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Partages des biens de défunte Catherine Joulain veuve Leroy, Ancenis et Grez Neuville 1631

Dimanche 24 mars 2013

en 2 lots, et la fortune est importante. L’un des lots consiste en la terre de la Giraudière en Grez, et le dictionnaire de Célestin Port donne bien seigneurs Pierre Leroy en 1605 puis Charles de Brie en 1634, et ce dernier par alliance.
Puis on passe à la famille de La Grandière qui semble avoir modifié le nom de la Giraudière pour prendre le sien Le Grandière.
L’autre lot consiste en plusieurs maisons sur le port d’Ancenis et des rentes assez nombreuses.
L’acte de cet important partage est passé par le notaire du Lion-d’Angers, et ce, dans la maison seigneuriale de la Giraudière, qui était alors habitée.
Je suis assez surprise de constater qu’un notaire du Lion ait pu traiter d’aussi importants partages, cela montre entre autres la difficulté qu’on rencontre à étudier une famille, devant la multiplicité des notaires auxquels elle a confié des actes.

collection particulière, reproduction interdite

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy à Saint Laurent des Mortiers résidant au Lion d’Angers et René Feillet notaire de la chastellenie de Grez sur Maisne sans que l’une puisse empescher l’effet de l’autre furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz les dites cours chacuns de Charles de Brie escuier sieur de la Fontaine et damoiselle Louise Leroy son espouse demeurant en la maison seigneuriale de la Giraudière paroisse de Neufville du costé de Grez et noble homme Pierre Bobet sieur de la Rollandière advocat en la cour de parlement de Bretagne séneschal de la chastellenie de Sainct Mars de la Jaille tant en son nom que comme mary de damoiselle Jeanne Leroy son espouse, et fondé de la procuration spéciale passée par devant Pierre et Pierre les Roys notaires dudit La Jaille le 11 dudit présent mois et an signée Jeanne Leroy, P. Leroy notaire et scellé de cire verte demeurant en la maison de la Vachonnerie paroisse dudit Saint Mars de la Jaille, héritiers de deffunte damoiselle Catherine Joullain mère desdites damoiselles les Roys ladite procuration demeurée attachée avec ces présentes pour y avoir recours toutefois et quantes selon sa forme
lesquels confessent avoir fait les partages de la succession de ladite deffunte damoiselle joullain accords comptes transactions raports de partages promesses et quittancse tels que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits partages faisant est et demeure auxdits sieur et damoiselle de La Fontaine pour leur lot et partage de la succession de ladite deffunte damoiselle Joullain ladite maison terre fief seigneurie de la Giraudière consistant en jardins vergers bois de haulte fustaie bois taillis terres labourables et non labourables vignes mestairies de la Touche la Cheminée closeries de Beauduson Jaguellinière le Suret Boullanger et la Retinière cens rentes et debvoirs hommes et subzjets tenus desdits fiefs de ladite terre des Giraudières et de La Touche et généralement tout ce qui est et dépend de ladite terre de la Giraudière avecques leurs appartenances et dépendancse sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine en ont jouy et jouissent encores à présent et comme le tout appartenoit à ladite deffunte damoiselle Joullain sans qu’il soit comprins aulx présents partages les choses qui ont esté cy davant vendues à Me Jean Godillon sis et situé ès paroisses dudut Neufville et Thorigné

et auxdits sieur et damoiselle de la Rollandière leur est demeuré et demeure pur leur lot et partage de la succession de ladite deffunte damoiselle Joullain les héritages et rentes qui s’ensuivent
premier deux corps de logis se tenant l’un l’aultre situés près la chambre des clercs et prinson d’Ancenis sur le port dudit Ancenis et proche la venelle conduisant dudit port au chasteau d’Ancenis
Item un autre grand corps de logis couvent d’ardoise situé sur ledit port dudit Ancenis aboutant d’un bout la rue du Chasteau avecques les appartenances et dépendances de ladite maison avecques le droit d’un aplasement de jardin estant au davant dudit logis sur ledit part et comme Me Pierre Denyon jouist à présent desdites choses et comme ledit jardin appartient auxdits partageants par la concession faite par le seigneur dudit Ancenis
Item deux aultres petits corps de logis se tenant l’un l’aultre avecque un jardin et aplasement tenant lesdits logis avecques leurs aultres appartenances et dépendances
Item un aultre corps de logis couvert d’ardoise appellé le Presouer Rouge avecques deux cloux de vigne tenant et joignant ledit logie avecques les appartenances et dépendancse dudit logis et desdites vignes sans aulcune chose excepter retenir ny réserver le tout situé en la paroisse dudit Ancenis hors la ville proche le cloux appellé la Gallere
Item la somme de 93 livres tz de rente foncière deues par les hériteirs de deffunts Jean Gaultier Jean Barbin Françoise Suzineau et aultres leurs consorts subjets à ladite rente seigneurs et détempteurs des logis neufs situés près la halle dudit Ancenis
Item la somme de 100 soulz tz de rente foncière à prendre sur les héritiers de deffunt Simon Baudouin et Jeanne Bigeard sa femme à cause d’une maison et jardin situé sur la rue de Mirellet dudit Ancenis
Item la somme de 43 soulz de rente foncière deus par les héritiers de Françoise et Marie les Evesques Yves Allere et Vincent Gabory sur une maison et jardin situé près le Pontereau dudit Ancenis
Item la somme de 27 soulz tz de rente foncière deue par Mathurin Susineau boucher sur une maison située en ladite ville sur la rue qui conduit de Mirellet aller audit Saint Pierre d’Ancenis
Item 37 soulz tz de rente aussy foncière deue par les héritiers feu Pierre Blanchouin Henry Joubert et Jullien Joubert sur 3 chambres de maison situées sur ladite rue du Pontereau dudit Ancenis
Item 30 soulz de rente foncière deue par les héritiers de deffunte Jeanne Petit vivante femme de deffunt Jean Lemée deue sur une maison située en ladite rue de Mirellet
Item 25 soulz de rente deu par les héritiers René Guibonneau et Perrine Bricet sur une maison située en ladite rue de Mirellet où est à présent demeurante Gillette Devry partie duquel appartient à deffunt Jean Chauveau forgeur
Item 20 soulz de rente foncière deue par les héritiers feu Simon Sertel sur une maison située sur le port d’Ancenis
Item 25 livres de rente hypothéquère deue sur les fouages de l’évesché de Nantes acquis par deffunte damoiselle Jeanne Tallandier des commissaires des imposts pour l’aliénasion (sic pour le S au lieu du T) de son domaine en Bretaine pour la somme de 300 livres laquelle rente a esté réduite et ne se paie à présent que pour une moitié qui est 12 livres 10 soulz
Item la somme de 20 soulz de rente aussy foncière deus par les habitants d’Ancenis sur un applasement de maison situé près la porte dudit Pontereau d’Ancenis laquelle rente lesdits sieur et damoiselle de la Rollancière se feront paier tout ainsi que eust peu faire ladite deffunte damoiselle Joullain
Item tous et chacuns les héritages consistant en maisons jardins prés vignes terres labourables et non labourables avec la somme de 9 livres de rente deue sur la maison et pressouer appellé Leschassery appartenant aux héritiers feu Me Jehan Lefebvre vivant notaire royal le tout sis et situé au bourg et paroisse de Saint Géréon près ledit Ancenis et qui appartiennent à ladite deffuncte damoiselle Joullain tant comme héritière de ladite deffunte Taillandier que par acquests faits de noble homme René Challumeau et Renée Lemesle sa première femme
Item tous et chacuns les autres héritages qui appartenoient à ladite deffuncte damoiselle Joullain sis et situés es paroisses de Saint Erbellon et Couffé près ledit Ancenis et comme elle en jouissoit lors de son décès
et tout ainsi que toutes lesdites choses susdites qui sont sises et situées ès paroisses susdites audit Ancenis et aulx environs audit évesché de Nantes qui appartenoient à ladite damoiselle Joullain se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et que ledit sieur de la Rollandière a dit bien cognoistre pour en jouir à l’advenir par lesdits sieur et damoyselle de la Rollandière pur leur lot et partage comme de leur propre chose partage et recepvoir toutes rentes aulx termes deuz et escheuz
se garantiront lesdits partages chacuns leurs lots comme copartageants sont tenuz faire
paieront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs de chacuns leurs lots tant du passé que de l’advenir et feront les obéissances et charges féodales chacun pour son lot aulx seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues chacun à ses frais pour sondit lot
accordé entre lesdits partageans que au cas que le seigneur Du Bellay voullust tirer à conséquence l’exécution de l’arrest par luy obtenu à l’encontre de deffunt Pierre Leroy et ladite damoiselle Joullain son espouse lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine ne pourront prétendre aulcun recours ny éviction ny récompense à l’encontre desdits sieur et damoiselle de la Rollandière ains s’en deffendront lesdits sieur et damoyselle de la Fontaine ainsy qu’ils verront estre à faire à leurs frais périls et fortunes
et au moyen des partages cy dessus faits entre lesdits partageants et que ladite terre de la Giraudière demeure auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine et les autres héritages et rentes qui sont cy dessus mentionnées et situées en l’évesché de Nantes demeurent auxdits sieur et damoyselle de la Rollandière lesdits sieur et damoyselle de la Fontaine sont et demeurent tenuz paier et bailler de retour de partage et rapport auxdits sieur et damoiselle de la Rollandière la somme de 3 050 livres tz franche et quitte scavoir la somme de 800 livres tz d’huy en deux ans prochains venants sans aulcun intérest jusques audit jour, la somme de 400 pairont en leur acquit, faisant la moitié de la somme de 800 livres tz deue au sieur Du Ruau conseiller du roy au siège présidial d’Angers pour la somme de 50 livres tz de rente, la somme de 1 600 livres tz faisant moitié de la somme de 3 200 livres tz deue au sieur de la Chauvière Brillet selon création de la somme de 200 livres de rente hypothécaire à luy deue, et la somme de 255 livres tz faisant moitié de la somme de 510 livres tz deue à François Daudier pour la somme de 31 livres 10 soulz tz le tout faisant et revenant ensemble à la dite somme de 3 050 livres tz et desquelles sommes de 400 livres faisant moitié de 800 livres deue audit sieur du Ruau 1 600 livres faisant moitié de la somme de 3 200 livres deue audit Feillet de 255 livres faisant moitié de la somme de 510 livres deue audit Daudier lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine sont et demeurent tenuz en paier la rente et en acquitter lesdits sieur et damoiselle de la Rollandière et tenus en représenter les acquits des paiements de ladite rente de 2 ans en 2 ans et mesmes demeurent lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine tenuz descharger les cautions desdites renets lors qu’ils le requéreront et du tout en acquiter lesdits sieur et dame de la Rollandière à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néansmoings etc
et mesmes demeurent lesdites partageants d’accord avoir fait le paiement desdites rentes du passé jusques auxdits termes escheuz et que lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine paieront comme dit les termes desdits rentes qui expirent à l’advenir
au paiement et asseurance desdites sommes cy dessus set et demeure ladite terre de la Giraudière spécialement affectée et hypothéquée
jouiront lesdits partageants chacun de leur lot à compter du jour et feste de Toussaints derniere sans qu’ils fassent rapport des jouissances les ungs aux autres de tout le passé jusques à ce jour de toutes les jouissances des dits partages
et demeure ledit sieur de la Rollandière quitte de la somme de 105 livres tz qu’il debvoit audit sieur de la Fontaine par contrat fait entre eux par devant Lebeau notaire royal Ancenis
oultre a ledit sieur de la Rollandière tant en son nom que audit nom quitté et quitte lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine de leur part et portion de ce qui leur est deu par deffunt Jacques Phelippeau pour raison du contrat fait de la mestairie de la Giraudière et ce qui leur appartient par rachapt cy dessus faite par deffunt François Allard et interruption faite sur Louise Seraud de Brain tant en principal intérests que despens, le tout en faveur desdits partages lesquels auroient lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine poursuivront à leurs frais périls et fortunes sans aucune repartition des frais sur lesdits sieur et damoiselle de la Rollancière pour le passé
et est comprins au partage desdits sieur de damoiselle de la Fontaine les bestiaux et sepmances de ladite terre de la Giraudière mesmes ceux qui pourroient appartenir auxdits sieur et damoiselle de la Rollandière comme aussi est demeuré auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine les arrérages des cens rentes et debvoirs ventes et charges deuz du passé à ladite terre de la Giraudière et la Tousche du passé jusques audit jour de Toussaint dernière
oultre lesdits sieur et dame de la Fontaine sont et demeurent tenus paier et bailler à la fabrique dudit Neufville la somme de 100 livres tz pour l’admortissement de la somme de 6 livres 5 soulz tz de rente donné à ladite fabrique par ladite deffunt damoiselle Joullain par son testament et d’icelle somme tant en principal que rente en acquitter et indemniser lesdits sieur et damoiselle de la Rollancière et en faite ledit admortissement seurement les solemnités à ce requises observées en tel cas
oultre accordé entre lesdites parties qu’ou il se trouvera estre deu quelque somme de deniers à ladite deffunte Joullain les partageront moitié par moitié et en feront les poursuites à communs frais si bon leur semble sans y comprendre les choses cy dessus cédées auxdits sieur et damoiselle de la Fontaine
et encore sont demeurés d’accord lesdites parties que l’inventaire fait par Me Feillet le 2 septembre 1627 des meubles qui estoient en ladite maison de la Giraudière à la requeste de ladite deffunte damoiselle Joullain et le compte fait entre ladite Joullain et lesdits sieur et damoiselle de la Fontaine par devant Bourdais notaire dudit Grez le 27 novembre audit an 1627 soient et demeurent en leur force et vertu et généralement sont et demeurent lesdites parties respectivement quittes les uns vers les aulters de toutes affaires qu’ils ont eu ensemble de tout le passé jusques à ce jour moiennant ces présentes qui demeurent en leur force et vertu et hors de cour et de procès et sans despens de part et d’autre dont et de tout ce que dessus a esté ainsy voullu consenty stipullé par lesdites parties et auxdits partages accords comptes transactions raports de partages promesses et quittances tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc et au bénéfice de division discution et d’ordre de prioritté et postérioritté foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu seigneurial de la Giraudière présents Me François Chappel sieur de la Cotellerie demeurant en ladite ville d’Ancenis evesché de Nantes et Jullien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings

PJ : la procuration de Jeanne Leroy femme de Pierre Bobet demeurant en la maison de la Vachonnière paroisse de Saint Mars evesché de Nantes, du 11 septembre 1631 devant notaire de la cour et juridiction de la Jaille Anetz (sans doute un Leroy car toutes les signatures sont Leroy)

Odile Halbert - Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Raphael Restif et Ollive Mellet, Angers et Le Lion d’Angers 1593

Vendredi 28 décembre 2012

et Ollive Mellet avait perdu sa mère très jeune, mais son père, remarié, a géré son bien. Mais, comme nous l’avons vu ici à plusieurs reprises, le compte entre père et fille est saisissant, car le père a profité des intérêts des biens de sa fille et en compensation la fait quite des pensions qu’elle doit normalement. C’est ce dernier point qui me surprendra toujours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1593 après midy (François Revers notaire royal Angers) Comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Raphael Lerestif tailleur d’habits demeurant Angers fils de deffunts Pierre Lerestif et Jehanne Rouault d’une part,
et Ollive Mellet fille de honneste homme Marc Mellet sergent royal et de deffunte Françoise Leroy femme en premières nopces dudit Mellet et auparavant femme de deffunt Françoys Carays demeurant Angers paroisse monsieur st Pierre et auparavant au bourg du Lyon d’Angers d’autre part

ici, le fait qu’elle soit venue du Lion d’Angers à Angers ne signifie pas forcément que sa famille aussi est venue, mais il peut s’agir d’un placement de cette fille probablement comme domestique dans une famille d’Angers, car autrefois les enfants des premiers lits encore plus que les autres étaient souvent placés. En outre je vous rappelle ici que dans les grandes villes comme Angers, le nombre de domestiques est très élevé.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ne ayt esté faite entre lesdits Leresetif et Ollive Mellet ont esté faites entes les parties les promesses accords conventions quis’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estaliz lesdites parties respectivemment confessent savoir est ledit Raphael avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Ollive avecq tous et chacuns ses droits actions comme à semblable ladite Ollive avecq l’auctorité présence et consentement dudit Marc Mellet son père promys et promet prndre à mary et espoux ledit Lerestif en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine touttefoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
et lesquels futurs conjoints promettent se prendre l’un l’autre avec tous et chacuns leurs proufits actions
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté fait et accomply et consanty par ledit Marc père de ladite future espouse ont esté d’accord de ce qui s’ensuit scavoir eset que ledit Mellet père a confessé avoir receu pour et au nom de sadite fille de Pierre Joullain demeurant Angers la somme de 100 escuz sol ou autre plus grand somme provenant de l’exécution du retrait par ledit Joullain fait sur ledit Mellet au nom et comme père et tuteur de ladite Ollive pour raison de certaine rente deue sur le lieu de Gourmaillon autrement l’Arche paroisse du Plessis Massé et comme ladite rente appartenoit à ladite Ollive à cause de la succession de deffunt Pierre Brillays
sur laquelle somme de 100 escuz sol ledit Mellet père a dit avoir payé et desbourcé en l’acquit de ladite Ollive aux héritiers dudit deffunt François Carays lors demeurant en la ville de Mayne la Juhel la somme de 53 escuz sol ung tiers, tellement que ledit Mellet père demeure tenu et promet paier le surplus de ladite somme de 100 escuz sol ou plus grande somme aux futurs espoux jusques à concurrence de la somme de 66 escuz deux tiers pour le reste dedans d’huy en deux ans prochainement venant sans qu’il soit tenu paier aulcun intérest de ladite somme de 100 escuz et partie d’icelle montant la somme de 66 escuz deux tiers pour le passé que pour l’advenir
et a ledit Mellet promis quiter et rendre quite ladite Ollive sa fille laquelle il a quicté et quicté tant des pentions vestements et autres aliements par luy fournis à ladite Ollive de tout le temps passé jusques ce jour ensemble a quicté sadite fille de tous et chacuns deniers par luy desboursés tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Leroy sa mère que pour les procès par luy conduits et poursuivis pour et au nom de sadite fille pour la conservation de ses biens et choses que aussy du droit que ledit Marc peult ou pourroit prétendre sur les biens de sadite fille à cause du décès d’un enfant masle issu de luy et de ladite deffunte Leroy et qui l’auroit survescu à quoy il a renoncé et renonce tant pour le passé que pour l’advenir pour et au profit desdits futurs conjoints

ces clauses nous paraissent aujourd’hui plus qu’étonnantes ! Pour la dernière clause qui concernant l’enfant décécé, il semblerai que la mère d’Ollive Mellet soit décédée en couches et que le bébé ait survécu ne serait-ce que quelques heures, mais cela aurait suffit à faire d’Ollive Mellet l’héritière de cet enfant, ce qui signifie que l’enfant était lui aussi héritier de sa mère morte avant lui

et a ledit Mellet père promis et promet bailler auxdits futurs conjoins dans le jour de leurs espousailles les meubles demeurés de la succession de ladite deffunte Leroy appartenant à ladite Ollive les meubles qui s’ensuivent savoir est ung charlit à quenouille de bois de chesne garnu de une couette traverslit demie douzaine de draps neufs de toile commune une table sur traitaulx une huge platte ung buffet avecq 20 livres d’estain en vaisselle une paire de landiers
du surplus desquels meubles ledit Mellet en demeurera quite vers lesdits futurs espoux qui l’en ont quité et quitent ensemble des fruits revenus par luy prins et perceus ès biens immeubles de ladite Ollive de tout le temps passé jusques à ce jour et des intérests dont il a dit et déclaré avoir en deniers entre aultres sommes les sommes de 54 escuz sol par une part audit Lerestif deue par JehanLeconte et autres et dont il a obligation, la somme de 24 escuz sol deue audit Restif par Robert Rene Me boulanger Angers et autres dont il a obligation et faisant ensemble 78 escuz sol
et a ledit Raphael assye et assigné à sadite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
tout ce que dessus a esté stipullé et accordé par lesdites parties respectivement, auxquels accords promesses et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit Mellet père de ladite future espouse au paiement de ladite somme de 66e scuz sol et deux tiers soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers maison dudit Mellet présents Me Madelon Lecamus sergent royal Robert Lerestif marchand et Michel Huau tailleur d’habits frère dudit futur espoux tous parents dudit Raphael et Pierre Legendre Me drappier drappant demeurant audit Angers tesmoings etc
lesdits futurs espoux et Huau ont dit ne savoir signer

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Partage en 2 lots des immeubles de la communauté de Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy, Angers 1638

Mercredi 7 décembre 2011

un lot pour les DAVY l’autre pour les LEROY
Cet acte atteste l’existence de nombreux biens acquis en commun par le couple, dont Boutigné.
L’acte donne également les filiations Leroy, et du côté Davy, il confirme ce que j’avais déjà trouvé dans les autres actes notariés, en apportant néanmoins le rang de Louise Davy, qui est dite la soeur aînée du deffunt Pierre, et j’ai par conséquent modifié les rangs dans cette fratrie, sans autre modification.
Il existe encore le partage des rentes constituées par la communauté, qui est un acte aussi très volumineux. Leur fortune est assez importante, et certainement comprise entre 50 000 et 70 000 livres, et je vais tenter de l’estimer.
Les immeubles sont tous dans le Craonnais, et les lots ont été faits par des arbitres qui sont des Craonnais dont 2 notaires bien connus, et le troisième notaire de Craon, Jean Gault, à la vie si brève, est celui qui a rédigé les lots, et envoyé copie à Serezin le notaire d’Angers, pour la choisie car les héritiers demeurent majoritairement à Angers.

Concernant les LEROY, je ne les ai pas étudiés, car il ne me sont que peu apparentés, mais je me souviens que l’histoire de Senonnes qui est sur mon site fait allussion à une puissante famille LEROY et je me pose la question de savoir s’il s’agit de la même famille, car au vue de la fortune du couple Davy x Leroy, il est clair qu’ils sont des notables très aisés.

Enfin, j’attire votre attention sur les signatures des filles non mariées de feu René Joubert, car j’avais trouvé le contrat de remariage de René Joubert qui stipulait à la fin du long acte une toute petite phrase, précisant que les filles seraient éduquées par le précepteur, et cette phrase est rare dans un contrat. Il est vrai que René Joubert n’était pas seulement avocat, il préparait des notes sur le droit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredy 26 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers lots et partages des héritaiges de la communaulté d’entre deffunts noble et discret Me Pierre Davy vivant sieur de Boutigné et de damoiselle Marguerite Leroy faits par chacuns de François Gouyn sieur de la Roche Jacques Duboys René Sevillé et René Eveillard arbitres nommés pour cest effet pour chacuns de noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieur de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme soi faisant fort de Loyse Joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Joubert, représentant deffunte damoiselle Loyse Davy leur mère vivante femme de deffunt noble Me René Joubert sieur de la Vacherie, advocat Angers, icelle Loyse sœur aisnée dudit deffunt sieur de Boutigné, tous les dits Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt sieur de Boutigné

    J’ai déjà trouvé un grand nombre sur cette famille DAVY, dont je descends à travers Louise épouse de René Joubert, mais c’est la première fois que je trouve la mention du rang de Louise dans la fratrie. D’ailleurs, si vous regardez attentivement l’ordre d’énoncé des héritiers par le notaire, vous constatez comme moi qu’il ne les a pas énoncé dans l’ordre chrono des naissances, alors que je croyais que le plus souvent le notaire énonçait dans l’ordre chrono. Je ne serai donc plus si certaine de l’ordre utilisé par le notaire, car manifestement ici Serezin, grand notaire, n’a pas respecté d’ordre.

et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray conseiller du roy en son parlement de Rennes au nom et comme soi faisant fort de damoiselle Marguerite Alasneau son espouse héritière démissionnaire de damoiselle Jacquine Leroy sa mère et encore se faisant fort de damoiselle Anne Leroy veufve de deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse aussi héritier soubz bénéfice d’inventaire de ladite deffunte Marguerite Leroy
pour estre entre eulx tiré au suivant la sentence arbitrale sans préjudice de leurs autres droits

1er lot
La maison seigneuriale de Boutigné pourpris fief et seigneurie closerie de ladite maison moulin avant (sic, pour « à vent ») logement et jardin d’iceluy y proche, avecq le pellet ? et estang qui est au hault de la Grande Prée lequel estant abutté la chesnaie des Hommeaux
La mestairie du Boisvien et des Hommeaux proche ladite maison seigneuriale
Les 2 mestairies de la Jeuslinière et Boissonnière proche l’une et l’autre de la paroisse de St Clément de Craon
Le lieu et closerie de la Tapinière en la paroisse de Cosmes
La somme de 20 livres tournois de rente foncière deue par François Ribault demeurant à la Rouaudière
La somme de 23 livres de rente foncière deur par François Chaupistre sur et pour raison d’une maison sise audit Craon sur la Grande Rue touchant le hault des Halles
A la charge du seigneur de ce lot de paier à l’advenir les charges cens renets et debvoirs deubz pour raison d’iceluy tant en grains argents vollailles et tous autres en quelque somme et nombre qu’ils se puissent monter, et de faire toutes obéissances féodales telles qu’elles sont deubs mesme du despoit de minorité ? pour raison de ladite terre de Boutigné si aulcun est deub et sauf aux seigneurs de ce lot à s’en deffendre et sans garantaige pour ce fait par le lot cy après
Tenu lieu et closerie de la Pellerine situé en ladit paroisse de Denazé à la charge d’entretenir la lampe de l’église de Denazé comme lesdits seigneurs son tenus

2ème et dernier lot
Les mestairies des grandes et petites Perrines fief et seigneurie hommes et subjects cens rentes et debvoirs et droit honorifiques qui en dépendent
Les 2 mestairies de Launay et du Bordaige en la paroisse d’Athée
Le lieu et closerie du Breil Baiselin en la paroisse de Denazé
Le lieu et mestairie de Jouchert en la paroisse de Fontaine Couverte
La closerie des Mollieoit en la paroisse de la Roe suivant le droit judiciaire fait audit deffunt
La somme de 60 livres de rente fontière deue par Me Marin Roger notaire à Craon pour raison de la maison et appartenancse où il demeure sise soubz les Halles de ceste ville de Craon
La somme de 20 livres tournois de rente fontière deue par feuz Fleury Biet ?
Une maison jardin au derrière et leurs appartenances nommée la Rochelle sise au bas des Halles de la ville de Craon où cy davant demeuroit René Chollier paticier et autres à la charge de paier la somme de 90 livres tournois de rente fontière qu’elle doibt à Me Jean Hubert
A la charge outre du seigneur de ce dit lot de paier les charges cens rentes et debvoirs pour l’advenir tant en grains argent vollailles et tous autres et faire les obéissances féodales lors qu’elles sont deues par raison du présent lot

Comme les choses cy dessus se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances
S’entre garantiront les partaigeants les choses des présents lots de tous troubles
Ledit présent partaige fait par chacuns de honorables personnes François Gouin sieur de la Roche, Jacques Dubois marchand, Me René Sevillé et René Eveillard notaires audit Craon arbitres convenus par les susdits héritiers pour ce faire par acte rapporté par Me François Gault notaire le 10 de ce mois pour ester procédé à la choisie d’iceluy par les susdits héritiers suivant et conformément à leur jugement arbitral ou autrement comme ils verront et sans desroger à leurs autres droits et prétentions de part et d’auter
fait et arresté audit Craon par nous arbitres susdits le lundi 12 avril 1638

Le mercredi 20 mai 1638 après midi par devant nous René Serezin notaire royal à Angers ont comparu lesdits Marin et Helaine Davy demeurant en ceste ville, Nicolas Joubert demeurant à Château-Gontier, Maugars demeurant au bourg de Cuillé en Craonnoys, Elisabeth et Jehanne les Joubert demeurantes en ceste ville d’une part
et ledit sieur Jacquelot audit nom demeurant en sa maison de la Huberderie paroisse de la Rouaudière procureur de ladite dame son espouse et de ladite Leroy sa mère promettant leur faire faire avoir agréable et lier à l’entretien de ces présentes et en fournir lettre vallable de ratiffication dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, et ladite damoiselle Anne Leroy demeurante en ceste ville d’autre part
lesquels après avoir eu communication des lots cy dessus ont respectivement dit les trouver bons et advenant les uns aux aultres et consentnt qu’ils soyent présentement tirés au sort ne voulant adjouter ne diminuer
non compris les bestes sepmances et meubles qui sont des présents lots lesqels demeurent sur lesdits lieux au moyen de ce que les parties en compteront ensemble de leur valeur et sera fait raison d’eulx les uns aux autres
et pour la cloche qui auroit accoustumé d’estre sur la guissetiere en la dite maison de Boutigné elle demeurera à ceulx à qui echera ladite maison et quant à la porte du grand douasne ? sur le celier de ladite maison que ledit Joubert a naguères fait mettre il la pourra oster et enlever si mieulx n’aiement ceulx à qui eschera ladite maison ou luy payer
le tout sans pouvoir par les héritiers de ladite deffunte damoiselle Leroy le remplacement raporté au pied de la présentation des héritaiges cy dessus fait par lesdits arbitres signé Gault notaire à Craon le 10 avril dernier o protestation par eulx faite de se pourvoir pour le paiement de rentes à eulx adjugées du remplassement depuis le décès de ladite deffunte Leroy contre les héritiers dudit feu sieur de Boutigné
de laquelle protestation lesdits héritiers de Boutigné ont protesté de nullité et de s’en deffendre et de faire voir que le calcul dudit remplassement a esté fait conformément à la sentence arbitrale par les experts convenus entre lsdites parties
o protestation par eulx faite de prendre les fermes de ladite succession jusques au jour d’huy et les intérests qui en ont esté calculés et employés audit remplassement par lesdits héritiers Leroy et qu’ils offrent en aviser les arbitres qui ont donné ladite sentence arbitrale
demeureront les parties quites du jour des choisies qui leur escheront sauf au cas où il se trouveroit autres biens et héritages de ladite communauté d’en faire cy après partage entre elles
chacun aura les titres et papiers concernant la choisie qui leur escheront
et fut 2 billets sur l’un d’eulx escript premier lot et l’autre seconde lot, lesquels de mesme faczon mis en un chapeau en faire tirer par un enfant que l’on a appellé qui en a baillé un aux héritiers Davy et l’autre aux héritiers Leroy et s’est trouvé que lesdits héritiers Davy est eschu le second desdits lots et aux héritiers Leroy le premier d’iceulx lots,
dont leur avons sonné le présent acte pour leur servir et valoit ce que de raison
fait et passé audit Angers maison de Me Laurent Gault sieur de la Saulnery advocat en sa présence et de Me François Bouvet praticien demeurant en ceste ville tesmoings

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Partage des rentes de feux Pierre Davy sieur de Boutigné et Marguerite Leroy son épouse, 1638

Mardi 6 décembre 2011

Les autres biens, immeubles font l’objet d’un autre acte de partages que je vais vous mettre ici.
Ces actes sont une preuve de plus de l’absence d’héritiers directs du couple de Pierre Davy et Marguerite Leroy, ce que j’avais déjà démontré par d’autres preuves.

    Voir mes travaux sur les DAVY

Mais on ne va tout de même pas faire la fine bouche devant une preuve de plus, même si j’ai déja trouvé beaucoup d’actes sur mon ascendance MAUGARS, JOUBERT, DAVY, et d’ailleurs ils sont là, bien héritiers de leur oncle Pierre Davy sieur de Boutigné.
J’aime beaucoup cette génération de mes ancêtres, car comme vous le revoyez encore dans cette preuve, mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie avait bien eu 3 filles, mais il a privilégié Louise, en la dotant bien, au détriement des 2 cadettes que je soupçonne fortement d’avoir fait de la résistance à l’entrée au couvent, et dont j’avais trouvé un acte de donation mutuelle entre elles, qui m’avait profondément touché.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredy 28 may 1638 midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Marin Davy sieur du Pastys damoiselle Helaine Davy veufve noble homme Michel Jarry vivant sieur du Verger demeurant en ceste ville noble homme Nicolas Joubert sieru de la Bodière conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier y demeurant, Me René Maugars sieur de la Grandinière au nom et comme se faisant fort de Louyse joubert son espouse, damoiselles Elisabeth et Jehanne les Jouberts iceulx Joubert représentant deffunt damoyselle Louyse Davy leur mère vivante femme de Me René Joubert vivant sieur de la Vacherie advocat en ceste ville, tous lesdits Davy et Joubert héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunts noble et discret Pierre Davy sieur de Boutigné d’une part
et messire Philippe Jacquelot sieur de Sautray ( connu sous le nom de « Saultré ») conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne (il a barré « tant en son nom que se faisant fort de dame Marguerite Alasneau son espouse héritière de damoiselle Jacquine Leroy ») demeurant à la maison seigneuriale de la Huberderye en la paroisse de la Rouaudière, et damoiselle Anne Leroy veufve deffunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse, demeurant en ceste ville, aussy réritier soubz bénéfice d’inventaire de deffunte damoiselle Marguerite Leroy vivante femme dudit deffunt sieur de Boutigné d’autre part
lesquels sur l’exécution de la sentence arbritale d’entre les parties le (blanc) novembre dernier 1637 touchant la délivrance de contrats de constitution de rente hypothécaire de la communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de Boutigné des somme de 210 livres tz par une part, 1 600 livres par autre, et 1 400 livres par autre, deue à ladite damoiselle Avril par ledit deffunt Davy et obligations et promesse du 14 janvier 1627, 5 février 1631 et 23 avril 1633 et des intérests d’icelle revenant jusques à huy à la somme de 4 080 livres 10 sols tournois
est demeuré à ladite damoiselle Avril et… encore 5 pages de partages de rente… mais vous avez eu l’essentiel au début donc je les saute

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Contrat d’apprentissage de chaussetier, Angers 1544

Vendredi 14 octobre 2011

la durée est très courte, puisqu’elle d’un an, mais vous allez voir la magnifique signature de l’apprenti, qui atteste un rang social plus élevé que celui d’un simple ouvrier, aussi je pense qu’il veut apprendre à faire les chaussettes pour ensuite se mettre dans le commerce de la chaussette.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1523 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Martin Thoumin marchand chaussetier demourant en la paoisse de st Jehan Baptiste d’Angers d’une part,
et Thierry Leroy fils de feu Jehan Leroy de la ville de Fresnay le Viconte au pais du Maine ainsi qu’il dit d’autre part

    est-ce qu’il s’agit de Fresnay-sur-Sarthe ?

soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Martin Thoumin a pris et prend ledit Thierry pour estre et demeurer avecques luy comme apprentiz du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques ung an entier après ensuivant sans intervalle de temps
pendant lequel temps ledit Martin a promis et promect nourrir coucher et lever ledit Thierry et luy monstrer son mestier de chausseterye au mieulx qu’il pourra
et ledit Thierry a promis et promet servir bien et loyaument ledit Martin son maistre au fait de chausseterie et en toutes autres choses licites et honnestes et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doit faire
et pour ce faire par ledit Martin, honneste personne Hector Poyvet marchand chaussetier demourant à Angers a promis et promet paier et bailler audit Martin pour ledit Thierry la somme de 20 livres tournois dont ledit Poynet en baillera dedans le jourd’huy audit Martin la somme de 10 livres tz et les 10 autres livres tz dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests
et à ce faire et tenir s’en est soubzmis et obligé ledit Poynet luy ses hoirs biens et choses soubz ladite cour
et entretiendra ledit Thierry de tous abillements à luy nécessaires bien et honnestement
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus eset dit tenir et accomplir d’une part et autre et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Poynet à prendre vendre et le propre corps dudit Thierry à tenir prison et houstaige en le chartes d’Angers etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Mainguy maistre cordonnier et Jehan Huot lesné clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Et voyez cette belle signature de l’apprenti, manifestement il est d’une famille aisée, et Poynet est probablement son tuteur.

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Don aux frères prêcheurs, selon le testament de Jacquine Gaudebert, Angers 1574

Mardi 19 juillet 2011

elle a fait un don par son testament à François Visant, à condition de donner une de ses obligations aux frères prêcheurs. Je me suis posée la question de ce don indirect et pourquoi par son testament elle n’a pas donné directement aux frères prêcheurs ? Je n’ai pas de réponse, mais je suppose tout de même que le don à François Visant était supérieur à cette obligation et qu’il lui est resté quelque chose.

On rencontre rarement les frères prêcheurs dans les actes notariés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1574 en la cour du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably Françoys Visan maistre tissier demeurant audit lieu d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy comme donataire de deffuncte Jacquine Gaudebert comme appert par son testament passé par davant Gouyn notaire royal le 2 avril 1571 donné cédé délaissé et transporté et encores donne cèdde délaisse et transporte à vénérables personnes les religieux prieur et couvent des frères prêcheurs aliàs Jacobins d’Angers ès personnes de vénérables et discrets frères Pierre Godebille provincial dudit ordre en la province de France, Clement Lebigot docteur en théologie, prieur, et Lucas Grandin procureur et religieux dudit couvent, ce stipulans et acceptans avecques nous notaire pour iceulx religieux prieur et couvent
la somme de 66 livres tournois en laquelle Pierre Pouvreau et faisant pour Perrine Leroy sa femme sont tenuz et obligés par prest vers ladite deffuncte comme appert par lettres obligataires passé en ladite cour par davant Lory le 20 avril 1571 avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Visant comme donataire ou légataire susdit peult avoir par et au moyen desdites lettres obligataires
pour s’en faire par lesdits religieux prieur et couvent payer et en faire poursuite ainsi qu’ls verront estre à faire à leurs despens périls et fortunes sans ce que ledit Visant estably en soit tenu en aucun garantaige fors de son fait
et est faite ceste présente cession et transport par ledit Visant suivant la promesse par luy faite ainsi qu’il a dit à ladite déffunte de faire icelle cession et transport auxdits religieux prieur et couvent pour prier pour l’âme de ladite deffuncte et à la charge de l’opposition faite par Me Jehan Gohory prêtre pour certaine somme par luy prétendue luy estre deue par ladite deffuncte et pour et moyennant la somme de 6 livres tournois que lesdits stipulans au nom desdits religieux prieur et couvent ont promis payer audit Visant dedans Nouel prochainement venant
et a esté à ce présent ledit Pouvreau qui a recogneu et confessé par ces présentes debvoir est etre tenu payer ladite somme à cause de prest
à laquelle cession et transport et tout ce que dit est tenir etc oblige ledit Visant estably soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation
fait et donné audit couvent des frères prescheurs audit Angers par devant nous Estienne Quetin notaire royal enprésence de Hélye Houx et Claude Mathes demeurant audit Angers tesmoins

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