Guillaume Oger emprunte 1 600 livres à Pierre Licquet, Angers 1588

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4261 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1588 avany midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Guillaume Oger sieur de la Bouti… (effacé) marchand demeurant à présent en la paroisse de Lesvière lez ceste ville d’Angers soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans le 1er mai prochainement venant à honneste homme Pierre Licquet sieur de la Guerche aussi marchand demeurant à présent en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 533 escuz ung tiers évalués à 1 600 livres à cause de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Licquet audit Oger, quelle somme ledit oger a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 2 000 quarts d’escu et 100 francs de 20 sols pièce, le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que d’icelle ledit Oger s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Licquet, à laquelle somme de 533 escuz ung tiers rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ledit Oger etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Gaultier sieur de la Pasquerye en présence de Nicolas Lemesle demeurant avecques ledit sieur de la Pasquerye, honneste homme Jacques Byonneau notaire en cour laye demourant à Chemillé et René Grudé demourant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin cède des parts à son beau-frère Zacharie Gallichon, Nantes et Angers 1611

en fait un tiers de dettes actives dont ils ont hérité côté Bitault.
J’ai classé cette cession dans la catégorie SUCCESSION car il est évident que ce tiers provient d’un partage en 3, et je dirais même 3 filles mariées Gallichon, Morin et Liquet.

On remarquera avec un certain intérêt qu’elle a fait seule le voyage de Nantes à Angers, et qu’elle a la procuration de son mari. Je suppose que ce type de voyage était par la Loire.

Pour indexer BITAULT dois-je continuer avec BITAUT ? Merci de donner votre avis, car je m’aperçois que j’ai en mot-clef les 2 orthographes, ce qui ne va pas !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Françoise Bitault espouse de noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchanderie demeurante à Nantes tant en son nom que comme procuratrice et authorisée dudit sieur son mary par procuration passée par Guichard et Jouneaux notaires royaux audit Nantes le 8 avril dernier, et auquel sieur son mary elle promet d’abondant faire ratiffier ces présentes et en fournir au desnommé cy après ratiffication vallable dans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérestes ces présentes néanmoings etc
(en marge « la ratiffication dudit mary passée par Guichard et Biré notaires à Nantes le 18 mai 1611 signée Morin et desdits notaires », et en fait elle suit attachée ci après)
laquelle duement establie et soubzmise soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à noble homme Zacharie Gallichon son beau-frère conseiller du roy contrôleur général des Traites d’Anjou Angers y demeurant paroisse de saint Martin ce acceptant
le tiers de la somme de 600 livres deue par les sieurs Gaultier Guillou et leurs femmes par contrat passé par Serezin le (blanc) février 1608,
le tiers de la somme de 331 livres 5 sols en quoy le sieur Licquet lieutenant en l’élection d’Angers et sa femme sont obligés par transaction le jour d’hier par nous passée
le tiers en deux parts de la somme de 1 300 livres contenue au contrat sur le sieur de Pincé et des arrérages qui leur peuvent estre deus
et encores le tiers aussi en deux parts des sommes deues par Catherine Louvel dame de la Guilletière la damoiselle de Vaugirault le sieur de Villemereau et Bouchet aussi mentionnés par ladite transaction du jour d’hier faite avecq ledit Liquet et sa femme et des arréraiges d’icelles en tant qu’elle y est fondée
pour par ledit Gallichon s’en faire payer et en disposer ainsi qu’il verra à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de deniers de la part de ladite Bitault esdits noms laquelle pour tout garantaige l’a subrogé et subroge en son lieu place droits actions et hypothèques et constitué son procureur irrévocable comme en sa propre cause et affaire
ceste cession et transport faite moyennant la somme de 550 livres laquelle somme demeure déduite à ladite Bitault esdits noms sur la somme de 900 livres qu’elle doibt de reste audit Gallichon et damoiselle Charlotte Bitaud sa femme du prix du contrat par nous passé le 22 avril dernier
et partant ladite Bitauld esdits noms doibt seulement dudit reste du prix dudit contrat la somme de 350 livres pour raison de quoy ledit contrat demeure en sa forme et vertu et n’est comprins en la présente cession le tiers qui appartient à ladite Bitaud au tiers de la femme dudit sieur Licquet suivant ladite transaction dudit jour d’hier qu’elle se réserve pour en disposer ainsi qu’elle verra
à quoy tenir etc oblige etc renonçant etc et pas especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières et Pierre Portran clercs audit lieu tesmoings

Le 18 mai 1611 avant midy en notre cour de Nantes o submission de personnes et biens et prorogation de juridiction y juré par serment endroit a esté présent noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandrye demourant à Nantes paroisse saint Léonard lequel après avoir leu et qu’il a dit bien entendre l’acte de cession et transport fait entre damoiselle Françoise Bitaud sa compaigne et comme sa procuratrice et noble homme Zacharie Gallichon son beau-frère le 6 des présents mois et an raporté par Deillé notaire royal Angers a iceluy acte loué ratiffié approuvé et eu agréable le loue et a agréable voulant qu’il sorte son plein et entier effaict (sic) sellon (sic) sa forme et teneur tout ainsi que sy présent eust esté agréé et consenty sans jamais aller ny venir au contraire en aulcune manière à quoy il a renoncé ce que a esté accepté par ledit sieur Gallichon absent par nous notaires soubzsigné
fait et consenty au tabler de Guichard notaire royal lesdits jour et an soubz le seing dudit sieur Morin

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession d’Antoinette Poyet épouse Goureau, sans hoirs, mais il a des enfants d’un 1er lit, et elle des neveux, Angers 1611

Dans ce cas, c’est assez compliquée, mais assez juste. Les biens propres de l’épouse sans hoirs vont aux collatéraux, mais pour le calcul de la communauté, dont la moitié revient aux enfants du premier lit, il y a toujours quelques difficultés.
Ici, malgré l’ampleur de la tache, il n’y a pas eu procès, car tous transigent auparavant sur les conseils de leurs avocats.
Autrefois, cela devait être un exploit de réunir tout le monde. D’abord de retrouver qui était héritier, d’ailleurs jusqu’à la fin du 19ème siècle, date de l’apparition des cabinets de généalogistes successoraux, il y avait même des détournements…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1611 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents etabilz et deuement soubzmis Cristophle de Sesmaisons escuyer sieur dudit lieu et des Soizinières demeurant paroisse de Saint Sanbin près Nantes Pierre Cheminart escuyer sieur du Challonge y demeurant paroisse de Chastelays Jacques de Channé aussi escuyer sieur de la Treperie y demeurant paroisse de Basse Goulaine près Nantes en son nom et comme soy faisant fort de damoiselle Sisinne De Cheminart son espouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et en faire aparoir vallablement dedans 4 semaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoinfs etc et Bonaventure de Complude escuyer sieur du Livernier et y demeurant paroisse de La Chapelle Heullin au no et comme procureur spécial de damoiselle Prudence Cheminard dame de Livernière sa mère et de damoiselle Anne de Sesmaisons dame du Boisbilies par procuration passée par Tallendeau et Duchesne notaires des cours de La Chapelle Heullin et du Tourbureau le 1er février dernier la mynute de laquelle signée P. Cheminard, Anne de Sesmaisons, Tallendeau et Duchesne, et scellée, est demeurée attachée à ces présentes en nos mains pour y avoir recours, et auxquelles Cheminard et de Sesmaisons ledit de Complude promet d’abondant faire ratiffier ces présentes et en faire aparoir aussi vallablement dedans ledit temps de 4 sepmaines à peine comme dessus ces présentes néanmoins etc,
tous les dessus dits eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seuls et our le tout sans division de personnes ne de biens et encores damoiselle Jacquine Poyet veufve deu noble homme Raoul Surguyn vivant conseiller et advocat de sa majesté en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers demeurant à Brissac, tous héritiers par bénéfice d’inventaire scavoir lesdits de Sesmaisons Cheminard et consorts pour une moitié et ladite Poyet leur tante pour l’autre moitié de deffuncte dame Anthoinette Poyet vivante femme de deffunt messire Philippe Goureau en son vivant sieur de la Proustière conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé Me des requestes ordinaires de sa majesté, tant lesdits de Sesmaisons et consorts par représentation de deffunte damoiselle Marguerite Poyet leur mère, que ensemblement avecq ladite Jacquine Poyet de son chef aussi par représentation de deffuncte dame Jehanne Poyet dame marquise de Bourdelan sœur desdites deffuntes Anthoinette Marguerite et Jaquine les Poyets d’une part,
et noble homme Jehan Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et général en sa cour des Aydes à Paris y demeurant paroisse de sainct Sulpice, Denys Goureau sieur de la Chaillouère et Jacques Liquet sieur de la Maison Neufve procureur du roy en la provosté d’Angers et damoiselle Jehanne Goureau son espouse authorisée à la poursuite de ses droits mesmes par ledit sieur son mary à l’effet des présentes demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Denys et damoyselle Marie Goureau veufve feu noble homme Jacques Hibon vivant sieur de la Hibonnière conseiller du roy lieutenant en l’élection de la Flèche y demeurant, héritiers pour le tout aussi par bénéfice d’inventaire dudit deffunt missire Philippe Goureau sieur de la Proustière d’autre part
lesquelles parties esdits noms confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys et pour éviter à la longueur et doubtant énormément des différends ou procès qui estoient prests naistre sur le fait et à l’occasion de leurs demandes et prétentions respectives procédant desdites successions et communauté desdits deffunts sieur et damoiselle de la Proustière et pour nourrir paix et amitié entre eulx transigé pacifié accordé et appointé comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite succession et hérédité bénéficiaire dudit feu sieur de la Proustière quicte libérée et deschargée tant du raport et raplacement des deniers dotaux de ladite deffunte dame Anthoinette Poyet prmis par son contrat de mariage, récompense des deniers receuz pendant la communauté desdits deffunts provenant de l’aliénation des parts et portions de la terre de Champroust pays de Bourbonnoys propre de ladite deffuncte comme provenant de la succession de deffunt monsieur le chancelier Poyet, deniers recuz du sieur de Montsoreau, les deniers de la vente de la rente de Nouans et aultres augmentations et bastiments faits es propres dudit feu sieur de la Proustière aussi pendant ladite communauté, que de la plus value dudit estat de Me des Requestes duquel ledit deffunct sieur de la Proustière avoit disposé, depuis le décès de ladite deffunte Poyet, encore que ledit deffunct et ses hériters prétendissent les héritiers de ladite Poyet en estre exclus par le moyen de l’arrest de la cour de parlement à Paris du 15 février 1605, intérests restitution et raport de fruits, perceuz par ledit deffunt sieur de la Proustière en propres de ladite deffuncte Poyet depuis son décès, et généralement pour tous autres droits actions et prétentions desdits héritiers Poyet en la communauté desdits deffunts sieur et dame de la Proustière quels qu’ils soient, en debtes acquests et actions d’icelle communauté assis et situés soit enla provosté et vicomté de Paris comté de Monfort duché d’Anjou et comté du Maine sans aucune chose en excepter,
lesdits sieurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division mesmes en leurs privés noms se sont obligés paier en ceste ville dans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine, scavoir auxdits sieurs de Sesmaisons, Cheminard, de Channé et de Complude esdits noms la somme de 2 700 livres tz et à ladite Jacquine Poyet ou ses créanciers pareille somme de 2 700 livres ainsi qu’ils en ont accordé et composé pour les droits cy dessus,
à la charge en oultre desdits sieurs les Goureaulx et Liquet et lesquels ont promis et se sont aussi obligés solidairement comme dict est acquiter et garantir lesdits héritiers de ladite deffunte Poyet de toutes debtes et actions passives créées pendant ladite communauté en principal et arrérages escheuz depuis le décès de ladite Poyet, soient réelles hypothéquaires mixtes personnelles et aultres de quelque nature qualité et condition qu’elles soient acquitées ou à acquiter encores que ladite deffunte Poyet y fust obligée mesmes de l’évenement de tous procès recherches frais faits et à faire tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Poyet que généralement de tout ce qui est et peut dépendre de ladite communauté encores que plus expresse mention n’en soit fait par ces présentes et que en veullent dire générale renonçiation non valoier à quoy ils ont renoncé et renoncent
et en ce faisant et moyennant ces dites présentes lesdits siseurs les Goureaulx et Liquet esdits noms et encore ledit Jehan Goureau, se désistent et départent de l’effet des donnations que ladite deffunte avoit faites tant audit feu sieur de la Proustière son mary que audit Jehan Goureau son nepveu, sans d’iceulx se pourvoir à l’advenir aider ne prévaloir à quoy pareillement ils renoncent au profit desdits héritiers deladite défunte dame
et sans restituer toutefous de ce que ledit deffunt en auroit receu
et est ce fait sans par lesdits héritiers dudit feu sieur de la Proustière déroger à l’action et droits qu’ils ont contre les héritiers et succession bénéficiaire de ladite defunte dame marquise de Bourdceau pour les deniers à eux fournis par ledit feu sieur de la Proustière tant auparavant que depuis le décès de ladite défunte dame de la Proustière, et don que ladite dame marquise luy avoit fait
s’en pourront faire payer par eulx en vertu des présentes sur les biens de ladite succession de ladite deffuncte dame marquise seulement à concurrence de la somme de 2 000 livres tournois à laquelle les parties ont accordé et composé pour les dits droits et acquets et autres toutefois que que sur les dits 2 700 lives par une part et 2 700 livres par autre cy dessus promises payées et sans diminution d’icelles encores que les autres biens de ladite deffunte dame marquise ne fussent suffisants pour paier ladite somme de 2 000 livres tz
et par ce moyen demeurent tous contrats promesses obligations dons sentences et autres titres que ledit feu sieur de la Proustière avoit contre ladite dame marquise nuls et de nul effet fors pour le droit d’hypothèque qui demeure réservé pour l’assurance du paiement de ladite somme de 2 000 livres
et pour toutes assurance des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre lesdites parties respectivement ont prorogé cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncent à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslisent domicile scavoir lesdits sieur de Sesmaisons, Cheminart et de Complude esdits noms en la maison de Me Philippe Chenu advocat au siège, ladite Poyet en la maison de Me Guy Baudrayer lesné advocat audit siège et lesdits Goureaulx en la maison dudit sieur Liquet audit Angers, pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur personne et domicile naturels
car ainsi ils ont le tout voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy audit siège en présence de nobles hommes Estienne Dumesnil doceur ès droits maire d’Angers et advocat audit siège, François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement et Me Guy Baudrayer aussi advocat audit siège conseil de ladite Poyet tesmoings
ladite Poyet a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ-1 : procuration de Prudence Cheminart passée en la cour d’Acigné à La Chapelle Heulin devant Tallendeau le 24 février 1611
PJ-2 : procuration de Pierre Cheminart à son fils, passée en la cour du Chalonge devant René Ceville notaire du Chalonge à Chatelais, le 29 juin 1611
PJ-3 : ratiffication de Sylvine Cheminart et Christophe de Sesmaisons passée en la cour de Nantes et du Tomboreau devant Tallendeau et Durand, le 3 juin 1611

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Mise en demeure de payer une rente créée en 1581, Angers et Paris 1584

je découvre ici un très joli métier.

Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, &c. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

car il s’agit bien ici d’un agent chargé des affaires et négoces d’un marchand à Paris, et qui plus est il traite pour un autre demeurant à Beauvais.
Nous découvrons encore une fois les immenses difficultés, au temps où la banque n’existait pas à Angers, et où seuls les notaires pouvaient établir des actes de mouvements de fonds, prêts, constitutions de rentes, quittances, et autres papiers que nous utilisons de nos jours avec tant de facilité.
Donc, ce facteur se déplaçait beaucoup !

Le débiteur étant cependant à Beauvais, et la rente ayant été constituée à Angers 3 ans auparavant, je pense qu’il faut en conclure qu’il est parti entre temps vivre à Beauvais. Voici donc encore une trace des mouvements de nos ancêtres à travers la France ! D’ailleurs, on rencontre à Angers des Liquet et des Poitevin.

Je vous mets en fait 2 actes, celui de la mise en demeure de payer sous un mois, avec une caution qui se constitue débiteur pour les 3 autres. Puis, suivra, la contre-lettre habituelle, mettant cette caution hors de cause.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Quetin notaire) endroit personnellement estably Germain Buisson facteur du sire Estienne Poitevyn marchand à Paris demeurant en la paroisse de St Eustache, au nom et comme comme procureur général et spécial de Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ainsi qu’il a fait apparoir par procuration passés par Lambert et Macaire notaires royaux audit Beauvoys le 27 janvier dernier,
soubzmetant etc confesse avoir donné et donne terme à Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme et à Marin Poucet Me gaigne deniers en ceste ville d’Angers du jour d’huy jusques à ung mois prochain venant de payer la somme de 33 escuz ung tiers d’escu en laquelle lesdits Guerin sa femme et Poucet sont obligés vers ledit Lignet comme appert par obligation passée par Legauffre notaire audit Angers le 13 avril 1581
moyennant que honneste homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers demeurant en la paroisse St Maurice dudit lieu à ce présent et deument soubzmis soubz ledite cour a plemy et cautionné et par ces présentes plemest et cautionne lesdits Guerin sadite femme et Poucet de ladite somme de 33 escuz ung tiers d’escu
de laquelle il s’est constitué et constitue principal débiteur et payeur avec lesdits Guerin sadite femme et Poucet à ce présents et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre de discussion,
laquelle somme de 33 escuz ung tiers sera payée en ceste dite ville en la maison de sire Jehan Noyau ès mains d’iceluy Noyau du consentement dudit Buisson procureur susdit lequel ainsi l’a accordé et consenty
et lesquelles choses ont esté stipulées par lesdites parties respectivement et encores par nous notaire avec ledit Buisson pour ledit Liquet absent
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages obligent lesdits establiz chacun en droit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit Lefrère à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Quetin notaire de ladite cour, Me Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins

La contre-lettre : Le 15 mai 1584 avant midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit personnellement establys honnestes personnes Georges Guerin Me armurier et Anne Poucet sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de st Lambert de la Poterie, et Marin Poucet Me gaigne deniers demeurant audit Angers paroisse St Maurice,
soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requête et pour leur propre fait et affaire honnest homme Me Noel Lefrère boursier de l’église d’Angers et y demeurant à ce présent et stipulant a plemy et cautionné lesdits establis vers Me Michel Liquet demeurant à Beauvais ou Germain Buisson son procureur de la somme de 33 escuz ung tiers en laquelle lesdits establiz sont obligés vers ledit Liquet par obligaiton passée par Lefauffre notaire audit Angers le 23 avril 1581, de laquelle somme ledit Lefrère s’est constitué principal payeur et débiteur pour faire plaisir auxdits establis et pour leur faire donner terme d’un mois de payer ladite somem contant ont lesdits establis promis promettent et demeurent tenus acquiter ledit Lefrère de ladite plemyne et caution et luy fournir dedans ledit temps d’un mois quittance et acquit vallable de ladite somme de 33 escuz ung tiers et sur ce garder ledit Lefrère de toutes pertes despens dommage et intérests
et à ce tenir etc obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion et oultre ladite establye au droit velleyen à l’authentique si qua mulier et tous autres droits introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autruy mesme pour son mary si elle ne renonce auxdits droits autrement elle en seroit relevée, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu d’Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire de ladite cour présents Georges Ragot et René Bertran clercs demeurant audit Angers tesmoins
et ont lesdits establis dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Touchaleaume prend un lopin de terre à ferme, Cantenay 1612

Autrefois, les artisans cultivaient aussi un peu pour produire ne serait-ce que leurs légumes, car on vivant en autarcie. Ici, Jean Touchaleaume prend un terrain pour l’exploiter lui-même manifestement. D’ailleurs, je suppose qu’un charpentier n’avait pas du travail tous les jours de l’année !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme Jacques Licquet sieur de la Maison Neuve procureur du roy en la provosté d’Angers y demeurant paroisse de Saint Denys à cause de damoiselle Jehanne Gourreau son espouse héritier en partie par bénéfice d’inventaire du défunt sieur de la Proustière d’une part
et Jehan Touchaleaume cherpantier demeurant en la paroisse de Cantenay
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Licquet a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles eschues et révolues
savoir est un loppin de terre contenant un journau ou environ avec un lopin de vigne contenant un quartier ou environ le tout situé au cloux de la Roche Jouslain, ensemble un petit lopin de jardin ou anciennement y avoir une maison sis au cloux appellé le Hault Vau ès paroisses dudit Cantenay et Soullaire lesquelles choses ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver et sans répétition des deulx faczons desdites vignes qui sont faites à présent
pour en jouir par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien demolir
faire faire lesdites vignes savoir en ceste année des deux faczons qui restent et pour chacune des autres années des quatre faczons ordinaires suivant la coustume du pays
payer les cens rentes et debvoirs si aucuns sont deubs
ledit bail fait pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur en sa maison Angers par chascune desdites années au terme de Toussaint la somme de 18 livres premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur procureur en présence de Me Pierre Desmazières et René de Crespy clercs audit lieu tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession de Jean-Jacques Bitault, Saint-Florent-le-Vieil 1611

Cet acte fait suite au partage publié sur ce blog il y a quelques jours. Ces actes fournissent une description très détaillée d’une partie du bourg de Saint-Florent-le-Vieil en 1611. L’acte ci-dessous, grâce à la procuration passée à Nantes par Guillaume Morin, époux de Françoise Bitault, nous avons la précision des liens de famille.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1611 (Jullien Deille notaire royal Angers) Lots et partaiges des biens immeubles et choses héritaulx demeurez du décès de défunt noble homme Jehan Jacques Bitault vivant sieur de Beauregard par indivises entre noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandière mary de damoiselle Françoise Bitault, Françoys Cochelin sieur de la Coustardière mary de damoiselle Renée Bitault et Zacharie Gallichon conseiller du roy recepveur général des traites d’Anjou Angers mary de damoiselle Charlotte Bitault tant de ceulx du partage à eulx demeuré procédant à l’obtion et choisie des lots à eux présentés par noble homme René Licquet sieur des Germonnière aussi conseiller du doy lieutenant en l’élection d’Angers et damoiselle Catherine Cochelin sa femme auparavant veufve dudit défunt Bitault en date du 29 janvier dernier que de ceulx du lot demeuré audit Licquet et sa femme pour en jouïr par usufruit et la vie durant de ladite Cochelin dont la propriété appartient aux dessus dits héritiers dudit défunt lesquels lots lesdits Morin et sa femme comme aisnée présentent et fournissent auxdits Cochelin Gallichon et leurs femmes pour estre procédé à l’obtion et choisie en leur rang et ordre suivant la coustume à la charge de l’usufruit de ladite Cochelin des choses de sondit lot pour ceulx auquels elles demeurent

  • 1er lot, choisi par Charlotte 1ère choisissante car la plus jeune
  • La maison seigneuriale des Coustaux appellée le Logis neuf joignant le grand chemin tendant de Saint Fleurant le Vieil au Marillais avecq l’enclose dudit logis cour d’iceluy pressouer celier grenier et tout le logie de la borderie dépendant de ladite maison enclos en ladite cour et autre faitiers estant en icelle
    Item le jardin de la Coiscaulde estant au bout dudit pressouer et joint d’un costé le chemin tendant à aller dudit saint Fleurant au Marillais la muraille entre deulx et d’autre costé le verger
    Item trois chambre de maison en apenty faisant partie de cinq chambres sis au bout dudit jardin cy dessus du costé vers amont qui sont les plus proches du grand chemin à aller dudit saint Fleurant audit Marillais et joignant le cepmetière dudit saint Fleurant un chemin entre deulx avecq deux planches de jardin faisant moitié de quatre qui dépendent desdites chambres qui sont près ledit sepmetière du costé devers le jardin dépendant de la Segretainerie dudit Saint Florent
    Item la moitié du clos de vigne dudit lieu des Coustaulx appellé le clos du Couvent ladite moitié du costé vers midy avec les terres qui y à présent ne sont plantées en vigne contenant sept quartiers de vigne en 7 guerets à prendre et joignant icelle moitié depuis la petite allée du melieu dudit clos entre les deux carrées de la vigne de Bourgoigne et à tiret au droit et du long de ladicte allée au clos du chapelain Saint Nicolas et aboutant à iceluy d’autre costé le grand chemin qui conduit dudit saint Florent au Marillais et d’autre bout le chemin que le présent lot sera tenu bailler à celuy qui aura le second lot qui sera cy après spécifié et sera planté quatre bournes à communs frais du premier et second lot pour marquer la séparation dudit clos
    Item la moitié par indivis d’une noe de pré appelée la Noe des Coustaulx contenant trois quartiers de pré ou environ joignant d’un costé les terres du pressouer abouté d’un bout la chaussée ou soulloit estre l’estang dudit lieu des Coustaulx et d’aultre bout le chamin tendant dudit saint Fleurant audit lieu du pressouer
    Item une pièce de terre appellée la pièce de la Crosse contenant 24 boisselées de terre ou environ joignant les terres dépendant du bordage du pressouer tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte et joint d’un costé les héritiers Abraham Martin une haie entre deulx et d’un bout le chemin tendant à aller aux vignes des Robières
    Item une aultre pièce de terre appellée le pastis du Marais contenant joignant d’un bout le chemin qui conduit à aller au marais dudit saint Florent et d’aultre bout la terre d’Abraham Martin un petit chemin entre deulx qui conduit à aller aux Robinières et d’un costé la terre de Me Macé Chastelier
    Item ce qui peult compéter et appartenir en une osche ou pièce de terre appellée Maupertuis ladite moitié contenant cinq boisselées de terre ou environ joignant d’un costé l’osche (toujour écrit ainsi pour « ouche ») de Mr le chantre dudit saint Florent d’autre costé la terre du chapelain
    Item quatorze boisseaulx de bled de rente mesure de St Fleurant deue sur le lieu et métairie de Letteige en Saint Fleurant le Vieil avec quatre chapons non garantis
    Item le bordaige d’Aigremont tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    A la charge de celuy qui aura le présent lot de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes charges et debvoirs deubz à cause desdites choses mesmes paira aux religieux prieur et couvent de l’abbaye dudit saint Fleurant sept livres 10 sols tz faisant partie de 30 livres tz deubz chascun an de rente audit couvent et six boisseaux de bled au curé de saint Florent quatre boisseaux de froment pour le pain bénist de Pasques et quarante sols huit deniers au chapelain notre dame en saint Florent et autre debvoirs deubz sur ledit lieu d’Aigremont.
    Et quant à l’applassement de l’estang qui estoit des Coustaulx qui est entre ledit bordaige d’Aigremont et le pressouer sera commun entre le premier et le second lot
    Aussy à la charge de celuy qui aura le présent lot de laisser un chemin pour aller au logis du second lot à prendre depuis le pied de la tour du logis dudit présent lot qui est du costé vers midy de la largeur de dix huit pieds d’entrée et à continuer au nyveau et droite ligne jusques à ladite petite allée qui fait ladite séparation dudit clos de vigne cy dessus mentionné qui aura vingt et six pieds de large à tirer au nyveau de l’entrée dudit chemin jusques à ladite allée et séparation dudit clos de vigne lequel chemin sera commun aulx deulx logis depuis la muraille qui fait la séparation des deulx courts desdits deulx logis ou sera planté une bourne de séparation
    et ou celuy qui aura le présent lot se vouldront fermer soit de muraille ou fossés luy sera permis sans qu’il puisse anticiper sur la largeur dudit chemin cy dessus spécifié lequel chemin ledit second lot sera tenu faire faire à ses despens
    et demeurera la muraille qui ferme les deulx cours et le verger et le jardin de la Collemelle jusques à l’autre muraille de la longueur desdites chambres de maisons joignant le sepmetière dudit saint Fleurant cy dessus confronté commencé sans qu’ils aient aucunement vue sur les autres et feront coucher le portal qui est en ladite longueur de muraille moitié par moitié et les portes qui y sont demeureront au second lot et en oultre tenu ledit présent lot payer par chacun an six boisseaux de bled mesure dudit saint Florent deubs au fief de la Crosse

  • 2e lot, choisi par Renée 2e choisissante
  • Le grand logis dudit lieu des Coustaulx tout ainsy qu’il se poursuit et comporte avecq la grand court renfermée à murailles qui est entre les deulx logis dans laquelle court est situé ledit logis
    Item le verger dudit lieu appellé le grand jardin dans lequel y a un jardin et petit boys appelé le Jardin du Treillis aussy comme ils se poursuivent et comportent
    Item l’aultre moitié dudit clos de vigne audit lieu des Coustaux du costé vers gallerne contenant 9 quartiers et demy de vigne en quatre carrés avecq les coustaux qui en dépendent joignant la garenne de l’abbaye dudit saint Fleurant et d’aultre costé l’aultre moitié dudit clos laquelle petite allée de melieu mentionnée audit premier lot demeurera pour le tout au présent lot
    Item une pièce de terre autrefois plantée en vigne appellée le clos du Pressouer tout ainsy qu’elle se poursuit et comporte contenant trois hommées de terre ou environ joignant les terres du Pressouer et d’autre une pièce de terre appartenant aux héritiers de défunt Me Anthoine Richard
    Item deulx petites chambres de maison en appenty faisant partie de cinq chambres sises près le sepmetière dudit Saint Fleurant un chemin entre deulx qui sont les deulx du costé vers la rivière de Loyre avecq deulx planches de jardin restant de quatre qui dépendent desdites chambres joignant le sepmetière dudit saint Fleurant lesdites deulx planches joignant les deulx autres contenues au premier lot
    Item une aultre petite pièce de terre qui autrefois fut en vigne appellée le costau du dessus la Noe, contenant cinq boisselées de terre ou environ y compris une petite chambre qui est entre ladite pièce et ladite Noe joignant d’un costé les sercouets le grand chemin entre deulx d’aultre les terres de la nouelle et d’un bout le clos de Mellet
    Item l’osche de la Baulerie contenant quatre boisselées de terre ou environ joignant les terres des gast d’un costé d’autre le grand chemin tendant de st Fleurant à Botz d’un bout la terre des Guillebaults et d’autre bout la terre de (blanc) Bluveau à cause de sa femme
    Item une autre petite osche ou pièce de terre contenant troys boisseléées de terre ou environ appellées l’osche de la Nouelle joignant les jardins dudit lieu de la Nouelle et d’autre costé le chemin comme l’on va de ladite Nouelle à la mestairie de Ribotte et d’autre aux terres de ladite Nouelle
    Item l’aultre moitié par indivis de la Noe de pré appellée la Noe des Coustaulx confrontée par le premier lot
    Item le bordaige du Pinyer avecq les maisons et jardins qui en despendent ensemble le close de vigne joignant iceluy appellé le clos du Pinier le tout joignant d’un bout la grand rue dudit saint Fleurant d’autre le clos de vigne de la Trinquière d’un costé le chemin tendant à aller audit lieu de la Trinquière et d’autre costé le clos de l’aumonnier de l’abbaye dudit saint Fleurant avecq un quartier et trois quartiers de vigne sis au clos dudit lieu de la Tranquière tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent
    Item le lieu et métairie de Lugrie tout ainsi qu’il se poursuit et comporte tant en maisons burons granges tets faitières rues issues terres arrables et non arables prés pastures boys haies et autres choses qui en dépendent sans aucune réservation
    Item trois septiers de bled mesure dudit saint Fleurant deuz de rente sur le lieu et mestairie du Taiguareau paroisse de Saint Fleurant le Vieil
    Item le lieu et bordaige du Pressouer tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    Item huit boisseaux de bled de rente deubz sur le lieu de la Toche de la Boutouchère en saint Fleurant mesure dudit sainct Fleurant
    Item huit autres boisseaux de bled dite mesure aussy de rente deubz sur le lieu de Beauchesne en saint Fleurant
    Item dix boisseaux de bled aussy de rente mesure dudit saint Fluerant deubz par la veufve et héritiers de défunt François Favreau sur le moulin à vent du Sail en la paroisse du Marillais
    Item le fief et seigneurie du Porc paroisse dudit saint Fleurant comme il se comporte pour en jouïr et s’en faire obéir et servir par celuy qui aura ce présent lot à ses despens périls et fortunes en ce regard et sans garantaige vers ses copartaigeants
    A la charge de ceulx qui auront le présent lot de payer et acquiter tous et chascuns les cens rentes chartes et debvoirs deubz pour raison desdites choses mentionnées audit présent lot mesmes la somme de 22 livres 10 sols faisant partie de 30 livres de rente deue au couvent dudit Saint Fleurant sur ledit clos des Coustaux attendu que le premier lot paiera seulement 7 livres 10 sols desdites 30 livres oultre sera tenu payer 50 pintes de vin deues par chascun an à la feste de Pasques à la fabrice dudit Saint Fleurant pour ledit vin de la communion et un boisseau de froment comble deub à l’abbaye
    Item sept septiers de bled seigle mesure dudit saint Fleurant deubz chascun an de rente sur ledit lieu et mestairie de Lugrie au sieur de la Bellière en Saint Fleurant et douze boisseaux de bled aussi deubs de rente sur ledit lieu au fief de la Crosse
    Ensemble de payer deulx septiers de bled aussy deubz de rente sur le lieu du Pressouer angevin du curé dudit Saint Fleurant et autres rentes deues à raison dudit lieu non excédant 60 sols et 8 sols de rente prétendues par le chapelain de nostre Dame de saint Fleurant contre les héritiers de feu Pierre Brevet, et à la déscharge desdits héritiers mesmes en bailler assiette en cas qu’il fust jugé
    Payer outre celuy qui aura le présent lot par chascun an 38 livres tz de rente aux Cordeliers d’Angers après le viaige de ladite Cochelin finy et expiré

  • 3e lot, demeuré à Françoise, aînée et non choisissante
  • Le lieu et métairie de Ribotte sis en la paroisse dudit Saint Fleurant avecq ses appartenances et dépendances composé tant de maison granges tets faitières rues issues essignaulx terres labourables et non labourables prés pastures boys et haies et toutes autres choses qui en despendent et tout ainsy que les sieurs dudit lieu et mestaiers en ont jouy
    Item le lieu et bordaige du Gué de Vallée sis en ladite paroisse dudit Saint Fleurant comme ils se poursuit et comporte sans en faire aucune résignation
    A la charge de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deus à cause et pour raison desdites choses qui est une myne de bled seigne deue à la fabrice de saint Fleurant le Vieil sur ledit lieu de Ribotte, 70 sols tz au chante dudit saint Fleurant et autres rentes deues pour raison desdites choses et ne sera tenu ledit lieu de Ribotte de faire faire les dix boisselées de terre du bordaige des Coustaux comme on auroit acoustumé et en demeure du tout deschargé
    Et outre paira chascun an au chapelain du Saint Sacrement desservie en l’église de monsieur de Saint Michel du Tertre d’Angers le nombre de huit boisseaux de bled seigle mesure des Ponts de Sée, faisant partie de deuz sont le surplus est deu par la damoiselle de Parigné
    Oultre paira et baillera à ceux qui auront les premier et second lot chascun an au terme de notre dame Angevine 5 septiers de bled mesure dudit saint Fleurant scavoir au premier lot 3 septiers et les deux autres septiers au second lot durant ledit usufruit de ladite douairière après la mort de laquelle demeurera du tout deschargé du paiement desdits cinq septiers de bled
    Sera oultre tenu le présent lot bailler au premier et second lot de retout de partaige la somme de 300 livres tz qui est à chascun 150 livres qu’il paiera seulement un moys après le décès advenu de ladite Cochelin sans intérests
    Et en cas qu’il se trouvast estre deu autres rentes par grains denrées ou autre nature que dessus sur lesdites choses desdits lots ou aucuns d’icelles seront portées par ledites parties chascuns pour les choses de son lot et ainsi qu’elles se trouveront estre deues et chascun d’eulx pour son regard et deffendront les actions si aucunes sont
    Sans préjudice audit Morin et sa femme des droits d’hommaige qu’ils prétendent sauf à s’en pourvoir contre leurs copartageants par forme de recompense ainsi qu’ils verront

  • la choisie
  • Auxquels partaiges ladite damoiselle Françoise Bitaud en son nom et comme procuratrice dudit sieur Morin son mary et par son authorité par procuration passér par Guihard et Jouneaux notaires royaux à Nantes le 8 avril 1611 a fait arrest et iceulx signés et fait signer à sa requeste à Me Jullien Deille notaire royal Angers le 20 avril 1611 et à l’instant après lesdits sieurs Cochelin et Gallichon esdits noms à ce présents ont dit qu’ils prendront communicaiton pour faire ce que de raison. Signé de tous
    Et le 23 avril 1611 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit furent présents ladite damoiselle Françoise Bitaud en son nom et comme procuratrice dudit Morin son mary par procuration passée par lesdits Guihard et Jouneaulx notaires audit Nantes le 8 mars dernier, lesdits Gallichon et Charlotte Bitaud sa femme…, ledit Cochelin et Renée Bitaud son espouse… procédant à la choisie d’iceulx (j’ai porté les choisies en face du numéro de chaque lot)

  • Procuration de Guillaume Morin à son épouse
    1. Cette procuration est très importante pour deux raisons.
      1-Elle donne enfin le lien exacte entre les Bitault. Jean-Jacques est bien dit frère des autres qui héritent de lui car sans hoirs.
      2-La forme est très complète et juridiquement très détaillée en tous les droits possibles

    En nostre court de Nantes o submission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée par serment endroict a esté présent noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandrye demourant audit Nantes paroisse saint Léonard lequel a institué sa procuratrice générale et spéciale damoizelle Françoize Bitaud sa femme et compaigne et chacun avecque pouvoir qu’il luy donne de partaiger avecque ses sœurs et leurs maris les meubles et héritaiges et autres biens de la succession de feu noble homme Jan Jacques Bitaud vivant sieur de Beauregard frère de ladicte Bitaud décédé sans hoirs

      voici les liens entre tous les Bitault, donc ils sont bien 4 enfants au total, et dans cet ordre pour les 3 soeurs car pour l’odre de Jean-Jacques décédé, j’ignore son rang dans la fratrie :
      1-Jean-Jacques Bitault, décédé sans hoirs dont la succession est ici traitée
      2-Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin
      3-Renée Bitault épouse de François Cochelin
      4-Charlotte Bitault épouse de Zacharie Gallichon

    et pour cest effect convenir de biens à ce cognoissans sy requis faire faire les lotties desdits héritages et choisir l’une d’icelles en son ranc et ordre suivant la coustume d’Anjou composer avecque autres ses prétentions à telle somme et pour tel prix qu’elle voira bon estre avecque l’advis de son conseil recepvoir sa portion des meubles argent et debtes dudit dédunt et oultre vendre transporter et aliéner à jamais par héritages ou par eschange le lieu mestayrie et appartenances de la Masse situé en la paroisse de Loyré en Anjou à telles personnes que bon luy semblera et au plus hault prix qu’elle pourra recepvoir les deniers de ladite vente si elle vend et bailler quictance et du tout en passer tels actes que requis pour la seureté des parties

      cette vente concerne un métairie qui n’est pas dans le partage des biens de Jean-Jacques, mais doit appartenir à Françoise Bitault d’un autre héritage.
      Cette vente atteste que Guillaume Morin et sa femme choisissent donc de se séparer des biens en Anjou et de les convertir en biens dans la région nantaise, c’est à dire qu’ils sont décidés à tourner la page de l’Anjou.

    tous lesquels actes qui en seront ainsy faictz par sadicte femme et procuratrice ledit sieur de la Marchandrye instituant et dès à présent comme dès lors a consenti et euz pour agréable voulant que le tout sorte son plein et enthier effect selon sa forme et teneur tout ainsy que si présent estoit et consentir sans jamais ny venir au contraire à quoy il a renoncé promettant dabondant les ratiffier par après si requis est choasir et eslire domicile substituer aux procureurs ung ou plusieurs des décliner excepter demander principal despens frais mises dommaiges et intérestz et recepvoir en l’ame dudit constituant tous serments permis de droit et coustume et pour l’effect de ce que dessus ledit sieur de la Marchandrye a auctorizé sadicte compaigne à sa prière et requeste et baille par ces présentes toutes autorictés maritales et généralement de faire pour ledit constituant tout ce qu’il feroit ou faire pourroit si présent en personne y estoit jaçoit que le cas requiert mandement plus spétial ou présence de personnes promettant iceluy constituant avoir agréable tout ce que par sesdits procureurs substituants à chacqun y sera pour luy faictes procure et pour luy payer les juges ou juge des courts ou court si mestier est à quoy faire a esté par nous notaire soubzsigné de son consentement avecque le jugement de nostre dite court jugé et condempné les y jugeons et condempnons tesmoing le scel y estably faict et consenty audict Nantes au tablier de Guihard notaire royal le 8 avril 1611 avant midy soubz le seing dudit Morin

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen