Jean Touchaleaume prend un lopin de terre à ferme, Cantenay 1612

Autrefois, les artisans cultivaient aussi un peu pour produire ne serait-ce que leurs légumes, car on vivant en autarcie. Ici, Jean Touchaleaume prend un terrain pour l’exploiter lui-même manifestement. D’ailleurs, je suppose qu’un charpentier n’avait pas du travail tous les jours de l’année !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme Jacques Licquet sieur de la Maison Neuve procureur du roy en la provosté d’Angers y demeurant paroisse de Saint Denys à cause de damoiselle Jehanne Gourreau son espouse héritier en partie par bénéfice d’inventaire du défunt sieur de la Proustière d’une part
et Jehan Touchaleaume cherpantier demeurant en la paroisse de Cantenay
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Licquet a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles eschues et révolues
savoir est un loppin de terre contenant un journau ou environ avec un lopin de vigne contenant un quartier ou environ le tout situé au cloux de la Roche Jouslain, ensemble un petit lopin de jardin ou anciennement y avoir une maison sis au cloux appellé le Hault Vau ès paroisses dudit Cantenay et Soullaire lesquelles choses ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver et sans répétition des deulx faczons desdites vignes qui sont faites à présent
pour en jouir par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien demolir
faire faire lesdites vignes savoir en ceste année des deux faczons qui restent et pour chacune des autres années des quatre faczons ordinaires suivant la coustume du pays
payer les cens rentes et debvoirs si aucuns sont deubs
ledit bail fait pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur en sa maison Angers par chascune desdites années au terme de Toussaint la somme de 18 livres premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur procureur en présence de Me Pierre Desmazières et René de Crespy clercs audit lieu tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *