Mathurin Lepelletier acquiert un lopin de terre à Soucelles, 1589

et ici, pas de condition de grâce, autrement dit c’est une vente définitive et non un engagement. Je vous précise ce point, car au 16ème siècle il y a tant d’engagements de biens fonciers qu’ils dépassent probablement le nombre des ventes définitives. Or, ils commencent comme des actes de vente, si ce n’est qu’à la fin de l’acte on découvre la clause de grâce et faculté de réméré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1589 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) personnellement estably honorable homme Me Guillaume Nau licencié ès loix et Blanche Fouillet sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant à la Rochefouquier paroisse de Soucelle soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte du tout et par héritage
à Me Mathurin Lepelletier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
scavoir est ung lopin de terre labourable en trois seillons contenant une boisselée ou environ sis et situé au bas du Petueau dicte paroisse de Soucelle joignant d’un costé la terre de la veufve et héritiers Martin Letonnellier d’autre costé (blanc) abuttant d’un bout la terre de Laurent Compere et d’autre bout (blanc) et tout ainsi que ledit lopin de terre se poursuit et comporte et que lesdits vendeurs l’ont acquis de Thomin Pinon sans aulcune chose en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Soucelle aux debvoirs cens et rentes anxians et acoustumez que lesdits contractans n’ont peu dire ne déclarer enquis de l’ordonnance franches et quictes de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 5 escuz sol quelle somme ledit achepteur manuellement contant baillée solvée et paiée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 15 francs de 20 sols pièce, et dont ils l’ont quicté
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division de discussion d’ordre etc et ladite Fouillet au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous aultres droictz faitz et introduitz en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesmes pour son mary car elle en seroit relevée sinon qu’elle y y eust renoncé foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Tillu et René Germain demeurant à Angers tesmoings ladite Fouillet ne sait signer de ce enquise

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Jean Touchaleaume prend un lopin de terre à ferme, Cantenay 1612

Autrefois, les artisans cultivaient aussi un peu pour produire ne serait-ce que leurs légumes, car on vivant en autarcie. Ici, Jean Touchaleaume prend un terrain pour l’exploiter lui-même manifestement. D’ailleurs, je suppose qu’un charpentier n’avait pas du travail tous les jours de l’année !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 juin 1612 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble homme Jacques Licquet sieur de la Maison Neuve procureur du roy en la provosté d’Angers y demeurant paroisse de Saint Denys à cause de damoiselle Jehanne Gourreau son espouse héritier en partie par bénéfice d’inventaire du défunt sieur de la Proustière d’une part
et Jehan Touchaleaume cherpantier demeurant en la paroisse de Cantenay
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Licquet a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles eschues et révolues
savoir est un loppin de terre contenant un journau ou environ avec un lopin de vigne contenant un quartier ou environ le tout situé au cloux de la Roche Jouslain, ensemble un petit lopin de jardin ou anciennement y avoir une maison sis au cloux appellé le Hault Vau ès paroisses dudit Cantenay et Soullaire lesquelles choses ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en réserver et sans répétition des deulx faczons desdites vignes qui sont faites à présent
pour en jouir par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien demolir
faire faire lesdites vignes savoir en ceste année des deux faczons qui restent et pour chacune des autres années des quatre faczons ordinaires suivant la coustume du pays
payer les cens rentes et debvoirs si aucuns sont deubs
ledit bail fait pour en payer de ferme par ledit preneur audit sieur bailleur en sa maison Angers par chascune desdites années au terme de Toussaint la somme de 18 livres premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur procureur en présence de Me Pierre Desmazières et René de Crespy clercs audit lieu tesmoins

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Thomas Nepveu acquiert des parcelles à Soucelles, 1613

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 13 juillet 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers furent présents Jullien Drouyn laboureur et Claude Gouesneau sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Villevesque,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à honorable homme sire Thomas Nepveu marchand et bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est les héritaiges cy après situés en la paroisse de Soucelles
1er – 2 boisselées de terre ou environ sises au commencement de la ruette de Petiveau joignant d’un costé le grand chemin tendant de la Roche au bourg dudit Soucelles d’autre costé la terre de Mathurin Challumeau abutant d’un bout ladite sente de Petiveau et d’autre bout la terre de l’acquéreur
item 8 seillons de terre sis près ledit lieu au dessus de ladite sente contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Guillaume Marais d’autre costé la terre de (blanc) aboutant d’un bout ladite sente d’autre bout la terre de la veufve et héritiers de défunt Me Mathurin Lepelletier
Item un autre loppin de terre contenant 4 boisseaux de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit marais d’autre costé la terre d’icelle Gouesneau aboutté d’un bout la dite sente
Item une boisselée de terre sise audit lieu de Petiveau joignant d’un costé la terre de Me Jehan Cherdon prêtre d’autre costé la terre des enfants de défunt Claude Gouesneau vivante femme dudit Davy aboutté d’un bout la terre de ladite veufve Lepelletier d’autre bout la terre de Lanais compère ?
Item une boisselée de terre ou environ sise en Gatiser au lieu appelé les Noyrais en laquelle y a trois noyers joignant d’un costé et d’un bout la terre de Pierre Bellanger d’autre costé et d’autre bout la terre de la veufve et héritiers Mathurin Mestairie chacun en leur endroit
Item 7 boisselées de terre sises au lieu appelé la Brullette joignant d’un costé la terre de noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche et Jehan Marays le jeune à cause de sa femme chacun en leur endroit, d’autre costé la terre du seigneur de Souvelles une haie entre deux aboutté d’un bout la terre de Loyse Gouesneau veufve feu Pierre Davy le chemin de terre audit Soucelle entre deuxd’autre bout la terre dudit sieur de Soucelles
Item demi quartier de pré au lieu appelé Gadicher joignant d’un costé le pré de Guillemine Gouesneau veufve feu Jehan Cador
comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et appartenant audit vendeur de l’estoc de ladite Gouesneau à laquelle elles sont escheues et advenues de la succession de défunts Raoul Gouesneau et Roberde Coulleon ses père et mère sans aucune réservation en faire
du fief et seigneurie dudit Soucelles aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz que ledit vendeur adverti de l’ordonnance a dit en pouvoir exprimer, que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 380 livres tz payées contant par l’aquéreur auxdit vendeurs qui l’ont receu en notre présence en pièces de seize sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitte
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme dit est renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à noste tabler en présence de maistre Jehan Courballay sergent royal demeurant audit lieu de la Roche Foucquet, Pierre Desmazières, et Noël Berruyer praticiens audit Angers tesmoins
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Vente de parts d’héritages à Pellouaille, 1538

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription : Le 29 mars 1538 en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably Estienne Rollee demeurant en la paroisse de Soucelles comme il dict tant en son nom que comme soy faisant en ceste partie de Jehanne Lebailly sa femme soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté délaissé et transporté et encores vend quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tous jour mais perpétuellement par héritaige à honneste homme Jehan Gromereul sergent royal et à Jacquine sa femme à ce présents et acceptants demeurants en les forsbourgs Sainct Michel de la ville d’Angers lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qu s’ensuivent
c’est à savoir ung quartier et demy de vigne sis et assis près les Raguinières paroisse de Pelouaille joignant d’un cousté au bois du seigneur du Brossay d’autre cousté à la vigne de Guillaume Bailly aboutant d’un bout à la vigne du seigneur des Raguinièes une haie entre deux d’autre bout au chemin tendant de Blerey à Pellouaille –
Item autre quartier et demy de vigne en trois planches sis au cloux de Dollentine dite paroisse de Pelouaille joignant d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Lebailly d’autre cousté à la vigne de Jehan Besnyer à cause de sa femme abutant d’un bout à la rotte dudit cloux de Bailletourne à Preaulx d’autre bout au grand chemin tendant dudit lieu de Bailletourne audit lieu des Préaulx –
Item ung autre quartier de vigne sis au cloux de la Varenne dite paroisse de Pelouaille joignant d’un cousté à la vigne de Alain Joullain d’autre cousté à la vigne des Moriers abutant d’un bout au chemin tendant de Villevesque à la cure de Pellouaille d’autre bout à la rotte dudit cloux tendant de Boulleturne à Pellouaille –
Item ung autre quartier de vigne en deux pièces sis au cloux de la Petite Mallebière en la paroisse de Villevesque l’une pièce joignant d’un cousté à la vigne de Guillaume Lebailly d’autre cousté à la vigne de Jehan Besnier à cause de sa femme abutant d’un bout à la terre du curé de Pellouaille d’autre bout à la vigne Allain Joullain et l’autre pièce joint d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Lebaillif d’autre cousté à la vigne du seigneur des Rignynières une haye entre deux, aboutant d’un bout à la terre du curé de Pellouaille et d’autre bout à la vigne de Jehan Besnier à cause de Jacquine Baillif sa femme –
Item ung corps de maison jardrin et appartenances d’icelle sise au lieu de Boulletourne dicte paroisse de Pelouaille ladite maison composée de 2 chambres par hault et bas et en l’une desquelles y a cheminée, joignant d’un cousté à la maison dudit Guillaume Lebaillif et Jehan Jouenneaulx à cause de sa femme d’autre cousté à ung chemin et allée commune entre ledit vendeur et ledit Jehan Jouenneaulx –
Item la quarte partie par indivis d’une maison en laquelle est le pressouer à fruit et à gruyure ? avecques la quarte partie par indivis dudit pressouer ainsi que toute ladite maison en laquelle est ledit pressouer avec ses appartenances se poursuit et comporte, avecques le droit d’aller et venir passer et repasser toutefois et quantes qu’il plaira audit achapteur à luy et ses gens et charrettes et chevaulx pour aller et venir audit pressouer et aussi droit pour ledit achapteur et leurs gens d’aller et venir au puiz estant en ladite maison –
Item vend oultre ledit vendeur audit achapteur une petite chambre de maison estant à la vieille maison qui est au bour et près la vu dudit pressouer –
Item ung petit lopin de jardrin sis à l’un des coustés de ladite maison ladite allée commune entre deux joignant d’un cousté au jardrin dudit Jehan Jouenneaulx d’autre cousté et abutant d’un bout à la rote et allée commune tendant du lieu de la Pasquière à la Callière –
Item ung lopin de terre labourable contenant demy journeau de terre ou environ sis en une pièce de terre nommée Dellentine qui autrefois fut en vigne joignant d’un cousté à la terre dudit Guillaume Lebaillif d’autre cousté à ladite pré dudit Jehan Jouenneaulx abutant d’un bout au chemin tendant de la Callière à Preaulx autrement appelé le chemin Nozeaulx d’autre bout aux vignes du seigneur de la Prasse une rotte et haie entre deux
et généralement vend ledit vendeur auxdits achapteurs leurs hoirs etc tous et chacuns les autres droits noms raisons et actions petitions et demandes qui audit vendeur à cause de sadite femme par le décès et trespas des feux père et mère de la femme dudit vendeur sont escheuz et comme ledit vendeur les a partaigés avecques ses cohéritiers des sadite femme et recours auxdits lots et partaiges sans rien y retenir ne réserver fors les vignes sises au cloux de Dellentine qui furent feu Guillaume Renault et sa première femme qui pourroient estre demeurées auxdits Lebaillif desquels ledit Lebaillif et sadite femme seroit demeurez héritiers pour une portion desdits feuz Guillaume Renault et sadite premiere femme appellée les Rouauldières en ce cas elles demeurent audit vendeur pour ce qu’elles ne peuvent estre partaigées entre ledit vendeur et ses cohéritiers à cause de sadite femme ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien y retenir ne réserver des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues anciennement aux debvoirs anciens et acoustumez à 7 soulz 10 deniers tz pour toutes charges et quites des arréraiges desdites rentes et debvoirs et tout le passé jusques au jour transportant etc
et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 260 livres payez ce jour contant en notre présence et à veue de nous par lesdits achapteurs audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en pièces de 40 escuz sol 6 doubles … et autre monnoie bonne … lequel vendeur est demeuré tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne Lebailly sa femme et en bailler auxdits achapteurs lettres de ratification bonnes et valables pour tout garantage du contenu en ces présentes dendans Caresme prochain venant à la peine de 100 livres de despens comme aplicable en cas de default ces présentes néanlmoins
et est faire ladite vendition à la charge desdits achapteurs de tenir le contrat de ferme fait par ledit vendeur avecques Jehan Vendon de partie desdites choses à laquelle ferme lesdits achapteurs prendront audit vendeur sur la faczon des vignes …
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement etc
fait et passé esdits forsbourgs saint Michel de ceste ville en la maison desdits achapteurs en présence de missire Jacques Cornu prêtre demeurant audit Pellouaille et Pierre Lepelletier demeurant en la paroisse de Soucelles tesmoings

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Bail de la closerie du bourg de la Roche-Foulque, Soucelles, 1595

    Joyeux 1er mai.
    J’ai le bonheur de vous offrir ce brin, directement produit par la capitale du muguet, la région nantaise, que j’ai le plaisir d’habiter.
    Mais, chut ! j’ai ouï dire que les belges revendiqueraient aussi cet honneur !

Passons aux choses sérieuses 🙄 Je poursuis l’étude de quelques actes pour tenter de comprendre la famille Gallichon.
Voici le bail de la closerie de la Roche, qui est en fait la closerie du bourg de la Roche-Foulques en Soucelles. Nous avions en effet vu il y a quelques jours que le lieu de la Roche, très utilisé pour dénommer les Gallichon par d’autres auteurs, était en fait un bien que j’identifie, grâce aux preuves que je vous livre ici jour après jour, au village de la Roche-Foulques.

    Voir l’histoire de Soucelles et la Roche-Foulques
    Voir mon étude de la famille GALLICHON

Cette closerie du bourg de la Roche-Foulques est un bien maternel de Jean Gallichon, encore mineur en 1585, donc assisté de son père et tuteur naturel, puisque la majorité est alors à 25 ans, il ne peut être le bailleur sans son tuteur. C’est donc un bien qui vient de la famille MARESCHE.
Ce Jean Gallichon, fils du 2e lit de Jean Gallichon avec Jeanne Maresche, est le premier porteur du titre sieur de la Roche. J’ai déjà vu beaucoup d’actes notariés concernant son père, sans jamais avoir rencontré le titre de sieur de la Roche, et à plus forte raison, le grand-père ne peut pas avoir porté le titre de sieur de la Roche, comme certains auteurs le prétendent. Il semblerait que certains aient étendu un titre rencontré après 1595 à Jean Gallichon le petit-fils, à son père et son grand-père ! J’ai déjà rencontré de tels cas, qui me semblent abusifs !

La Roche Foulques en Soucelles
La Roche Foulques en Soucelles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellementestabliz honnorable homme Jehan Gallichon père et tuteur naturel de son fils Jehan Gallichon demeurant à Angers d’une part et Pierre Robichon demeurant à la Roche Foulques d’autre part,
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement confessent avoir faict et font entre elles le bail de clouseriaige qui s’ensuit savoir est ledit Gallichon avoir audit nom baillé et baille par ces présentes audit Robichon qui a prins et accepté audit tiltre et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Pasques prochainement venant savoir est le lieu et clouserie du bourg de la Roche audit Gallichon fils appartenant
comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors les vignes et vendanges d’icelles et fruicts qui en proviendront et arbres estant aussi réservés la couppe des saulles dudit lieu à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepancer par chacuns ans les terres dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons et pour ce faire fourniront les parties les sepmances et bestiaux chacune pour une moitié l’effoil et profit desdit bestiaux se partageront lesdits partyes esdits noms pour une moitié à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur audit nom des fruits profits revenus et esmoluements qui en proviendront audit lieu la moitié d’iceux audit bailleur appartenant, ledit preneur promet les rendre et bailler en la maison dudit bailleur audit nom en ceste ville d’Angers qu’ils seront bien et deuement agrenés et assaisonnez
à la charge aussi dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les terrasses de la maison dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles terrasses ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par son précédent bail
et toutes fois faire pendant ledit temps de 5 ans 2 journées de couverture à ses despends pour la couverture de la maison et pour ce faite prendre du chaulme sur ledit lieu

    Le type de couverture est souvent précisé et souvent de l’ardoise en Anjou, ce qui semble normal en pays d’ardoise.
    Il faut souligner ici la présence d’un toît de chaume. Comme il se trouve que je demeure dans un départment, la Loire-Atlantique, qui en possède encore beaucoup, voici une carte postale de Loire-Atlantique
toîts de chaume en Loire-Atlantique
toîts de chaume en Loire-Atlantique

fournira ledit preneur par chacun an audit bailleur 4 bons chappons au terme de Toussaint 6 poules à la Pentecouste lesdits 4 chappons et 6 poules ledit preneur ne sera et n’est tenue payer au cas que fussent ravagez par les gens de guerre ou qu’il n’en peust nourrir à cause des troubles

    je rencontre quelques actes traitant des dommages subis par les exploitants pour faits des gens de guerre, mais il est rare qu’un bail prévoit cette clause.
    Je ne pense pas qu’elle ait été spécificiée par beaucoup de bailleurs, aussi je la trouve très humaine.

bailler une fouasse du revenu d’un boisseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour des roys et une bonne poule au mois de février, 25 livres de beurre net en pot audit terme de Toussaint bon loyal et marchand et ung coing de beurre frais aux jours ds 4 bonnes festes de l’an
et a ledit preneur par ces mesmes présentes promis et promet faire faire par chacun an bien et duement et en bonnes saisons et des quatre faczons tailler bescher binnet les 7 quartiers de vigne dépendant dudit lieu …

    la vigne avait été exceptée plus haut du présent bail à moitié, mais il s’avère que le preneur sera tenu de les entretenir sans en avoir la moitié des fruits.
    Je pense que la vigne était plus précieuse que les autres cultures, d’où l’exception

fait et passé Angers maison du bailleur en présence et du consentement dudit Gallichon son fils, honorables personnes Me René Davoust esleu pour le roy à La Flèche, et René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers

    Il est probable que ce René Davous soit un parent du côté maternel de Jean Gallichon fils, qui soit ici présent en quelque sorte pour veiller aussi aux biens de la famille côté maternel.


Jean Gallichon père, Jean Gallichon fils (fils du 2e lit avec Jeanne Maresche)

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Bail par Jean Gallichon de la closerie du Bois au Moine en Soucelles, 1595

Je poursuis l’étude de Jean Gallichon. Hier je découvrais qu’il avait probablement des vignes à Soucelles, cette fois, je confirme qu’il possédait d’autres biens à Soucelles, car le voici donnait à bail à moitié la closerie du Bois au Moine. Ce lieu ne fait l’objet que de la mention de son existence dans C. Port, ce qui fait qu’on peut compléter C. Port ainsi :

le Bois aux Moines : commune de Soucelles. – A Jean Gallichon qui baille à moitié la closerie en 1595. En rouge, mes compléments à Célestin Port.

Soucelles, propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
Soucelles, propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

Je suppose, à ce stade de mes découvertes, que Soucelles était la résidence secondaire de Jean Gallichon, sans doute une maison manable au village de la Roche-Foulque. La carte postale invite en effet à la détente, et autrefois le coeur des villes était si malsain qu’un peu d’air faisait du bien à ceux qui en avaient les moyens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription du début des 8 pages : Le 1er mai 1595 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably honnorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant à Angers d’une part et chacun de Jacquine Ribourg veufve de deffunt Laurens Riffault et Martin Riffault leur filz demeurant en la paroisse de Soucelles au lieu de la Borandière ? d’aultre part,

    comme il est là, le fit est mineur et a besoin de sa mère pour que l’acte soit valable, mais on peut penser qu’il va s’installer et se marier. Vous vous souvenez que la majorité est à 25 ans, et que pour se marier il fallait un bail et une terre à travailler.

soubzmettant lesdites partyes respectivement etc confessent avoir fait et font entre elles le bail à tiltre de moitié de fruitz tel s’ensuit savoir est que ledit Gallichon a baillé et baille par ces présentes auxdits Ribourg et Riffault lesquels ont prins et accepté audit tiltre de moitié de fruictz et non aultrement pour le temps de cinq ans et cinq cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant
scavoir est le lieu et clouserie du Bois au Moyne sis en ladite paroisse de Soucelles auparavant ce jour exploitée par Pierre Monternault comme collon
comme ledit lieu se poursuit sans aucune réservation pour en jouyr par lesdits preneurs bien et deument comme bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche aucun arbre fruitier ou marmentaux fors ceulx quiont coustume estre couppes et esmondez qu’ils pourront coupper en une fois en saison convenable
à la charge desdits preneurs de gresser et ensepmancer par chacune desdites années bien et duement et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu

    etc… Je n’ai pas terminé les 8 pages, et ceux que cela intérresse ont désormais la référence.

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