Charles Leroy parti à Paris, et sa soeur Marie partie à Château-Renaut vendent une maison : Longuefuye (53) 1613

Nos ancêtres bougeaient et en la matière notre époque n’a rien inventé, si ce n’est qu’elle a ajouté le pétrole pour se déplacer, enfin tant qu’il y en aura.
Donc, natifs de Longuefuye l’un est à Paris, l’autre à Château-Renault, loin de Longuefuye. Et autrefois quand on partait au loin, on vendait ses parts d’héritages car la distance les rendait ingérables.

Mais quand les biens sont de peu de valeur, comme ici c’est la cas, le déplacement pour régler la succession en question coûtait certainement au moins aussi cher que le produit de la vente. Ici, le montant est si faible que je reste persuadée que le déplacement a coûté plus. Mais il fallait régler la succession.


Les biens vendus par les Leroy relevaient des Courants, dont voici, bien plus tard, le château.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63/1120 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1613 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent Louis Fourneau marchand tanneur, mary de Marye Leroy, demeurant à Château-Renault en Touraine, lequel estait à présent en ceste ville, procureur de ladite Leroy par procuration passée par Pierre Pichard notaire soubz la baronnie de Château-Renault le 2 de ce mois, et de Charles Leroy compagnon cordonnier son beau frère par procuration passé au Châtelet à Paris par devant Herbau et Denne notaires le 4 de ce mois, lesquelles portent pouvoir spécial de vendre le contenu cy après sont demeurées attachées avecques ces présentes, lequel Fourneau deuement soubzmis au pouvoir de ladite cour a recogneu et confessé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens avoir aujourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèse transporte et promet garantir de tous troubles descharges d’hypothèques et évictions à sire Anthonen Pochard tissier en toile à Longuefuie à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et Renée Lenou sa femme leur hoirs etc scavoir est tout tel droit part et portion de (f°2) la maison et appartenances en laquelle ledit Pochart est à présent demeurant située audit bourg de Longuefuie, auxdits Charles et Marie Leroy appartenant, avecques telle part et portion qui leur compète et appartient enun careau de jardrin situé en l’enclose de la Vieille Estre, joignant ladite maison d’ung cousté à la maison de Mathurin Thureau d’autre cousté au grand chemin tendant de la Crotte à Château-Gontier et d’ung bout à autre maison pareillement appartenant audit Pochart, outre vend comme dessus une boissellée de terre ou environ située en la pièce de la Perrière en ladite paroisse, joignant d’ung cousté à la piesse de la Faucouinière d’autre cousté à la piesse de Mathieu Lemelle d’ung bout au pré de la Fouconnière et d’autre bout à la terre des enfants mineurs de deffunct Georges Provost, comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune exception ny réservation, assises et situées tant en la seigneurie des Courants qu’autres seigneuries dont elles se trouveront estre mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, lesquels si aulcuns sont (f°3) bien que lesdites parties ne les aient peu exprimer ledit acquéreur les poisra et acquittera à l’advenir franches et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 livres tz, laquelle somme ledit Pochart à solvée et poiée content audit Fourneau lequel a eu prins et receu ladite somme, s’en est tenu à content et bien poié, et en a quitté ledit Pochart, lequel au moyen des présentes s’est désisté et départy de la jouissance et usufruit à luy acquis sur demi quartier de vigne une corde et trois quarts de corde située au cloux de Lelonnière paroisse de Saint Sulpice du Houssay, de laquelle vigne ledit Fourneau pourra audit nom disposer à l’advenir et y a ledit Pochart renoncé et renonce pour et à son proffit, sera et demeure du consentement dudit Fourneau audit nom ledit Pochart quitte de la ferme et jouissance des choses portées au bail à ferme que luy avoir fait Charles Leroy, lequel bail demeure nul résolu et sans effet, et sont lesdites parties demeurées quittes l’ung vers l’autre de toutes choses et chacunes concernées (f°4) tant ledit bail et droits de l’hérédité de defunte Perrine Thoreau et autres choses quelconques, à laquelle vendition garantir comme dit est etc oblige ledit Fourneau esditsnoms et en chacun d’iceux seul et pour le tout, renonczant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de François Lecamus Claude Barbier y demeurant tesmoins ; ledit Fourneau a promis fournir de lettres de ratiffication de sa dite femme audit Pochart bonne et valable dedans la feste de Pentecoste prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc

Création d’obligation par de Bodieu et Ayrault, Angers 1607

les Courants : château et domaine, commune de Longuefuye à 1 500 m E. du bourg. – Les Courans, 1510 (Arch. Nat. X/1a. 4851, f°459) – Le fief des Courans, 1632 (Ibid. P. 773/774) – Les Courances (Jaillot) – Le fief était sans grande importance à l’origine, mais le seigneur des Courants acquit lui-même vers 1518 la seigneurie paroissiale. Le château, bâti au 18e siècle, forme un corps de logis dont les pavillons et l’avant-corps central sont plutôt dessinés que saillants, coupés horizontalement par des bandeaux qui divisent les sous-sols très importants et les étages supérieurs. Le fronton triangulaire encadre un double écussion : celui des Girard de Charnacé, écartelé d’azur à 3 chevrons d’or et d’azur à 3 croix pattées d’or, posées 2 et 1 ; et celui du Bois-Jourdan ; alliance qui fixe à la fin du 18e siècle sinon la construction du château, au moins la sculpture de ces ornements. Les deux façades se répètent, celle du N. précédée d’une belle avenue en pelouse, celle du midi régnant sur les jardins et sur un canal superbe.La modeste chapelle attient au pavillon O. Quoique le château soit maintenant désert, il semble encore que ce petit sanctuaire vient de recevoir la visite quotidienne de son dernier maître, M. le chanoine de Charnacé. Son fauteuil est en place à côté d’un poële et l’autre a les ornements de sa dernière messe.
Seigneurs : Guillaume de Bodier, 1460. – Jean de B., seigneur de l’Aubier, 1481, 1487. – Guillaume de B., mari de Madeleine de la Roussière, 1518. – Jean de B., 1552, mari d’Anne de Bourboust, veuve, 1565. – Jean de B., 1566, 1576, mari de Marguerite de Mauméchin. – Jeanne de La Planche, femme de M. des Courants, marraine à Froidfont, 1599. – Jean de Bodieu, 1603. – René de Bodieu, 1607, qualifié encore sieur des Courants en 1619, quoique la terre eût été déjà vendue sur lui. « Le 8 juin 1621, écrit M. Douard en son journal, M. des Courants tua son fils aîné d’un coup d’épée à cause de sa désobéissance et, le dimanche 13, il le fit enterrer dans l’église de Longuefuye » (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

La terre passe aux du Bois-Jourdan puis aux Girard de Charnacé. Mais je me suis arrêté là, à cause de l’assassinat. Quellel époque !

Longuefuye, château des Courants, reproduction interdite
Longuefuye, château des Courants, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 novembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents René de Bodieu écuyer sieur des Courants y demeurant paroisse de Longuefuye et noble homme Jehan Ayrault conseiller et président en la cour de parlement de Bretagne demeurant en ceste ville paroisse Saint Jean Baptiste lesquels deuement establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et prometent garantir fournir et faire valoir à honnorables personnes Me Pierre de Landevy sieur de Lavau et Thibault de Landevy son frère licenciès ès droit advocats au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant e lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs la somme de 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle annuelle et rendable par lesdits sieurs vendeurs leurs hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs franche et quite en leur maison en ceste ville chacun an à pareil jour et date que ces présentes le premier paiement d’huy en un an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 25 livres tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’aulx l’un pour l’aute ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques et spécialement sur chacun d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche et sans que le général et spécialité puisse préjudicier … lesdits sieurs vendeur de l’admortir toutefois et quantes suivant la coustume
ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 400 livres tz payée contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pieces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils les quitent et acquitent

    c’est du 6,25 % qui est le taux en cours à cette date

et laquelle somme lesdits acquéreurs ont dit faire partie de la somme de 2 150 livres qu’ils receurent le jour d’huy de sire Gaspard Bascher marchand demeurant à Doué pour le prix du contrat par nous passé le 5 octobre 1606

    placement le même jour, c’est de l’argent qui tourne !

à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir dommages obligent lesdits sieurs vendeur eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
fait et pasé audit Angers maison dudit sieur Ayrault en présence de Me Jacques Berthe et Noel Berruyer demeurant à Angers tesmoins

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