Les héritiers de Georges Avril vendent un bien près de Loudun : 1619 – Et 4 boeufs de harnais au métayer

Lors de la vente d’une métairie ou d’une closerie, il y avait souvent 2 actes car les bêtes n’étaient pas inclues dans la vente de la terre, donc un second acte traitait des bêtes. Ici, la métairie était importante car elle possédait 4 boeufs de harnais, et c’est le métayer qui les a rachetés. Enfin, je vous précise que ces ventes concernent mon ancêtre René Joubert, car il avait épousé en secondes noces Marguerite Avril,  et c’est à ce titre que je m’étais interressée à cette vente, mais je descends du premier lit de René Joubert avec Louise Davy

Je vous mets ci-dessous le 2ème acte sous celui de la vente, et bien entendu les 2 actes sont passés le même jour devant le même notaire à Angers.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1619 avant midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honorables personnes Me Pierre Avril, Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers, Margarite Avril espouse dudit Joubert et de luy authorisée par devant nous quant à ce, Anne Renou veuve defunt Me Mathurin Avril mère et tutrice naturelle de Magdelaine Avril fille dudit defunt et d’elle, tous demeurant Angers es qualités qu’ils procèdent, héritiers de defunts Me Georges Avril lesné vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et de Isabeau Davy, et Janne Mary ses première et seconde femme, tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers ès dites qualités, desquels ils se font fort et promettent leur faire ratiffier ces présentes, sinon et où aulcuns desdits cohéritiers ne voudroient les tenir et ratiffier, demeureront cesdites présentes seulement pour les dessus dits et autres que les auront agrées sans aulcun desdommagement pour ceulx qui ne les voudront ratiffier d’une part, et f°2/ honneste homme David Gaultier sieur de Nardanne marchand demeurant en la ville de Loudun, tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Anne Malherbe sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir agréable cesdites présentes, et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises à l’effet et entretennement d’icelles dedans le jour et feste de Pasques prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces dites présentes demeurant néantmoings en leur force et vertu, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens d’aultre part, lesquels ont volontairement recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le contrat de bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Me Pierre Avril, Joubert sa femme et Renou esdits noms et qualités et chacuns pour sa part et portion seulement ont baillé, quité, cédé, délaissé et transporté, baillent et transportent f°3/ audit Gaultier esdits noms qui a pris et accepé audit tiltre de rente pour luy ses hoirs, les lieux domaines et métairie du Passouer y compris le retour de partage par arrest entre lesdits bailleurs leur autres autres cohéritiers du lieu domaine métairie des Genetz et acquests qui y ont esté faits, leurs appartenances et dépendances, avec les terres d’Authon et rentes qui y sont deues, tant du propre de ladite defunte Isabeau Davy que d’acquests et annexes que ledit defunt Georges Avril y a faits durant ses première et seconde communauté à vuiduition, consistant lesdites choses en maisons granges stables et autres bastiments et édifices, ayreaux, rues, entrées et issues, jardins, vergers, terres labourables, prés, vignes, bois taillis et de haultre futaye, rentes par bleds et autres espèces, et toutes autres appartenances et dépendances généralement quelconques qui se trouveront estre et dépendre desdites choses, ainsi qu’elles se poursuivent et comportent, qu’elles appartiennent auxdits bailleurs esdits noms, que eulx, leurs prédecesseurs fermiers métaiers et autres pour et de par eulx en ont cy devant jouy ou deub ce faire mesmes comme ils jouyssoient cy devant f°4/ à tiltre de ferme d’Apelvoisin et Josias Ciret, lesdites choses sises et assises en la paroisse de Bournan et ès environs pays de Loudunois, sans aulcune chose en exepter ne réserver, combien que par le menu en ces présentes il ne soit fait plus ample et particulière spécification désignation et confrontation desdites choses, et de la consistance d’icelles, du consentement du preneur après qu’il a dit bien les cognoistre, sans qu’il puisse aulcunement inquiérer ne recherches lesdits bailleurs esdits noms pour le parfournissement desdites choses en cas qu’il y feust aulcunement troublé, ains s’en deffendre à ses périls et fortunes ainsi qu’il verra bon estre ; garantiront seulement de leurs faits et coulpes qui sont n’avoir vendu ne alliéné aulcune desdits biens, lesquelles choses ledit preneur a recogneu estre à présent en bon estat et réparation, mesme pour y avoir naguères emploié la somme de 300 livres en réparation sur le prix de sa ferme des deux années dernières, et lesdits mestairies estre ensepmancées en grands et menus bleds dont les sepmances appartenoient aux bailleurs ; à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues, et aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx féodaulx f°5/ fonciers et aultres anciens deubz et accoustumés, tant en fraische que hors fraische, lesquels fiefs rentes et debvoirs lesdites parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir aultrement exprimer, lesquels debvoirs cens et rentes ledit preneur esdits noms paiera et acquitera tant pour l’advenir que du passé en ce qui en pourroit estre deub d’arrérages, et en acquittera et deschargera lesdits bailleurs, ensemble de tous despends et frais faits ou à faire à cette occasion vers et contre tous, en sorte qu’ils n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés tant son recours réservé contre les précédents fermiers et autres qui ont jouy desdites choses que contre les cofraischeurs et autres qui se pourront trouver subjects et tenus auxdites rentes ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes, et audit recours lesdits bailleurs esdits noms puissent estre aulcunement appelés, évoqués ne tenus fort à raison de jouissance par eulx et leurs prédécesseurs ains en demeureront déchargés tant en principal que tous accessoires comme aussi en cas qu’il se trouvast estre deub sur lesdites choses quels rentes et charges f°6/ qui n’ayent accoustumé d’estre payé ledit preneur esdits noms les paiera et acquitera aussi tant pour l’advenir que pour le passé ou autrement s’en deffendra ainsi que bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient aulcunement inquiétés ne recherchés, pour le passé et pour l’advenir, ains les en acquittera vers et contre tous, tant en principaux que accessoires, et de tant qu’il a plusieurs procès et instances pour raison des rentes prétendues sur lesdites choses savoirl’un au parlement de Paris contre defunt noble frère Christophe Jousseaulme vivant commandeur de Moullais appelant d’une sentence donnée par le bailly de Loudun et inthimé, et lesdits bailleurs inthimés et aussi appelants contre ledit defunt Jousseaulme et ladite Renou et Perrine Chevallier veuve de Me René Avril deffenderesse aux requestes du palais à Paris, lestis procès repris par les chevaliers de l’ordre st Jehan de Jérusalem, et aultre procès pendant en la conservation des privilèges royaulx de l’université d’Angers entre ladite Chevalier tutrice de Me Jehan Avril son fils demanderesse d’une part, et Renée et Claude Desrés deffenderesse d’autre, a esté accordé que ledit preneur esdits noms demeurera et demeure chargé et tenu pour le tout de l’évenement desdits procès et instances et de tous incidents qui en pourront f°7/ procéder et descendre, et iceulx poursuivres et continuer et en acquiter et descharger lesdits bailleurs esdits noms leurs hoirs, et leur en fournir en cette ville bonne et valable déchrge tant des principaulx que accessoires circonstances et dépendances, tant du passé que de l’advenir dedans d’huy en 2 ans prochains de faczon qu’ils ne soient ne puissent estre aulcunement inquiétés poursuivis comme aussi aura et prendra ledit preneur tout l’évennement desdits procès en cas de gain contre et ainsi qu’il appartiendra et comme feroient et eussent fait lesdits bailleurs, qui l’ont pour ce faire subrogé en leur lieu et place, constitué et nommé leur procureur spécial et irrévocable pour continuer toute poursuite en leur nom ainsi qu’il advisera à ses périls et fortunes et sans garantage éviction ne restitution de leur part, pour par ledit preneur ses hoirs doresnavant jouir et user desdites choses baillées ainsi que bon lui semblera et comme de chose baillée audit tiltre de rente foncière ; et est fait le présent bail et prise à rente pour f°8/ et à la charge d’iceluy preneur esditsn oms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est ses hoirs d’en payer et bailler servir et continuer franchement et quitement oultre et par-dessus lesdites charges clauses et conditions cy dessus et autres cy après sans diminution d’icelles auxdits bailleurs esditsnoms leurs hoirs en leurs maisons en cette ville d’Angers scavoir pour le dit lieu du Passouer la somme de 100 livres tz et pour le lieu des Genets aussi en la forme cy dessus la somme de 60 livres tz qui fait en tout la somme de 160 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à ung seul et entier paiement au jour et feste de Toussaintz le premier terme et paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz prochain et à continuer ; au paiement et continuation desquelles rentes, effet et accomplissement des présentes sont et demeurent lesdits choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées primarivement à toutes autres debtes et hypothèques quelconques, et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes et revenus dudit preneur solidairement f°9/ esdits noms leurs hoirs, présents et futurs sans que la génaralité et spécialité d’hypothèque se puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se fortifier et approuver ; entretiendra ledit preneur les contrats d’échange et baulx à rente faits d’aulcune desdites choses par Nouel Brechu ou en poursuivra la cassation et résolution comme bon luy semblera, en sorte que les bailleurs n’en soient inquiétés, et à cette fin luy en ont cédé leurs droits rescindant à ses périls et fortunes et sans garantage ne restitution ; et en faveur des présentes ont aussi les bailleurs cédé et transporté au preneur les arrérages qui se trouveront rester à payer desdites rentes et debvoirs deubz …

« Le 19 février 161[1] furent présents en personne, soubmis et obligés, honnorables hommes Me Pierre Avril et Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et y demeurant, lesquels ont confessé avoir cédé et transporté, cèdent et transportent à honnorable homme David Gaultier sieur de Mardame demeurant en la ville de Loudun présent et acceptant la somme de 150 livres tz due auxdits cédants par Jacques Aubineau et sa femme mestaiers du lieu du Passouer paroisse de Bournay, pour le prix de 4 bœufs de harnais cy devant relaissés audits Aubineau et femme et dont y a obligation passée audit Loudin par Besnard notaire, laquelle obligation est es mains de la veuve Jehan Guibert sergent demeurant audit Loudun, de laquelle veuve ledit Gaultier retirera ladite obligation …

[1] AD49-5E5/167 Guillaume Guillot notaire royal Angers

Louis d’Appelvoisin, empêché par les guerres, d’aller offrir la foi et hommage au comte de Durtal, 1590

Il est vrai qu’il demeure loin, près de Loudun.
Je le suppose protestant comme Samuel d’Appelvoisin que j’ai étudié dans mon ouvrage « L’Allée de la Hée des Hiret ».

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme frère Loys d’Appelvoisin commandeur de Meurolles membre dépendant du Temple d’Angers demeurant à présent au Presouer près Loudun estant de présent logé ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers lequel deuement soubzmis luy ses successeurs biens et choses présents et advenir dépendant dudit Temple confesse avoir aujourd’hui fait nommé et constitué ses procureurs (blanc) chacun d’eulx seul et pour le etout auxquels et chacun d’eulx ledit constituant a donné pouvoir de plaider opposer appeller eslire domicile et par especial de comparoir par davant monsieur le sénéchal du comté de Durestal ou seigneur du fief qui fut de Tesnières et illec faire et jurer la foy et hommage telle que ledit constituant doibt et est etnu faire audit seigneur marquis et comte dudit Durestal à cause dudit fief de Tesnières pour raison du fief et seigneurie de la Grugerie sis et situé en la paroisse de Seiches dépendant dudit lieu de Mevrolles, faire les serments de fidélité en tel cas requis et accoustumés, gager le rachapt deu pour raison dudit fief à nuance du seigneur et de ladite jurande en demander et requérir acte, oultre bailler et fournir l’adveu et desnombrement des subjects services et debvoirs qui luy sont deubz à cause dudit fief et seigneurie de la Grugerie, davantaite dire et déclarer par davant ledit sénéchal que si n’eust esté l’occasion des guerres qui sont à présent en ce pays et par tout ce royaulme luy mesmes fust allé faire et offrir ladite foy et hommage et que à l’occasion desdites guerres et des gendarmes qui sont au pays il ne peult et luy est impossible d’aller par le pays comme il est tant manifeste et cogneu affin qu’il ne soit imputé audit constituant qu’il ne voulut luy mesmes faire ladite foy et hommaige suivant la coustume du pays d’Anjou et généralement en tout ce que dessus faire et prendre pour et au nom dudit constituant tout ce que procureurs deuement fondés doibvent et sont tenus faire ce que faire pourroit si en sa personne y estoit jaczoit qu’il y soit chose qui requiert mandement plus spécial promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé esdits faulxbourgs en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents Christofle Ernoul sergent royal et Thomas Lesourt Me roustisseur demeurant esdits faulxbourgs tesmoings

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Arthus de Cossé envoie Mathurin Goupil régler pour lui quelques créanciers en Anjou, 1581

Artus de Cossé est fils naturel de Charles 1er, comte de Brissac, maréchal de France, légitimé en 1571 et nommé évêque de Coutances.

exercice de paléographie niveau ★★★★★
lisez d’abord les vues avant d’aller voir ma retranscription.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 22 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honorable homme Mathurin Goupil marchand demeurant au bourg de … pays du Lougudnoys soubzmectant confesse que la somme de 1 500 escuz qui feut ce jour d’huy par luy représentée davant noble homme Guy de Lesrat conseiller du roy notre sire président et lieutenant général d’Anjou Angiers et distribuée en l’acquit de missire Jehan de Villeneufve sieur dudit lieu à James Martin marchand … à François Delafoys Jehan Avril (blanc) Lymet et (blanc) Chevrye veufve de deffunt (blanc) Courbefosse créanciers dudit de Villeneufve et aucuns d’iceulx à ce qu’il fut fait saisir et arrester ladite somme entre les mains dudit Goupil à estre baillée et fournye à Me Jehan Morineau … sieur de la Garde des deniers de missire Arthus de Cossé sieur de Constances comme ledit Morineau à ce présent a dit et déclaré par davant nous et que ladite somme de 1 500 escuz ledit Goupil n’en a fourni ne baillé aucune chose ains qu’il a seulement assisté de son nom audit sieur de Constances comme il a recogneu et confessé par devant nous ainsi qu’il a dit avoir contre lettre dudit sieur de Coustances de l’acquit de ladite somme tellement que ledit Gouppil n’a prétendu ne prétend aucuns droits en ladite somme de 1 500 escuz … au profit dudit sieur des Coustances … la contre lettre qu’il a luy rendant par ledit sieur de Coustances son obligation qu’il a baillée audit sieur de Villeneufve … du procès verbal de la distribution … qui fut faite le jour d’hier par davant ledit sieur président , et acquitant ledit Goupil de lettres de procuration que ledit de Villeneufve a …, auxquelles choses susdites tenir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Morineau en présence de Me Macé Germon praticien en cour laye et Nicolas Avril marchand demeurant à … tesmoings

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Marie Thibaut épouse de Louis des Perches, vivant à Loudun, ratiffie le bail à ferme judiciaire, Saint Pierre des Echaubrognes 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye Marie Thibault femme et espouse de noble homme Loys des Perches sieur de Vaunert provost provincial de messieurs les mareschaux au pays de Lugdounois, ledit des Perches aussi estably et soubzmis soubz ladite cour demeurant à Loudun, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc c’est à savoir ladite Thibault après lecture à elle faire par nous notaire et avoir veu et leu et de mot à mot entendu la contre lettre et obligation baillée par ledit des Perches à honorable homme maistre Bauldouyn Theart sieur de la Courtinière demeurant Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour raison du bail à ferme judiciaire prins par ledit Theart de la moitié par indivis du lieu de la Grollière paroisse de saint Hylaire de Chaubronne et aultres choses mentionnées par ledit bail que ledit Theart auroit prins pour faire plaisir auxdits establis comme ils ont recogneu et confessé par devant nous et dont ledit des Perches auroit baillé ladite contre lettre audit Theart passée soubz ladite cour par devant Hardy notaire d’icelle le 16 juin 1580, laquelle contre lettre et obligation ladite Thibault a louée ratiffiée confirmée et approuvée et par ces présentes ratiffie confirme et approuve et l’a pour agréable et tout le contenu en icelle, a promis et promet et demeure tenue et obligée avecques sondit mary et chacun d’eulx seul et pour le tout, descharger acquiter libérer et indempniser ledit Théart du prix et charges dudit bail à ferme mentionné par ladite contre lettre dont ils ont dit avoir bonne cognoissance, et de tout le contenu iceluy l’en rendre quite et indempne ledit Théart à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Théart en cas de deffault, à laquelle ratiffication tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczans etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc et encores ladite Thibault au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier, et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Theart en présence de Jehan Adellée praticien et Me Guillaume Lebreton prêtre conseiller demeurant Angers tesmoins

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Les héritiers Avril rencontrent des problèmes de réparations et de paiements avec leurs 2 terres du Loudunois, 1616

et ici, ils mandatent René Joubert sieur de la vacherie, avocat à Angers, et époux en secondes noces de Marguerite Avril, l’une des cohéiritières, de poursuivre en justice au nom de tous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1616 après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honnestes personnes Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et Marguerite Avril sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre, Anne Renou veuve de deffunt honneste homme Me Mathurin Avril tant en son nom privé que comme tutrice de l’enfant dudit deffunt et d’elle, Me Pierre Avril demeurant audit Angers paroisse st Morice, et Perrine Chevalier veuve de deffunt honneste homme Me René Avril vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et y demeurant aussy tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, lesquels ont convenu et accordé ce que s’ensuit, tant pour eulx que pour leurs cohéritiers et sauf leur recours contre eulx ainsi qu’ils verront,
sur ce que ledit Joubert et sa femme ont remonstré avoir esté appellés à la requeste de David Gaultier sieur de Nardanne fermier du lieu du Pressouer au pays du Loudunoys pour faire plusieurs réparations qu’il demande estre faites sur ledit lieu et sur le lieu des Genets compris en sa ferme et que ledit Joubert a esté débouté devant les juges dudit Loudun du renvoy par luy requis par devant Mrs les juges de la provosté de cette ville ou du présidial dudit lieu, dont il a appellé comme de juges incompétents que en l’instance que lesdits René et Claude les Désirés ont esté appellés en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de cette ville tant à la requeste de René Roger curateur aux biens vacquants de deffunt Georges Avril le jeune en conséquence de sentence donnée en ladite juridiction de la conservation le (blanc) 1573
et ladite Chevalier comme tutrice de Jehan Avril son fils escollier en l’université dudit Angers afin de paiement de arréraiges et continuation à l’advenir des 2 septiers de bled de rente foncière deubz audit lieu du Pressouer sur certaines terres exploitées par lesdits Désirés contre lesquelles auroit esté ordonné quelles responderoit en ladite juridiction de la conservation, dont elle auroient appellé comme de juges incompétents, et fut inthimé en la cour lesdits Roger et Chevalier esdits noms à ce que lesdites parties advisent ce qu’il convient faire esdites causes comme estant communes entre elles jaczoit qu’il n’y ait que lesdits Joubert et Chevalier esdits noms et Roger qui soient en cause, c’est à savoir que ledit Joubert relevant sondit appel d’incompétence desdits juges de Loudun en ladite cour afin de faire récuzer ladite cour contre ledit Gaultier et messieurs les juges de ceste ville et au principal sera soustenu que ledit Gaultier a pris ladite terre à ferme en l’estat qu’elle estoit lors et que où il ne voudroit s’en contenter consentir la résolution attendu que les réparations qu’il demande excèdent le prix de plusieurs années de la ferme sauf les couvertures, et que la sentence par laquelle ont esté débouté de leur renvoi audit Loudun sera soustenu et deffendu en ladite cour d’appel pour ledit Roger et Chevalier esdits noms le tout aux frais périls et fortunes desdites parties cy dessus et des autres terres dudit lieu du Pressouer et à cette fin ont convenu que ledit Joubert décharge ung procureur ou plusieurs de postuler et faire plaider esdites causes d’appel et en faire les frais requis et nécessaires dont ils promettent en paier chacuns leur part sauf à la reprendre sur ledit lieu du Pussoir ou fermes d’icelluy, comme aussy luy donnent pouvoir de contraindre et poursuivre ledit Gaultier et Jacques Aubineau mestaier dudit lieu du Pussous au paiement des deniers qu’ils doibvent et debvront cy après pour les fermes desdits lieux du Pussous et des Genets, et prix des boeufs qu’ils ont baillé audit Aubineau suivant son obligation, et en faire toutes les poursuites et procédures requises pour estre convertis et emploies au paiement et acquit de la somme de 224 livres tz qu’ils doibvent à nous notaire par obligation et qui fut emprunter pour certains frais qui estoient deuz avec le commandement de Moullins sans qu’ils puissent estre emploiés à autre usaige que ce paiement de ladite somme à nous deue et le surplus si aulcun est aux frais et mises du procès et d’aultant que ledit Aubineau est opposant à l’exécutoire sur luy faite à leur requeste pour paiement des 150 livres tz qu’il doibt pour lesdits boeufs …

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Compte rendu par René Joubert de biens à Loudun, 1616

René Joubert, mon ancêtre, a épousé en secondes noces Marguerite Avril, veuve.
Marguerite Avril est issue d’une branche des Avril dite « de Loudun », où on voit bien ici qu’elle possède des biens. C’est à ce titre que René Joubert intervient dans la gestion des biens Avril, au nom de son épouse, mais aussi de ses beaux-frères et belles-soeurs côté Avril.
Or, ici, outre le détail absoluement passionnant, qui illustre la difficulté de gérer des biens or de l’Anjou, et des nombreux déplacements et papiers diviers, tous coûteux, qui sont nécessaires, on a aussi le nom des membres de la famille Avril, assez mal connue par Bernard Mayaud lui-même. Pourtant, des bases de données se sont contentées de copier, de travers qui plus est, ce dernier !!!

Donc, le document qui suit est une preuve pour cette branche des AVRIL dits de Loudun.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1616 (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) estat de la recepte et de la mise faite par moy René Joubert advocat Angers de la ferme des lieux du Passouer et des Genays et autres choses comprises au bail judiciaire fait à Loudun adjugé à Pierre Collet et duquel Me Jacques Belhomme receveur des tailles audit Loudun a jouy es années 1613, 1614 et 1615 à raison de 110 livres par an
Premier estant allé audit lieu au mois de novembre 1614 avec Me Pierre Avril mon beau-frère pour adviser aux procès qui estoient audit Loudun pour les rentes qu’on demande sur lesdits lieux, nous avons receu ensemble dudit Belhomme la somme de 30 livres dont luy avons baillé quittance le 27 dudit mois de novembre 1614 et partant me charge de la moitié de ladite somme pour 15 livres
Ou me chargeant du total il y auroit encores autant et faudroit que j’employasse en mise ce que ledit Avril a mis audit voyage

    Pierre Avril, frère de Marguerite Avril remariée à René Joubert de la Vacherie, était connu de Bernard Mayaud

Plus estant retourné audit Loudun avec ledit Avril pour vacquet et adviser aux dits procès entre autres à celuy que nous faisoit le sieur commandeur de Moulins qui demandoit sur ledit lieu du Passouer 4 septiers de froment et 5 chappons de rente au lieu qu’on n’avoit accoustumé en payer que 2 septiers et demy et 2 chappons, je receu dudit Belhomme la somme de 40 livres le 11 juin 1615 dont il fera les frais cy après pour ce 40 livres
Item estant seul retourné audit Loudun je receu dudit Belhomme la somme de 100 livres le 9 août 1615 dont j’ai payé 90 livres à Me Yzaac de l’Esperonnière cy-devant prieur de Bournan et fis les autres frais cy après pour ce 100 livres
Item estant retourné seul audit Loudun au mois de Juillet 1616 et fait juger ledit procès j’ai receu dudit Belhomme 26 livres le 21 juillet audit an 1616 pour ce 26 livres
Item depuys le présent compte ledit Joubert et ledit Belhomme ont compté ensemble et a ledit Belhomme fait apparoir avoir baillé à Nicolas Joubert fils dudit Joubert pour ce 64 sols
Plus pour l’arrest du compte desdits fermes fait avec ledit Belhomme le 10 août 1616 il se trouve redevable de la somme de 25 livres 11 sols qu’il bailla audit Joubert dont il se charge
Pour le retard du surplus il a esté payé par ledit Belhomme par sondit compte
Plus se charge de 30 livres que ledit Joubert auroit receu de Denis Gaultier sur les deniers de la première année pour ce 30 livres

mise et dépense
Premier au premier voyage fait pour ledit procès que faisoit ledit sieur commandeur de Moulins qui avoit fait saisir ledit lieu du Passouer et adjuger à 7 livres à Mathurin Faiault un de ses varlets à faute de payement de 4 septiers de froment et 5 chappons de rente dont il avoit accord avec Noël Brecheu et Renée Avril sa femme et liquidation à 350 et tant de livres dès l’année 1613, lesdits Joubert et Avril ayant pris 30 livres dudit Belhomme sur ladite ferme, ledit Joubert auroit payé les frais de Me Pierre Bardeau leur procureur et de Me Germain Minier procureur d’Anne Renou veufve feu Me Mathurin Avril, Perrine Chevalier veufve feu Me René Avril l’aîné, Catherine Thibault et de René Roger l’aîné curateur aux biens vacquants des enfants de défunt René Avril le jeune sieur de la Hibfe qui estoient intervenuz audit procès et payé partie de la despense faite audit voyage et fait autres frais contenus par un mémoire fait pour ledit voyage, le tout mis par ledit Joubert, non compris ce que payé ledit Avril pour despense par les chemins, revenant à la somme de 36 livres 13 sols 2 deniers pour les causes portées par ledit mémoire, qu’il ne transcrira en ce lieu pour éviter prolixité pour ce 36 livres 13 sols 2 deniers

    Je vous ai surgraissé le passage qui donne les proches parents, sans toutefois donner le lien exact. Ces éléments complètent ceux de Bernard Mayaud, et j’ignore qui les a totalement, si toutefois quelqu’un les a totalement.

Item audit voyage fait audit mois de juin 1615 que ledit Joubert receut les 40 livres cy dessus il fraya audit procès payement de la moitié des espices d’une sentence interlocutoire donnée audit procès par laquelle avoit esté ordonné que descente et montre seroit faite sur les lieux par le rapporteur du procès et autre mise et despense non compris quelque despense faite par ledit Avril, la somem de 38 livres 16 sols 6 deniers comme est porté par mémoire fait audit voyage signé et arresté par ledit Avril le 14 juin 1615 dont il demande aussi allocation pour ce
Item audit voyage fait le 6 août 1615 qu’il a receu 100 livres sur ladite ferme il a payé 90 livres audit prieur de Bournay et à Gilles Lucas archer du provost provincial dudit Loudun créditeur dudit prieur de Bournay lequel Lucas avoit fait saisir les fermes desdites choses comme appert par quittance passée par Briault notaire à Loudun le 9 août 1915, et fait les autres frais dudit voyage revenants le tout à 106 livres 8 deniers mentionnés par le mémoire fait lors d’iceluy où elles sont par le menu pour ce 106 livres 8 deniers
Item au voyage qu’il a fait audit Loudun au mois de Juillet 1616 et fait juger ledit procès il a fait et déboursé en mises et despense et quelques frais faits audit procès la somme de 32 livres 19 sols 8 deniers
Item Pierre Biardeau au mois de janvier 1615 moitié de 64 livres
Pour la copie du bail à ferme des lieux du Passouer et des Genays et autres choses baillées à ferme et autres choses baillées à ferme à David Gaultier sieur de Mardane par devant Alexandre notaire à Loudun le 21 juillet 1612 pour ce 12 sols
Pour la grosse d’une sentence donnée en la conservation des privilèges de l’université d’Angers le 18 décembre 1573 que j’ai levée le 23 juillet 1613 pour ce 110 sols
Pour le seing du mandement estant au pied d’icelle, pour ce 2 sols 6 deniers
Le 26 juillet baillé à Me René Roger curateur aux biens vacants 5 sols pour signer une requeste et mémoire d’appel pour ce 5 sols
Le 27 j’ai envoyé mon fils Nicolas avec mon cheval audit Loudun pour porter la ratiffication dudit bail audit sieur de Nordanne de ladite requeste qui est signée de nous et de Perrine Chevalier veufve et pour son voyage pour deux jours luy ai baillé 4 livres
Plus luy ai baillé pour bailler à Me Pierre Brardeau nostre procureur pour présenter ladite requeste icelle signifier et expédier sur interprétation de ladite sentence dont il a rapporté missives de réceptions deux quarts d’escu pour ce 32 sols
Pour retirer une grosse de sentence portant condamnation d’un septier de froment de rente deue au Passouer qu’avoit Me Jacob Renou clerc du greffe je luy ai baillé un quart d’escu et demy pour ce 24 sols
Ledict Nicolas Joubert mon fils a esté 5 jours en son voyage pour attendre les juges qui estoient aux champs et fait donner jugement sur requeste interprétant la sentence et pour ce a cousté pour sa despense et séjour et d’un cheval outre ce que dessus 100 sols
Pour un jugement donné sur ladite requeste par nous présentée et respndre le sabmady 30 juillet par laquelle les juges ont déclaré avoir entendu déboutter ledit commandeur de Moulins de sa demande de 18 boisseaux froment et 3 chappons de rente ai payé pour la grosse 45 sols
Plus ai baillé au clerc du greffe 5 sols
Le 9 août audit an 1616 je party avec mondit fils et suis retourné audit Loudun pour payer les arrérages des rentes esquels estions condamnés par ladite sentence dudit 21 juillet et accorder des despens avec Aubineau recepveur de Moulins et n’ay peu m’en retourner que le vendredy et pour ca m’a cousté pour ma despense et de deux chevaux allant séjournant et retournant plus de 12 livres
Pour 4 journées d’un cheval de louage pour mondit fils payé 12 sols par jour pour ce 48 sols
Pour payer les arrérages des années 1610, 1611 et 1612 de 2 septiers 6 boisseaux froment et 2 chappons de rente et les arrérages d’un boisseau d’avoine et de 2 poules depuis l’année 1584 jusques en 1615 icelles comprises j’ay payé audit Aubineau 54 livres et 11 sols 6 deniers comme appert par sommation, consignation et quittance passées par Hervé notaire royal à Loudun les 10 et 11 dudit mois d’août pour ce 54 livres 11 sols 6 deniers
Pour les minutes et coppies de l’acte de sommation consignation et quittance desdits jours j’ai payé un quart d’escu pour ce 16 sols
Pour avoir retiré les 3 savs de nostre procès du greffe dudit Loudun payé 10 sols 8 deniers
Baillé à Me Pierre Brardeau notre procureur qui m’a assisté à faire ladite sommation et consignation et retirer les sacs du greffe dont il s’est chargé et moy l’ay déchargé sur le papier du greffe un teston pour ce 15 sols 6 deniers
Pour minute et copie d’une procuration du 19 août 1616 pour Anne Renou et envoyer à Paris à Jehan Lemée procureur pour comparoir en l’assignation que luy a fait bailler aux requestes ledit commandeur de Moulins pour ce 4 sols
Le 20 dudit mois j’ay envoyé audit Lemée pour comparoir en ladite assignation pour ladite Renou et Perrine Chevalier 2 testons et 3 sols pour le port du pacquet et argent pour ce 34 sols
Le 30 dudit mois d’août ledit Aubineau estant venu en ceste ville avec un sergent pour faire commandement de payer les arrérages de 2 septiers et demy froment et 2 chappons de rente depuis l’année 1584 jusques en l’année 1599 je luy ay fait signifier des causes d’opposition par Julliot contenant nos raisons et despenses et pour ce payé demy quarts d’escu pour ce 8 sols
Pour les écritures que j’ai faites et fait copier audit procès où y a deux sacs deux productions avec advertissement contredits saluations additions inventaires appartient pour le moins 6 escuz par le moyen desqeulles nous avons sauvé un septier et demy de froment et 3 chappons de rente que ledit commandeur demandoit et dont il avoir transaction et avec lesdits Brecheu et sa femme et liquidation des arrérages à 350 livres pour 29 années escheues dès l’année 1612 pour ce 18 livres

Somme des mises 320 livres 16 sols et la recepte 254 livres 15 sols
Partant desduction faite des receptes sur la mise est deu audit Joubert pour avoir plus mis que receu 65 livres 9 sols 6 deniers

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