Maître en l’art d’écriture, Angers, 1638

transaction entre un père et son fils sur les biens qu’il lui doit

Autrefois on mourrait souvent jeune.

  • Mais l’enfant qui avait perdu l’un de ses parents avait droit à la succession des biens du parent décédé à sa majorité.
  • Ce qui signifie en clair que le parent survivant devant un compte précis à l’enfant.
  • Dans le cas ci-dessous, si j’ai bien compris, le fils n’est pas encore tout à fait majeur, mais réclame sa part tout de même. Je n’ai pas sa date de naissance exacte mais comme l’acte donne le contrat de mariage des parents en 1615 et que nous sommes en 1638, il ne peut avoir atteint les 25 ans requis pour la majorité.
  • De vous à moi, j’ai compris que le fils fait des études de droit et fort de ses connaissances a intimider son père pour avoir sa part.
  • En effet, le fils est dit praticien suivant le palais, et je suppose qu’il se destine à devenir avocat ou juge, mais ne me le demandez pas car je n’en sais rien.
  • Mais la situation est compliquée, car la mère de ce fils était la 3e épouse, et il doit dont y avoir au moins 3 communautés de bien, etc… enfin, moins simple qu’ordinaire.
  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
    Retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 22 janvier 1638 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents establiz et deuement soubzmis
    honorable homme Me René Bouvet maistre et professeur en l’art d’escripture en ceste ville et y demeurant paroisse de St Pierre d’une part,
    et René Bouvet son fils et de deffunte Renée Morin sa troisième femme émencipé et praticien suivant le pallais en ceste ville y demeurant en la paroisse de St Maurille dudit lieu d’autre,

    lesquelz mesme ledit Bouvet filz en présence de l’authoritté et consentement de Me Pierre Alllard son curateur en cause ont compté accordé et transigé par accord et transaction irrévocable de leurs différends ainsy que s’ensuict

    assavoir que pour demeureur ledit Bouvet père quictte vers sondit filz de la somme de 200 livres faisant moitié de 400 livres réputez propres de ladite deffuncte Morin par son contract de mariage passé par deffunt Sallais vivant notaire de ceste cour le 14 septembre 1615 il a baillé relaissé et transporté à sondit filz le contrat de 12 livres 10 sols de rente constitué pour 200 livres sur messire François Ruellan docteur professeur en médecine en ceste ville par acte passé par devant nous le (blanc) pour par iceluy son filz ses hoirs etc en jouit en pleine propriété et à perpétuité et en disposer ainsy qu’il verra bon estre à ceste fin luy en a mis la grosse en main et subrogé en ses droictz et hipotecques mesmes pour en recepvoir les aréraiges depuis le 1er jour de ce mois
    lesquelz appartiendront pareillement audit Bouvet filz les meubles et debtes de la communauté dudit Bouvet père et de ladite déffuncte Morin revenant à la somme de 323 livres 8 sols tournois qui est un quart desdits meubles et debtes, iceluy Bouvet père en paiera seullement pour la part afférente audit Bouvet filz tant meubles debtes actives de la communauté dudit Bouvet père et de ladite déffuncte Morin un petit jardin contenant 20 cordes ou environ nommé Boucheneau situé au bourg d’Esvière acquis durant ladite communauté et dont ledit Bouvet père est seigneur des trois quartz ils demeure tenu et promet paier à sondit fils la somme de 300 livres tournoys à quoy ils ont compté et composé par l’advis de leurs parents et amis et conseils, laquelle somme il paiera lors de la majorité de sondit filz et jusques audit paiement la rente ou intérestz à raison du denier 18 suivant l’ordonnance, revenant à 16 livres 13 solz 4 deniers par an et à la fin d’huy en un an, le premier terme et paiement escheu d’huy en un an prochain et à continuer etc sans que la stipulation desdits intérests puisse suspendre le paiement de ladite somme principale ledit temps de majorité venu,

    à ce moyen demeure ledit Bouvet filz quictte vers sondit père du raplacement fait aux enfants de sa première communauté de luy et de deffuncte Marye Desaille sa première femme ensemble des debtes passives de la communauté desdits Bouvet et Morin sa troisième femme
    et iceliy Bouvet père seigneur pour le tout dudit jardin de Bouchereau et parce que les aréraiges de ladite rente due par ledit Ruellan appartiennent audit Bouvet père jusques audit premier jour de ce mois ensemble de pareille somme de 12 livres 10 sols demeurée à sondit fils par partages à prendre sur Pierre Delahaie

    et à cause de la noriture et entretenement d’iceluy son filz jusques audit jour lesquels arreraiges reviennent par calcul qui en a esté fait à la somme de 14 livres ledit Bouvet filz les prendra et s’en fera paier avecq le courant et en tiendra compte à sondit père sur la somme de 6 livres moitié de 12 livres contenue en une cédulle de sondit père du 18 août dernier que sur lesdites rentes qui lui sseront données par sondit père au premier terme

    et à ce moyen sont demeurés respectivement hors de cour et de procès et l’assignation pendante entre eux au siège de la prévosté de ceste ville nulle et de nulle effet sans aucuns autres dommages inthérests et despans par ce que du tout ils sont ainsy demeurez d’accord voulu stipullé et accepté tellement que audit compte accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir gardet et entretenir etc aux dommages etc obliger etc renonçant etc

    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Me Laurent Gault Sr de la Saulnerye et René Malvault Sr de la Batardière advocats au siège présidial de ceste ville et y demeurant tesmoings


    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    J’ignore ce que ces Bouvet sont devenus, d’ailleurs j’ignore même s’il faut lire Bouvet ou Bonnet, mais cela bien malin qui peut le dire en vérité à la lecture d’un seul acte. Ces Bouvet ne sont pas les miens.

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