René de Mergot cèdde ses droits dans une rente de seigle héritée de sa tante, Brain sur Longuenée 1613

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi après midy 17 août 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents esabliz et duement soubzmis René de Mergot sieur de Montergon y demeurant paroisse de Brain sur Longuenée héritier pour ung tiers en une tierce partye de deffunte damoiselle Barbe Malleveau vivante sa tante d’une part
et honorable homme Me Pierre Audouyn sieur de Saint Melaine advocat Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille au nom et comme procureur et soy faisant fort de honorable homme Estienne Maquignon sieur de Beaunays demeurant à Maulevrier d’autre part
lesquels confessent avoir transigé accordé et apointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville où ledit de Mergot est demandeur à ce que ledit Maquignon eust à partir de la possession d’un tiers en ung tiers de la rente de 8 septiers seigle et ung septier froment mesure de Mauleon et 18 chartées de branchage deue par chacun an sur plusieurs personnes du fief de Bouesses près Mauléon, ladite rente dépenfant de la succession de ladite deffunte Barbe Malleveau de laquelle il a commune part comme héritiers à succéder pour sa part et portion dessus dite, avec restitution des arrérages et des despens de l’instance
à quoy ledit Maquignon disoit qu’il possédoit ladite rente à tiltre d’acquest qu’il en avoir fait de dame Marie Malleveau dame de la (abimé) que ne luy en avoit fait aucune exception et non avec arrérages et partant prétendoit se pourvoir contre les héritiers de ladite dame des Rues affin de garantage et néanlmoings se départir de ses droits de recours … offert pour éviter à procès en accorder avec ledit de Mergot
et de fait s’est ledit de Mergot désisté et départy de sadite demande et conclusion et y a renoncé et renonce au profit dudit Maquignon ses hoirs etc de sa part et portion de ladite rente en principal et arrérages luy en a cédé et transporté tous ses droits noms raisons et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge sans garantage ne restitution de deniers sauf de son fait moyennant la somme de 100 livres tournois que ledit sieru de Melaine luy a solvé et payé contant en notre présence et qu’il a receue en pièces de 16 soulz et autre monnoye courante suivant l’édit s’en tient contant et en quitte ledit Maquignon et au surplus ledit procès est assoupy et les parties hors de cour sans despens dommages ne intérests de part et d’autre sauf et sans préjudice comme dit est des droits dudit Maquignon contre les héritiers de ladite deffunte dame de la Ranne ? et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra
car ainsi les parties et esdits noms ont le tout voulu consenty stipulé et audit accord transaction et cession tenir etc dommages etc obligent renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablie présents Me Pierre de Landevy sieur de Anau ? advocat Angers Pierre Desmazières et René de Crespy tesmoings

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Olivier Doisseau s’installe apothicaire à Château-Gontier, 1610

Et il a dû acheter les ustenciles et drogues à Pierre Leroy, apothicaire décédé, qui a pourtant plusieurs fils et un gendre, ce qui signifie au passage que ces derniers n’ont pas repris le métier de leur père.
Manifestement Doisseau n’a pas de biens immobiliers, car le crédit que lui accordent les Leroy est assis pour sureté sur les ustenciles, soigneusement listés et appréciés à cet effet.
Je commence à avoir beaucoup de choses sur les apothicaires, surtout qu’à l’époque que j’étudie, ils étaient tout de même rares.

    Voir ma page sur les apothicaires
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 juillet 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys sire Ollivier Doisseau marchand apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix et Alexandre Doisseau son frère marchand tanneur demeurant à Château-Gontier, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir à Françoise Delhommeau veufve de défunt Jehan Leroy héritière mobilière de défunt sire Pierre Leroy vivant apothicaire demeurant à Maulévrier absente, Julien, Jehan et Estienne Leroy ses enfants et Jehan Tesnier son gendre demeurant en la paroisse de Meurs à ce présents stipulants et acceptants pour elle comme ses procureurs ainsi qu’ils sont dit et assuré la somme de 400 livres tz pour la vendition et livraison des ustenciles drogues et marchandises qui estoient en la boutique dudit défunt Leroy par cy devant vendues baillées et livrées par lesdits les Roys et Tesnier audit nom auxdits Doisseau ainsi qu’ils ont recogneu et confessé compris le lard qui est au saloir et le gros bois et fagot qui este en la cour de la maison où ledit défunt estoit demeurant de toutes lesquelles choses lesdits les Doisseaulx se sont tenus contants pour avoir par ledit Ollivier Doisseau en sa possession lesdits ustenciles drogues et marchandises mesme la clef de la boutique et maison où ils estoient,
sur laquelle somme ledit Ollivier Doisseau a présentement solvé payé et baillé contant au sieur Pierre Drouet marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 40 livres tournois du consentement desdits les Roys, venant en déduction de huit vingt livres qui luy estoient du par ledit défunt Leroy par sa cédule du 20 avril dernier et partie de marchandise depuis à luy fournie qu’il a présentement représentée, de laquelle somme de 40 livres ledit Drouet s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Leroy et Doisseau
et le surplus montant la somme de six vingt livres lesdits les Doissaulx chacuns d’eulx seuls et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Drouet en déduction de ladite somme de 400 livres savoir 60 livres dedans la Toussaint prochaine et 60 livres dedans la feste de Chandeleur ensuivant qui est 1611,
et le reste de ladite somme de 400 livres montant 240 livres tz lesdits les Doissaulx ont promis solidairement la payer auxdits les Roys et Tesnier audit nom en ceste ville maison de nous notaire savoir la moitié dedans d’huy en un an prochain et l’autre moitié dans 15 mois qui sont 3 mois après le premier terme

et à ce faire y obligent les ustenciles de ladite boutiquement spécialement hypothéqués et obligés entre lesquels ustenciles les parties ont recogneu qu’il y
21 pots d’estain servant à onguent
et 11 pintes aussi d’estain à mettre huiles,
une quarte aussi d’estain,
un grand bassin d’estain
et un esgoutoir le tout prisé ensemble 6 livres tz une livre
et un grand mortier et dudit pretiez prisant ensemble 73 livres,
2 bassins d’estain,
3 poislons à queue
et 2 seringues d’estain
sur lesquelles choses et biens desdits les Doisseaulx lesdits Les roys ont consenti que ledit Drouet soit préféré à eux et premier payé de ladite somme de six vingt livres à luy cy dessus deue
au moyen de ce que ledit Drouet leur a présentement redu et baillé les promesses dudit défunt Leroy
et pour l’effet des présentes ledit Doisseau a esleu domicile en ceste ville maison dudit René marchand tanneur demeurant sur les ponts de ceste ville pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il constent valoir et estre de tels effets et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à tout ce que dessus tenir etc à peine etc aulx dommages etc lesdits Doisseaulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passe audit Angers maison de nous notaire présents sire René Gaultier Me apothicaire demeurant aux Ponts de Cé, Estienne Mestivet et Fleury Richeu clers demeurant à Angers

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