François Leroyer et Georges Menant, beaux frères par les Allaneau, s’entendent fort bien, 1624

car l’écrit qui suit illustre une parfaite entente entre ces 2 hommes, et c’est même tout à fait admirable.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • classé Le 1er mai 1624 chez Nicolas Leconte notaire royal Angers :
  • Nous soubsignés François Leroyer mary de Charlotte Allasneau et Georges Menant mary de Nicolle Allasneau, lesdites Allasneau enfants de deffunts Nicollas Allasneau et Jehanne Galliczon confessent avoir ce jourd’hui fait la transaction accord cession et quittance en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que moy Menant confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Leroyer mon beau frère tous et chacuns les droits debtes actives noms raisons actions pétitions et demandes qui me peuvent compéter et appartenir contre Marguerite Durand veufve de deffunt René Allasneau en premières nopces et en secondes de deffunt Pierre Cherruau en conséquence de la sentence par nous obtenus en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 26 mai dernier dont ladite Durand auroit interjeté appel qui est pendant par devant nos seigneurs de la cour de parlement à Paris, et contre les enfants et héritiers desdits deffunts René Allaneau et Cherruau que contre Charles Hiret sieur du Gré, Jehan de Ballodes mary de Hélye Hiret et toutes autres debtes actives non partaigées ne divisées entre nous et nos cohéritiers pour s’en faire ledit Leroyer payer si fait n’a en vertu de ladite sentence et de la closture du compte rendu audit Charles Hiret par Monsieur le lieutenant général audit siège le 3 juillet 1617, par l’issue duquel compte ledit Hiret seroit demeuré redevable de la somme de 650 livres vers nous et nos 4 autres cohéritiers, et en vertu d’autres sentences actes et piècse dontre les dessus dits et tous autres, et ce aux despens périls et fortunes dudit Leroyer sans aucun garantage fors de moy seul seulement, et à ceste fin j’ai subrogé et subroge ledit Leroyer pour en faire les poursuites soubz son nom ou au mien ainsi qu’il verra bon estre, et est faite la présente cession au moyen de ce que ledit Leroyer audit nom m’a quitté et quitte par ces présentes de ce que je luy doibt scavoir de 6 années de non jouissance de la somme de 89 livres de rente par chacun an sur la baronnie de Chasteaugontier qui estoit escheue à la femme dudit Leroyer par nos précédents partaiges ; Item de la somme de 48 livres que ledit Leroyer auroit payée en mon acquit à Nicollas Allasneau nostre beau frère et dont il a les droits ; Item des sommes de deniers qu’il auroit payée aussi en mon acquit à Michel Nepveu et autres marchands, et généralement de tout ce qu’il auroit payé en mon acquit pour les procès de nos successions communes jusques à ce jour tant contre les Boucaux au Parlement à Paris contre Garsanlan et de Ballodes au conseil d’estat du roy, contre Pierre Hiret, Nicolas Legouz et sa veufve et héritiers, contre Bertrand Beau et Charlotte Gallison femme de Claude Huray, et généralement de toutes les sommes de deniers par luy desboursées frais salaires et vacations sans aucune exception, ce que luy Leroyer ay voulu consenty et accordé au moyen de la cession cy dessus, et est ce fait sans préjudice du contenu en nos partages et jugements de prisée de nos immeubles choisie le 7 décembre 1622 et le jour d’hier, le tout par devant monsieur le lieutenant général, auxquels partages et retours contenus en iceux ces présentes ne pourront préjudicier comme n’y estant comprins, fait Angers soubz nos seigns le 1er mai 1624 en présene de Me Jean Lemesle advocat au siège présidial d’Angers et Mathurin Garnier praticien demeurant audit Angers
    et au moyen des présentes moy Leroyer ay quité et quite ledit Menant des jouissances du bien maternel de ma femme que ledit deffunt Nicolas Allaneau mon beau père auroit pris pendant le temps qu’elle auroit demeuré hors sa maison et qu’elle n’auroit esté par luy nourrie et entretenue, et de tout ce que ledit Menant me pourroit debvoir pour ce regard et moy Menant quite pareillement ledit Leroyer de ce que je lui pourroit demander pour raison desdites jouissances et généralement nous entre quitons respectivement de tout ce que nous pourrions de mander l’un à l’autre et où il y auroit aucune chose obmise et non comprise ès présentes nous nous l’avons donné l’un à l’autre ladite chose sans jamais nous en faire quesetion et y avons renoncé fors ce que dessus a esté réservé

  • Au pied de cet écrit, le notaire a enregistré l’acte :
  • Le 1er mai 1624 après midi devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents ledit Me François Leroyer advocat en ceste ville et y demeurant paroisse st Maurille d’une part, et ledit Me Georges Menant demeurant à Chazé Henry d’autre part, lesquels establis et soubzmis respectivement ont recogneu et confessé avoir escript et signé l’escript cy dessus ….

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    Claude Gautier, fille de Marie Roustille, et son époux Jean Fonvielle, font les comptes avec Jean Menant, Angers 1590

    Oups !
    J’étais ce matin le nez dans les résultats des départementales.

    Donc voici la fille de Marie Roustille que nous avions rencontrée hier, mais je ne vois toujours pas un éventuel lien avec les Lefaucheux ou Bommard ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 avril 1590 en la cour du roy notre sire à Angers devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establye honneste fille Jehanne Gaultier demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme soy faisant fort de Me Jehan Fonvielle sieur de la Jariaye mari de Claude Gaultier fille et héritière de deffunte Marie Roustille sa mère, soubzmectant en chacun desdits noms seul et pour let out sans division confesse etc avoir eu receu de honneste homme Jehan Menant sieur de la Ripvière demeurant en la paroisse de Maillé par les mains de missire Jehan Menant prêtre son fils la somme de 3 escuz ung tiers pour demeurer ledit Jehan Menant quicte vers ledit Fonveille et sadite femme de pareille somme qu’il leur debvoit par obligation passée par deffunt Seureau vivant notaire royal Angers en laquelle somme ledit Menant estoit obligé vers ladite deffunte Roustille par ladite obligation laquelle ladite Jehanne Gaultier a dit et asseuré appartenir auxdits Fonveille et sa femme et leur estre demeuré en partage fait des meubles et debtes de leur deffunte mère pour faulte de payement de laquelle somme ledit Fonveille et sa femme auroient piecza fait procéder par saisie de certaines vignes audit Menant appartenant situées en la paroisse de Savenières et estably commissaires qui auroyent fait procéder au bail à ferme desdites choses dont seroit eschu une année qui est l’année dernière 1589 et des deniers procédant d’icelle ferme en auroit ladite Jehanne Gaultier receu ung escu et demy et oultre receu 8 livres 5 sols et y auroit esté fait plusieurs frais pour lesquels ensemble pour les intéresets de trois années de ladite somme les partyes ont convenu à la somme de 12 escuz sol oultre ce qui est provenu tant de la vente des fruits que fermes desdites vignes et choses susdites que pourroit avoir receu ledit Fonvielle ou aultre pour luy dont par ce moyen ledit Fonvielle demeure quite vers ledit Menant et luy a ledit missire Jehan Menant promis et demeure tenu garantir et acquiter vers sondit père et tous autres, outre et par dessus ladite somme de 12 escuz sur laquelle iceluy missire Jehan Menant a aussy paié comptant à ladite Jehanne Gaultier la somme de 6 escuz deux tiers laquelle a aussi eue et receue en présence et à veue de nous, de laquelle ensemble ladite somme de 33 escuz ung tiers ladite Jehanne Gaultier esdits noms s’est tenu et tient à contente et en a quité et quite ledit Jehan Menant et a promis acquiter vers ledit Fonveille et sa femme et tous autres sans préjudice du reste de ladite somme de 12 escuz montant iceluy reste la somme de 5 escuz ung tiers laquelle somme ledit messire Jehan Menant en son privé nom deument soubzmis et obligé à ladite cour a promis et promet bailler paier à ladite Jehanne Gaultier esdits noms stipullante et acceptante en sa maison en ceste ville dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant et moyennant ces présentes ladite Jehanne Gaultier esdits noms a consenty et consent déélivrance desdites choses saisies au profit dudit Jehan Menant à la charge qu’il paira su fait n’a les faczons desdites vignes de l’année présente et a promis Jehanne Gaultier que Maurice Chauveau fermier judiciaire desdites choses saisies ne se immissera pour l’advenir la jouissance desdites choses de la ferme desquelles il demeure quite pour le passé pour ce qu’il l’avoyt payée à ladite Gaultier qui en demeure quite ainsi que dessus par le moyen de ces présentes et les a ainsy que dit ledit missire Jehan Menant promis acquiter vers sondit père et tous autres le tout stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ladite Gaultier en chacun desdits noms seul et pour le etout sans division renonczant etc et par especial ladite Gaultier esdits noms a renoncé au bénéfice de division etc et encores au droit velleyen et à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesmes pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy présents à ce Me Bastien Eveillard sieur de Boispillé et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoins

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    Sous-ferme de la Bourdrie, la Gerniganière en Basse-Goulaine 1716

    à Pierre Couperie et Jeanne Tesonneau mes ancêtres. Malgré le nombre élevé que je trouve et retrancris ici, peu concernent mes propres ancêtres, et je me réjouis donc ce jour de voir une illustration de mes Couperie de la Gerniganière.
    D’autant que le bail est trés intéressant sous plusieurs aspects.
    Le premier, et non des moindres, est le fait que le sous bail soit un bail à ferme, alors qu’en Haut-Anjou les marchands fermiers qui prennent des terres en bail à ferme, sont ensuite un bail à moitié à l’exploitant direct.
    Mieux, les fermières, car ce sont bien 3 femmes qui ont le bail à ferme traité avec le propriétaire des lieux, sont 3 demoiselles, que d’aucun auraient cataloguées « vieilles filles » il y a encore quelques décennies. Elles ont donc évité le couvent, réservé le plus souvent à celles qui n’avaient pas de mari, et sont actives puisqu’elles gèrent des biens.
    Pour ceux qui étudieront un jour les conditions de vie des femmes à travers les actes notariés, cet acte est important, car je découvre ainsi que non seulement les veuves pouvaient continuer la gestion d’un bail à ferme pris par leur époux en leurs noms communs, après le décès du mari, mais des filles célibataires pouvaient devenir fermières, c’est à dire prendre un ou plusieurs baux à ferme pour les gérer en intermédiaires auprès des exploitants directs.
    Et vous allez voir qu’elles s’impliquent soigneusement dans la gestion, car elles ont droit d’amener leurs chevaux faire les vendanges et de prendre alors foin pour les chevaux, et légumes pour elles. Elles avaient donc des relations étroites avec les exploitants directs, et se déplaçaient ainsi comme des messieurs.
    Il est vrai que de Pirmil, où elles demeurent, à la Gerniganière, il n’y a que 6 km environ.
    J’ai donc classé cet acte dans la catégorie FEMMES et je vois qu’il faudrait que j’y prévois une sous catégories FEMMES ACTIVES car pour moi cet acte en est une illustration. Et il nous donne une autre image des femmes que la ritournelle qui figure dans tous les actes au sujet des femmes mariées « autorisée de leur mari », qui les laisse comme des assistées dépourvues de droits dans nos esprits.

      Voir mes travaux sur les familles JARNIGAN aliàs GERNIGAN

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 juillet 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation des juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présentes Suzanne Menaut Anne et Marie Dies filles majeures demeurantes à Pirmil paroisse de St Sébastien,
    lesquelles sous afferment avecq promesse de garantie comme elles seront garanties et non autrement pendant 3 ans qui commenceront à la fête de Toussaint prochaine pour finir à pareille de l’an 1719,
    à Pierre Couperie laboureur et Jeanne Tessonneau sa femme de luy bien et duement autorisée demeurants au village de la Gerniganière paroisse de Basse-Goulaine sur ce présents et acceptants,
    scavoir est audit village de la Gerniganière une bourdrie, deux quantons de jardin au derrière, le pré qui joint le pressoir, la petite Saulzais Balavoine, un pré contenant 6 boisselées ou environ situé au pré du Bourg, ce qu’il y a de vigne dans le clos des six quartiers et les terres labourables dépendant de ladite Bourdrie, le tout appartenant aux enfants mineurs des feux sieur et damoiselle Hautebert, situé en la paroisse de Basse Goulaine ainsi que lesdites choses affermées se contiennent que lesdits Couperie et femme disent bien connaître,
    à la charge à eux d’en jouïr en bons ménagers, d’entretenir et rendre ladite Bourdrie en bon état de toutes réparations locatives reconnaissant qu’elle y est actuellement
    d’entretenir ladite vigne de tous ses tours et façons suivant la coutume du pais en temps et saison convenable
    de la laisser aussi bien que les autres héritages clos de leurs haies et fossés aux endroits où il y en a et en bon était de jouissance aussi suivant la coutume du pays,
    de ne couper par teste ny pied aucuns arbres auront seulement les émondes de tous ceux dépendant des héritages leur sous affermés à la fin du présent bail aussi en temps et saison convenable,
    de souffrir au temps des vendanges les chevaux dont elles se serviront pascager dans ledit pré joignant ledit pressoir et leur fourniront outre ce deux botteaux de foin audit temps le tout chacun an
    et de leur souffrir prendre auxdits quantons de jardin des légumes pour consommer audit lieu lors qu’elles y seront pendant le cours de ladite sous ferme
    même de payer sans répétition vers lesdites Menaut et Dies les soldes fouages rabio

    solde : la paye qu’on donne à ceux qui portent les armes pour le service d’un Prince, d’un Estat. Payer là solde. ce Prince a tant de mille hommes à sa solde. les troupes estrangeres qui estoient à la solde du Roy. il tire double solde. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

      Vous pouvez également vous informer ici sur Les impôts en Bretagne jusqu’à la Révolution

    et autres deniers royaux par rapport seulement auxdites choses sous affermées
    et enfin d’habiter personnellement ladite Bourdrie
    auxquelles conditions le présent sous bail s’est au parsus accordé pour iceux Couperie et femme en payer quite de frais auxdites Menant et Dies en leur demeurance la somme de 51 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à la Toussaintz 1717
    à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine auxdites Menaut et Dies une expédition du présent acte duement garantie, lesdits Coupperie et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre et eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs même par emprisonnenent dudit Coupperie à cause que s’est pour jouisance d’héritages de campagne l’une desdites contraintes ne retardant l’autre, qui se feront sans autre formalité suivant les ordonnances royaux tenant pour tous sommés et requis
    n’est point compris au présent bail la terre à présent labourable qui étoit en vigne dans le clos des Bas Fresches et est au surplus convenu que quoi qu’il soit cy dessus dit que la jouissance du pré qui joint ledit pressoir commencera dès la Toussaint prochaine que cependant ce ne sera qu’à la fête de Chandeleur 2 février 1717 et cessera néanmoins à celle de Toussaints de l’année 1719
    consanty jugé et condemné en la maison de la Grenerais dite paroisse de Saint Sébastien ou demeure le sieur de la Mortallière Bureau sous les seins desdites Menaut et Dié et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Couperie à Gabriel de Bourgues et ladite Tessonneau à Me Jan Janeau sur ce présents lesdits jour et an que devant

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    Cession de parts d’héritage Guerande aliàs sans doute Garande, Chazé-Henry et environs 1598

    il s’agit d’un contrat de mariage datant de 1563, donc probablement des héritiers d’une tante Garande épouse Lepelletier, qui viennent de faire un héritage collatéral. J’ai compris en effet que Lepelletier était sans hoirs, et par ailleurs que l’acquéreur, Louis Babele, a épousé une Garande aliès Guerande. Il est d’ailleurs installé à Angers à l’hôtellerie du Chapeau Rouge.

    Les vendeurs ne se sont pas déplacés, et ici on peut se demander pour quelle raison, car ils ont mandaté un proche et un autre qui n’est que témoin. J’ai supposé qu’en 1598, pour se déplacer, encore fallait-il être capable de monter à cheval, or, autrefois, on vieillissait vite et on était vite perclu de rhumatismes et autres misères, et totalement incapables de monter à cheval dans ces conditions, donc on mandatait ceux qui pouvaient se déplacer. Mais, j’avoue ne pas connaître ces familles et donc l’âge de Menant, et que ceci n’est qu’une hypothèse, mais je l’aime bien !

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 23 janvier 1598 en la cour du roy notre sire Angers par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement establys honneste homme Mathurin Ravard marchand demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin au nom et comme procureur de Yves Menant et de Charlotte Guesdon sa femme demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’une part
    et honneste homme Loys Babelle aussi marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit Ravart les biens et choses de sa dite procuration confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Ravard audit nom a quicté céddé et transporté et encores céde et transporte audit Babele tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui peuvent compéter et appartenir auxdits Menant et Guesdon en ce qui reste à payer de la somme de 2 000 livres baillées à François Lepelletier sieur des Noues pour le mariage de Jehanne Guerande vivante sa femme de laquelle ledit cédant audit nom est héritier pour une tierce partie en une moitié du costé maternel
    laquelle somme de 2 000 livres fut baillée audit Lepelletier par le contrat de mariage d’entre lesdits Lepelletier et Guerande passé par Seureau notaire ceste cour le 1er mai 1563
    Item la part et portion qui audit Ravart audit nom peult compéter et appartenir en la somme de 400 livres pour laquelle Nicolas Guerande et Julienne Babele père et mère de ladite Guerande auroient admorti 15 livres de rente qui estoit due sur la maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge ou de présent demeure ledit Babele
    Item cède et transporte comme dessus ledit Ravart audit nom audit Babele la part et portion noms raisons actions qui audit nom luy peuvent compéter et appartenir en la somme de 1 022 livres que lesdites parties audit nom ont dit estre provenue de la rescousse du lieu de la Lechère situé en la paroisse de Chazé sur Argos qui avoit esté acquis par ladite Julienne Babele et laquelle somme auroit esté receue par défunt Guillaume Lepelletier père dudit François lequel auroit depuis enmployé ladite somme en acquet du lieu de la Porte sis en la paroisse de Villevesque
    et outre a ledit Ravart audit nom cédé et transporté comme dessus audit Babele tous les droits et actions part et portion des intérests qui audit nom luy peuvent estre deubz de toutes les sommes cy dessus cédées et transportées,
    pour desdits droits action part et portions ainsi cédés en faire par ledit Babele payer tout ainsi qu’eust fait ou pu faire lesdits Menant et Guesdon sa femme auparavant ces présentes, et à ceste fin luy a ledit Ravart audit nom cédé ses droits et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge et consenty qu’il s’y fasse subrogé par justice si mestier est sans que ledit Ravart audit nom soit tenu vers ledit Babele en aucun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait seulement desdits Menant et Guesdon sa femme qui est qu’ils n’ont receue aulcune chose sur lesdites choses cédées et qu’elles leur sont dues ne qu’il soit audit nom tenu advancer aulcune preuve pour ce que ledit Babele a dit avoir les tiltres et enseignements pour les justifier
    et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 66 escuz sol et deux tiers sur laquelle somme ledit Ravart audit nom a confessé avoir receu dudit Babele auparavant ce jour la somme de 33 escuz ung tiers et le reste montant pareille somme de 33 escuz ung tiers a esté présentement baillé solvée et payée audit Ravart audit nom qui les a prinse et receu en notre présence et vue de nous en quart d’escu et ung franc d’argent de 20 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Babele et promis acquiter vers lesdits Menant et Guesdon sa femme
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle cession quittance transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesme ledit Ravart esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant et par especial esdits noms et chacun d’iceulx au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Angers en notre tabler présents Me Jacques Lemaczon marchand demeurant en ceste ville et Me Anthoine Guesdon notaire soubz la cour de Pouancé demeurant au bourg de ladite Chapelle tesmoins

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    Accord entre les héritiers de Nicolas Allaneau sieur de Bribocé, Pouancé 1625

    La famille ALLANEAU a laissé de très nombreuses traces chez les notaires, et je vais toutes vous les mettre ici au fil des jours. Ces actes m’ont servi autrefois de preuves de filiations pour établir mes travaux sur les ALLANEAU et vous aurez la retranscription de toutes ces preuves.

      Voir mon étude de la famille ALLANEAU

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 14 juillet 1625 par devant Louis Couëffé notaire royal Angers furent présents establis et duement soubzmis Me François Leroyer advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mary de Charlotte Allaneau, tant audit nom qu’ayant les droitz de Nicolas, René & François les Alaneaux, Me Georges Menant mary de Nicolle Alaneau et curateur de Julien Alaneau fils mineur de défunt René Alaneau comme il a fait aparoir par actes du 7 décembre 1622 et 1er mai 1624 et par sentence donnée par le lieutenant général d’Anjou le 30 mai 1625, et encore procureur et se faisant fort de Me Jean Gault mary de Françoise Alaneau, tous lesd. Alaneaux enfants et héritiers de défunt Nicolas Alaneau sieur de Bribocé d’une part,
    et Me Clément Alaneau prêtre et Me Guillaume Bruneau advocat à Pouancé y demeurant paroisse Saint Aubin, et mesme comme procureur de honorable femme Marguerite Durand leur mère veufve en 1ères nopces de défunt Me René Alaneau et en 2es noces de défunt Me Pierre Charruau chastelain de la baronnye dudit Pouancé, comme ils ont fait aparoir par procuration passée par Planté notaire de lad. Baronnye portant en substance pouvoir de faire passer ce qui s’ensuit d’autre part,
    lesquelz esdits noms confessent avoir accordé et compté les intérests de 687 livres de principal et despens, le tout en quoy lad. Durand a été condemnée vers ledit Leroyer et consortz par sentence donnée en la sénéchausée d’Anjou le 26 mars 1623 et confirmation d’icelle du 10 mai dernier, à 813 livres de principal, faisant avec les 687 livres la somme de 1 500 livres tz
    pour laquelle lesd. Me Clément Alaneau et Bruneau esdits noms ont vendu et par les présentes vendent et constituent la somme de 93 livres 15 sols de rente payable par ladite Durand ses hoirs audit Leroyer chacun an en sa maison en ceste ville jour et date du premier payement commencant d’huy en un an prochain venant et à continuer, laquelle somme assignée sur tous et chacun les biens de ladite Durand, meubles et immeubles, rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situéz et assis et particulièrement sur la métairie apartenances et deppendances des Rues à elle appartenant à Cossé province du Mayne

    In Angot, t3. p.473 fief avec féages à Cossé-le-Vivien, s’étendant en Nuillé-sur-Vicoin. Passe d’après la généalogie de Quatrebarbes des Chamaillard aux Cherochin, puis aux Quatrebarbes aux XIIIe & XIVe. Gilles Quatrebarbes époux de Marie Couliette vend les féages à Guillaume Hay en 1407. Cette terre noble acquise en 1720 de Jacques Paillard notaire à Craon par Charlotte Maréchal Ve de N. de Cherbonnier de Denazé … (t4 p. 809)

    avec pouvoir audit Leroyer ses hoirs d’en faire déclarer toutefois et quantes plus particulière assiette qu’elle sera tenue luy bailler et fournir déchargée de tout autre hypothèque sans que la général et spécial hypothèque puissent se préjudicier, ains confirmant et approuvant l’un l’autre
    et ladite Durand ses hoirs de l’amortir quand bon luy semblera pour 1 500 livres et icelle sortant leur effet ladite Durand demeurera entièrement quite vers ledit Leroyer esdits noms des 687 livres de principal intérêts d’icelle du passé jusqu’à ce jour et dépens à quelque somme qu’ils puissent monter sans déroger néanmoins aux droitz actions et hypotèques à luy acquis, lesquelz il rendra à ladite Durand ayant été entièrement payé et satisfait,
    a ledit Leroyer dict faire et consentir les présentes sans préjudice de ses droitz contre ses cohéritiers pour despens par luy faitz, même de reprendre par préférence sur la somme de 1 500 livres les frais dudit procès qu’il dit avoir déboursés pour le tout sur les partz de ceux desquels il n’a les droits et à proportion de ce qu’il en était tenu suyvant leurs procurations,
    et pareillement lesdits Mes Clément Alaneau et Bruneau ont protesté esdits noms pour le recours de ladite Durand de la somme de 1 500 livres en tout ou partye ainsy qu’elle vera être à faire fors néanmoins contre ledit Leroyer et consortz,
    qui a été stipulé et accepté par les partyes etc obligent etc mesme lesdits Me Clément Alaneau et Bruneau esdits noms les biens et choses de leur dite procuration présents et futurs à prendre vendre etc et ont iceulx Me Clément Alaneau & Bruneau esleu leur domicile irrévocable en la maison de Me Laurent Gault « le Jeune » adcoxat au siège présidial de ceste ville pour y recevoir tous actes de justice requis,
    fait à nostre tablier présents ledit sieur Gault et Yves Myette
    signé Gault, Bruneau, Allaneau, Leroyer

    Procuration attachée : Le samedi 12 juillet 1625 en la cour de la baronnie de Pouencé endroit par devant nous Jehan Planté notaire d’icelle personnellement establie honorable femme Marguerite Durand veuve en 1ères noces de défunt Me René Alaneau et en 2èmes nopces de défunt Me Pierre Charuau chastelains de la baronnye de Pouancé, demeurant en cette ville,
    nomme Me Clément Allaneau prêtre son filz et Me Guillaume Bruneau advocat à Pouancé son gendre ses procureurs, avec pouvoir spécial d’accorder et transiger avec Me François Leroyer mary de Charlotte Allaneau tant audit nom que comme ayant les droitz de Nicolas, René & François les Allaneaux, Me Jehan Gault mary de Françoise Allaneau et Me Georges Menant mary de Nicolle Allaneau, de tous lesquelz il sera garend du contenu en la sentence rendue au siège présidial d’Angers au profict des susd. le 26 mai 1623 confirmé par arrest de nos Sgrs de la court de parlement de Paris le 6 mai dernier, à telle somme que sesdits procureurs pouront composer et accorder tant pour le principal de lad. rente intérestz que despens,
    et a donné pouvoir à ses procureurs de passer contrat de constitution de rente aud. Leroyer pour la somme à laquelle sesdits procureurs auront composé et accordé, hypotéquer tous ses biens meubles et immeubles, particullièrement la métairie appartenances & despendances des Rues à elle appartenant à Cossé pais du Maine, sans que le général se puisse nuire ny préjudicier
    fait et passé en la maison de ladite constituante présents Pierre Daupley sergent, Macé Dubois praticien à Pouencé et Pierre Douesneau tailleur d’habitz demeurant au bourg de StAubin-de-Pouencé
    Signé Planté, la constituante a dit ne savoir signer » ;

    Ratiffication attachée : Le 24 juillet 1625 par devant Jehan Planté notaire de la cour de la baronnye de Pouancé, Margueritte Durand veuve en 1ères noces de défunt Me René Alaneau et en 2es de défunt Me Pierre Cheruau chatellains de ladite Baronnye demeurant en ceste ville,
    laquelle après que nous luy ayons fait lecture de l’accord fait entre Me François Leroyer advocat à Angers mary de Charlotte Alaneau et comme aiant les droitz de Nicolas, René et François les Alaneaux, Me Georges Menant mary de Nicolle Alaneau et curateur de Jullien Alaneau fils mineur dudit défunt René Alaneau et encore comme procureur et soy faisant fort de Me Jehan Gault mary de Françoise Alaneau, tous lesdits Alaneaux enfans et héritiers de défunt Nicolas Alaneau sieur de Bribocé d’une part,
    et Me Clément Alaneau prêtre & Me Guillaume Bruneau advocat audit. Pouancé fils et gendre de ladite établye et ses héritiers d’autre part (elle ratiffie tout ce que dessus)

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    Vente de maisons à La Chapelle-Hulin, 1667

    Je trouve rarement à vous parler de La Chapelle-Hulin, voici enfin un acte qui est vente de logis au bourg.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 juin 1667 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soubzmis Me Georges Menant sieur de Livet demeurant au bourg et paroisse de la Chapelle Heuslin tant en son privé nom que comme se faisant fort de damoiselle Marye Hiron sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et avec luy solidairement obliger à l’effet et en fournir lettres de ratiffication vallables dans quinze jours prochain à peine ces présentes néanmoings,
    lequel estably esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms solidairement garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques envers et contre gous toutefois et quantes à honorable homme Louis Dupré marchand demeurant en la paroisse de Nyoiseau à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et Marye Tessier sa femme leurs hoirs ou pour autre qu’il nommera
    savoir est une maison située au bourg de la Chapelle Heuslin composée d’une salle basse cuisine à costé un grand celier y joignant cave au dessoubz chambre haute et antichambre à costé grenier et superficie une cour close de muraille dans un costé de laquelle il y a boulangerie et de l’autre costé un apenty et plusieurs autres logements jardin vergers un pré au dessoubs desdits jardins,
    la closerie dépendant de ladite maison composée d’une maison pour le closier de logements pour les bestiaux jardins terres labourables et non labourables prés et pastures
    Item le lieu et mestairie de Livet situé en ladite paroisse composé de logements pour le métayer et pour bestiaux jardins vergers terres labourables et non labourables préz et partures et une petite chesnaye de boys de haute futaye en dépendant, avec le nombre de 24 boisseaux de bled seigle mesure de Pouancé pour les sepmances de ladite mestairie
    et généralement tout ce qui dépend de ladite maison, closerie et mestairie, et de mesme que lesdits vendeurs esdits noms ou closiers en ont joui et jouissent encore à présent sans du tout aucune réservation en faire lesquelles ledit acquéreur a dit bien scavoir et comme elles appartiennent auxdits vendeurs esdits noms et luy sont eschues des successions de ses défunts père et mère par partages faits entre lui et ses cohéritiers passé par Bertran notaire de la baronnie de Pouancé depuis lesquels lesdits vendeurs esdits noms n’ont rien venu ne aliéné des dépendances desdites choses vendues, tous les autres titres papiers et enseignements concernant lesdites choses vendues lesdits vendeurs esdits nomns s’obligent de mettre ès mains dudit acquéreur dans le temps de 15 jours prochains,
    tenues lesdites choses vendues des fiefs et seigneuries dont elles sont nouvantes à la charge de 64 sols de rente deue chacun an à la fabrice de la paroisse de La Chapelle Heuslin sur ladite maison pour la fondation de 4 messes chantées faite en ladite église par défunte damoiselle Nicolle Allasneau mère dudit vendeur et 62 sols 6 deniers faisant moitié de 165 sols aussi de rente due à la fabrique de Bouillé Ménard ou au curé et chapelain dudit lieu fait par ladite damoiselle Allasneau, 5 boisseaux d’avoine menue à la mesure qu’elle se trouvera due et qu’elle a de coustume d’estre payée en fresche avec 6 deniers le tout deu à la seigneurie de Bedin, et autres cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés en fresche lesquelles parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franc et quitte des arrérages du passé
    comme aussi compris au présent contrat tout et tel droit qui appartenait audit vendeur esdits noms dont un banc en ladite église de La Chapelle Heullin, lequel avait ledit vendeur et sadite femme exerçaient et jouissaient leur vie durant dont ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause l’excerceront et en jouiront à leurs dépens risques périls et fortunes sans garantie de la part dudit vendeur esdits noms ses hoirs
    et au regard sont compris les droits de rinsoires (rinçoir pour lavoir) dépendant desdites choses que ledit acquéreur exercera aussi à ses périls et fortunes sans aucun garantage en ce regard
    transportant etc ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 5 086 livres tz pour laquelle somme ledit acquéreur tant en son nom privé que comme se faisant fort de ladite Tessier sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelle et payement du prix dudit contrat et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans ledit temps de 15 jours prochains à peine desdites présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidairement s’en oblité par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs spécial et privilégié sur lesdites choses vendues, payer et bailler en l’acquit dudit vendeur esdits noms à ses plus anciens créanciers qu’il luy déléguera dans 8 jours prochains, scavoir la somme de 400 lvires (suit une longue liste de dettes) ledit vendeur esdits noms a subrogé ledit acquéreur en son lieu et place droits noms raisons actions et hypothèques et a promis de luy bailler la copie dudit bail toutefois et quantes,
    furent aussi à ce présent establys et deument soubzmis Me François Lemaczon advocat au siège présidial de cette ville et damoiselle Hiron sa femme de luy autorisée quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille, lesquels se sont obligés et obligent avec ledit de Livet esdits noms chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division, de garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques lesdites choses vendues audit Dupré esdits noms et en faire cesser les causes vers et contre tous à peine, se constituant garants et responsables de l’exécution de l’obligation qui sera faite par ledit sieur de Livet esdits noms du prix du présent contrat

      j’ai compris que le paiement étant différé, Lemasson intervient ici comme caution, comme lors de la création d’obligation

    de toutes lesquelles choses ils ont fait et font leur propre fait et obligation personnelle et solidaire avec lesdits de Livet esdits noms recognaissant que autrement et sans leur intrumentation et obligations solidaire de la manière cy dessus ledit Dupré n’auroit consenti au présent contrat, ce fait sans toutefois par lesdits Lemaçon et sa femme déroger ne préjudicier à leurs droits privilègese et hypothèques sont ledit sieur de Livet esdits noms et sauf à venir en délagation sur le prix dudit contrat selon leur rang et ordre d’hypothèque
    ce fait aussy à la charge que ledit vendeur esdits noms aura la jouissance de ladite maison et de ladite closerie et choses en dépendant jusqu’au jour et feste de Toussaint prochaine qu’il s’est réservée par ces présentes sans que ladite réserve de jouissance puisse empescher audit acquéreur esdits noms la propriété du fond desdites choses à compter de ce jour,
    par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté etc dommages obligent lesdites parties respectivement et ledit sieur de Livet Lemaczon et sa femme esdits noms et en chacuns d’eux solidairement comme dit est à ladite garantie et ledit acquéreur esdits noms aussi solidairement au payement du prix dudit contrat et à faute de ce faire leurs biens choses à prendre vendre renonczant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre estude présent noble homme Eléonord Chauvin sieur de la Haute Landaie advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant, honnestes personnes René Ravard et Alexandre Dupré marchands demeurant scavoir ledit Ravard en ladite paroisse de La Chapelle et ledit Dupré à Challain, Me Claude Moutot tesmoins

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