Madeleine Vernault veuve Guillot et ses 4 fils, échangent une pièce de terre : Chazé sur Argos 1810

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E96 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1810, par devant maître Antoine Potet et son collègue, notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, M. Elie Meslier officier de santé et dame Madeleine Françoise Perrine Legueux son épouse, qu’il autorise, demeurant au bourg de Chazé sur Argos, d’une part, dame Madeleine Vernault veuve de M. Mathurin Guillot demeurante dite commune de Chazé sur Argos, M.M. Mathurin Guillot demeurant à Loiré, Jean Guillot demeurant à Gené, Gaspard Guillot demeurant à Brain, Louis Guillot demeurant à Angers, tous propriétaires, d’autre part ; entre lesquelles parties a été convenu de l’échange qui suit, par lequel il résulte que lesdits Meslier et son épouse donnent en échange à ladite dame Guillot et messieurs ses enfants susnommés tous à ce stipulant et acceptant, premièrement une portion de terre labourable contenant 26 a à prendre au grand champ des Plantes, joignant aux côtés d’orient et occident le surplus dudit champ appartenant auxdits sieur et dame Guillot qui donnent en contréchange auxdits sieur et dame Meslier aussi à ce acceptants, premièrement une portion de maison de la Viollais avec le jardin en dépendant ainsi que l’allée du champ du Pied, joignant au côté de nord lesdits jardins de la Viollais et propriété aux Bradasne, au midy le chemin à l’orient la propriété des sieurs et dame Guillot, et à l’occident le grand chemin ; lesquels héritages échangés sont tous situés aux environs du bourg de Chazé sur Argos et sont estimés par lesdites parties valoir savoir ceux donnés en échange 5 F de revenu ce qui fait 100 F de principal, et ceux donnés en contréchange pareil revenu de 5 F. Fait et passé au bourg de Chazé-sur-Argos maison de ladite dame Guillot. »

François Meslier rend aveu au prieuré de saint Clément de Craon, 1666

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-H137 – f°161 – chartrier de la Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1666 ce jourd’huy en jugement les assises de la seigneurie du prieuré st Clément lez Craon tenant a comparu en sa personne Me François Meslier prêtre chapelain de la chapelenie de Lanzenaye desservie en l’église dudit st Clément lequel s’est advoué subject en nuepce à cause et pour raison d’une maison appellée Lauzenaye sise audit bourg de st Clément couverte d’ardoise avec l’issue jardin et enclose, le tout contenant en fonds une boissellée et demie de terre ou environ, joignant d’un costé la maison de la chapelle de Trepiday et la maison des héritiers de deffunt Gilles Rousseau d’aultre costé les jardins de Jacques Bernier abuttant d’un bout le jardin de la Laverderye et aux jardins de la chapellede la Souvierie et le jardin des jardin des héritiers dudit deffunt Rousseau, et d’aultre bout à la rue des Vaulx qui conduit du fauxbourg st Pierre et st Clément ; Item une pièce de terre contenant 5 boissellées de terre ou environ qui dépend du lieu du Busson joignant d’un costé la terre de la Jacoppière d’autre costé au chemin tendant du lieu de la Merie à Lhommeau ; Item une pièce de terre dépendant du lieu de la Glannerye proche la Galtière contenant 3 journaulx de terre ou environ joignant des deux costés aux terres de la mestairie de st Eutrope ; Item une pièce de terre appellée le clotteau de la Galtière contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé et bout aux terres dudit lieu de la Galtière ; Item ès grand jardins du Pont Fourmaget 2 hommées de jardin ou environ joignant aux jardins de messire Estienne Deschamps docteur en médecine et d’aultre costé les jardins de la veufve Thibault, et pour raison desdites choses déclarées recognoist qu’il doibt chacuns ans à la recepte de la seigneurie de céans au jour de Notre Dame Angevine la somme de 21 deniers de debvoir, et oultre s’est advoué subject comme dessus pour la rente de 4 boisseaux de bled seigle mesure de Craon que ledit Meslier a droit d’avoir chacuns ans aux termes d’Angevine sur le lieu et closerie des Questionnaires dépendant de la terre de la Jacopière située en la paroisse dudit st Clément, et a ledit Meslier déclaré ne tenir aulcune chose de la seigneurie de céans dont l’avons jgé et condamné payer servir et continuer chacuns ans ladite somme de 21 deniers de debvoir au terme de notre Dame Angevine pendant et si longtemps qu’il sera seigneur et possesseur desdites choses et partant en la demande de bailler par déclaration les avons envoyé sans jour sauf à se faire … au cas que le présent se trouve deffectueux, en mandant, donné aux pleds du prieuré dudit st Clément en l’audience dudit lieu par nous François Chevalier conseiller du roy licencié es droits sénéchal et juge civil et criminel de justice et juridiction dudit prieuré, le samedi 11 mai 1666

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Le titre sacerdotal de Pierre Meslier cautionné par René Hoyau et Zacharie Mareau, Angers 1620

et pour une telle caution ils sont manifestement proches parents.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 11 décembre 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me René Hoyau sieur de la Potterye advocat Angers et Zacharye Mareau marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lesquels après que leur avons fait lecture de mot à autre du don et tiltre fait par Pierre Meslier et Marguerite Alain sa femme à Me Pierre Meslier leur fils clerc de ce diocèse passé par devant Duroger notaire de la baronnie de Mortiercrolle le 10 de ce mois ont dit et asseuré bien cognoistre les choses héritaux y contenues et qu’elles vallent de revenu annuel charge faite beaucoup plus que ladite somme de 60 livres tz de rente donnée par lesdits Meslier et sa femme à leur dit fils pour son tiltre, et où elle ne seroit de sy grand revenu ou que ledit Meslier fils fasse trouble en la possession et jouissance d’icelle rente promettent et s’obigent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc o renonçiation aux bénéfices de division discussion et d’ordre donner et bailler audit Meslier fils chacun an pour son tiltre aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres qu’ils ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule et spécialement desroger de tous autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, ledit Meslier fils présent et acceptant etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoings

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François Crannier paie ses dettes à Julien Meslier en bestiaux et semances, pas en liquide, Craon 1609

Voici encore des bestiaux, qui servent de monnaie de paiement.
Et, ceci se passe à Craon, mais l’acte est encore une fois passé à Angers.
Les chemins de Craon à Angers devaient être très fréquentés, car j’y vois chaque jour quelqu’un chez un notaire à Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 2 octobre 1609 avant midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligés Me Julien Meslier prêtre chapelle de la Chapelle de Lanzenays demeurant à Craon d’une part
et Me François Crannier diacre demeurant au bourg St Clément dudit Craon d’autre part, lesquels reconnurent et confessent avoir fait et font entre eux l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ne prevenant et pour demeurer ledit Crannier quitte vers ledit Meslier de la somme de 60 livres tz, à laquelle ils ont amiablement composé entre eux et accordé pour les despends esquels iceluy Crannier a esté ce jourd’hui condamné vers ledit Meslier par jugement donné entre eux,
ledit Crannier a vendu quitté cédé et transporté, vend et transporte et promet garantir audit Meslier qui a acheté en moitié de tout et chacuns les bestiaux tant vaches veaux et porcs que ensemble la moitié des sepmances qui sont à présent sur les lieux de la Guesnerye et du Busson dépendant de la chapelle de l’Anzenaye de laquelle moitié de bestiaux et sepmances ledit Crannier a vérifié et assuré luy appartenir et iceluy promet garantir de tous troubles et empeschements et moyennant ce est et demeure ledit Crannier quitte desdits despens et frais ce qu’ils sont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous, dont etc obligé etc renonczant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Gerard Romain et Martin Thomas demeurant audit Angers témoins

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Transaction entre Pierre Meslier et François Crannier au sujet de l’effoil des bestiaux de la Guesnerie, Craon 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 2 octobre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez André Gallais sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Laigné pour et au nom et comme se faisant fort de Pierre Meslier marchand apothicaire à Craon auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes toutefois et quant à peine ces présentes d’une part et Me François Crannier demeurant au presbitaire de St Clément de Craon d’autre part lesquels confessent avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de sur les différents et procés qui estoit d’entre lesdits Crannier et Meslier touchant certains offres et profits de bestiaux demandés par ledit Crannier audit Meslier et où s’en seroit ensuivi sentence devant le sénéchal de Craon portant condamnation d’iceluy Meslier desdits effoils et accroists de bestiaux,
c’est à savoir que ledit Crannier a quitté et quitte ledit Meslier de ladite restitution d’iceluy effoil et profits de bestiaux en quoi il estoit condemné vers luy comme garant de Pierre Gauget pour l’année 1607 et 1608 ensemble des despens et frais de l’instance et outre a ceddé et cède audit Gallays audit nom les acroists effoil et profits de bestiaux du lieu de la Guesnerye pour lesdites deux années cy dessus pour en faire poursuite contre François Renoul et françois Heureau et chacun d’eux ensemble des despens et frais jugez et adjugez contre eux par ledit sieur sénéchal de Craon taxés et liquidés lesdits interests frais et despens ainsi qu’il appartiendra fait en exécution de la sentence obtenue par ledit Crannier contre lesdits Renou et Heureau et faire appel d’icelle si bon semble audit Meslier et en ladite cause d’appel y faire ce que bon luy semblera et en avoir et prendre pour le tout les deniers qui en procéderont en faire disposer par ledit Gallais audit nom ainsi qu’il advisera comme eust fait et pourroit faire ledit Crannier qui l’a pour ce faire subrogé en ses lieu et place constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable le tout que dessus fait pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tz quelle somme ledit Gallais de ses deniers pour et au nom dudit Meslier a présentement payée et baillée contant audit Crannier qui l’a eue prinse et emporté en pièces de 6 livres et autres monnaies bonnes et de poix jusqu’à concurrence dont il s’est tenu comptant bien payé et en a quitté et quitte ledit Gallais audit nom et à condition expresse que soit par l’evenement de ladite liquidation lesdits accroists effoils et profits et despens de ladite instance ne se montent 50 livres ledit Crannier ne sera restituer ce qui en pourroit manquer comme aussi où ils se monteroient plus grande somme que lesdites 50 livres ledit Meslier le prendra pour le tout à quoi et somme ils puissent monter sans qu’il soit tenu en payer plus grande somme car ainsi les parties l’ont voulu et consenti et accordé et en sont demeurées d’accord par devant nous sans préjudice toutefois par ledit Gallais audit nom au recours dudit Meslier contre lesdits François et Heureau tant pour les accroits effoils et profits et despens dessusdits ledit Heureau est condamné l’acquitter et encores sans préjudice des despens obtenus par ledit Meslier contre iceluy Heureau à quoi ces présentes ne pourront préjudicier auquel accord dessus dit tenir etc dont obligent respectivement etc fait et passé Angers en notre tablier présents Me Gerard Romain et Martin Thomas demeurant audit Angers. Signé : A. Gallays, F. Crannier, M. Romain, Thomas, Guillot notaire

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Transaction sur obligation impayée, La Boissière, 1602

Cette transaction illustre les risques encourus pour les cautions solidaires dans les obligations, car ils sont 3 emprunteurs dans l’obligation impayée, donc il y en a forcément 2 qui sont caution du 3e.
Mais ils sont tous dans la galère des poursuites, qui, à l’époque, consistaient en saisie immédiate des biens, aussitôt vendues aux enchères.

Les Eveillard ici en cause savent signer, mais maladroitement.
Ils demeurent à La Boissière en pays craonnais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juillet 1602 après midy dudit jour, comme ainsi soit que Julien et Françoise les Eveillard et René Gratien se fussent dès le 2 avril 1592 obligés par devant Galiczon et Cheruau notaires soubz la cour de Pouancé vers Jacques Garanger en la somme de 108 écus un tiers duquel René Gracien, Pierre Gratien son frère fut héritier par bénéfice d’inventaire et se seroit obligé vers lesdits Julien Eveillard et Mathurin Meslier mari de Françoise Eveillard de payer audit Garanger ladite somme de 108 écus un tiers par accord passé entre eulx par devant René Motay notaire de Roche d’Iré le 19 octobre 1594 et contre lequel Pierre Gratien lesdits Eveillard et Meslier auraient obtenu jugement au siège présidial de ceste ville le 15 février 1596 d’acquitter lesdits Julien Eveillard et Meslier vers ledit Gazanger de ladite somme de 108 escuz un tiers
en vertu de laquelle obligation et jugement ledit Garanger soubz le nom desdits Eveillard et Meslier aurait fait plusieurs longues procédures et bannies des biens dudit Gratien qui ont esté adjugés et soubz le mesme nom des dessus dictz aurait faict establissement de commissraires sur lesquels biens dudit Gratien
de la part desquels Pierre Gratien Julien Eveillard Louis Vignon à présent mari de ladite Françoise Eveillard estoit dit que la saisie et bannies que aultres grandes poursuites faites par ledit Garanger tant en son nom que soubz le nom desdits Julien et Françoise les Eveillard estoit nulles erc (encore 3 longues pages comme celle-ci)
ont de ce que dessus et tout lesquels dépens pour éviter à procès par le conseil de leurs amis transigé et accordé ce que s’ensuit pour ce est il que en la cour du roy nostre site à Angers endroit par davant nous personnellement establis et duement soubmis et obligés lesdits Julien Eveillard et Louis Bignon demeurant en la paroisse de la Bouessière au lieu de la Moraudière et ledit Pierre Gratien demeurant à la Curaye paroisse de Renazé soubmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant au bénéfice de division de priorité et postériorité leurs hoirs etc confessent devoir et promettent rendre payer et bailler audit Garanger à ce présent et stipulant et acceptant dedans d’huy en 3 mois prochainement venant la somme de 101 écus vallant 303 livres tournois et moyennent le payement de ladite somme lesdits dessusdits demeurent quites tant du contenu de ladite obligation montant 108 écus un tiers en date du 2 avril 1591 que de tous les intérêts d’icelle jusqu’à ce jour ensemble de tous frais et procédures criées et bannies exploits et aultres frais faits par ledit Garanger tant en son dit nom que au nom d’aultres que lesdits obligés demeurent tenus payer et satisfaire les frais des commissaires et en acquiter et indemniser ledit Garanger, tout ce que dessus est dit fait consenti et accordé sans préjudicier ne desroger par ledit Garanger à son obligation pour le regard de l’hypothèque de priorité d’icelle ni pareillement à l’effet et exécution des sentences et jugements contre eux obtenus à laquelle obligation et sentences il se pourra aider contre lesdits obligez à faulte de payement de ladite somme dans ledit temps comme il eust pu faire auparavant ces présentes demeurant lesdites parties hors de court et de procès sans despens dommages et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir lesdites parties s’obligent, etc… sur les biens à prendre vendre et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres affaires du roi notre sire,
fait et passé audit Angers en nostre tabler ès présence de Maistre François Daguin praticien demeurant Angers paroisse St Maurille et Pierre Faulcheux demeurant audit Angers tesmoins

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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