Partages en 7 lots des biens Perier : Miré 1585

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1585 devant François Morin notaire de la cour royale de Saint Laurent des Mortiers demeurant en la paroisse de Contigné : 7 lots et partaiges des choses héritault du patrymoine de deffunt Mathurin Perier en son vivant demeurant au lieu de Lasnerye lez le bourg de Myré qui sont à départie entre chacuns de Mathurin Lefebvre mary de Renée Perier, Macé Gaudin mary de Gabrielle Perier, Perrine Perier et Nouelle Thayeulx veufve dudit deffunt Mathurin Perier, usufruitière de defunts Me Jehan Perier prêtre et Mathurin Perier ses defunts enfants, Jacques et Gacianne les Periers, lesdites choses départies et mises en 7 lots et partaiges par réformacion en la manière que s’ensuit par ledit Gaudin
1er lot : la chambre de maison du milieu du lieu de Lasnerie tant haut que bas comme elle se comporte par fons et superficie, en laquelle chambre est la cheminée, et les clouaisons d’entre les aultres chambres seront mutuelles, celui qui aura ce présent lot fera une (f°2) huysserie pour exploiter ladite chambre du cousté du jardin vers soleil levant – Item la quarte partye d’un loppin de jardin près le fournil dudit lieu, icelle quarte partye à prendre au long joignant au jardrin Royne aboutant d’un bout au jardin de René Leduc
2ème lot : la chambre de maison nommée le Celyer audit lieu de Lasnerye tant haut que bas comme elle se comporte fons et superficie aboutant à la maison de René Leduc et fera une huisserye pour exploiter ladite chambre du cousté du jardrin et fera (f°3) condamner l’huysserye qui est du cousté du pressouer celui qui aura ce présent lot – Item une autre quarte partie dudit jardin à prendre au long de 2ème lot du cousté du jardin Royne – Item la moitié d’une noe de pré nommée la Maladerye par indivis – Item 2 cordes de vigne à prendre au bas de la planche de vigne du cloux de Breson abutant au chemin tendant de Myré à la Bigaudière
3ème lot : Je vous épargne les 5 autres lots, et si j’ai mis les 2 premiers, c’est qu’il permet de juger de la valeur du patrimoine. Ici, petite bourgeoisie à mon humble avis, c’est à dire aucune closerie, juste une maison et quelques parcelles de terre.

Jeanne Cohon, séparée de biens par justice, acquiert un bien de son époux René Hamon : Miré 1637

et pas un petit bien puisqu’il s’agit d’une seigneurie plus sa métairie. On peut en conclure que Jeanne Cohon est plus riche que son époux et/ou que celui-ci gère assez mal ses affaires.
Mais le plus surprenant encore reste l’absence de signature de Jeanne Cohon, alors que tout laisse à penser qu’elle sait plutôt bien gérer son bien.
Comme j’ai retrouvé d’autres actes de la même époque la concernant, je vais poursuivre pour voir ce qu’il en est de la signature, car je ne peux pas croire qu’elle gère si bien sans savoir lire et écrire.

Ce château est situé à Miré, mais un bien des Bourré. Je lui trouve une magnifique chemise de verdure, enfin à la date de cette carte postable vieille de plus de 100 ans !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1637 après midy, par devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés noble homme René Hamon siseur de la Raudière y demeurant paroisse de Myré d’une part et damoiselle Jeanne Cohon épouse dudit Hamon séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant avec sondit mary d’autre part, lesquels ont de leur bon gré recogneu e confessé avoir fait et font entre eulx le contrat de bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui ensuit, c’est à savoir que ledit Hamon a baillé quitté céddé délaissé et transporté, et par ces présentes baille quitte cèdde et transporte dès maintenant et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques vers et contre tous, à ladite Cohon son espouse stipulante et acceptante audit tiltre de rente foncière pour elle ses hoirs le lieu seigneurial de la Raudière tant en fief qu’en domaine cens rentes et debvoirs hommes et subjets composé de maison granges estables et appartenances de la métairie en dépendant courts estraiges jardins bois de haute futaie tailles plesses et garennes vignes estang prés terres labourables et non labourables et généralement tout ce qui déppend de ladite terre fief et seigneurie de la Raudière et ses appartenances et dépendances ainsy qu’’elle se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit bailleur à tiltre successif de ses defunts père et mère, sans en faire plus ample spécification ny déclaration par le menu (f°2) y compris mesme le droit de patronnage et présentation de la chapelle de ladite terre de la Raudière et le droit de banc qui en dépend dans l’église de Myré – Item ung logis pressoir jardin et court situé dans le bourg de St Denis d’Anjou près les grandes halles dudit lieu – Un jardrin situé à la Mallenaye près le lieu de la Ricordelaye – Un autre jardin situé près la croix de la Lasnerie – Ung petit cloux de vigne appellé le cloux des Laniers et certaines vignes situées ès cloux des haultes et basses Mormeries en ladite paroisse St Denis d’Anjou, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont aussy escheues audit Hamon audit tiltre successif, pour par ladite preneure ses hoirs etc jouir et disposer à l’advenir desdites choses cy dessus baillées ainsy que bon luy semblera et comme de chose baillée audit tiltre de rente foncière ; à la charge de la tenir des fiefs et seigneuries dont est est mouvante aux services cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, que ladite preneur paiera à l’advenir quitte du passé, et sont compris au présent contrat les bestiaux et sepmances estant sur lesdites choses en ce qui en appartient au bailleur ; cette baillée et prise à rente faite pour en payer et bailler par ladite preneure ses hoirs audit sieur bailleur ses hoirs etc chacuns ans à l’advenir la somme de 400 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à ung seul et entier paiement au jour et feste de Toussaint, le premier paiement commenczant au jour de Toussaint prochain et à continuer ; à quoy faire demeurent lesdites choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées primativement à toutes autres (f°3) debtes et hypothèques quelconques et généralement tous et chacuns les autres biens de ladite preneure ses hoirs tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs sans que la généralité et spécialité d’hypothèque puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se fortiffiant et apourvant, et ce sans préjudice de ce que ledit bailleur doibt à sadite femme et de ses autres droits, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties lesquelles s’obligent respectivement, passé audit angers en présence de Me René Cevillé, René Rimbault, Jehan Maubert tesmoings

Michel Trochon, fermier de la seigneurie du Vaulx, vend du blé : Miré 1595

Je descends d’un Michel Trochon contemporain, que je suppose marchand fermier, mais qui a vécu à Saint Denis d’Anjou, puis Saint Michel de Feins de 1600 à 1610, et pour lequel je n’ai aucune signature, aucun acte parlant, même dans les registres paroissiaux, lacunaires ou peu bavards.Alors, je pose comme hypothèse que ce Michel Trochon pourrait bien être le mien avant son mariage avec Renée Gilles.
Je recherche tout acte des années 1595 à 1610 concernant un Michel Trochon, merci de me faire signe si vous en avez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1595 avant midy, par devant nous François Revers notaire royal à Angers a esté présent honneste homme Michel Trochon marchand et fermier du Vaulx demeurant à la Richardière paroisse de Miré, lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’huy de honneste homme Jehan Lisaut marchand demeurant Angers paroisse monsieur st Maurice la somme de 300 escus sol vallant 900 livres tz pour la vendition de 2 fournitures l’une de bled seigle et l’autre de bled froment, et le tout à la mesure dudit Myré, que ledit Trochon a baillé et livré à ses despens audit Lisant à la dite mesure, et le tout bon loyal et marchand, des greniers dudit lieu de la Richardière, et lesquelles 2 fournitures de bled et froment telles que dessus ledit Trochon promet faire charoyer à ses despens dedans 15 jours prochainement venant sur le port de Villechien paroisse de Brisarte ; dont et de laquelle somme de 300 escuz sol ledit Trochon s’est contenté et en a quicté et quicte ledit Lisant par ces présentes ; à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers à notre tabler en présence de honneste homme Jehan Gasteau Me chirurgien Angers et honneste homme René Hussault marchand demeurant audit Myré tesmoings »

Georges Lebreton, apothicaire à Angers la Trinité, curateur des enfants de feux Pierre Monceau et Andrée Davinsty : Angers 1569

et ils sont en fait 2 curateurs nommés par justice, aussi il fallait qu’ils s’entendent fort bien pour les décisions comme ici le réméré fait sur les enfants mineurs du Bignon en Miré.

Georges Lebreton a été dit, du moins il me semble, avoir habité la maison d’Adam, mais cela ne concorde pas en terme de paroisse et de date !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1569 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme l’un des curateurs ordonnés par justice aux personnes, biens et choses des enfants mineurs d’ans de defunt Pierre Monceau et Andrée Davinsty sa femme en leur vivant demeurant en ceste ville d’Angers et encore soy faisant fort iceluy Lebreton de René Garnier aussi Me apothicaire aussi curateur ordonné par justice avec ledit Lebreton auxdits enfants mineurs, soumettant ledit Lebreton audit nom tant pour luy que pour ledit Garnier duquel il se fait fort, avecque tous et chacun les biens et choses de la tutelle et curatelle présents et advenir, confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste homme Guillaume Moustel marchand demeurant en la paroisse de Moranne présent et lequel a de ses propres deniers ainsi qu’il a dit et déclaré présentement manuellement compté et nombré audit Lebreton esdits noms la somme de 50 livres tournois qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie tournois de poids et prix de l’ordonnance royale pour la rescousse rachapt et réméré de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances vulgairement appellée le Bignon sis et situé en la paroisse de Miré en ce pays d’Anjou, icelle moitié par indivis dudit lieu par cy davant et dès le 10 janvier 1563 vendue et transportée par ledit Moustel Etienne Viredoux marchand demeurant au bourg st Jacques lèz Angers et Christofle Mousteil marchand demeurant audit lieu de Morannes auxdits Lebreton et Garnier audit nom pour pareille somme de 500 livres tz avec condition de grâce et faculté de rémérer comme le tout plus amplement appert par le contrat de ladite vendition passée sous la cour royale d’Angers par devant Jehan Eluard lors notaire d’icelle le 6 janvier 1563 et dont et de laquelle somme de 500 livres tz ledit Lebreton audit nom s’est tenu et tient à comptant et a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil et aussi lesdits Viredoux et Christofle Mousteil leurs hoirs, et promet les en acquiter vers ledit Garnier et tous autres, ensemble iceluy Lebreton esdits noms a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil de la ferme des fruits desdites choses de tout le passé jusqu’à huy et des frais et mises de la présente rescousse, reconnaissant et confessant iceluy Lebreton avoir esté payé et satisfait et ce faisant, et au moyen desdits payements et remboursements ainsi faits comme dict est, sont et demeurent lesdites choses vendues du consentement dudit Lebreton audit nom bien et duement rescoussées et rémérées pour et au profit dudit Mousteil et de ses hoirs etc, et aussi desdits Viredoux et Christofle Mousteil, en tant que métier est ou seroit, sans ce que à l’avenir ledit Lebreton audit nom ou ses dits mineurs puissent aucune chose prétendre ne demander desdites choses par le moyen dudits contrat et lequel est et demeure nul et résolu, et est ce fait au moyen de ladite grâce en vertu de prorogation faite d’ielle grâce par lsedits Lebreton et Garnier audit nom auxdits Mousteil et Viredoux, comme appert par les lettres de ladite prorogation pasée par ledit Eluard le 30 décembre 1566, à laquelle rescousse et quittance tenir et garder etc oblige ledit Lebreton audit nom avec tous et chacuns les biens et choses de ladite tutelle et curatelle présents et advenir, renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Lebreton par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers, en la présence de Pierre Garnier compagnon apothicaire et Claude Baudouin demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Pancelot prend le bail à ferme de la closerie du Pressoir, Miré 1676

J’ai compris que la closerie a fait l’objet d’une vente judiciaire puis d’un retrait lignager.
J’ai des Pancelot, mais je n’ai pas lié celui qui suit.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 3 octobre 1676 après midy, devant nous Germain Cireul notaire royal héréditaire à Angers furent présents esetablys et soubzmis honorable homme Gabriel Mauvif sieur de la Planche,marchand de draps de laine, demeurant audit Angers paroisse saint Maurille d’une part, et Pierre Pancelot marchand demeurant paroisse de Cherré tant en en son privé nom qu’au nom et soy faisant fort de Suzanne Bregeau sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratifier et avoir ces présentes agréables et la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien et exécution d’icelles et d’en fournir lettres de ratiffication et obligation solidaire bonne et valable audit sieur Mauvif dans 4 sepmaines prochaines à peine de tous dommages intérests et despens icelles néantmoings demeurant en leur force et vertu si bon semble audit sieur Mauvif d’autre part, lesquels mesme ledit Pancelot esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ont fait le bail à titre de ferme promesses et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur Mauvif a baillé et par ces présentes baille audit Pancelot esdits noms stipulant et acceptant audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront de jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, scavoir est le lieu et clauserie (sic) du pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront de jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, scavoir est le lieu et clauserie (sic) du Pressouer sis dans la paroisse de Miré composé de maisons logements terres labourables et non labourables prés pastures bois taillis et vignes, et comme ledit lieu se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances qu’il a esté cy davant vendu judiciairement sur ledit Pancelot et sa femme à la requeste de Me François Garciau et comme ledit sieur Mauvif est fondé d’en jouir suivant la sentence d’exécution de retrait lignager qu’en auroit fait ledit Pancelot comme frère et tuteur naturel de Pierre Pancelot son fils sur le dit Garciau par sentence rendue par monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers le 25 août dernier, que ledit preneur a dit bien savoir et cognoistre sans réservation en faire, à la charge dudit preneur de jouir et exploiter lesdites choses comme un bon père de damille doibt et est tenu faire sans malversation ny rien démolir, de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et logements et pressouers estant en icelle en bonnes et suffisantes réparations de terrasse carreau vitres et couvertures les terres vignes et domaines dudit lieu bien et deuement clauses (sic) de leurs haies fossés et clostures ordinaires desquelles clostures ledit preneur esdits noms se contente, de faire faire et fassonner les vignes de leurs quatre fassons ordinaires scavoir de chausser tailler bescher biner bien et duement comme il appartient et en saisons convenables, de faire faire par chacune desdites années le nombre de 15 fosses et provings par chacun quartier desdites vignes ès endroits les plus nécessaires comme il appartient qu’il gressera et hottera aussi bien comme il appartient et en bonnes saisons, plantera ledit preneur sur les terres dudit lieu ès endroits les plus convenables le nombre de 8 esgrasseaux de poiriers et pommiers et fera les antues qui se trouveront bonnes à faire qu’il entera de bonnes matières de fruits et en bonnes saisons, et conservra le tout des dommages des bestiaulx, fera iceluy preneur aussi chacunes desdites années 12 toises de fossés neuf ou réparé et y mettra du plan d’espines où il en sera nécessaire, payera iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses aux seigneurs auxquels ils sont deubz et en fournira chacuns ans acquits valables audit bailleur au jour et feste de Toussaint, ne pourra iceluy preneur transporter ni oster ni enlever de dessus ledit lieu aulcuns foings pailles chaumes et angrais (sic) ains les y relaissera pour le tout pour la sustraction d’iceluy, ny abatre couper ni esmonder de dessus ledit lieu aulcuns arbres fructuaux nimarmantaux par pied branche ni autrement fors les esmondables et qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés et qu’il pourra couper et esmonder une fois pendant le temps du présent bail, en faveur duquel bail iceluy preneur a recogneu queledit sieur bailleur lui a relaissé qui sont à présent sur ledit lieu des bestiaux et sepmances pour la somme 45 livres et demie fourniture de tonneaux neufs jugés barrés reliés de chastaigner pour pareille somme de 45 livres qui on testé relaissés audit sieur Mauvif suivant l’estat des loyaux cousts frais et msies dudit retrait recognoissant iceluy Pancelot esdits noms avoir prins et disposé desdits tonneaux pour et à son profit au moyen de quoi iceluy preneur esdits noms promet et s’oblige à la fin desdites jouissances de rendre et fournir audit bailleur des bestiaux et sepmancs dudit lieu pour pareille somme de 45 livres et demie fourniture de bons futs de pipes neufs pour pareille somme de 45 livres, ne pourra iceluy preneur céder ni transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement dudit sieur bailleur et si pendant le temps du présent bail le bailleur estoit remboursé des deniers qu’il a fournis pour l’exécution dudit retrait le préent bail demeurera résilié au jour dudit remboursement pour ce qui en restera sans dommaiges intérests ni despens et payera iceluy preneur les fruits et jouissances dudit lieu et autres charges suivant le présent bail pour le temps des jouissances et outre les charges cy dessus a esté fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms solidairement audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites années la somme de 95 livres au jour et feste de saint Jean Baptiste le premier terme et payement commençant le jour et feste de saint Jean Baptiste prochaine et à continuer par chacuns ans audit terme et pour l’exécution et payement du prix du présent bail et autres charges clauses et conditions ledit preneur esdits noms demeure tenu de bailler et fournir audit sieur Mauvif dans 6 mois prochains bonne et suffisante caution dans cette ville ou 6 lieues alentour, qui s’obligera avec luy esdits noms solidairement au payement de ladite ferme et à toutes les autres clauses charges et conditions dudit bail autrement et à faute de ce faire iceluy présent bail demeurera nul et résolu toutefois et quantes qu’il plaira audit bailleur du jour qu’il le fera signifier audit preneur sans dommages intérests … ce que les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à quoi tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement et ledit preneur esdits noms solidairement leurs hoirs et biens etc mesmes le corps dudit preneur à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc et par especial iceluy preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathieu Guiard et François Avril praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Partage collatéral Paigerie, Miré 1578

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1578, en la cour royale de st Laurens des Mortiers (François Morin notaire) personnellement establiz chacuns de Pierre et Jacques les Paigeries demeurant scavoir ledit Pierre à Boesre et ledit Jacques à St Denys d’Anjou, frères germains, lesquels ont promis et demeurent tenus par ces présentes faire avoir pour agréable le contenu en ces présents partages à Macée (ou Marie ?) et Jehanne les Paigeries leurs soeurs germaines, tous ensemble héritiers de deffunt Me Angré Paigerie leur oncle grand au costé paternel d’une part, et Catrinne ? Legendre veuve de feu Denis Peltier demeurant à Miré héritière pour une moitié dudit deffunt costé maternelle d’autre part, et encores Laurens Jacques Julien et Jehan les Buffereaulx et Maurice Dronard mari de Macée Buffereau sa femme frères et soeurs germains héritiers en l’autre moitié dudit deffunt du costé maternel, soubzmectant etc au pouvoir etc confessent avoir fait et font par ces présentes les partages et divisions de partie des choses héritaulx leur appartenant de la succession dudit deffunt qui se constituent en vignes seulement tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit les Paigeries tant pour eulx que esdits noms est et demeure à eulx leurs hoirs etc c’est à savoir 2 planches de vigne sises au cloux des Tousches paroisse dudit Miré en ung tenant réservé le bout d’icelles qui est rognée par le bout de bas jusques ung picquet lequel y a esté mis par nous cedit jour joignant d’un costé la vigne de la chapelle de ste Barbe abuté d’un bout ; Item 3 planches et demie de vigne en un tenant sises audit cloux des Tousches joignant d’un costé la vigne des Trépassés abutant d’un bout au chemin tendant dudit Mire audit Bouesre ; Item une planche de vigne sise audit cloux en laquelle y a ung chesne joignant d’un costé la vigne des Trépassés abutant d’un bout audit chemin ; Item une autre planche et demie de vigne en ung tenant sises audit cloux joignant d’un costé la vigne de René Rondeau abuté d’un bout audit chemin ; Item 2 bregeons de vigne aussi en ung tenant sis au cloux de Haulte Clée paroisse dudit Miré joignant d’un costé la vigne de Me Jehan Pierre prêtre abuté d’un bout la terre du seigneur de Miré ; Item une planche de vigne sise au cloux du Cymetière alias Brefort paroisse dudit Miré joignant d’un costé la vigne dudit Jehan Buffereau en partie abuté d’un bout au jardin de Estienne Cisse, et à ladite Legendre est et demeure pour elle ses hoirs etc tous et chacunes les vignes maison et jardin du cloux de la Plante paroisse dudit Miré de ce qui en appartient auxdits partaigeans de la succession dudit deffunt sans aultre confrontation en faire joignant d’un costé la vigne du sieur de Lespervière abuté d’un bout au chemin tendant dudit Miré au Margat tout ainsi que ledit cloux se poursuit et comporte et comme l’exploitoit ledit deffunct, et auxdits les Buffereaux et Donard est et demeure pour eulx etc troix planches de vigne dont il y en a une fourche par le milieu en ung tenant sises au cloux des Pierres Chosses paroisse dudit Mire joignant d’un costé la vigne du sieur de Lespervière abuté d’un bout au chemin tendant dudit Miré à St Martin de Villenglose avecques ung bregeon sis audit cloux joignant d’un costé la vigne de René Buffereau abuté d’un bout audit chemin tendant dudit Miré audit St Martin ; Item 2 autres bergeons sis audit cloux en ung tenant joignant d’un costé la vigne de Mathurin Legechesne abuté d’un bout la vigne dudit Jacques Bussereau ; plus ung autre petit bregeon sis audit cloux joignant la vigne de René Lepaige abut d’un bout la vigne de Mathurin Morin ; Item une planche et demie et le bout d’un autre planche de vigne le tout en ung tenant appellé la vigne du Grand Prêtre le bout prins au bout du bas de ladite planche qui demeure par ces présents partaiges auxdits Paigeries à prendre jusques audit picquet mis et apposé par nous cedit jour en iceluy sis audit cloux des Tousches joignant d’un costé la vigne des Trépassés de Mire abuté d’un bout à la vigne des Huaulx de Chastelain ; Item une planche de vigne sise audit cloux des Tousches que ledit deffunt a acquise de Jehan Jallot joignant d’un costé la vigne de (blanc) Hiret abuté d’un bout la vigne de Macé et Guillaume les Sallemons , et tout ainsi que lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation, et est à entendre que à raison que les choses qui demeurent par ces présentes partaigées à ladite Legendre sont de plus grande valeur que n’eussent esté ceulx desdits Paigeries et Bussereaulx et Donard elle a souffert estre fait partages de 3 bregeons de vigne sis audit cloux des Pierres Chosses une planche de vigne sise audit cloux des Tousches et ung autre sise audit cloux Cymetière et 2 bregeons sis audit cloux de Haulte Plée qui sont partaigés dessus et confrontés cy dessus esdits partaiges desdits Paigeries Bussereaulx et Drouaurd, et est demeuré redevable ladite Legendre vers lesdits Busserault et Donard en 3 cordes ung quart de vigne qu’elle leur a promis bailler en fons de vigne en la paroisse dudit Miré dedans le jour st Barnabé prochainement venant, et au moyen de ce lesdits partaigeans sont demeurés tenus acquiter à l’advenir les cens rentes et debvoirs aux seigneurs dse fiefs de ou desdites choses chacun de ce qui leur demeurera par ces présents partages et du passé ils en paieront au prorata, mesmes demeurent quites respectivement les ungs vers les autres de toutes choses et chacunes du passé concernant ladite successionm esmes ledit Drouard et Jacques Buffereau quites du contenu des inventaires touchant les meubles et autres dont ils estoyent chargés, auxquels partaiges et ce que dessus est dit tenir etc garantir les ungs vers les aultres etc obligent etc renonçant etc et ladite Legendre au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait audit Miré présent noble homme Anthoine de Salles seigneur de Miré et de Beaumont, Yves Quetier, Geoffroy Chantelou marchands demeurant audit Boesre et Jehan Jouin demeurant audit Miré tesmoings, lesquels Paigeries Bussereaux et Jouin ont dit ne scavoir signer

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