Pierre Pancelot prend le bail à ferme de la closerie du Pressoir, Miré 1676

J’ai compris que la closerie a fait l’objet d’une vente judiciaire puis d’un retrait lignager.
J’ai des Pancelot, mais je n’ai pas lié celui qui suit.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 3 octobre 1676 après midy, devant nous Germain Cireul notaire royal héréditaire à Angers furent présents esetablys et soubzmis honorable homme Gabriel Mauvif sieur de la Planche,marchand de draps de laine, demeurant audit Angers paroisse saint Maurille d’une part, et Pierre Pancelot marchand demeurant paroisse de Cherré tant en en son privé nom qu’au nom et soy faisant fort de Suzanne Bregeau sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratifier et avoir ces présentes agréables et la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien et exécution d’icelles et d’en fournir lettres de ratiffication et obligation solidaire bonne et valable audit sieur Mauvif dans 4 sepmaines prochaines à peine de tous dommages intérests et despens icelles néantmoings demeurant en leur force et vertu si bon semble audit sieur Mauvif d’autre part, lesquels mesme ledit Pancelot esdits noms et en chacun d’iceux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ont fait le bail à titre de ferme promesses et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit sieur Mauvif a baillé et par ces présentes baille audit Pancelot esdits noms stipulant et acceptant audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront de jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, scavoir est le lieu et clauserie (sic) du pour le temps et espace de 5 ans entiers et consécutifs qui commenceront de jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, scavoir est le lieu et clauserie (sic) du Pressouer sis dans la paroisse de Miré composé de maisons logements terres labourables et non labourables prés pastures bois taillis et vignes, et comme ledit lieu se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances qu’il a esté cy davant vendu judiciairement sur ledit Pancelot et sa femme à la requeste de Me François Garciau et comme ledit sieur Mauvif est fondé d’en jouir suivant la sentence d’exécution de retrait lignager qu’en auroit fait ledit Pancelot comme frère et tuteur naturel de Pierre Pancelot son fils sur le dit Garciau par sentence rendue par monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers le 25 août dernier, que ledit preneur a dit bien savoir et cognoistre sans réservation en faire, à la charge dudit preneur de jouir et exploiter lesdites choses comme un bon père de damille doibt et est tenu faire sans malversation ny rien démolir, de tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et logements et pressouers estant en icelle en bonnes et suffisantes réparations de terrasse carreau vitres et couvertures les terres vignes et domaines dudit lieu bien et deuement clauses (sic) de leurs haies fossés et clostures ordinaires desquelles clostures ledit preneur esdits noms se contente, de faire faire et fassonner les vignes de leurs quatre fassons ordinaires scavoir de chausser tailler bescher biner bien et duement comme il appartient et en saisons convenables, de faire faire par chacune desdites années le nombre de 15 fosses et provings par chacun quartier desdites vignes ès endroits les plus nécessaires comme il appartient qu’il gressera et hottera aussi bien comme il appartient et en bonnes saisons, plantera ledit preneur sur les terres dudit lieu ès endroits les plus convenables le nombre de 8 esgrasseaux de poiriers et pommiers et fera les antues qui se trouveront bonnes à faire qu’il entera de bonnes matières de fruits et en bonnes saisons, et conservra le tout des dommages des bestiaulx, fera iceluy preneur aussi chacunes desdites années 12 toises de fossés neuf ou réparé et y mettra du plan d’espines où il en sera nécessaire, payera iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses aux seigneurs auxquels ils sont deubz et en fournira chacuns ans acquits valables audit bailleur au jour et feste de Toussaint, ne pourra iceluy preneur transporter ni oster ni enlever de dessus ledit lieu aulcuns foings pailles chaumes et angrais (sic) ains les y relaissera pour le tout pour la sustraction d’iceluy, ny abatre couper ni esmonder de dessus ledit lieu aulcuns arbres fructuaux nimarmantaux par pied branche ni autrement fors les esmondables et qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés et qu’il pourra couper et esmonder une fois pendant le temps du présent bail, en faveur duquel bail iceluy preneur a recogneu queledit sieur bailleur lui a relaissé qui sont à présent sur ledit lieu des bestiaux et sepmances pour la somme 45 livres et demie fourniture de tonneaux neufs jugés barrés reliés de chastaigner pour pareille somme de 45 livres qui on testé relaissés audit sieur Mauvif suivant l’estat des loyaux cousts frais et msies dudit retrait recognoissant iceluy Pancelot esdits noms avoir prins et disposé desdits tonneaux pour et à son profit au moyen de quoi iceluy preneur esdits noms promet et s’oblige à la fin desdites jouissances de rendre et fournir audit bailleur des bestiaux et sepmancs dudit lieu pour pareille somme de 45 livres et demie fourniture de bons futs de pipes neufs pour pareille somme de 45 livres, ne pourra iceluy preneur céder ni transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement dudit sieur bailleur et si pendant le temps du présent bail le bailleur estoit remboursé des deniers qu’il a fournis pour l’exécution dudit retrait le préent bail demeurera résilié au jour dudit remboursement pour ce qui en restera sans dommaiges intérests ni despens et payera iceluy preneur les fruits et jouissances dudit lieu et autres charges suivant le présent bail pour le temps des jouissances et outre les charges cy dessus a esté fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms solidairement audit bailleur en sa maison audit Angers par chacune desdites années la somme de 95 livres au jour et feste de saint Jean Baptiste le premier terme et payement commençant le jour et feste de saint Jean Baptiste prochaine et à continuer par chacuns ans audit terme et pour l’exécution et payement du prix du présent bail et autres charges clauses et conditions ledit preneur esdits noms demeure tenu de bailler et fournir audit sieur Mauvif dans 6 mois prochains bonne et suffisante caution dans cette ville ou 6 lieues alentour, qui s’obligera avec luy esdits noms solidairement au payement de ladite ferme et à toutes les autres clauses charges et conditions dudit bail autrement et à faute de ce faire iceluy présent bail demeurera nul et résolu toutefois et quantes qu’il plaira audit bailleur du jour qu’il le fera signifier audit preneur sans dommages intérests … ce que les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à quoi tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement et ledit preneur esdits noms solidairement leurs hoirs et biens etc mesmes le corps dudit preneur à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant etc et par especial iceluy preneur esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathieu Guiard et François Avril praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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