Autrefois la vie était courte, mais sans retraite on travaillait souvent jusqu’à la mort : Nicolas Laloy 72 ans, mort au travail

De nos jours, la vie est longue, elle était de moins de 50 ans d’espérance de vie en 1840 alors qu’en 2018 elle atteind 79,5 ans pour les hommes et que nous partons en retraite à 62 ans.


Décès à Nantes 3°canton « Le 17 mai 1842 … Mathurin Doussard (s) âgé de 28 ans, et Mathurin Doussard (s) âgé de 42 ans, mariniers, demeurant tous deux à Montjean (Maine et Loire), lesquels nous ont déclaré que ce jour à 10 h du matin Nicolas Laloy, marinier, âgé de 72 ans, né au Plessis dans la Manche, veuf de Véronique Ragain, est décédé en la demeure de la veuve Guilbaud, aubergiste, sise rue des Etats »

La rue des Etats prend son nom des États de Bretagne, qui se sont tenus en 1651 dans la grande salle des Jacobins à Nantes, située dans cette rue. En 2018, toujours elle porte le même nom : on remonte du Port Maillard, avec la douve et le château à droite, et on voit même le pont qui fait l’entrée du château pour tous les touristes. Au fonds la rue du Château et ses immeubles bourgeois. Car la Loire passait autrefois au pied du château.

Carte postale du début du 20ème siècle

Le marinier est propriétaire de son bateau et sans assurance : elles n’existaient pas encore. Il couche à bord : peu d’espace et confort. Il doit éviter tous les dangers de la navigation en Loire : les nombreuses noyades attestent que le marinier ne savait pas (ou très rarement) nager.

A cette vie dure, j’ajoute que les revenus ne permettaient pas d’arrêter le travail, et c’est ainsi que Nicolas Laloy va travailler jusqu’à son décès, loin de chez lui : à Nantes, au travail, là où il avait coutume d’aller charger et décharger, sur les quais du Port Maillard. Ses 2 compagnons mariniers ne vont pas le laisser agoniser à bord : ils le transportent à l’auberge, 50 m plus haut, sur la rue des Etats, qui longe la douve du château coté Ouest, descendant sur le quai du Port Maillard. C’est à l’auberge qu’il meurt à 72 ans, loin des siens, au travail ! Tandis que j’écris ces lignes, la télé nous rabache interminablement le droit de s’arrêter, bien payer, et tôt : des retraités sont même dans la rue.

Bonaventure Vétault emprunte 1 100 livres : Montjean 1574

Hier l’acte m’apprenait que la maison de Guemené touche celle de mon ancêtre Bonaventure Vétault rue de la Tannerie, mais aujourd’hui je trouve que 5 ans plus tôt il emprunte 1 100 livres, sans doute pour l’achat de cette maison, ou alors pour doter l’un des 5 enfants pour lesquels j’ai trouvé alliance. Voir mon étude de la famille Vétault.

Simon Guyet, qui est ici caution de Bonaventure Vetault, est son gendre, mais j’ignore s’il est déjà gendre à la date de 1574 ou s’il le deviendra peu après, car je n’ai pas trouvé le mariage de Simon Guyet. Si vous avez d’ailleurs des renseignements sur lui, merci. Il semble avoir vécu soit à Ingrandes, soit à Montjean.


Il y avait un peu partout des chapelles dédiées à Saint Méen, outre le pélerinage dont je vous ai longuement parlé sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1574 en la cour du roy notre sire à Angers et du roy de Poulogne duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire) endroit etc personnellement establyz honorables hommes Me Bonadventure Vetault chatelain de Montjean demourant audit lieu de Montjean et Symon Guyet marchand demourant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers, soubzmettans lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens aulx leurs hoirs etc confessent debvoir et loyaument esre tenus et par ces présentes promectent rendre bailler et poyer dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme Me Urban Le Bonnyer sieur de Gaigne advocat demourant en ceste ville d’Angers, à ce présent stipullant et acceptant pour luy ses hoirs etc, la somme de 1 100 livres tz à cause et par raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Bonnyer auxdits Vetault et Guyet, qui icelle somme de 1 100 livres tz ont eue prinse et receue en présence et au vu de nous en espèces d’or et monnoye bonne et de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, (f°2) tellement que d’icelle dite somme de 1 100 livres lesdits Vetault et Guyet s’en sont tenuz à contans et en ont quicté et quictent ledit Lebonnyer ; à laquelle somme de 1 100 livres tz rendre et poyer au jour et terme que dit est, etc amendes etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits establys aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Jacques Ruellan marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Pierre, Julien Levoyer marchand demeurant audit lieu de Montejan Guillaume Richard demeurant Angers tesmoins

Guillaume Leconte prend le bail à ferme de la chapelle Sainte Anne : Angers MonteJean 1557

et je vous mets la paléographie à faire.

Vous allez voir une curiosité en première page, avec ce que déchiffre MONTE JEHAN, car je ne vois pas ce nom à Angers. Si vous avez une idée, merci de nous faire savoir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 28 novembre 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis chacun de maistre Jehan Rabergeau chapelain de la chapelle de Sainte Anne fondée et desservie en l’église parochiale de Monte Jehan demeurant en ceste ville d’Angers [merci à Jérôme pour son assistance ci-dessous] d’une part, et honorable homme Me Guillaume Leconte licencié ès loix advocat demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectans etc au pouvoyr etc confessent etc c’est à scavoir que ledit Rabergeau a baillé et baille à tiltre de ferme audit Leconte qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites lors prochaines et escherées l’une suivant l’autre sans intervalle de temps finissantes à pareil jour lesdites 5 années et 5

(f°2) cueillettes révollues le temporel fruits et revenus de ladite chappelle ou chapellenie de Saincte Anne tant en maisons vignes jardrins terres prés rentes dixmes dixmeries et généralement toutes autres choses qui en sont et déppendent, pour en jouir par ledit preneur audit tiltre et comme de chose baillée à ferme, en prendre et recevoyr lesdits fruits profficts revenus et esmollumens pendant ledit temps ; à la charge dudit preneur pendant ledit temps et par chacune desdites années faire faire dire et célébrer le service dyvin deu et acoustumé estre fait pour raison de ladiet chapelle ; de paier et acquiter les charges cens rentes et debvoys deubz pour raison des choses héritaulx d’icelle chapelle

(f°3) et du tout acquiter ledit bailleur ; et de tenir et entretenir lesdites vignes en bonnes et suffisantes réparacions et les faire fayre labourer bien et deuement de leurs 4 fazons ordinayres en saisons convenables aux despens dudit preneur et faire tout et partout le proffict et utillité desdites choses comme ung bon père de famille est tenu faire ; aussi à la charge dudit preneur de bailler ladite ferme finye ung pappier déclaratif paiement desdites dixmes et droits de ladite chapelle à son pouvoyr ; et de faire faire aussi bien et deument chacune desdites années des provings ou sautepelles qui se trouveront à faire esdites vignes ; et est faicte ladite baillée et prinse à ferme pour en paier et bailler chacune desdites

(f°4) années par ledit preneur audit bailleur chapelain susdit en sa maison en ceste ville la somme de 20 livres tournois à chacun jour et feste de Toussaint, le premier terme et poiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ; et oultre tenu ledit preneur soy faire paier de la somme de 20 sols tz de rente deue à ladite chapelle à cause d’une maison et autres choses héritaulx qui appartenoyt et appartient à Ysabeau Dousset ou ses héritiers et des poiements qui luy en seront faicts, en bailler les recoignoissances audit bailleur aussy au bout dudit temps de ladite ferme pour conserver les droits de ladite chapelle ; accordé entre les parties que si

(f°5) ledit bailleur resigne ou permutte ladite chapemme ou soy deffaict d’icelle chapelle en quelque manière que ce soyt en ce cas ne sera tenu au garantaige desdites choses vers ledit preneur que pour le temps que iceluy bailleur en sera chapelain, et poira ledit preneur au prorata du temps qu’il en aura joui, et si aulcuns empreschements fust fait contre les droits d’icelle chapelle ledit preneur sera tenu en advertir ledit bailleur pour y pourvoir et assistera iceluy preneur aux plects et assises dont lesdites choses héritaulx et autres choses dépendant de ladite chapelle sont tenues et y fera à ses despens toutes expéditions que au cas appartiendra ;

(f°6) auwquelles choses dessusdites baillé et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées garantyr par ledit bailleur audit preneur fors comme dessus est dit dommages etc amendes etc obligent icelles parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit preneur quant au paiement … etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce maistres René Guillard curé d’Echaubroigne et Jacques Coeurdebesche principal du collège de la porte de Fer demeurant audit Angers

Dispense au du 4 au 4ème degré entre Joseph Babin et Marie Grimault : Le Mesnil et Montjean 1733

Les Babin sont excessivement nombreux au Mesnil, mais je descends d’un Babin de Saint-Florent-le-Vieil que je ne parviens pas à étoffer plus que je ne l’avais fait autrefois, bien que j’ai déjà passé plusieurs semaines en ligne dans tout ce coin.

Ici, comme dans la plupart des cas, il s’agit d’enquêter sur leurs revenus, et s’ils n’ont pas assez d’argent pour payer la cour de Rome, c’est l’évêque qui donne finalement l’autorisation de les marier, et ce à moindre frais.
Vous avez déjà sur mon blog plusieurs dispenses, elles sont toujours intéressantes, même si ces généalogies qui sont le fruit de la mémoire de la famille est probablement source de quelque erreur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monseigneur l’évêque d’Angers en date du 18 du même mois et an que dessus signée Jean évêque d’Angers et plus bas pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage que ont dessein de contracter Joseph Babin de la paroisse du Mesnil et Marie Grimault de celle de Montjean, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des dites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, scavoir Joseph Babin âgé de 22 ans, et Marie Grimault âgée de 17 ans, accompagnée de Louis Coignée oncle par alliance dudit Babin, et Pierre Babin aussi son oncle du côté paternel, tous deux de la paroisse du Mesnil, Jean Sorin oncle par alliance de Marie Grimault son curateur en personnes et biens, de la paroisse de la Pommeraye, Marin Chaillou aussi son oncle par alliance de la paroisse de Montjean, qui ont dit bien connaistre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits pour lesquels ils seront enquis ; sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

souche
Jean Brouard et Jeanne Auvrilault
dont sont issu
Jeanne Brouard…….Marie Brouard
François Babin ……….Macée Hagoulon
Louis Babin……………..François Grimault
Joseph Babin……….Marie Grimault
dont il s’agit………..dont il s’agit

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du quatre au quatrième degra entre lesdits Joseph Babin et ladite Marie Grimault

à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré qu’ils se sont recherché sans croire estre parents au degré prohibé, et se sont promis l’un à l’autre la foy de mariage après une longue rechercher, et que ledit Babin est dans une closerie qu’il est hors d’estat de faire valoir sans s’établir, et comme leur bien ne monte qu’à la somme de 700 livres en fonds et meubles, ladite Marie Grimault n’ayant que 250 livres, ils se trouvent hors d’état
dispense matrimoniale du 4e au 4e degré de consanguinité par Jean Brouard et Jeanne Aurillault entre Joseph Babin du Mesnil et Marie Grimault de Montjean

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Rente impayée, et comme elle était assise sur une maison, il faut céder la maison : Montjean-sur-Loire 1552

Je descends des Vétault de Montjean-sur-Loire à cette époque, mais je ne fais pas encore de lien entre cette Antoinette Vétault veuve de Jean Ménard et mes ascendants Bonaventure Vétault x/1545 Renée Dubreil. La seule chose que je sache c’est qu’ils demeurent à la même époque à Montjean-sur-Loire.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1551 (avant Pâques, donc 6 mars 1552 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que par 2 contrats defunt Jehan Menard en son vivant marchand demeurant à Montejehan eust vendu cédé et transporté à defunts Estienne Menard et Denise Quentin son espouse à perpuité pour eulx leurs hoirs et ayans cause c’est à savoir par le 1er contrat du 4 juin 1541 ung septier de bled seigle de rente mesure de roy bon nouvel sec marchand recepvable et rendable au terme de mi août en la maison desdits acquéreurs au rivaige de Montejehan, et par l’autre contrat du 15 janvier 1543 ung petit cloux de vigne avec ung autre septier de froment de rente rendable comme le précédent, lesquelles rentes ledit vendeur avoit assignées sur une chambre de maison grenier dessus jardins et appartenances d’icelle assise au bourg de la Pommeraye comme plus amplement est contenu par lesdits contrats, desquelles rentes les arrérages seroient deuz des 5 dernières années à payer, et desquels Jehan Chevalier marchand demeurant Angers mary de Jehanne Menard fille et héritière desdits feus Estienne Menard et Quentin acquéreurs et à laquelle par partages faits avecques ses cohéritiers lesdites rentes seroyent demeurées
pour l’advenir et les despens et intérests contre Anthoinette Vetault veufve dudit deffunt Jehan Menard vendeur au nom et comme tutrice naturelle des enfants d’elle et dudit deffunt, par laquelle veufve estoit dit que sans cause ledit Chevalier l’a (un mot incompris) desdites rentes et arrérages veu qu’elles estoient assises sur ladite chambre de maison grenier jardins et appartenances d’icelle appartenances contenus et confrontés auxdits contrats de l’an 1543 et qu’elle n’avoir empesché et ne vouloit empescher que ledit Chevalier à cause de sadite femme ne jouisse desdites choses pour lesdites rentes et assiettes d’icelle, et par le dit Chevalier estoit dit au contraire et que quelque chose que dise ladite veufve esdits noms elle ne soit en pouvoir excuser veu qu’elle est son defunt mary ont joui desdits héritages sur lesdits contrats lesdites rentes seroient assises, pour raison de quoi lesdites parties eussent peu tomber en involution de procès, pour à quoy obvyer sont condescendus soubz le bon plaisir et authorité de justice et par l’advis de leurs amis et conseils aux accords pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que pour demeurer ladite veufve audit nom comme tutrice de ses enfants quite vers ledit Chevalier audit nom desdites rentes et arrérages lesdites chambre de maison et grenier tant hault que bas jardins et appartenances d’icelles choses comme elles se poursuivent et comportent et que deffunts Jacques Menard et Jehan Mesnard son fils ont joui sans rien en retenir ne réserver seront sont et demeurent audit Chevalier audit nom à luy ses hoirs et ayans cause pour assiette desdites rentes et demeure vers luy quite des arrérages d’icelles et d’iceulx héritages ladite veufve a fait cession transport audit Chevalier …

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Foy et hommage rendus par Jean d’Acigné, baron de Montjean, au roi, au château d’Angers, 1540

où bien entendu le roi est absent, et personne n’est là pour le représenter dans cette fonction. D’où cette forme de procès verbal dressé par notaire, attestant que foy et hommage voulaient être rendus au roi.
Je vous signale que cela fait plusieurs cas que je vous ai mis de ce type d’acte, et il vous suffit d’aller dans la catégorie ci-dessous, ou de trouver ci-contre la catégorie dans la fenêtre qui ouvre le menu déroulant des catégories de ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1539 (avant Pasques donc le 14 janvier 1540 n.s.) : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contratz royaulx d’Angers salut (Huot notaire Angers) scavoir faisons que aujourd’huy 14 janvier 1539 par davant et en la compaignye de Jehan Huot notaire juré desdits contractz et en présence des tesmoings cy après nommés honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte licencié ès loix advocat à Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu cy après de hault et puissant Jehan sire d’Assigné chevalier de l’ordre, gentilhomme de la chambre du roy, baron de Montejehan, Combourg et Couetiven, viconte de la Bellière, de Loyac de Tonquedec et de Dignan, et haulte et puissante dame Anne de Montejehan sa compaigne et espouze, ainsi que ledit Leconte a fait apparoir auxdits notaire et tesmoings par lettres de procuration passées en la cour de Montejehan le 10 du présent mois de janvier signées Perrigault et Bretault et scellées sur simple queue de cyre verte,
s’est transporté au chastel d’Angers espérant y trouver le roy notre sire ou autre personne capable pour recepvoir les foy et hommage lige à luy deus au regard du chastel d’Angers et duché d’Anjou par lesdis d’Assigné et son espouze pour raison de ladite baronnie terre et seigneurie de Montejehan ses appartenances et dépendances, en tant et pour tant qu’il y en a tenu dudit chastel d’Angers et duché d’Anjou,
ouquel chastel ledit Leconte a trouvé ung nomme René Marans serviteur de noble et puissant messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu, lieutenant du capitaine dudit chastel, et demourant en iceluy, auquel Marans présents lesdits notaire et tesmoings ledit Leconte audit nom a demandé si le roy notre sire estoit en iceluy chastel ou autre personne capable pour recepvoir lesdits foy et hommage
a quoy ledit Marans a respondu qu’il n’y avoit en iceluy chastel personne capable pour recepvoir lesdits foy et hommage lesquels ledit Leconte audit nom a offert faire et prester les serments de fidélité deuz et accoustumés et déclarer les sertes debvoirs et obéissancs féodales anciens et accoustumés par devant personne capable pour icelles recepvoir et davantage a ledit Leconte vériffié et affirmé par serment en l’âme dudit seigneur d’Assigné qu’il estoit à présent détenu de maladye et tellement qu’il ne pouvoit soy transporter audit chastel pour faire et offrir lesdits foy et hommage sans danger et inconvénient de sa personne,
et estoient à ce présents discrete personne maistre Pierre de La Faucille prêtre et honorable homem maistre Pierre Gaillard bachelier ès loix demourant à Angers tesmoings
dont et desquelles choses dessus dites et de chacune d’icelles ledit Leconte audit nom a demander et requis audit Huot présents lesdits tesmoings ce présent acte et instrument ung ou plusieurs qu’il luy a octroyé pour servir et valoir audit seigneur d’Assigné et sadite espouse en temps et lieu ce que de raison et nous garde dudit scel

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