François Bazin baille à sous-ferme les 3 moulins d’Armaillé, dont 2 à eau et le troisième à vent : 1748

Le bail à ferme a été passé à Craon, et ils sont en fait 2 marchands fermiers de la terre du Bois-Geslin. Ici, il n’y a qu’un couple pour les 3 moulins, et je suppose qu’ils sous-traitent le fonctionnement car il me semble difficile voire impossible de faire fonctionner 3 moulins à la fois.

Voir Armaillé
Voir les Bazin

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1748 par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné furent présents sieur François Bazin demeurant au bourg et paroisse de Combrée, Louis Borbeau sieur de la Bodinière demeurant aux Aunays paroisse de Challain fermier judiciaire de la terre et chasteau du Bois Geslin d’une part, Julien Morillon marchand meunier et Anne Auger sa femme le requérant, de luy authorisée quant à ce, demeurant à la maison manable des moulins d’Armaillé, chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personnes ny de biens, renonçant etc d’autre part ; lesquels ont fait entre eux le bail à titre de sous ferme promesses et obligations qui suivent, c’est à savoir que lesdits sieurs Bazin et Borbeau ont donné auxdits Morillon et femme ce acceptant audit titre pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, les 2 moulins à eau du bourg d’Armaillé, le moulin à vent du Chesne Moreau, les jardins terres et prés en dépendant, le tout situé en ladite paroisse d’Armaillé, comme lesdits moulins jardins terre et prés se poursuivent et comportent, qu’ils dépendent et sont partie de ladite terre du Bois Geslin sans d’iceux moulins jardins terre et prés rien en excepter ny réserver, et que lesdits Morillon et femme ont dit bien savoir et connoistre pour en avoir cy devant jouy à titre de ferme et y estre actuellement demeurant ; à la charge par eux d’en jouir et user ainsi qu’ils ont fait ou du faire comme un bon père de famille, sans y commettre de malversation ; de n’abattre aucuns bois par pied et branche for les taillables et esmondables qu’ils couperont en temps et saison convenable sans avance ni retard ; et les sepmances qu’ils … ; et rendre à la fin du présent bail ladite maison manable, maison et autre logements desdits moulins à eau en son estat de couverture d’ardoise et terrasse, …

ils se fourniront de toute matière fors bois … chantelliers et barraux d’entretenir les roues rouets portes d’iceux moulins scavoir les roues rouets de …

se fourniront de toutes matières lors que les seigneurs d’Armaillé ou le sieur Petitot leur tuteur feront faire des réfections auxdits trois moulins, maisons et logements, les ouvriers de chaque … qui y seront … logés, seront nourris par les preneurs pendant 8 jours seulement à chaque réfection ; de tenir rendre lesdits jardins terre et prés clos de hayes et fossés ordinaires ; de planter en places convenables deux egrasseaux de poirier ou pommier qu’ils rendront antés de bonne espèce de fruits ; de payer au sieur prieur de Juigné au terme d’Angevine 10 boisseaux de blé seigle net et grelé mesure de Pouancé de rente telle qu’elle est due pour raison desdits moulins d’Armaillé ; d’ouvrir les portes à eau d’iceux moulins pour mettre l’eau basse pour réfections ou réparations à y faire ou pour autre cause, mesme pour pescher quand le dit sieur Petitot audit nom voudra y pescher une foy seulement ; de fournir un homme et un cheval pour les vendanges du Toureil paroisse de Saint Germain des Prés ; de conduire et voiturer au chasteau de Craon la moitié des boeurres volailles et chataignes dont lesdits sieurs bailleurs sont tenus par leur bail passé devant maistre Jean Basille notaire royal le 1er décembre dernier à Craon, le tout au désir dudit bail ; lequel outre les charges clauses et conditions cy dessus est fait et convenu pour en payer de ferme par lesdits preneurs par chacunes desdites années auxdits sieurs bailleurs franchement et quittement la somme de 450 livres 6 canards ou cannes et 6 chapons scavoir une moitié audit sieur Bazin et l’autre audit sieur Borbeau ou à leur ordre, dont le premier payement sera à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’années en années jusques à la fin du présent bail, lequel faute de payement de ladite ferme dans le jour cy dessus prédit demeure nul et résolu pour ce qui en restera lors à expirer sans que par lesdits preneurs pouvoir prétendre aucuns dommages et intérests ; qui fourniront copie des présentes à leurs frais dans quinze jours auxdits sieur Bazin et Borbeau ; à quoi tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc leurs biens etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est par corps comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance, renonçant etc dont etc fait et passé audit Armaillé en notre étude en présence de Guillaume Jallot Md tanneur et Pierre Duchesne sacristain demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé témoins ; ladite Auger a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Transaction entre enfants des 2 lits de feu Jean Touchaleaume, Cantenay et Angers 1637

Je descends personnellement dans ce coin de Champigné des BUSCHER et aussi des TOUCHALEAUME x GANDON,
Je vais mettre un peu d’ordre dans mon étude TOUCHALEAUME en reprenant un par un les actes.
J’ai tenté de reconstituer les 2 lits de Jean Touchaleaume et le tout est mis dans mon étude TOUCHALEAUME en ligne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 devant Claude Garnier notaire royal à Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1637 avant midy furent présents personnellement establiz noble homme Marin Goureau Sr de la Blanchardière ayant les droits à tiltre d’acquest de Jehan Maurillon et Michelle Touchaleaume sa femme, Me Pierre Crosnier ayant les droits de Julien Touchaleaume aussy à tiltre d’acquet, et Estienne Touchaleaume demeurant savoir ledit sieur Goureau en la paroisse de St Maurille de ceste ville, ledit Crosnier paroisse de la Trinité de ceste ville, ledit Estienne Touchaleaume paroisse de Cantenay d’une part – et Jehan Touchaleaume charpentier et Michelle Guilleron sa femme au’il autorisé devant npous our l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de Soulayre, d’autre part – lequel Jean Touchaleaume procèdant sous l’autorité de Anthoine Georges son curateur à biens cédés à ce présent, lesdits les Touchaleaume enfants et héritiers de feu Jehan Touchaleaume, et encore lesdits Julien, Estienne et Michel les Touchaleaume héritiers de †Renée Nourisson femme en 2e noces dudit Jehan Touchaleaume, lesquels partyes respectivement soubzmises confessent avoir en accordé comme s’ensuit en exécu-tion du jugement ce jourd’huy rendu au siège de la prévosté de ceste ville rengistrée par Pertué clerc commis au greffe dudit lieu, par lequel ledit Jehan Touchaleaume, fils et héritier en ligne paternelle seulement dudit deffunt a déclaré sur la demande qu’il luy estoit faite par lesdits Goureau, Crosnier esdits noms ledit Estienne Touchaleaume des sommes de 280 livres par une part qu’il estoit reliquataire de son déffunt père pur la gestion de sa curatelle de ses biens maternels et des intérests de ladite somme pour une moitié depuis la closture dudit compte jusques au décès dudit deffunt et pour le tout depuis ledit décès qui fut au mois de mai 1616 consistant en une moitié qui luy appartient desduits, et encores la somme de 75l ivres tz de principal que le curateur desdits Julien, Estienne et Michel les Touchaleaume auroyt payés au nomme Leloing pour la ferme du lieu du Hault Vau dont ledit deffunt Tou-chaleaume père estoit caution dudit Touchaleaume fils avec les dommages et intérests et despens et que ledit Jehan Touchaleaume à l’autorité dudit Georges son curateur a dit que à la vérité il debvoit à sondit père ledit reliqua de compte et que moyennant ledit curateur de ses frères et soeurs a payé ladite somme de 75 livres tz de principal en son acquit et après avoir considéré que ladite somme de 280 livres et intérests d’icelle reviennent à plus hault prix que ne peult valloir sa légitime en ladite succession de sondit père son sixiesme en une moitié desduit pour le regard de ladite somme de 75 livres tz de principal et les intérests de ladite somme que le curateur de ses frères et soeurs auroit payé en son acquit audit Lelong consent qu’ils soient compensés avec ce qui luy peut appartenir desdits biens comme héritier en ladite lignée paternelle de deffunts Perrine et Jean les Touchaleaume qui est ung cinquiesme en ung sixiesme d’une moitié et ung quart en ung cinquiesme de ladite moitié et une moitié lesdits Jean Touchaleaume et Guilleron sa femme consanty de sesdits frères et soeurs ou desdits Goureau et Crosnier ayant leurs droits parta-gés entre eux le total des biens de ladite succession et ont renoncé à y rien prendre pour et à leur profit pourveu et moyennant qi’l demeure quitte vers eux desdites sommes de deniers cy dessus mentionnées intérests et frais, et en faveur des présentes et pour se redimer de procès par lesdits sieur Goureau Crosnier et Pierre Touchaleaume ont payé et baillé présentement audit Jehan Touchaleaume et Guilleron sa femme la somme de 150 livres tz qu’ils ont poyés savoir audit sieur Goureau 50 livres tz et ledit Crosnier tant pour luy que pour ledit Pierre Touchaleaume la somme de 100 livres tournois du consentement dudit Pierre lequel a promis audit Crosnier luy tenir en compte lesdites 50 livres tz sur les deniers que ledit Crosnier luy doibt – le tout stipulé et accordé et consenty par les partyes et à tout ce que dit est tenir et garder sans jamais y contrevenir dommages etc obligent les partyes respectivement leurs hoirs etc et ledit Jehan Touchaleaume et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité etc dont les avons jugez de leur consentement – fait audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Leboisteux et René Gallot et Simon Nepveu clercs demeurant Angers tesmoings – lesdits Touchaleaume et Guilleron ont dit ne savoir signer »

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Vente de la closerie de Flée en Saint-Quentin-les-Anges, 1550

L’acte qui suit est une copie, écrite et signée le jour même par le notaire Guillet, notaire de la cour de Mortiercolle, à Saint-Quentin-les-Anges, et expédiée immédiatement à Angers à Macé Toublanc notaire royal pour la ratification par Jean Morillon. Et, miraculeusement, Toublanc a conservé le tout dans ses minutes, de sorte que nous possédons un acte notarié de la cour de Mortiercrolle ans les notaires d’Angers.

Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite
Mortiercrolle, collection particulière, reprocuction interdite

    Voir ma page sur Saint-Quentin-les-Anges et Mortiercrolle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 janvier 1550 (donc 1551 car avant Pâques) en notre court de Mortiercrolles (Guillet notaire, classé in Marc Toublanc notaire royal Angers), personnellement establis Estienne Morillon et Jacquette Fouillée sa femme, de luy suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Mées, et Michelle Delespine femme de Jehan Morillon de sondit mary authorisée quant à ce, demeurant au bourg de St Quentin, tant en leurs noms privés que au nom et se faisant fort de Jehan Morillon fils desdits Estienne Morillon et de ladite Jacquette sa femme,

soubzmettant en chacun desdits noms et qualités ung seul et pour le tout sans division de biens ni de partye et renonczant au bénéfice de division discussion et ordre, eulx leurs hoirs au pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy en chacun desdits noms ung seul et pour le tout sans division comme dessus vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encore par davant nous etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc à honneste personne sire Jehan Louveau marchant demeurant au bourg de Laigné ad ce présent et acceptant pour luy et Magdeleine Guillotteau son espouse et pour leurs hoirs etc, le lieu clouserie appartenances et dépendances de Flée sis et situé audit lieu de Flée dite paroisse de St Quentin qui fut à feu Symon Delespine ainsi qu’il se poursuit et comporte o toutes ses appartenances, tant maisons rues yssues jardrins vergers prés pastures boys hayes lices landes terres arrables et non arrables et toutes autres appartenances et dépendances d’iceluy lieu et sans en faire aulcune réservation

Item vendent lesdits vendeurs esdits noms et sans division comme dessus audit Louveau acceptant comme dessudtit 9 journeaulx de terre labourable sis es landes des Rehardières et ainsi que ledit Jehan Morillon les a eues et achaptées puys naguères de deffuncte haulte et puissante dame Madame la duchesse de Vendosme et de Beaumont ou aultes ses officiers et commissaires ayant pouvoir de ce faire, joignant et abutant lesdits 9 journeaulx aux prinses de Missire Olivier Godereau prêtre et de deffunct Estienne Grymault et au grands bois de Mortiercrolle, et tout ainsi que lesdits 9 journeaux de terre se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et dépendances et sans en faire aucune réservation

Item vendent lesdits vendeurs esdits noms ci-dessus comme dessus dit audit Louveau acceptant comme -dessus une maison et jardrin joignant à icelle sise et située au bourg dudit St Quentin semblablement, comme ladite maison et jardrin se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et dépendances, joignant d’un cousté au chemyn de l’église dudit St Quentin aux Anges, et d’aultre cousté au jardrin des héritiers de feue Goderelle et de la veuve feu Fouyn, et tout ainsi que ledit Jehan Morillon a acquis ladite maison et jardrin de Pierre Gauget et sans aucune réservation
aussy vendant iceulx vendeurs tous et chacuns les aultres acquets faits par ledit Morillon et sadite femme sis en ladite paroisse de St Quentin et environs
tenues lesdites choses c’est à savoir ladite maison et jardrin du bourg dudit St Quentin du fief et seigneurie de Mortiercrolle à 4 sols tournois de rente ou devoir deubz à la recepte dudit lieu par chacun an pour toutes charges et debvoirs et ledit lieu et clouserie de Flée du fief et seigneurie de Touschequadbarbes à 6 deniers tz de debvoir partye de 11 sols 2 deniers deubz à la recepte dudit lieu tant pour raison dudit lieu que aultres choses héritaulx happellées la Fevrye de Flée et sans préjudice de l’hypothéque ne faire division dudit debvoir, aussy est deu à la recepte dudit lieu de Mortiercrolle tant pour raison dudit lieu et clouserie susdit que pour raison desdites choses de la Fevrye 2 boisseaulx et demy d’advoyne ainsi que elle a accoustumé d’estre poyée, et lesdits 9 journeaulx de terre du fief et seigneurie de Châteaugontier à 4 sols 6 deniers tz de rente ou debvoir aussi pour toutes charges et debvoirs et quicte des arréraiges de tout le temps passé
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 380 livres laquelle somme ledit Louveau achepteur sera tenu et a promis poyer et rembourser à vénérable et discret maistre Pierre Challumeau prêtre curé de Saint Gault pour et au nom dudit Jehan Morillon et ladite Michelle Delespine sa femme dedans Pasques prochaine venant la somme de huyct vingt sept livres (167 livres) pour la rescousse et réméré desdits choses cy-dessus par avant vendues et transportées audit Challumeau par ledit Jehan Morillon et sadite femme o condition de grâce qui encore dure et que les dessusdits vendeurs ont licitée audit Louveau encore jousques après ladite feste de Pasques prochaine venant et la somme de neuf vingt huyt livres (188 livres) iceluy Louveau a promis et demeure tenu icelle payer et bailler auxdits vendeurs ou audit Jehan Morillon ou l’un d’eulx dedans le jour de Chandeleur prochainement venant et le reste et parfaict payement de ladite somme de 380 livres montant 25 livres ledit Louveau achapteur en est demeuré quicte vers iceulx vendeurs et chacun d’eulx par ce que iceluy Louveau a quicte et quicte ledit Jehan Morillon et sadite femme de pareille somme de 25 livres en quoy ils luy estoient tenus de reste de plus grande somme ainsi qu’il appert par obligation passée par Pierre Barré notaire de Château-Gontier de laquelle dicte somme de 25 livres ledit Jehan Morillon s’estoit dès paravant ce jour constitué dépositaire en justice icelle poyée audit Louveau dedans ledit jour
o grâce retenue par lesdits vendeurs et chacun d’eulx tant pour eulx que pour ledit Jehan Morillon en a eulx donnée et octroyée par ledit Louveau de pouvoir rescousser et retirer lesdites choses dessus vendues du jourd’huy et jousques à ung an prochainement venant en poyant et remboursant par lesdits vendeurs ou ledit Jehan Morillon ou l’un d’eulx audit Louveau ladite somme de 380 livres ….
etc…
fait et passé au bourg dudit Mées ès présence de Pierre Barré sergent royal demeurant à Champs Gervais Poisson demeurant en la paroisse de Mées Guillaume Tillon paroisse dudit St Quentin tesmoins
ainsi signés en la minute de ces présentes

Le 15 janvier 1550 (donc 1551 car avant Pâques) en la court royale d’Angers par devant nous Macé Toublanc notaire de ladite court personnellement estably Jehan Morillon marchant demeurant en la paroisse de Sainct Quintyn en Craonnoys comme il dict soubzmectant luy ses hoirs etc confesse etc après que luy avons montré lu et donné à entendre le contenu du contract dont la coppye est cy davant et dessus transcripte et qu’il l’a ouie et entendue à son plaisir et a dict en avoir bonne et suffisante cognaissance et avoir loué ratiffié confirmé et approuvé loue ratiffié confirme et approuve

    ce qui signifie que le notaire de Mortiercrolle a fait copie le jour même de l’acte pour l’expédier à Angers pour ratification, et je comprends que chaque fois qu’il y avait cette clause de ratiffication, il y avait une copie qui partait immédiatement. Que de copies perdues de nos jours !
    En tout cas, le courrier a été rapide en 1550, car le surlendement le contrat est ratiffié à Angers ! Nous ne ferions pas mieux, soyons admiratif de nos ancêtres…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.