Les ALLANEAU cultivateurs très cultivés : Mûrs (49) 1776

Mes innombrables travaux dans les archives notariales à Angers portent surtout sur le nord de la Loire, où, avant la Révolution les exploitants directs sont tous métayers ou closiers, et aucun, sans doute à quelque rare exception, ne sait signer.
Ici, je suis sud Loire de l’Anjou, et non seulement les garçons signent, mais les femmes aussi, et même fort bien.
J’en profite pour saluer les descendants des ALLANEAU de Mûrs, et leur signaler que j’ai mis à jour en ligne l’énorme étude ALLANEAU, donc voici leur branche, grâce à eux que je remercie.

Les Cultivateurs étaient cultivés à Mûrs en 1776, Voyez plûtot ce mariage à Mûrs en août 1776 :

Jacques Allaneau x1776 Marie-Madeleine Gautier

Cultivateur à Mûrs
Dans cette famille ils savent tous signer, même les femmes, voyez ci-dessus leur mariage en 1776. De même, le qualificatif « demoiselle » qui n’est utilisé que pour les notables, est utilisé pour la tante Charlotte Pehu.
Mariage à Mûrs le 20 août 1776 « Jacques Alaneau 27 ans fils des defunts Charles Alaneau et Jeanne Ponceau, et Magdelaine Gaultier 25 ans fille de Toussaint Gaultier et Magdelaine Aumont, présents Antoine Alaneau, Michel Jean Alaneau frères du marié, de cette paroisse, maistre François Foucher notaire royal aux Ponts de Cé, Marie Barbe Alaneau cousine germaine, Urbain et Pierre Gaultier oncle de la mariée »

 

Jacques ALLANEAU °Mûrs 27 novembre 1746 †Mûrs 13 février 1819 Fils de Charles ALLANEAU & de Jeanne PONCEAU. x1 Mûrs 20 août 1776 Marie-Madeleine GAULTIER 1752-1781 x2 Mûrs 8 février 1784 Jeanne RUILLIERE †Mûrs 1.12.1822
1-Jacques ALLANEAU °ca 1777 cultivateur à Mûrs
2-Antoine ALLANEAU °Mûrs 23 décembre 1780 « fille de Jacques Pelletier cousin de l’enfant et de demoiselle Charlotte Pehu épouse d’Antoine Allaneau tante de l’enfant » x 1803 Anne-Perrine BUCHENAIS Dont postérité suivra
3-Pierre ALLANEAU (du x2) °Mûrs 10 mai 1787 meunier x Mûrs 17.1.1810 Renée ALLANEAU fille d’Antoine
31-Renée-Jeanne ALLANEAU †Mûrs 3.5.1813 à 4 mois

 

Antoine Allaneau x Anne-Perrine Buchenais

Cultivateur à Soulaines (49)

 

Antoine ALLANEAU °Mûrs 23.12.1780 †1836/ (présent au mariage de sa fille en 1836) Fils de Jacques ALLANEAU & de Marie-Madeleine GAUTIER. x1 Soulaines-sur-Aubance 12 pluviose XI (1.2.1803) Anne-Perrine BUCHENAIS °Soulaines 15.2.1773 fille majeure de †Lorent Buchenais & Jeanne Anne Michelle Floriot. x2 Juigné-sur-Loire 18 juin 1837 Jeanne DUREAU (1786 – 1856) SP du 2ème mariage
1-Antoine-Pierre ALLANEAU °Soulaines 28.6.1804 †Mûrs 17 février 1859  charpentier cité en 1836 x Renée AUFFRAY °1803 †Mûrs 11 mars 1858 Couturière au village du Patis sur son décès. Fille de Jean Auffray et Renée Massonnière.
2-Jacques-Laurent ALLANEAU °Soulaines 22.6.1806 cultivateur †1858/ x Mûrs 2.7.1836 Delphine-Louise MALVEAU Dont postérité suivra
3-Pierre-Honoré ALLANEAU °Soulaines ca 1809 †Mûrs 29.9.1822
4-Laurent-Louis ALLANEAU °Soulaines 6.9.1812 †Mûrs 13.10.1822
5-Anne-Antoinette ALLANEAU °Mûrs 2.7.1815 x Mûrs 2 juillet 1836 Pierre GAULTIER °Mûrs 30 juillet 1813 Cultivateur. Fils de Jean Laurent et Jeanne Lemonnier

Jacques L. Allaneau x 1836 Louise Malveau

Cultivateur à Mûrs

 

Jacques-Laurent ALLANEAU °Soulaines 22.6.1806 †Mûrs 20 octobre 1878 Fils de Antoine ALLANEAU et Anne-Perrine BUCHENAIS x Mûrs 2 juillet 1836 Delphine-Louise MALVEAU 1810-1865
1-Désiré-Constant ALLANEAU °Mûrs 13 décembre 1845 †Mûrs 2 octobre 1918 cultivateur à la Tremblaye en Mûrs x Mûrs 2.9.1867 Perrine-Augustine CATROUX 1842-1916
11-Constant Emile (1868 – 1870)
12-Alphonse-Léon ALLANEAU °Mûrs 9 février 1870 Dont postérité suivra
13-Ernest Constant (1872 – 1908),
14-Prosper Alfred °Mûrs 5 janvier 1874 †Réalville (Tarn et Garonne) 5 mai 1965 x Angers 25 août 1920 Virginie Marie Françoise RAULIN
15-Constance Désirée °Mûrs 22 mai 1875 †1943 x 29 juillet 1905 Briant PIHU
2-Joséphine Antoinettte ALLANEAU °1839
3-Emile-Jacques ALLANEAU 1841-1885

 

Alphonse Léon ALLANEAU °Mûrs 9 février 1870 huissier Fils de Désiré Constant ALLANEAU et Perrine Augustine CATROUX x1 Mûrs 19 août 1895 Marie-Constance COLIN (1870 – 1926) Son second mariage a eu lieu le 08/02/1930 à Angers avec Ernestine Perrette TERRE.
1-Lucienne Marie Alphonsine Constance ALLANEAU (1896 – 1896)
2-Roger Marie Alphonse Constant Auguste ALLANEAU (1897 – 1987)
3-Marcel Prosper Raymond Léon Pierre ALLANEAU (1898 – 1967) dont postérité, Gaston Jules Auguste Marius (1900 – 1901), Albert Alfred Léon (1902 – 1902) et Jeanne Marie Marcelle (1908 – 1996).
4-Jane-Marie-Marcelle ALLANEAU °Angers 27 juin 1908 †1996 x Paris V 5 septembre 1929 Paul-Eugène MILON °1900 †1986 avoué à Angers
1-Janine MILON x Jean-Marc MORIN médecin
11-Jean-François MORIN médecin à la Roche-sur-Yon
111-Nicolas MORIN informaticien

Marin Cerizay s’y entendait mieux que moi en rachats, retraits etc, surtout quand on ne sait plus qui prête son nom à qui, Murs 1539

mais il est certain qu’à ce petit jeu là il fallait manifestement de bonnes écritures de comptabilité personnelle au fond il était un peu le précurseur de tous ces êtres de nos jours derrière des dizaines d’écran à la fois, jouant à déplacer des sommes folles partout.
Ce sont des facultés dont je ne dispose pas, et je ne me suis donc pas enrichie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1538 (avant Pasques donc le 31 mars 1539 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably syre Marin Cerisay marchand demourant audit lieu d’Angers comme estant apparty et asserre pour les deux parts au total dont les trois parties ensemble font ledit total deu rachat du droit de rachat de la terre et seigneurie de Meurs provenu et escheu à noble et puissant François Du Bellay sieur de la Preste et du Plessis Macé au regard de la seigneurie dudit Plessis Macé par le décès de noble et puissant Jehan Quatrebarbes, ledit achat fait par Jehan Lemoulnier dudit sieur du Plessis Macé ou d’autres pour et au nom de luy, soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy quité cédé délaissé transporté et encores etc quite etc à damoiselle Renée de Brée veufve de deffunt noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur de la Volue absente présent sire Guillaume Saymond stipulant et acceptant pour icelle damoiselle en ceste partie, lequel a achapté pour et au profit de ladite damoiselle et ses hoirs etc lesdites deux parts et tout et tel droit nom raison action part et portion que ledit Cerizay a et peult avoir audit rachat de ladite terre et seigneurie de Meurs proveneu audit sieur du Plessis Macé par le décès dudit deffunct Jehan Quatrebarbes au moyen et par vertu de ladite association faite par ledit Lemoulnier et comme à plein appert par le contrat d’icelle association faite entre lesdits Cerisay et Lemoulnier passé le 8 de ce présent mois et an par nous notaires cy soubzsignés pour icelles deux parts de rachact prendre et recueillir par ladite damoiselle ou autre de par elle à ses cousts mises périls et fortunes et en faire à son plaisir ainsi que faire pourroit ledit Cerisay au moyen de ladite association sans ce qu’il soit tenu porter aucun garantage à ladite damoiselle sinon de son faict, et est ce fait pour et moyennant la somme de 475 livres 10 sols tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement et content de la part dudit Saymond par les mains de missire Pierre Lepeletier prêtre pour et au nom et des deniers de ladite damoiselle audit Cerisay qui l’a eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont etc et en a quité etc, aussi moyennant ce que dessus demeure audit Cerisay le fein estant en la grange de ladite seigneurie de Meurs qui par cy davant avoit esté achacté de Pierre Georget sergent de ladite seigneurie de la part dudit Cerisay pour iceluy fein estre dessendu deladite grange et estables dudit lieu par les boeufs dudit Cerisay ainsi que bon luy semblera, duquel fein ledit Cerisay sera tenu vuyder ladite grange dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant réservé une charte dudit fein que ladite damoiselle fera dessendre et enlever comme bon lui semblera sans ce que ledit Cerisay ou autres qui ont achacté au nom de luy ledit fein soient tenuz aucune chose en payer audit Georget ne autres, ains ladite damoiselle demeure tenue par ces présentes en acquiter iceluy Cerisay et si aucune somme de deniers a esté baillée sur le poyement dudit fein ladite damoiselle sera tenue le rendre audit Cerisay ou à autre qui auroit baillé icelle somme de deniers, aussi demeure ladite damoiselle tenue acquiter ledit Cerisay de toutes et chacunes les charges en quoi il est et peult estre tenu pour les deux parts dudit rachact ainsi transportées comme dit est et le descharger vers et contre tous et comme ledit Saymond audit nom a promis et promet faire, et pour ce que ledit Cerisay a baillé à tiltre de prest audit Lemoulnier la somme de 356 livres tz pour faire le poyement dudit rachct et des cousts frais et mises et comme ladite damoiselle par ces présentes rembourse ledit Cerisay de ladite somme de 356 livres tz comprinse en ladite somme de 468 livres 10 sols, iceluy Cerisay est et demeure tenu acquiter ladite damoiselle des deux parts de l’achat dudit rachact et des frais et mises le tout se montant ladite somme de 356 livres, et outre ce ledit Cerisay a céddé et transporté à ladite damoiselle la tierce partie de ladite somme de 356 livres tz en laquelle ledit Lemoulnier est tenu vers luy à tiltre de prest, laquelle ledit Cerisay luy a prestée pour faire le poyement dudit rachact et desdits frais et mises, et à ce tenir etc oblige ledit Cerisay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

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Transaction pour un tiers de quartier de vigne autrefois vendu par un mineur, 1575

et certains prétendent la vente nulle à cause de la minorité du vendeur. Bien sûr l’acheteur se défend, et finalement il semble bien avoir perdu, et le tout pour beaucoup de frais pour pas grand chose !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1575 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différans qui estoient pendant et indecys au siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Gousse demandeur d’une part
et Pierre Lepeletier, Pierre Joyau mari de Jehanne Desmazières, Rolland Gaultier, Denys Lepeletier, Michel Gillet, François Bougere, Jehan Lepeletier et Jehan Herbert tous héritiers de deffunt Roullet Lepeletier deffendeurs d’autre part,
de la part duquel Gousse estoyt dit que par contrat passé soubz la cour de Vauchretien par Duvau notaire le 9 décembre 1563 ledit deffunt Roullet Lepeletier luy vendit ung tiers de quartier de vigne mentionné par ledit contrat lequel Roullet estoit lesdits deffendeurs ont recueilli sa succession que néantmoins ung nommé Nycollas Lepeletier s’est cy davant prétendu seigneur de la dite vigne et avoyt mis en procès ledit Gousse pour en avoir la possession et saisine lequel Gousse avoyt appellé en garantage lesdits Pierre Lepeletier et Joyau lequel Pierre Lepeletier avoyt pris le garantage pour son regard et au regard dudit Joyau avoyt denyé estre héritier dudit deffunt Roullet Lepeletier tellement qu’ils avoient esté appointés contraires et au regard dudit Pierre Lepeletier garand de ladite piesse et dudit Nucolas avoyt seté appointés contraires, que depuis les dessus dits ont accordé avecques ledit Nycollas Lepeletier tellement qu’ils sont condapmnables ès despens dudit Joyau auxquels ledit demandeur concluoyt
de la part desdits deffendeurs estoyt dit que à la vérité ils ont accordé avecques ledit Nycollas Lepeletier mais qu’ils ne sont tenuz en aulcuns despens audit Gousse, pour ce que le contrat dudit Gousse est nul et que lors que le dit contrat fut fait le deffunt Roullet Lepeletier estoyt myneur de 20 ans et à ces causes volloient obtenir escript pour le faire passer tellement que les partyes estoyent en grande involution de procès et prestes à y tomber pour auxquels obvyer paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amys ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Gousse demeurant en la paroisse de Solleine d’une part et lesdits Pierre Lepeletier et Denys Lepeletier demeurant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets Rolland Gaultier et Michel Gillet demeurant en la paroisse de Murs, lesdits Hubert et Bugere en ladite paroisse de Sollennes et ladite Guillemyne Ganchon ? tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants de deffunt Jehan Lepeletier et d’elle demeurant an la paroise de Juigné et Jehanne Lepeletier demeurant en ceste ville paroisse de St Denys tous lesdits establiz tant en leurs noms que eux faisants fort de leurs autres cohéritiers soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc sur et des procès et différends en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gousse a quité et quite les dessus dits et tous autres leurs cohéritiers de tous despens dommages et intérests qu’il eust peu leur demander pour raison des dits procès et aussi ont les dessus dits renoncé et renoncent par ces présentes à poursuivre ledit Gousse pour raison de la cassation dudit contrat … et remission desdits despens et intérests que demandoyt ledit Gousse et aussi que ledit Gousse leur a payé la somme de 8 livres qu’ils ont eue et receue en présence de nous dont etc et au surplus sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès de leur consentement
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin advocat Angers et François Boutin praticien audit Angers et y demeurant tesmoings
les partyes ont déclaré ne savoir signer

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Ollive de Brée, veuve de Quatrebarbes, vend une part d’héritages à Murs, 1538

au nom de son fils aîné, dont est garde noble, et ce, avec le baron de Durtal qui est aussi proche parent.
Merci à mes lecteurs de vérifier et compléter les noms de lieux et les noms de famille au besoin.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1538 en la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire) personnellement establie demoiselle Ollive de Brée veufve de feu noble homme François Quatrebarbes en son vivant sieur du lieu de la Vollue au nom et comme bail de noble personne Guillaume Quatrebarbes fils aisné dudit deffunt et d’elle d’une part
et noble homme Michel de Vaurimoist sieur de la Menerie et Me René Le Heu au nom et comme eulx faisans fors de noble et puissant René du Mas baron de Durestal et Mathefelon et seigneur de la Vouzouzière héritiers de defunt noble Jehan Quatre Barbes en son vivant sieur de la Rongère de Meurs et de Marson
savoir est ladite damoiselle audit nom en ligne paternelle et ledit sieur de Durestal en ligne maternelle
soubzmectant esdits noms etc confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quitent cèdent délaissent et transportent
à Pierre Georget demeurant à Meurs qui a achapté pour luy ses hoirs etc toutes et chacunes les ventes et yssues non paiées des contrats subgets à ventes faitz en et au-dedans de ladite seigneurie de Meurs paravant le décès dudit deffunt Jehan Quatrebarbes et tout autre esmolument de fief que lesdits sieurs esdits noms pouroient avoir et qui leur est acquis par et au moien desdits contrats fors et réservé les amendes que lesdits vendeurs ne veullent estre prises sur les subjets
Item 27 septiers 8 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac et de Meurs desquels en est deu sur le lieu de la Girardière le nombre de 12 septiers que lesdits achapteurs seront tenus prendre sur les détempteurs dudit lieu et le reste dudit nombre de blé est ès greniers et maisons seigneurial du dit lieu de Meurs
Item 19 pipes de vin viel estant en les maisons pressouer et celliers de ladite seigneurie de Meurs
Item le foing estant audit lieu de Meurs et le boys de chauffage tant celuy qui est en la maison seignauriale de Meurs que celuy qui est abatu ès bois taillis et haies audit lieu de ladite seigneurie
desquelles choses qui seront deues ledit sieur achapteur s’est tenu à comptent pourveu toutefois qu’il les pourra lever
transporté etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moiennant la somme ce 513 livres 11 soulz tz de laquelle somme ledit achapteur a paié ce jourd’huy content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu la somme de 200 livres et le reset de ladite somme montant 313 livres 11 soulz ledit achapteur a promis doibt et demeure tenu paier auxdits vendeurs esdits noms par moitié dedans les jours et festes de Pentecouste et Sainct Jehan Baptiste prochainement venant par moitié lesdites sommes paiables savoir est la moitié à ladite damoiselle au lieu de la Vollue et l’autre moitié audit seigneur de Durestal audit lieu de Duestal
et est dit et accordé entre lesdites parties que si et au cas que ledit achapteur soit inquiété audit boys par luy achapté ou en partie d’iceluy lesdits vendeurs ne seront tenuz l’en garantir pour raison de ce fait
et demeurent tenus lesdits sieur de la Menerie et Le Heu faire ratifier et avoir agréable ces présentes audit seigneur de Durestal et bailler lettres de ratiffication audit achapteur dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous dommages et intérets ces présentes néanmoins etc
et à ce tenir etc ledit achapteur se soubzmet et oblige soubz ladite cour au pouvoir ressort et juridiction d’icelle luy ses hoirs etc et à ce tenir etc garantir etc et ladite somme rendre et paier etc obligent lesdites parties respectivement etc et ledit achapteur ses biens à vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Guyon Lebreton demeurant à Nuyllé sur Vigoin et honorablehomme François Duchesne licencié ès loix avocat en cour laie audit Angers et autres tesmoings les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Olivier Doisseau s’installe apothicaire à Château-Gontier, 1610

Et il a dû acheter les ustenciles et drogues à Pierre Leroy, apothicaire décédé, qui a pourtant plusieurs fils et un gendre, ce qui signifie au passage que ces derniers n’ont pas repris le métier de leur père.
Manifestement Doisseau n’a pas de biens immobiliers, car le crédit que lui accordent les Leroy est assis pour sureté sur les ustenciles, soigneusement listés et appréciés à cet effet.
Je commence à avoir beaucoup de choses sur les apothicaires, surtout qu’à l’époque que j’étudie, ils étaient tout de même rares.

    Voir ma page sur les apothicaires
    et cliquez aussi ci-dessous le tag APOTHICAIRE, et même sur les moteurs de recherche faîtes APOTHICAIRE DOISSEAU et vous avez aussi la réponse sur mon blog

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 juillet 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys sire Ollivier Doisseau marchand apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix et Alexandre Doisseau son frère marchand tanneur demeurant à Château-Gontier, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir à Françoise Delhommeau veufve de défunt Jehan Leroy héritière mobilière de défunt sire Pierre Leroy vivant apothicaire demeurant à Maulévrier absente, Julien, Jehan et Estienne Leroy ses enfants et Jehan Tesnier son gendre demeurant en la paroisse de Meurs à ce présents stipulants et acceptants pour elle comme ses procureurs ainsi qu’ils sont dit et assuré la somme de 400 livres tz pour la vendition et livraison des ustenciles drogues et marchandises qui estoient en la boutique dudit défunt Leroy par cy devant vendues baillées et livrées par lesdits les Roys et Tesnier audit nom auxdits Doisseau ainsi qu’ils ont recogneu et confessé compris le lard qui est au saloir et le gros bois et fagot qui este en la cour de la maison où ledit défunt estoit demeurant de toutes lesquelles choses lesdits les Doisseaulx se sont tenus contants pour avoir par ledit Ollivier Doisseau en sa possession lesdits ustenciles drogues et marchandises mesme la clef de la boutique et maison où ils estoient,
sur laquelle somme ledit Ollivier Doisseau a présentement solvé payé et baillé contant au sieur Pierre Drouet marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 40 livres tournois du consentement desdits les Roys, venant en déduction de huit vingt livres qui luy estoient du par ledit défunt Leroy par sa cédule du 20 avril dernier et partie de marchandise depuis à luy fournie qu’il a présentement représentée, de laquelle somme de 40 livres ledit Drouet s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Leroy et Doisseau
et le surplus montant la somme de six vingt livres lesdits les Doissaulx chacuns d’eulx seuls et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Drouet en déduction de ladite somme de 400 livres savoir 60 livres dedans la Toussaint prochaine et 60 livres dedans la feste de Chandeleur ensuivant qui est 1611,
et le reste de ladite somme de 400 livres montant 240 livres tz lesdits les Doissaulx ont promis solidairement la payer auxdits les Roys et Tesnier audit nom en ceste ville maison de nous notaire savoir la moitié dedans d’huy en un an prochain et l’autre moitié dans 15 mois qui sont 3 mois après le premier terme

et à ce faire y obligent les ustenciles de ladite boutiquement spécialement hypothéqués et obligés entre lesquels ustenciles les parties ont recogneu qu’il y
21 pots d’estain servant à onguent
et 11 pintes aussi d’estain à mettre huiles,
une quarte aussi d’estain,
un grand bassin d’estain
et un esgoutoir le tout prisé ensemble 6 livres tz une livre
et un grand mortier et dudit pretiez prisant ensemble 73 livres,
2 bassins d’estain,
3 poislons à queue
et 2 seringues d’estain
sur lesquelles choses et biens desdits les Doisseaulx lesdits Les roys ont consenti que ledit Drouet soit préféré à eux et premier payé de ladite somme de six vingt livres à luy cy dessus deue
au moyen de ce que ledit Drouet leur a présentement redu et baillé les promesses dudit défunt Leroy
et pour l’effet des présentes ledit Doisseau a esleu domicile en ceste ville maison dudit René marchand tanneur demeurant sur les ponts de ceste ville pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il constent valoir et estre de tels effets et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à tout ce que dessus tenir etc à peine etc aulx dommages etc lesdits Doisseaulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passe audit Angers maison de nous notaire présents sire René Gaultier Me apothicaire demeurant aux Ponts de Cé, Estienne Mestivet et Fleury Richeu clers demeurant à Angers

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Cession de parts d’indivis des héritages Baudonnières, Murs 1608

Avec origine de propriété, ce qui n’est pas toujours le cas, et cette origine de propriété permet d’établir des filiations.

Murs - collection particulière, reproduction interdite
Murs - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 12 décembre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis Christofle Gouppil marchand demeurant à La Membrolle tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Nicole Baudonnière sa femme fille et héritière pour une quarte partie de défunt Georges Baudonnière et de (blanc) Robineau ses père et mère et encores héritière pour ung tiers de défunt (blanc) Bougard fille et héritière de défunte Marie Baudonnière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à honneste homme Guillaume Noblet marchand boulanger Angers à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marguerite Baudonnière sa femme sœur de ladite Nicolle Baudonnière leurs hoirs etc la quarte partie par indivis au total et la tierce partie partie aussi par indivis d’ung autre quart audit total d’une maison et appentis cour jardin et appartenances au village de la Girardière paroisse de Mœurs joignant d’ung costé la vigne cy après confrontée d’autre costé à l’aireau et carroy commung dudit village et y aboutant des deux bouts,
Item de 3 quartiers de vigne ou environ en divers endroits en ladite paroisse de Mœurs
Item de 3 lopins de terre en 3 divers endroits en la pièce appellée Puy Richard au dessoubz de la maison de Pasquière
Item d’ung demi quartier de pré situé dite paroisse de Mœurs
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont escheues et advenues auxdites parties de la succession dudit défunt Baudonnière sans aulcune réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux debvoirs cens rentes et charges seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir déclarer
transportant etc la présente vendition faite pour et moyennant la somme de six vingt neuf livres (129) tz sur laquelle somme ledit Noblet en a payé contant auxdit vendeur la somme de 69 livres tournois en une obligation que ledit vendeur luy debvoit par contrat passé par devant nous le 8 janvier 1607 et 12 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 48 livres ledit Noblet a promis la payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans huitaine luy fournissant et baillant ratiffication et obligation de ladite Bonnaudière sa femme du présent contrat qu’il s’est obligé luy fournir dedans ledit temps à peine etc ces présentes néanmoins etc et ce faisant luy sera ladite obligation rendue comme solvée et acquitée et pour l’effet de laquelle et ratiffication mesme pour l’effet de la réception de ladite somme de 48 livres cy dessus ledit Goupil a dès à présent et par ces présenes autorisé et autorise ladite Baudonnière sa femme, consentir que ledit Goupil que la quittance qu’en baille ladite Baudonnière vale tout ainsi que s’il y estoit présent

    j’ai compris qu’il donnait procuration à sa femme de recevoir le solde du paiement. Il est vrai qu’il peut, car ce sont des biens propres de sa femme qu’il vend dans cet acte

et outre en faveur des présentes ledit acquéreur à promis audit vendeur l’acquiter de sa part de ce que pourroit debvoir ledit défunt Baudonnière non excédant 30 livres
et où il se trouvera quelque créance faite et défendre par ledit Noblet comme il vera bon estre sans que ledit Goupil puisse pour ce prétendre aulcune chose d’icelle somme de 30 livres s’il ne se trouve aucunes créances
ce qui a esté stipulé et accepté entre les parties

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