Fouquet Hamelin engage une petite pièce de terre : Murs (49) 1550

Le nom en marge FOUQUET est en fait le prénom de Fouquet Hamelin. Ce prénom que je ne trouve pas par ailleurs était sans doute un dérivé de FOULQUES. Il a un besoin immédiat de 60 livres et engage un peu de terre. Cette pratique de la vente avec droit de retrait ou rescousse était autrefois fréquent car sans doute le seul moyen d’avoir rapidement un argent liquide. Il fallait donc passer chez le notaire, seul apte à de tels contrats. Et, j’ai regardé sur Geoportail les noms des lieux, et ces lieux sont désormais dans la ville qui s’est étendue.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 :

Le 10 décembre 1550 en la cour royale d’Angers (devant Michel Herault notaire Angers) personnelllement estably Denys Du Vau demeurant au lieu du Tertre paroisse de Saint Vincent de Murs, tant en son nom que au nom et comme soy faiysant fort de Guillemyne La Deguignet sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il baillera à ses despens si mestier est et requis de syre Foucquet Hamelyn cy après nommé dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests et despens, ces présentes néantmoins etc sounzmectant chacuns et chacune d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc à sire Fouquet Hamelin marchant et Me tailleur audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour lui et pour Perrine Perault sa femme absente leurs hoirs la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne comme ils se poursuyvent et comportent leurs appartenances et dépendances, sis et situez au cloux de la Croix Blanche dite paroisse de Murs joignans d’un cousté au grant chemyn allant de Murs à Erigné d’autre cousté la vigne de  Laurans Crutere ? aboutans d’un bout au chemyn comme l’on va des Mazièresà Rabault et (f°2) d’autre bout au chemyn comme l’on va des Mazières à Clayes, lesdits 2 quartiers de vigne sis et situez au fief et seigneurie de Murs à franc debvoir – Item la moitié aussi par indivis d’une pièce de terra labourable et boys aussi comme elle se poursuyt et comporte avec ses appartenances et dépendances, contenant ladite pièce 18 bouesselées de terre ou environ, appellée l’ousche Lousteet le Champarlais dicte paroisse de Murs sans aulcune chose desdites choses vendues en retenir ne réserver par ledit vendeur et ses hoirs, joignant d’un cousté à la terre de Jacques Hairain et de Helie Debourg d’autre cousté à la terre Jehan Ruhuau et Jehan Bontemps, abutant d’un bout au chemyn tendant des Ponts de Sée à Rochefort, et d’autre bout à la terre de Pierre Lemayre et de Pierre Baudrayne, sise au fief dudit seigneur de Murs … transportant etc et est faite la présente vendition pour la somme de (f°3) 60 livres … o pouvoir et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans la Toussaints prochainement venant en poyant et reffondant ladite somme de 60 livres tz en or ou bonne monnaye … Fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Me Gatien Guischet et Guillaume Travers licenciés es loix demeurant audit Angers

Marie Barbe Allaneau et François Foucher échangent une pièce de terre : Murs Erigné 1772

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E9– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 11 décembre 1772 avant midy par devant les conseillers du roy notaires à Angers soussignés furent présents le sieur Joseph Claude Garnier négociant demeurant paroisse sainte Croix de cette ville d’une part, Me François Foucher notaire royal et demoiselle Marie Barbe Allaneau son épouse de luy authoirisée devant nous demeurant paroisse de St Aubin des Ponts de Cé d’autre part, entre lesquelles parties a été fait l’acte d’échange et contre échange qui suit, scavoir que ledit sieur Garnier a par ces présentes cédé, quité, délaissé transporté et abandonné par formes d’échange sous la garantie de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions, interruptions et autres empeschements quelconques, prometant d’en faire cesser les causes vers et contre tous, auxdits sieur Foucher et demoiselle Alaneau son épouse, ce acceptant pour eux leurs hoirs et ayant cause, par forme d’échange et non autrement, 5/4 de boisselée de terre en hache située à la Mailleterie paroisse de Meurs, joignant vers l’orient par la hache la vigne dudit sieur Garnier et par le manche de la hache la terre desdits sieur et demoiselle Foucher, et y aboutté d’un bout vers midy, d’autre costé la terre de la chapelle de Louet et d’autre bout au chemin de la fontaine de Bougré à Rabault (f°2) comme lesdits 5/4 de boisselée de terre se poursuivent et comportent sans en faire aucune réserve et qu’ils appartiennent audit sieur Garnier, que lesdits disuer et demoiselle Foucher ont dit bien savoir et connaître. Et en contréchante lesdits sieur Foucher et demoiselle Alaneau son épouse, chacun d’eux solidairement, l’un pour l’autre, un seul pour le tout sans division de personne ni de biens, renonçant au bénéfice de division et de discussion ont par ces présentes aussi cédé quité délaissé transporté et abandonné sous la garantie de tous troubles dettes hypothècques évictions interruptions et autres empeschements quelconques, prometant pareillement et solidairement comme dit est, d’en faire cesser les causes vers et contre tous audit sieur Garnier ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en contre échange, une grande boisselée de terre en hache située sous ledit canton du fossé dite paroisse de Meurs, joignant du costé du midy la terre de Marguerite Rougé, d’autre costé le clos de vigne des Chailloux appartenant audit sieur Garnier haye et fossé entre eux, d’un bout vers l’orient la terre de la closerie des Chailloux appartenant audit sieur Garnier et d’autre bout les vignes de la seigneurie de Meurs un fossé entre deux, où fut une ruette entre deux, comme ladite boisselée de terre se poursuit et comporte sans par lesdits sieur et demoiselle Foucher en faire aucune réserve, lequel leur appartient en vertu de l’acte d’échange fait entre eux et Jacques Allaneau meunier devant Me René Cesbron notaire royal à Meurs le 3 janvier 1770 contrôlé et (f°3) et inthimé au bureau de cette ville le 9 desdits mois, lequel morceau de terre ledit Garnier a dit bien savoir et connaître … »

Contrat de mariage de Denis Belot et Françoise Landais : Murs-Erigné 1583

Le couple qui promet une dot ne porte pas le même nom que les parents de la future, et je n’ai pas compris à quel titre ils sont liés, mais ils sont certainement liés. Il faut ajouter que l’acte est passé à Angers alors qu’ils sont modestes et vivant à Murs, sans doute la future était-elle domestique à Angers ? Ce qui signifirerait que le couple qui est là présent serait un employeur ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 25 juillet 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz Denys Belot marchand tailleur demeurant en la paroisse de Meurs, fils de deffunt Jacques Belot et Perrine Conterye ses père et mère d’une part, et Françoise Landais fille de deffunt Thomas Landais et Jacquine Chevalier ses père et mère et honneste personne Guillaume Fremont et Jehanne Jouault sa femme, laquelle ledit Fremont a auctorisée par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant ès faubourgs de Bressigné paroisse de Saint Michel de la Palluz d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes lesdits Fremont et femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font les accords conventions et pactions matrimoniales qui s’ensuyvent,(f°2) c’est à savoir que ledit Denys Belots avecques l’advis et consentement de Nicolas Belot son frère, demeurant en la paroisse de Meurs, et de Jehan Baudrillier, mary de Perrine Belot, son beau-frère, de meurant audit lieu de Meurs, a promis prendre à femme et espouse ladite Françoise Landais, et ladite Landais avecques l’advis et consentement desdits Fremont et Jouault sa femme prendre à mary et espoux ledit Denys Belot et iceluy mariage solemnisser en face de notre mère saincte église catholique apostholique et romaine quand l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se y trouve empeschement légitime. En faveur duquel mariage lesdits Fremont et sa femme ont promys baillet et payer auxdits futurs conjoints dedans ledit jour des espouzailles la somme de 100 livres tournois évaluées à 33 escuz ung tiers, quelle somme ledit Denys Belot et pareillement (f°3) lesdits Belot et Jehanne Baudrillet pour cest effet establis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis sont et demeurent tenus à convertir et employer en acquests d’héritages de la valeur de ladite somme qui sera censée et réputés le propre patrimoine de ladite Françoise Landais sans que ladite somme entre en la communauté desdits futurs conjoints, et moyennant laquelle somme et icelle poyée et dès à présent comme deslors lesdits futurs conjoints ladite Landais en tant que besoing est ou seroit ont quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent auxdits Fremont et femme pareille somme de 33 escuz ung tiers donnée et léguée par deffunte Jehanne Jouault à ladite Landais avecques tous les droits et actions qui luy appartiennent pour icelle avoir et s’en faire payer ainsi que eust fait ou peu faire ladite Landais ; et outre en faveur dudit mariage, lesdits Fremont et femme ont (f°4) donné et donnent à ladite Landais et promis bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espouzailles en advancement de droit successif qui lui pourroient compéter à ladite Landais en ladite succession de ladite Jehanne Jouault femme dudit Fremont à la somme de 16 escuz deux tiers évalués à la 50 livres en deniers ou en meubles de la valeur de ladite somme de 50 livres au choix et option desdits Fremont et sa femme, et a ledit Denys Belot constitué douaire coustumier à ladite Landais cas de douaire avenant ; et à tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons avertyes faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois … ; auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc et lesdites sommes payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Fremont et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et (f°5) lesdits les Belot et Baudrillier eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial les parties respectivement au bénéfices de division de discussion et d’ordres et encore lesdites Jouault et Landais au droit Velleyen à l’epistre divi adriani et à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre et lequels sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intercéder ne intercéder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Bourre Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse de Ste Croix, Jacques Maillard marchand demeurant en la paroisse de St Maurille des Ponts de Sée, Jehan Bonnyon demeurant au lieu des Ponts de Sée et honorable homme Me Jehan Boullault sieur de la Pinsonnyère advocat demeurant Angers et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoins

Denis Dutourt, apothicaire, se fait un complément de revenus en tant que marchand fermier : Murs-Erigné 1665

Donc, le recensement des apothicaires s’enrichit encore et en voici encore un ce jour, qui signe DUTOURT, patronyme que je ne rencontre pas fréquemment pour ma part. Il a même pour témoin un autre apothicaire, donc je vous en ajoute deux de jour. J’ignore si un jour on parviendra à comprendre d’où venaient les premiers apothicaires, en tout cas le premier que je vous cite, qui est GRIMAUDET est un Angevin, qui a sans doute étudié ailleurs ? à Nantes ? car Nantes était un berceau des apothicaires à cause de son port qui importait des plantes médicinales.

Ici cet apothicaire exerce un supplément de revenus en tant que « marchand fermier », c’est à dire en Anjou, celui qui sert d’intermédiaire entre le propriétaire et l’exploitant agricole, et qui est certainement celui qui sait vendre les produits de la terre avantageusement. Je vais revenir prochainement ici sur ce métier car il semble qu’il y ait des différences d’une province à l’autre et le terme FERMIER est de ce fait devenu totalement incompréhensible.
Denis Dutour a donc pris le bail à ferme de Laudière en Murs-Erigné, et l’a baillé à sous-ferme à un exploitant agricole, et il fait les comptes, d’ailleurs très instructifs, car on voit que les échanges en nature et en journées de travail sont nombreux, et j’ai ici encore le prix d’un vieux cheval. Pour mémoire le cheval est un animal que je peux qualifier de luxe, et je peux même le comparer avec la voiture des années 1930 en France, réservée à une élite : moyen de locomotion réservé à une élite. Les closiers pour leur part savaient autrefois marcher et faire 40 km à pieds faute de cheval. De nos jours on se défoule les pieds et on appelle cela la randonnée. Les temps ont changé. Le cheval lui même est aussi un compagnon de sport et très peu d’utilité réelle.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E90 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 mars 1665 après midy, devant nous Nicolas Bellanger notaire royal à Angers résidant aux Ponts de Cé furent présents establis et duments soumis Denis Dutour marchand Me apothicaire demeurant en la paroisse saint Maurille de ce lieu et fermier de la terre et seigneurie de Leaudière d’une part,

je trouve sur la carte IGN sur GEOPORTAIL la Laudière à Murs-Erigné, à 800 m OSO du bourg

René Pineau vigneron et Gabrielle Quelin sa femme de luy deuement et suffisamment authorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Mœurs, chacun d’eux seul et pour le tout sans division, o les renonciations requises, et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc d’autre part, d’entre lesquelles parties a esté fait le compte des sommes de deniers cy après, accord conventions et obligations suivants, c’est à savoir qu’ils ont compté de la somme de 815 livres 10 sols tz pour 7 années consécutives de la sous ferme des héritages que ledit Pineau et ladite Quelin sa femme tenoient audit tiltre dudit Dutour, échus à la feste de Toussaint dernière, qui despendent de la terre et seigneurie de la Leaudière mentionnée au bail receu devant Me Mathurin Gouin vivant notaire soubz cette cour le 1er février 1658, qui ont commencé à la feste de Toussaint suivante à raison de 116 livres 10 sols chacune desdites 7 années ; sur laquelle somme de 815 livres 10 sols ledit Dutour a recogneu en avoir receu desdits Pineau et femme à diverses fois tant pour plusieurs journées qu’ils ont faites de leurs personnes à travailler pour ledit Dutour, marchandises fournies du passé jusques à ce jour, et 32 livres pour une mère vache, 20 livres pour un porcs, 60 livres pour un vieux cheval, et façon de vigne, la somme de 660 livres 10 sols, le tout desduit et compensé sur les 815 livres 10 sols est deub par lesdits Pineau et Quelin sa femme la somme de 155 livres qu’ils promettent et s’obligent solidairement payer et bailleur audit Dutour dans la feste de Nouel prochaine sans desroger à l’hypothèque et privilège de son dit bail cy dessus mentionné, passé devant ledit Gouin qu’il se réserve par ces présentes, dans préjudicier aux réparations qu’ils sont obligés faire aux logements rapportées en iceluy, clostures de hayes, relevés de fossés, acquits des cens et rentes qu’ils doivent payer pour lesdits héritages, de 3 chartées de foin et paille meslée ensemble qu’ils sont obligés de laisser sur ledit lieu, avec les autres pailles chaulmes et engrais ; recognoit outre ledit sieur Dutour avoir recu didit Pineau et femme le beurre frais, poules et chapons au désir dudit bail pendant lesdites 7 années, s’en contente et les en quite, sans préjudice aux 55 livres que ledit sieur Dutout a donné auxdits Pineau et femme pour un seul acquit ; le tout voulu stipulé consenti et accepté, auquel accord obligation et ce que dit est tenir etc aux dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Pineau et Quelin sa femme solidairement eux leurs hoirs etc biens etc et le corps dudit Pineau à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc font etc fait à nostre tablier en présence du sieur Vincent Gaultier aussi apothicaire et René Delhommeau praticien demeurant en cedit lieu

Perrine Bourdais, veuve de René Godier, partage avec Antoine Godier, fils d’un mariage précédent de son époux : Angers et Murs 1659

ce partage fait suite à l’acte que je vous ai mis ici hier.
Il faut comprendre que le peu de biens partagés tient au fait que ce sont ceux de la communauté du 2ème mariage de René Godier, qui eut 3 mariages. Il ne s’agit donc en aucun cas de la totalité des biens de René Godier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juin 1659 (François Crosnier notaire royal à Angers) partages et division en 2 lots des héritages acquis pendant et constant la communauté de deffunts honnestes personnes René Godier vivant Me chirurgien Angers et Catherine Boucler sa première femme, que Perrine Bourdais veuve en 3èmes nopces dudit deffunt Godier mère et tutrice des enfants dudit deffunt et d’elle et de Pierre et Nicole Godier aussi enfants dudit defunt et Nicole Sicoisne sa seconde femme, fournissent à honneste homme Antoine Godier Me apothicaire en cette ville fils desdits deffunts Godier et Boucler, auxquels partages ledit Antoine Godier est fondé pour une moitié comme héritier de ladite defunte Boucler, pour estre lesdits lots tirés au sort et demeurer audit Godier les héritages contenus au lot qui luy eschera

  • 1er lot
  • Une maison couverte d’ardoise composée de 2 chambres basses à cheminée avec pignons grenier et superficie d’icelle avec un apenty joignant lesdites deux chambres, ainsi qu’elle se poursuit et comporte, située au lieu appellé le Chesneau en la paroisse de Mœurs joignant d’un cousté par le derrière ou est ledit apenty au jardin cy après d’autre costé l’aireau cy après d’un bout à un aplacement étant au bout dudit logis et qui joint la pièce de terre du second lot, ledit aplacement ets et demeure compris au présent lot, et d’autre bout à la continuation dudit jardin dont y en a partie au devant dudit logis ; Item une grande planche de jardin qui aboute à l’apentis cy dessus et continue du devant dudit pignon et partie dudit logis joignant l’aireau cy après, ladite planche joignant par le derrière à une autre planche de jardin du second lot, et d’autre costé et bout au chemin à aller au Gué de Meslon, et d’autre bout à la bourne qui divise l’aireau ; Item l’aireau qui est au devant dudit logis, fors 10 pieds de terre en la face du pignon de l’estable comprise au second lot avec ladite estable, ledit aireau joignant laditemaison et aplacement cy dessus, d’autre costé l’aireau du second lot à prendre au long de la muraille de l’estable dudit second lot à tirer jusques à la haie du chemin et dudit jardin jusques à ladite haie d’un bout aux susdits 10 pieds de terre et à la pièce dudit second lot, et d’autre bout ledit jardin ; Item la moitié d’une pièce de terre à prendre ladite moitié au long de la haie qui en despend et qui aboute par le bas au chemin du Gué o Meslon, et d’autre bout la vigne de Martineau et autres et d’autre costé l’autre moitié d’icelle pièce du second lot, suivant les bournes et division qui seront plantées à communs frais ; Item 6 boisselées de terre ou environ en la pièce des Rebillardières joignant des 2 costés les terres dudit Antoine Godier ; Item un petit moreau de vigne en gast proche et joignant ladite pièce des Rebillardières ; Item un tiers de vigne situé au clos de la Viel acquis du nommé Lienard ; Item un autre tiers de vigne situé au clos de la Morinerie acquis du défunt Michel Gaultier ; Item un quartier de vigne situé au close de la Girardière acquis dudit Michel Gaultier ; Item le droit de pressoirer le revenu des vignes cy dessus au pressoir du second lot pour le temps des vendanges prochaines seulement, à la charge de contribuer aux réparations et réfections dudit pressoir et ustenciles

  • 2ème lot
  • Une grange couverte d’ardoise avec un pressoir à fust et guyure estant en icelle, ustenciles qui en dépendant, une estable estant au bout aussi couverte d’ardoise ainsi que le tout se poursuit et comporte avec 10 pieds de terre au devant et en face du pignon de ladite estable ; Item l’aireau estant au devant desdites grange et estable à prendre au coing de la muraille d’icelle estable et tirer en droite ligne qui divise l’aireau du premier lot jusques à la haie du chemin et le jardin jusques à la haie ou sera plantée bourne, à la charge de laisser et souffrir pressoirer audit pressoir le vin prevenant des vignes du premier lot, et encores les vendanges qui proviendront des vignes acquises par ledit deffunt Godier père en sa seconde et troisième communautés jour à jour l’un après l’autre sans qu’aucun y puisse pressoirer deux jours consécutifs pendant le temps des cueillettes et vendantes prochaines seulement ; Item une planche de jardin proche et joignant d’un costé les planches de jardin du premier lot à prendre au coing de l’apentis du premier lot à tirer en droite ligne au grand perrier de Boumier qui est dans ladite planche et à continuer par la rotte qui est entre lesdites deux planches de jardin jusques au chemin qui aboute icelle d’autre costé la haie et fossé de la terre cy après, et d’autre bout l’aplacement dessus mentionné au premier lot une haie entre deux laquelle haie est avec ladite planche de jardin ; Item la moitié de la pièce de terre proche et joignant ladite grange et estable et ladite planche de jardin cy dessus d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce, d’un bout le chemin et d’autre bout la vigne dudit sieur Martineau ; Item un mareau de terre ou jardin qui est joignant le pignon dudit pressoir partie au devant d’iceluy qui joint à ladite pièce cy dessus, et au chemin et aireau ; Item un quartier de vigne situé au champ du moulin joignant d’un costé la vigne des héritiers Clement Gaultier d’autre costé la vigne aquise par ledit deffunt Godier en sa seconde communauté avec ladite defunte Cicoisne abouté à la rotte et d’autre bout le chemin à aller du Chesneau aux Moilleux de Mœurs ; Item un tiers de quartier de vigne dit le Chesneau situé au clos acquis par ledit deffunt dudit Michel Gaultier ; Item un petit mareau de vigne situé au clos des Moriniers contenant un tiers de quarteron aquis dudit Gaultier ; Item la quarte partie de demi arpent de pré situé au marais de la Luaudière acquis dudit Gaultier, et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont plus à plein spécifiées et confrontées par les contrats d’acquets qui en ont esté faits par lesdits defunt Godier et Boucler sa première femme ; à la charge par ledit Antoine Godier de tenir les choses contenues au lot qui lui eschera des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes d’en payer à l’avenir les cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustumés en fresche et hors fresche, mesmes les rentes deues par blé à la fresche de la Girardière et ailleurs si aulcunes sont ; à la charge de contribuer par les possesseurs des vignes tant des premiers partages que des seconds de la seconde communauté aux réparations et réfections qui seront nécessaires à faire audit pressoir et ustenciles d’iceluy chacuns à proportion des vignes qu’ils possèderont ; sauf à renoncer pressoirer en iceluy, auquel cas les renonczans ne seront tenus à ladite contribution, et d’aultant que ladite Bourdais a payé les faczons desdites vignes pour l’année présente en seront les fruits partagés ainsi qu’ils ont esté depuis le décès dudit defunt Godier.

    Aujourd’huy 27 juin 1659 après midi par devant nous François Crosnier notaire royal Angers en présence des tesmoings cy après nommée honorables personnes Perrine Bourdays veuve d’honorable homme René Godier vivant Me chirurgien en cette ville, Pierre et Nicole les Godier enfants du second lit dudit deffunt tous demeurant en cette ville paroisse ste Croix, lesquels ont déclaré qu’ils font arrest au partage et division cy dessus en la forme qu’ils sont … ; comme aussi a comparu honorable homme Anthoine Godier Me apothicaire en cette ville y demeurant paroisse saint Maurille, lequel a dit avoir cy devant eu communication de la forme desdits partages et division cy dessus, les trouver égaux et bien faits, et estre prest de procéder à l’option d’iceux au sort, ce qui auroit esté fait, et avons mis 2 billets en un chapeau l’un libellé le premier lot et l’autre le second lot, et ayant ledit Godier tiré l’un d’iceux, il s’est trouvé luy estre escheu le premier desdits lots dont il s’est contenté…

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Olivier de Quelen seigneur de Saint Bihy en Plélo est à Angers pour bailler à ferme sa terre de Murs, 1598

    il vient donc de la région de Saint Brieuc et il se réserve même le droit de venir vivre 3 mois par an au logis seigneurial de Murs qu’il se réserve, ainsi que sa chasse. Cela me semble une bien longue distance. Il est vrai qu’autrefois on bougeait !
    Le plus surprenant est que le Dictionnaire de Célestin Port nous dit que la famille de Quelen avait acquis cette terre de la famille de Quatrebarbes, et je pense que c’est un peu loin pour acquérir une terre, et ne serait-ce pas une alliance et/ou succession quelconque ?
    Les de Quelen ont une très longue notice dans l’armorial de la Bretagne.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 janvier 1598 avant midy, en la cour du Roy nostre Sire Angers endroit par davant nous Jehan Duvau notaire d’icelle personnellement establys Ollivier de Quellen escuier sieur de St Bihy en Bretaigne et de la terre et seigneurie de Meurs en Anjou demeurant en sa maison seigneuriale de st Bihy paroisse de Plélo évesché de st Brieu en Bretaigne d’une part, et honorables hommes maistres Jehan Collas greffier des appellations du siège présidial d’Anjou Angers, Pierre Collas son fils, Me Alexandre Benoist adjoint en titre d’assise royal aux signestes et commissions des juridictions royales d’Angers tant en leurs noms privés que au nom et comme eux faisant forts savoir ledit Benoist de honneste femme Perrine Collas sa femme et de Me Pierre Benoist son père, et ledit Pierre Collas de Renée Legendre sa femme et auxquels ils ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables avec les renonciations y requises audit sieur de Quellen et les faire avec eux solidairement obliger dedans le mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc soubzmectant ledites parties mesmes lesdits les Collas et Benoist esdits noms et qualités que dessus et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et par ces présentes font entre eux le marché de bail et prise à ferme accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de Meurs a baillé et par ces présentes baille auxdits les Collas et Benoist esdits noms qui ont prins et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps qui commenceront au 1er janvier prochain venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues, scavoir est ladite terre fief et seigneurie de Meurs avec ses apartenances et dépendances tant en juridiction fief que domaine comme elle se poursuit et comporte les rentes cens yssues debvoirs tant par deniers froment bledz avoynes chappons poules cornées moulins tant à eau que à vent garrannes arables et non arables mestairies de Meurs de la roche avec les ventes et issues estangs marais … soubz le bourg de Meurs droit de pescherie esdits lieux et la rivière du Louet et toutes autres eaux bois fruitiers y compris les treze pieds dépendant de ladite seigneurie en la grande rivière de Loire outre les vieux et autres chantiers appellés la boire de l’arregne et généralement tout ce qui dépend de ladite seigneurie et appartenances sans aucune réservation, fors les droits de pannes et obenages qui demeureront en propriété audit bailleur ains en auront seulement la jouissance des fruits le temps dudit bail, et tout ainsi que les fermiers précédents en ont cy davant joui et qu’elle appartient de présent audit de Quellen, et demeure aussi réservé audit bailleur le droit de chasse des grosses bestes noires et fauves et la maison seigneuriale dudit lieu pour loger ledit sieur quand il lui plaira y aller et demeurer et lorsqu’il y sera lesdits preneurs seront tenus de fournir à iceluy sieur bailleur de toutes vaisselles d’estain cuivre fer linges couetets et autres meubles requis et nécessaires et de foin et pailles pour ses chevaux trois mois durant chacune desdites années, feront lesdits preneurs entretenir les logis bastiments tant seigneurial pressouer à vin maisons des mestaiers et closiers de la Duotte ? et moullins en bonne et suffisante réparation comme estoient et sont les fermiers précédents y sont tenus et les y rendre à la fin dudit bail comme aussi rendront à la fin d’iceluy temps les mestairies et closeries garnies de leurs …
    encore 6 pages non retranscrites car j’avais autrefois loupé mes vues

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