Jacques, Jean et Antoine Lailler vendent la Cruardière et la Turbotière (Niafles, 53), 1622

L’acquéreur est François Gouyn, le marchand fermier du château de Mortiercrolles, et ces fermiers sont aisés, plus aisés que les Lailler nobles. Les 3 frères sont les puinés de Guy, l’aîné, qui est décédé sans héritiers directs. Ils sont criblés de dettes puisque François Gouyn ne leur verse pas les 5 830 livres mais règle leurs dettes, et il est donc chez le notaire encore le lendemain pour passer les actes des paiements de ces dettes.
Cet acte de vente a le mérite de réunir les 3 frères Lailler et leur signature est sans aucun conteste LAILLER.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 :

Le vendredi 25 février 1622 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis Jacques Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant y demeurant paroisse de Noyant la Gravoyère tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Anne Pierres son espouse par luy authorisée par procuration passée par Me Hurdoys Leroyer notaire royal de la cour de saint Laurent des Mortiers le 13 de ce mois la minutte de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Jehan et Anthoine Lailler aussi escuyers sieurs de la Fresnaye et de la Chesnaye frères puisnés dudit sieur de la Roche, demeurant en ladite paroisse de Noyant la Gravoyère, lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent ceddent délaisent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmays perpétuellement par héritage et prometent esdits noms garantir de tous troubles décharges d’hipoteques … et empeschements quelconques et en faire cesser les causes à honnorable homme sire François Gouyn sieur de la Roche marchand demeurant eu lieu de Mortiers Crosle paroisse de Saint Quintin ce stipulant et acceptant qui a achapté (f°2) et achapte pour luy et pour Marie Gohier sa femme absente leurs hoirs et ayans cause savoir est la terre de la Cruardyère[1] et Turbottyère[2] paroisse de Niafles composée de maisons manables rues issues jardins mestairye et closerye de la Cruardière et mestairye de la Turbottyère boys de haulte fustaye et généralement tout ce qui déppend desdits lieux et ainsi que les mestayers et collons les exploictent à présent et appartenayent à deffunct Guy Lailler vivant escuyer sieur de la Roche de Noyant leur frère aisné par le moyen de la recousse qu’il en auroit faite sur les Boucaults et consorts et lequel vivant en jouissait, mesmes les droits de présentation de chappelle et autres honorifiques qui en dépendent, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver comprins en ladite vendition la moityé des bestiaulx desdits lieux excepté le chef de brebis si aulcunes sont sur le lieu de la Turbottyère que le mestayer tient et le nombre de 10 brebis et leur suite, d’a… de celles qui sont sur le lieu de la Cruardyèren 4 vaches … sur leur moitié, et encores la moitié de 2 bœufs de la valleur de 51 livres le couble (pour « couple ») pour laquelle moityé l’acquéreur leur a présentement payé et remboursé la somme de 25 livres 10 sols dont ils se contentent et partant l’acquéreur demeure subrogé en leurs droits ; (f°3) à tenir par l’acquéreur lesdites choses vendues des fiefs et seigneurie de l’Isle Tizon saint Amadour et aulx charges cens rentes et debvoirs qui sont deus tant auxdits fiefs, à la baronnie de Craon et ailleurs, seigneuriaulx féodaulx et fonciers, antiens (pour « anciens ») et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont autrement peu déclarer ne exprimer, que l’acquéreur néanmoins payera et acquittera pour l’advenir quites du passé à l’égard dudit lieu de la Cruardyère depuis ladite recousse si aulcune chose en estoit deue ; transportent etc et est faicte ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 850 livres à savoir pour le fonds 5 700 livres et pour lesdits bestiaulx cy dessus la somme de 150 livres, laquelle somme de 5 850 livres ledit acquéreur aussi estably et soubzmis sous ladite court s’est obligé et a promis payer dans lundy prochain en l’acquit desdits vendeurs à Jehan de Souhrette escuyer sieur dudit lieu et de Poubieu ? ayant droit ayant les droits de Jehan (f°4) Doublard la somme de 2 033 livres … suit une très longue liste de dettes

[1] Cruardière(la), f., c de Niafle. — Fief vassal de la baronnie de Craon, avec chapelle et maison seigneuriale dont le premier étage a été supprimé récemment. — Cass. — Dans la chapelle, bâtie dans l’enclos du manoir, vers 1669, par René Gouin, seigneur de la Cruardière, fut desservi pendant quelque temps le bénéfice de Sainte Catherine, fondé, 1542, en l’église par Hélie Lallier, curé de Niafle. — Seigneurs : Guillaume Lallier, qui y demeurait, 1532,1559. — François Lallier,1560, eut en 1562 « la teste tranchée au quarray du Pilori (à Angers) pour avoir porté les armes contre le roy, assisté comme les autres à la prise de la ville et de l’église SaintMaurice par les huguenots ». — René Gouin, écuyer, secrétaire du roi, seigneur de Livré,1669. — René Bélocier, chevalier, trésorier général de France, mari de Renée Gouin,1682. — Claude Bélocier, seigneur de Vallière, décédé en la maison seigneuriale,1697. Catherine Bélocier de Vallière y mourut,1717, et Pierre Guérin en 1736. La métairie appartient actuellement à la famille Daudier, qui se propose de rendre au culte la chapelle.

[2] Turbottière(la), f., c de Niafle. — A Jean de la Fléchère, marié à Niafle à Madeleine Hullin,1559. — Mise en vente nat, le 29 fructidor an IV, sur Louis-André, Louis-Charles-Maurice et Louise-Hyacinthe de Lantivy.

Encore un aveu de René Gault pour la Morelière : Niafles 1621

Je dis « encore un aveu » car comme de nos jours on fait chaque année une déclaration d’impôt, autrefois, on devait revenir à chaque assise de la seigneurie faire sa déclaration, et même si les archives qui nous sont parvenues sont lacunaires, voire manquantes, il arrive que l’on puisse retrouver plusieurs fois le même personnage.

Je descends de ce René Gault, qui est meunier de Chouaigne à Craon, mais qui ne sait pas signer.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-E56 chartrier de Saint Martin du Limet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1621 honneste homme René Gault demeurant à Chouaigne Saint Clément apellé pour exhiber bailler par déclaration confesse avoir cy devant obéi et baillé par déclaration les actes de la Morellière en la paroisse de Nyaffle à laquelle il persiste et déclare ny vouloir rien deminuer et sur ce que le procureur de la cour a déclaré qu’il doibt payer audit seigneur de la Bouessière et des Bonshommes conclud ad ce que ledit Gault y persiste, a iceluy Gault adjoustant à ladite déclaration rendue et icelle emplifiant dict que pour raison des choses y mentionnées, il est deu chacun an au terme d’Angevine à ladite seigneurie des Bonshommes le nombre de 4 (illisibles) de vin et à la seigneurie de la Bouessière 13,5 boisseaux de bled seigle mesure dudit lieu, qu’il paye et dont l’avons jugé ; ledit Gault a dit ne savoir signer

Aveu de René Gault, meunier de Chouaigne, pour la Morelière, Niaffles 1612

René Gault est mon ancêtre, et celui de plusieurs d’entre vous. Ici on apprend qu’il avait acquit la Morelière en 1599 de Jean Pointeau.

Je descends aussi des Gault d’Armaillé, et j’ai étudié aussi d’autres Gault, mais tellement que j’ai une page de mon site qui résume les diverses études.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-E56 – f°55v– chartrier de saint Martin du Limet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juin 1612 : Aujourdh’uy en jugement a comparu en sa personne René Gault marchand moulnier demeurant au moulin de Chouaigne en la paroisse de st Clement de Craon lequel a exhiné un contrat d’achapt par luy fait de Jehan Pointeau et Jehanne Cheruau sa femme pour raison du lieu de la Morelière situé en la paroisse de Niaffles par luy acquit desdits Pointeau et sa femme pour la somme de 172 livres en principal et 60 sols en vin de marché, iceluy contrat passé soubz la cour royale de saint Laurent des Mortiers par devant Me Pierre Lefevre notaire d’icelle le 13 juillet 1599 au bas duquel la quitance des ventes attestant que noble homme Nycollas Amyot sieur de Lansaudière a receu les ventes d’iceluy au nom de noble homme Charles Jaret sieur des Roches le 18 janvier 1600, signé Amyot, aussy au bas d’iceluy y a une autre quitance attestant que ledit Pointeau a receu dudit René Gault la somme de 63 livre spour le reste du paiment dudit contrat le 10 juin 1600, pour raison desquels héritages contenus audit contrat iceluy Gault a déclaré estre subject en nuepce de la seigneurie de céans dont la déclaration et confrontation s’ensuit :
premier une maison couverte d’ardoise composée d’un comble où y a une cheminée avec un plancher au dessus

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
PLANCHER, subst. masc.
A. – [Dans un bâtiment]
1. « Assemblage de solives recouvert de planches séparant les étages d’une construction ; face supérieure de cet assemblage »
2. « Étage »
3. « Face inférieure d’un plancher, formant le plafond d’un appartement »
B. – [Dans un moulin] « Pan de charpente horizontal »
C. – « Planches formant le dessus d’une table »

proche la maison de Pierre Jaril ; item une grange de maison aussi couverte d’ardoise au bout de laquelle y a ung comble de logis avecq une cheminée ensemble ung appentis de maison estant au costé d’icelle grange et logis tant fonds que superficie avecq les rues et issues estant proche desdits logis et le chemin tendant du Pont de Barberelle à la Selle Craonnaise ; Item 5 planches de jardin situées au jardin proche le logis joitnant et proche les terres dudit Jaril abuttant d’un bout à la terre du lieu de la Rougerye lesdites 5 planches contenant 6 hommées de jardin ou environ ; Item un petit verger clos à part joignant d’un costé au logis cy dessus d’autre costé à la terre dependant du lieu de la Chateulière et abutant d’un bout la terre dudit Jaril contenant 5 ou 6 cordes ou envison ; Item 2 planches de jardin en ung tenant dont le ruisseau les sépare situées ès jardins des Vinières joignant d’un costé au jardin de Jullien Martin et d’autre costé le jardin dudit Jaril, et abutant d’un bout à la terre dépendant de la mestairie de la Pellière contenant 3 hommées ou environ ; Item ung pré clos à part appellé le pré des Viniers joignant d’un costé au chemin tendant de la Chalonnière à aller au pont des Planches d’autre costé à la pièce cy après, abuttant d’un bout au pré de Pierre Jaril contenant 2 hommées ou environ ; Item une pièce de terre appellée la pièce du Bois joignant d’un costé au pré cy dessus d’autre costé la terre dudit Gault dépendant de son lieu des planches abuttant d’un bout au bois taillis dépendant de la Pellière contenant 3 boisselées de terre ou environ ; Item une portion de terre labourable située en la pièce (blanc) joignant des deux costés à la terre dudit Jaril abutté d’un bout au chemin tendant du pont de Barberelle à la Craonnoise contenant 8 boisselées ou environ ; Item une autre portion de terre labourable située en une pièce appellée la pièce du Bois joignant d’un costé la terre dudit Jaril d’autre au chemin tendant du verger aller au pont des Planches abutté d’un bout au chemin cy dessus contenant 8 boisselées ou environ ; Item une pièce de terre close à part joignant d’un costé à la terre de la veufve Taugourd abuttant d’un bout au chemin tendant du Mordau à l’Ansaudière contenant 3 boisselées ou environ ; Item une quantité de terre située au clos de la Morelière joignant d’un costé à la terre dudit Jaril d’autre costé à la terre despendant dudit lieu de la Rougerie et abuté d’un bout au jardin dudit lieu contenant 4 boisselées de terre ou environ ; Item une portion de terre en gast de vigne située au clos du verger joignant d’un costé le jardin dudit Jaril abuttant d’un bout à le terre de Me Claude Chevalier à cause de Marye sa femme contenant une hommée ou environ ; Item une portion de chasteigneraye située en la chasteigneraye dudit lieu joignant d’un costé et bout à la terre dudit lieu de la Pellière d’autre costé la terre dudit Jaril contenant une hommée ou environ, et a confessé qu’il est deu par chacuns ans au terme d’Angevine à la seigneurie de Lansaudière 3 sols dont il dit en payer pour sa part et portion 2 sols pour le droit de prendre de l’eau à une fontaine appellée la Fontaine Chalumeau au lieu de la Chalonnerie et y faire boire le bestial dudit lieu de la Morelière, à laquelle déclaration ledit Gault a fait arrest dont l’avons jugé et l’avons envoyé sauf à le revenir où la présente seroit trouvée défective, donné aux pleds de la seigneurie de Lansaudière tenus au lieu et seigneurie de la Joubaudière par nous Jehan Hullin escuyer le 5 juin 1612, et a ledit Gault dit ne scavoir signer

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Jeanne Janvier et Guillaume Julien vendent leur part de la succession Janvier, Niafles 1654

les biens sont situés dans 2 paroisses que je n’ai pu identifier.
Par ailleurs, l’acheteur est leur fils, bonnetier à Angers, et qui sait signer. Ici, on peut manifestement observer une légère ascencion sociale.
Enfin, à la fin, on a encore le vin de marché, et même relativement élevé.

Mais surtout l’acte donne le prix d’un noyer abattu : 9 livres, ce qui est une somme importante. Il est vrai qu’on faisait alors des meubles avec ce bois, ce que l’on fait sans doute moins de nos jours ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1654 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubmis Guillaume Jullien tissier en thoille et Jeanne Janvier sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurants enla paroisse de Niafles près Craon lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté s’obligent et demeurent tenus garantir de tous troubles descharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes
à honneste homme Eslie Jullien marchand Me bonnetier fils dudit Guillaume Jullien demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir tous et chacuns les héritages confrontés et mentionnés au premier lot des partaiges faits entre lesdits Julien et Janvier sa femme et Jullienne et Jacquine Janvier ses soeurs qu’ils disent estre passés par deffunt Bertrand Lecourt vivant notaire de cette cour (blanc) des héritages à eux demeurés des successions de deffunts Michel Janvier et Laurence Nau situés ès paroisses d’Eguizilé et des Alleuz sans autrement les déclarer spécifier nu confronter par le menu que ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune réservation en faire, es fief et seigneurie dont lesdites choses sont mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fonciers si aulcuns sont anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnaice royale n’ont peu dire ny déclarer que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franche et quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport moyennent la somme de 72 livres tz sur laquelle lesdits vendeurs se contentent de 34 livres 8 sols et en quitent ledit acquéreur au moyen de ce que iceluy acquéreur les quite de pareille somme scavoir 32 livres 8 sols en quoy ils luy estoient obligés par acte fait entre eux receu par nous le 30 novembre dernier et 40 sols pour les intérests au désir dudit acte et sur le surplus il leur a payé ce jourd’huy 112 sols dont ils se sont contenté et le reste montant 32 livres tz ledit acquéreur establi et soubzmis s’oblige et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison denous notaire scavoir la moitié dans le jour et feste de St Fiacre prochain et l’autre moitié dans la feste de Nouel ensuivant sans intérests attendu que lesdits vendeurs se réservent les auverts ? estant esdites choses en payement de laquelle somme restant icelles choses y demeurent spécialement affectéers hypothquées et obligées oultre la généralité des autres biens dudit acquéreur
au moyen des présentes lesdits vendeurs cèddent audit acquéreur la somme de 60 sols tz pour leur tiers de 9 livres tz d’un noyer qui auroit esté vendu à Michel Janvier de laquelle somme il se fera payer laquelle somme ils promettent garantir fournir et faire valloir et est accordé que pour l’usaige dudit tiers ledit acquéreur pourra faire abattre tels arbres que bon luy semblera et en prendre le denier attendu qu’elles font dommaige
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Estienne hendron tissier en thoille Me Mathurin Greslaud et René Boisaufray peraieur demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et proxénettes 72 sols payés ce jourd’huy par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs
lesdites parties fos ledit acquéreur ont dit ne scavoir signer

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Les héritiers au maternel d’André Roullière vendent leurs part à Yves Brundeau, Craon Niafles Le Lion d’Angers 1629

Yves Brundeau a épousé Perrine Roullière qui est héritière au paternel du même André Roullière.
J’ai déjà explicité hier l’intérêt de cette succession.
Et je vais vous en mettre encore, car elle est riche en actes divers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1629 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Gemin tissier en toille et Marguerite Hunault, et René Guiller laboureur mary de Michelle Hunault tous demeurants au bourg de Niafle tant en leurs noms que eux faisant fort de leurs dites femmes et auxquelles ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et icelles faire obliger et constituer avec eux venderesses avec eux ung seul et pour le tout sans division de personnes et de biens avec les submissions et renonciations requises dedans huit jours prochainement venant à peine etc néanmoings etc héritières pour une quarte partye par indivis de deffunt Adrien Roullière du costé maternel, honneste homme Jullien Pointeau marchand drappier demeurant en la ville de Craon héritier pour une seiziesme partye dudit deffunt Roullière dudit costé maternel, René Gault marchand meusnier demeurant à la cour de Chouegnez paroisse de saint Clément père et tuteur de Jehanne Gault et de René Gault enfants de luy et de deffunte Perrine Hunault, et encores au nom et comme procureur de Loys Gault, et Jehan Dasneau mary de Perrine Gault en vertu de procuration spéciale passée par devant Chevallerye notaire royal en Anjou résidant à Craon le 25 du présent mois, et Jacques Pointeau mary de Marye Gault mestaier demeurant à la mestairye du Grand Vaudon paroisse d’Astée héritiers pour une huitiesme partye dudit deffunt Roullière dudit costé maternel fors ung sixième en ladite huitiesme partye appartenant à Jehan Testiere bailleurs d’une part,
et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant à la Roche aux Fesls paroisse dudit Lyon d’autre part
lesquelles partyes confessent avoir fait et font entre eux la baillée et prinse à rente fontière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Gemin et Guillet tant en leurs noms que esdits noms, Pointeau, René Gault esdits noms et Jacques Pointeau ont baillé et par ces présentes baillent quittent cèddent délaissent et transportent audit tiltre de rente fontière annuelle et perpétuelle à tousjours mais perpétuellement par héritage audit sieur de la Gaullerie à ce présent stipulant etc
savoir est tous et chacuns les droits et actions qui leur peuvent compéter et appartenir tant en meubles que immeubles acquests et conquests debtes actives et passives à eux escheuz et advenuz de ladite succession à eux escheue du décès dudit deffunt Roullière dudit costé maternel sans rien en excepter ny réserver desdites choses par lesdits bailleurs fondés en ladite succession comme dit est, mesmes tous et chacuns les droits qu’ils pourroient prétendre à cause de ladite succession ès héritages et choses immeubles que possède ledit sieur de la Gaullerie tant par acquests faits entre luy et deffunte Perrine Roullière vivant sa femme que par usufruit à cause de deffunte Loyse Brundeau vivante sa fille et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux charges de paier et acquiter par ledit sieur de la Gaullerye les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en paier et bailler par chacun an par ledit sieur de la Gaullerie ou etc savoir auxdits Gemin et sa femme la somme de 52 livres 10 souls tz, audit Guiller et sa femme pareille somme de 52 livres 10 soulz tz, audit Pointeau la somme de 26 livres 5 soulz tz, et auxdits René Gault esdits noms et audit Jacques Pointeau la somme de 43 livres 15 soulz tz, le premier terme et paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et outre est et demeure tenu ledit sieur de la Gaullerye acquitter et indemniser lesdits bailleurs susdits de toutes et chacunes les demandes que l’on leur eust peu et pourroit faire tans du passé que de l’advenir à cause de ladite succession mesmes des obsèques et funérailles dudit deffunt Roullière sans en faire plus ample spécification
et outre de prendre et deffendre les procès faits entre ledit deffunt Roullière et Me Michel Bonvallet perêtre demandeurs qu’il pourroit faire sans que lesdits bailleurs en soient en rien tenuz
et leur paier et bailler les rentes franches et quittes et au paiement d’autres rentes
sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées spécialement affectées et hypothéquées ensemble tous et chacuns les autres biens dudit preneur sans que la spécialité puisse nuire ne préjudicier à la généralité et la généralité à la spécialité
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits bailleurs tant en leurs noms que esdits noms chacun pour son regard leurs hoirs etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement desdites rentes et à deffault de ce faire ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu seigneurial de la Roche aux Fesles en présence de Me René Delaistre prêtre et Jacques Bouvier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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Marguerite et Michèle Hunault engagent une rente dont elles ont hérité, Niafles 1629

il est rare de trouver un tel engagement, car généralement les engagements concernent des biens immobiliers, c’est signe qu’une rente obligataire avait un caractère immobilier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1629 avant midy, par devant nous René Billard notaire du roy à Saint Laurent des Mortiers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Gemin tissier en toille et Marguerite Hunault sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et René Gruller laboureur et Michele Hunault sa femme aussy de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous tous demeurant au lieu de la Pasquerye paroisse de Niafle lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé delessé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Israel Boury sieur de la Bretaische demeurant à la Loche paroisse de St Aubin du Pavail à ce présent stipulant etc
scavoir est la somme de 105 livres tz de rente foncière à eux deux par moitié à prendre sur honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye pareille somme qu’il leur doibt par contrat de baillée à rente passé par nour le 26 avril dernier pour les causes contenues et mentionnées audit contrat sans aucune réservation
à tenir ladite rente des fiefs dont elle se trouvera tenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 2 100 livres tz sur laquelle somme ledit sieur de la Bretaische a présentement solvé et paié content auxdits vendeurs la somme de 300 livres tz en monnoye et espèces de pièces de 16 soulz 8 souls et autres pièces aiant cours suivant l’édit quelle somme ils ont eue prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à contents et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 1 800 livres tz ledit acquéreur deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure tenu icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs moitié par moitié dedans le jour et feste de Pentecoste prochainement venant en ung an avec la rente à raison du denier vingt à peine etc néantmoings etc
o retention de grâce faite par lesdites vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir et rémérer lesdites choses d’huy en 9 ans en paiant et reffondant le sort principal dudit contrat avec les frais loyaulx cousts et mises par ung seul et entier paiement
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur à déffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé en la ville de Segré maison de Me Pierre Hamelin sieur de la Fortune en sa présence, et de Me René Rouault sieur de Bourneaux demeurant à Ste James près Segré tesmoings
et en vin de marché paié pour les frais faits en faveur des présentes du consentement desdits vendeurs la somme de 30 livres tz

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