Clément Gault de la Grange emprunte 2 400 livres à Angers, Paris saint Eustache 1613

J’avais oublié cet acte que j’avais publié ici le 28 octobre 2009 et je vous le remets.

Voici une magnifique preuve de lien entre Clément Gault de la Grange et Jean Gault de la Coeslonnière. Ils sont dits frères. Il s’agit d’une création d’obligation, à 2 contre-lettres en cascade, et à amortissement écrit en marge, en patte de mouche, suivi d’une contre-lettre à l’amortissement, aussi en marge et patte de mouche, mais tout de même déchiffré de manière fiable comme tout ce que je vous restitue ici, souvent au prix de patience lorsque la qualité de l’écriture n’est pas terrible ! J’ai présenté ces 5 éléments séparément, bien qu’ils constituent une seule liasse matériellement dans les archives.

Voir ma page récapitulant toutes les branches GAULT étudiées par mes soins
Voir mon étude des Gault d’Armaillé, de Beauchesne, de la Saulnerie etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi après midi 23 janvier 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honnorables hommes Me Clément Gault sieur de la Grange demeurant à Paris paroisse de Saint Eustache, Jehan Gault sieur de la Coislonnière son frère,

Mon immense travail sur les GAULT bloquait et bloque toujours sur certains rattachements faute de preuves. J’avais d’ailleurs écrit en bleu Jean Gault sieur de la Coislonnière comme enfant de Laurent Gault et Gilette Trottyer, car il est manifestement proche mais je ne savais comment. Ici, on ne sait toujours pas s’il est leur fils, mais cet acte confirme qu’il en est proche parent.
Enfin, je dois revoir les GAULT de la Grange, puisque maintenant on sait que Clément Gault de la Grange est frère de Jean Gault de la Coislonnière.

Loys Gault sieur de Beauchesne marchand demeurant à Pouancé, Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Pierre, Jehan Coustard clerc juré au greffe civil de ceste ville y demeurant paroisse de St Michel du Tertre

Jean Coutard a épousé à Angers Sainte Croix le 27 janvier 1602 Cécile Gault, soeur de Louis Gault sieur de Beauchesne. Ils sont tous deux enfants de Laurent Gault, marchand à Pouancé en 1591, époux de Gilette Trottyer.
Laurent Gault sieur de la Saulnerie est manifestement proche parent, comme j’ai déjà peu le vérifier par mon immense étude GAULT, mais j’ignore comment, et ici nous n’avons pas de lien précis avec Clément et Jean Gault. Donc, nous restons sur la notion de PROCHE PARENT, qui peut aussi bien s’appliquer à frère qu’à demi frère qu’à cousin germain qu’à cousin issu de germain.

lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en princial que cours d’arrérages à monsieur Me Pierre Ayrault conseiller du roy lieutenant général criminal Angers y demeurant en ladite paroisse de Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 150 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit sieur acquéreur ses hoirs etc en sa maison audit Angers au 23e jour des mois de juillet et janvier de chacun an par moitié premier paiement commenczant le 23 juillet prochainement venant et à continuer en laquelle dite somme de 150 livre tz de rente lesdits vendeurs chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenuz quelconques présents et advenir o pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs de l’advertir toutefois et quantes et sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se préjudicier ains confirmant approuvant l’un l’autre ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en nostre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye courante suivant l’édit et dont ils l’en quitent etc à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eulx seul et pour le tout et leurs biens choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur lieutenant en présence de maistres Pierre Desmazières Loys Doestel praticiens audit lieu tesmoins.

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • 1ère contre-lettre

Le mercredi après midy 23 janvier 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honnorables hommes Me Clément Gault sieur de la Grange demeurant à Paris paroisse Saint Eustache et Jehan Gault sieur de la Coislonnière son frère marchand demeurant à Pouancé, lesquels deument establis soubzmis soubz ladite court eulx et chacuns d’eulx seul et pour le tout dans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien ce jourd’huy et présentement Loys Gault sieur de Beauchesne marchand demeurant aussi à Pouancé Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat audit Angers et Jehan Coustard clerc juré au greffe civil dudit Angers y demeurant se soient en leur compagnie constituez et obligez vendeurs solidaires vers monsieur Pierre Ayrault de la somme de 150 livres tz de rente annuelle perpétuelle payable en ceste ville par demies années pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz de principal payée contant aux dessus dits comme plus amplement est porté par le contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que lesdits Gault sieur de la Saulnerie de Beauchesne et ledit Coustard auroient et ont ce fait pour faire plaisir auxdits establis à leur prière et requeste lesquels au mesme instant dudit contract auroient et ont pour le tout eu pris et receu ladite somme de 2 400 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit desdits Loys et Laurent Gault et Coustard comme lesdits establiz ont recogneu et confessé pour ces causes promettent et s’obligent lesdits establis solidairement comme dict est payer et continuer de leurs deniers ladite rente et faire le rachapt et admortissement tirer et mettre hors dudit contrat lesdits Loys et Laurent Gault et Coustard et leur en fournir acquit et admortissement vallable dedans un an prochainement venant et cependant faire cesser toutes poursuites qui pourroient estre contre eulx faites à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par eulx stipulé et accepté en cas de défault ces présentes néanlmoings etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits establis eulx chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Desmazières Loys Doestel praticiens audit lieu tesmoins.

  • 2e contre-lettre

Le mercredy après midi 23 janvier 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis honnorable homme Me Clément Gault sieur de la Grange demeurant à Paris paroisse de Saint Eustache lequel confesse combien que ce jour d’huy et présentement Jehan Gault sieur de la Coislonnière son frère marchand demeurant à Pouancé se soit en sa compaignie et de Loys Gault sieur de Beauchesne Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie advocat audit Angers et Jehan Coustard clerc juré au greffe civil dudit Angers constitué et obligé vendeur solidaire sur tous leurs biens vers monsieur Me Pierre Ayrault conseiller du roy lieutenant général criminel audit angers y demeurant de la somme de 150 livres de rente annuelle et perpétuelle payable en ceste ville par demie année pour et moyennant la somme de 2 400 livres tz de principal payée contant, et encores ledit Jehan Gault avec ledit estably baillé contre-lettre auxdits Loys et Laurent les Gaults et Coustard et les en acquiter et mettre hors en un an prochainement venant comme du tout en appert par le contrat et contre-lettre de ce fait et passée par nous toutefois la vérité est que ledit Gault sieur de la Coislonnière auroit à ce esté à la prière et requeste dudit estably et pour luy faire plaisir seulement lequel à l’instant dudit contrat auroit et a pour le tout eu pris receu et emporté ladite somme de 2 400 livres sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tournée au profit dudit sieur de la Coislonnière comme il a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite rente de 150 livres conformément audit contrat et faire le rachapt et admortissement tiret et mettre hors ledit sieur de la Coislonnière tant dudit contrat que contre-lettre et luy en fournir lettres de rachapt acquit et admortissement vallable dans ledit temps de un an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit sieur de la Coislonnière stipulé et accepté en cas de défault ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Desmazières Loys Doestel praticiens audit Angers tesmoins

  • amortissement, 1640

Ceci figure en marge de la constitution de rente ci-dessus, écrit en patte de mouche. Et le 5 mai 1640 après midy par devant nous Moreau notaire royal à Angers

Moreau s’est donc déplacé chez Jullien Deille, car c’est bien sur le fonds de Jullien Deille et sur la contrat passé devant lui, que cette mention en marge figure

fut présente establie et deuement soubzmise damoiselle Renée Lanier veufve dudit défunt sieur Ayrault acquéreur nommé au contrat cy devant escript

nous découvrons dans cette mention en marge que la plupart des personnes présentes un an plus tôt au contrat de constitution sont décédées.

laquelle a receu contant en notre présence de Jehan Trochon marchand de soye en ceste ville mary de (blanc) Gault fille et héritière en partie dudit défunt Louis Gault sieur de Beauchesne l’un des vendeurs aussi nommés audit contrat à ce présent qui luy a payé la somme de 2 441 livres 15 sols en monnaye ayant court suivant l’édit à savoir 2 400 livres pour le fort principal de la constitution de la somme de 150 livres de rente vendue et constituée par ledit contrat et 41 livres 15 sols pour l’arrérage de ladite rente depuis le 23 janvier jusques à huy dont et du tout ladite damoiselle se contante et en quite ledit Trochon ce acceptant qui a protesté d’estre demeuré subrogé aux droits actions hypothèques dudit contrat et de se faire payer et aquiter de ladite rente à compter du 23 mai dernier et à l’advenir par les héritiers desdits défunts Clément Gault sieur de la Grange et Jean Gault sieur de la Coislonnière aussy vendeurs audit contrat et desquels ledit deffunt sieur de Beauchesne avoit eu contre-lettre du mesme jour et mesme en cas d’insolvabilité desdits héritiers de Clément et Jehan Gault de se pourvoir contre ses cohéritiers en ladite succession Louis Gault et autres obligez audit contrat afin les faire contribuer tant au fort principal qu’arréraiges de la présente rente et mesme droit privilège et hypothèque dudit contrat promettant et s’obligeant etc fait audit Angers à notre tablier présents François Hamar.

  • Contre-lettre sur l’amortissement

Ceci figure aussi en marge de la constitution de rente ci-dessus, à la suite de la précédente mention en marge, et aussi écrit en patte de mouche.Et ledit jour et au mesme instant par devant nous Moreau notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis ledit Trochon desnommé en l’acquit cy dessus escript lequel a recognu et confessé que la somme desdits 2 441 livres cy dessus par luy payée à ladite damoiselle Lanier luy a esté à cest effect fournie par Charles Verdier escuyer Sr de Lorière gouverner de la ville et château de Pouancé y demeurant au moyen de quoy il consent que iceluy sieur de Lormière se fasse payer des créanciers de ladite rente à compter du 23 janvier dernier et à l’advenir par tous les débiteurs et obligez d’icelle leurs hoirs et bien tenants mesmes par luy Trochon audit nom de mary le tout ainsy et comme il verra et que iceluy Trochon eust peu et pourrait faire en conséquence dudit acquit cy devant, et en tant qu besoing est ou seroit ledit Trochon l’a mis et subrogé en son lieu place droits actions et hypothèques sans néanmoisn aulcun garantage éviction ne restitution de deniers et pour tout autre garantage a présentement délivré audit sieur de Lorière la copie dudit contrat fait audit Angers à notre tablier présent ledit Verdier. Signé Trochon, Verdier, Verdier (autre), Moreau

Donc Verdier a avancé la somme et compte se faire rembourser des héritiers. J’ignore pour quelle raison il est passé par Trochon pour l’amortissement ci-dessus, sans doute parce que celui-ci était héritier au titre de son épouse, d’un des coobligés.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Jean de Bellanger emprunte 1 600 livres, Saint-Rémy 1609

Il circulait de grosses sommes chez René Serezin, en voici ce jour quelques unes. On venait de loin emprunter.
Et je suis en admiration devant le paiement en pièces de 16 sols, qui sont ici explicitées au nombre de 2 000 pièces, le tout compté manuellement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 novembre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Jean de Bellanger escuyer sieur du Juoye (?) et y demeurant paroisse St Remy pays du Maine, Briz de Bellanger escuyer son fils et damoiselle Anne Lecornu son espouze et de luy autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Longué, René Girault escuyer sieur du Plessis demeurant à Angers paroisse St Denis et Me Claude Foussier notaire royal à Angers y demeurant paroisse Sainte Croix
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Me Guy Arthaud demeurant Angers paroisse Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit sieur Artault en ceste ville en sa maison aux 6 mai et 6 novembre par moitié le premier paiement commençant le 6 mai prochain et à continuer etc
laquelle rente de 100 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assisent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger ne préjudivier l’une l’autre en aucune manère que ce soit avec puissance audit sieur acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il lui plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
et est faire la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 1 600 livres tournois payée et baillée manuellement par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 2 000 pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus content et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur
et pour l’effet des présentes lesdits sieurs de Bellanger et ladite Lecornu ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leur juge ordinaire et naturel renonçant à tout déclamatoire pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en la maison de Loys Dechevrue l’aîné pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et de tel effet force et vertu que si faits et baillés à leur propre personne et domicile naturel,
à ce tenir, et ladite rente garantir … etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Me Fleury Richeu et Me Nicolas Tissart huissier tesmoins et Marie de Bellanger paroisse Saint Pierre

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Aucune caution exigée de Jean Berault pour emprunter 300 livres, Saint-Aubin-du-Pavoil 1608

Il semblerait que le système bancaire des prêts à la tête du client soit assez ancien, à en juger par cette création d’obligation, sans la moindre caution.
De nos jours, je suis persuadée qu’on prête facilement aux riches, et que le dicton « on ne prête qu’aux riches » est toujours valable, mais dans le cas de Jean Berault, qui est mon ancêtre, je ne vois pas de quelle aura il aurait pu être connu comme particulièrement solvable, d’autant qu’il demeure à Saint-Aubin-du-Pavoil, et n’est qu’un tout petit notaire seigneurial complétant ses revenus par des fermes plus lucratives.
Mystère ! D’autant qu’un quelconque lien de parenté avec de Colllasseau est à exclure !
Comment fonctionnait donc cette « tête du client »

Si vous cliquez sur le tag BERAULT ci-dessous, vous allez trouver plusieurs actes déjà en ligne, qui concernent Jean mais aussi René Berault. D’autres suivront.
Je suis ravie d’avoir enfin pu trouver de quoi les habiller un peu, et j’étais bien loin de me douter de les voir fonctionnant en fermiers et ici en emprunteur sans caution !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 29 mai 1608, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jean Berault demeurant au village de la Planchette paroisse de Saint Aulbin du Pavoil tant en son nom que soy faisant fort de Yvonne Gaultier sa femme et de Jacques Bellenoe fils de ladite Gaultier auxquels il a promis faire ratifier et avoir agréable ces présentes et les faire solidairement avec luy obliger à l’effet et entretenement des présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratification et obligation bonne et valable dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue perpétuellement à Jehan Collasseau escuyer sieur de Châteaugaillard à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms promet payer servir et continuer en ceste ville franche et quite maison dudit sieur de Châteaugaillard aux 29 mai le premier paiement commençant le 29 mai de l’année prochaine 1609 et à continuer
et laquelle rente ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assied sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule particulièrement, sans que la généralité et la spécialité puissent déroger nuire ne préjudicier l’ung à l’autre en aulcune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander de faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes bon luy semblera promettant ledit vendeur esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc à peine etc et aux dommages oblige ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Fleury Richeu et Pierre Boyrreau praticiens à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Pierre Davy de la Souveterie emprunte 6 500 livres, Craon 1609

J’ai déjà trouvé beaucoup d’actes concernant Pierre Davy et Marguerite Leroy et une grande partie est analysée sur mon étude de la famille DAVY, dont je descends sans descendre de Pierre Davy.
Mes ascendants en avaient hérité, car le couple est sans enfants, et j’avais découvert il y a quelques années des différences avec les généalogies publiées, qui n’avaient pas recherché les pièces justificatives et placé ce Pierre Davy assez curieusement ! J’attire votre attention sur ce point si vous ne l’avez déjà rectifié.

Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
    Voir mon étude de la famille DAVY
    Voir ma page sur CRAON et mes relevés gratuits

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 9 décembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souvestrie et de Boutigné, demeurant audit lieu de Boutigné paroisse de Saint Clément de Craon, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honorable femme Marguerite Leroy son espouse et honorable homme Me Michel Jarry sieur du Verger demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste
lesquels soubzmis soubz ladite court esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tous sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent perpétuellement au sieur René Aveline sieur de la Garanne marchand bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse sainte Croix à ce présent, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 375 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit Aveline franche et quite en ceste ville en sa maison au 9 des mois d’avril et octobre par moitié, premier paiement commençant le 9 avril prochain venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule sans que la généralité et spécialité puisse déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale en tel lieu que lui plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir les despens, sur laquelle assiette sera faite garantie de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour et moyennant la somme de 6 000 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit Avenline auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Aveline,
promettant ledit Davy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Leroy et la faire avec lui et ledit Jarry solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Aveline lettres de ratiffication et obligation bonne et valable o les renonciations requises dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition création et constitution de ladite rente tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par special au bénéfice de division de discussion d’ordre priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Jehan Huard libraire demeurant audit Angers tesmoins

PJ (ratiffication de Marguerite Leroy) : Le 8 décembre après midy par devant nous François Thibault notaire soubz la cour royale de Saint Laurent des Mortiers résidant en la ville de Craon fut présente et personnellement establie honorable femme Marguerite Leroy femme et espouse d’honorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souvetterie demeurant en sa maison seigneuriale de Boutigné paroisse de St Clément dudit Craon à ce présent, et de luy autorisée quant à ce,
laquelle soubzmise soubz ladite cour après que lecture luy a esté faite par nous notaire et donné à entendre de mot à mont le contrat de vendition et création de la somme de 375 livres tz de rente annuelle et perpétuelle fait par ledit Davy tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant de ladite Leroy, et Michel Jarry sieur du Verger au sieur René Aveline marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 6 000 livres tz comme appert par le contrat passé par devant Serezin notaire royal à Angers le 6 octobre dernier avoir iceluy contrat de son bon gré et volonté sans contraite loué et ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et a pour agréable, et promet n’y contrevenir recognaissant ladite somme avoir tourné à son profit comme au profit dudit Davy son mary et d’icelle somme elle s’est trouvée contante et en a quité et quitte ledit Aveline auquel elle a promis payer servir et continuer ladite rente aux jours et termes portés et contenus par ledit contrat et à se faire s’en est solidairement seule et pour le tout avec sondit mary et ledit Jarry obligée et oblige elle ses hoirs biens et choses présents et advenir renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, nous notaire ce acceptant pour le dit Aveline absent, tellement que à ladite ratiffication et obligation tenir etc et aulx dommage etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à Craon maison de nous notaire en présence de François Moryneau demeurant audit Boutigné et Daniel Houdemon demeurant audit Craon tesmoins

autre PJ (contre-lettre mettant Jarry hors de cause) : Le jeudi 8 octobre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably honorable Me Pierre Davy sieur de la Souvesterie et de Boutigné y demeurant paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort d’hoorable femme Marguerite Leroy son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement du contenu en icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 15 jours etc à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceilx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Michel Jarry sieur du Verger à ce présent s’est avec lui solidairement mis et constitué vendeur de 375 livres tz de rente et 75 livres livres le tout de rente hypothéquaire sur celle de 375 livres vers le sieur René Aveline marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 6 000 livres et celle de 75 livres vers Me Luc Aveline advocat à Angers pour la somme de 500 livres et tout payé contant comme appert par les contrats qui en ont esté fait ce jourd’huy par nous notaire
et combien que en iceux apparoisse que ledit Jarry ait eu et receu lesdites sommes et 6 000 livres par une part et 500 livres par autre, néanmoins la vérité est qu’à l’instant d’iceulx contrats lesdites sommes ont pour le tout esté prises et emportées par ledit Davy esdits noms sans que d’icelles il en soit rien demeuré ès mains dudit Jarry ne partie d’icelles tourné à son profit comme ledit Davy a recogneu et confessé par devant nous
partant iceluy Davy esdits noms a promis est et demeure tenu payer servir et continuer lesdites rentes aux jours et termes portés par lesdits contrats …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contre-lettre de Guy de Lesrat et Renée Lemaire, sa mère, Nantes 1607

Mettant hors de cause Jean Lerat, leur caution en une obligation de 1 200 livres à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 11 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Guy de Lesrat escuyer sieur des Briottières et damoiselle Renée Lemaire sa mère dame du Plessis Bitault demeurant à Nantes estants de présents en ceste ville
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable Me Jehan Lerat sieur de la Noe greffier de la prévosté d’Angers à ce présent et acceptant s’est solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 75 livres de rente vers honneste fille Renée Lefebvre pour la somme de 1 200 livres payée comptant comme apert par contrat qui en a esté fait ce jour et passé par nous, et combien que par iceluy apparaisse que ledit Lerat sieur de la Noe ait eu et receu ladite somme de 1 200 livres tz comme il est estably néanmoins la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite comme a esté prise et receue par lesdit de Lesrat et Lemaire sa mère sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Lerat, ne partie d’icelle tourné comme lesdites establys ont recogneu et confessé
partant iceulx sieur de Lesrat et Lemaire sa mère ont promis payer servir et continuer ladite rente aux jours portés par ledit contrat et du tout iceluy acquiter libérer et indemnser ledit sieur de la Noe et luy en fournir et bailler de ladite Lefebvre lettres d’extinction et admortissement de ladite rente tant en principal que arrérages dedans d’huy en un an prochainement venant à peine et toutes pertes despens dommages et intérests stipulés en cas de défaut
et pour l’effet des présentes ont lesdits establis prorogé court et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu, veulu et consenti y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et renonce à toutes déclamatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domiciel en ceste ville maison de Me Jehan Lemain advocat au siège présidial pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leur propre personne et domicile naturel etc
à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division et discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René de la Tullaye sieur de Beslisle conseiller du roy et Me de ses comptes en Bretagne, et Me René Gareau commis au greffe civil de Nantes

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Berault, époux d’Yvonne Gautier, était notaire de la chatelennie de Segré, 1607

Il est rare de trouver les métiers, car de nombreux curés n’étaient pas très bavards. De plus, il est parfois rare, ou difficile, d’identifier les signatures dans les registres paroissiaux.
Voici donc le métier de mon ancêtre Jean Berault, qui devait être un bien petit notaire, puisque il est contemporain d’un autre notaire de la même chatelennie François Revers. J’ai souvent observé le très petit train de vie d’un notaire seigneurial, mais ici je suis surprise de voir 2 notaires de la même chatelennie contemporains, et j’en conclue qu’ils ne devaient pas gagner des fortunes !

Jean Berault avait épouse la veuve d’un meunier, aussi je m’étais dit, et j’avais tort, qu’il devait être meunier. Ceci s’avère faux, et cet acte m’apporte donc un immense éclarage sur ma famille Berault.

    Voir mon étude de la famille Berault
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle

Avant de lire l’acte, j’attire votre attention sur un point particulier, à savoir l’absence de cautions pour la création de cette obligation, alors que nous avons ici coutume de voir 2 cautions accompagnant le vrai emprunteur. Je n’ai pas d’explication, d’autant que René Serezin, le notaire qui passe l’acte, est un grand notaire, renommé.
Autre point d’étonnement de ma part, c’est le montant relativement faible de la somme, qui normalement devait se trouver sur Segré, et ici on est encore une fois venu emprunter sur Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 24 juillet 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Me Jean Berault notaire soubz la chastellenye de Segré et y demeurant

    vous allez voir sur la procuration d’Yvonne Gautier, ci-dessous, qu’en fait le couple ne vit pas à Segré mais à Saint-Aubin-du-Pavoil. Il est vrai que les registres paroissiaux de Segré les ont souvent notés, même comme paroissiens de Saint Aubin, et il est vrai que l’histoire a confondu ensuite les deux paroisses en rattachant une partie de Saint-Aubin à Segré.

tant en son nom que au nom et comme procureur de Yvonne Gaultier sa femme par procuration spéciale passée soubz ladite court par devant Revers notaire le 22 du présent mois, laquelle signée Barrault Galerneau Bellerier et Revers est demeurée attachée à ses présentes pour y avoir recours quand besoing sera
lequel soubzmis soubz ladite court esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue perpétuellement à noble homme Jean Collasseau sieur de Chasteau Gaillard absent noble homme Jean Fayau sieur de la Melletay et nous notaire ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a promis rendre payer servir et continuer franche et quite en ceste ville maison dudit Collasseau aux 24 juillet, le premier paiement commençant le 24 juillet de l’année prochaine que l’on dira 1608, et à continuer etc
laquelle rente de 12 livres 10 sols ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens et ceulx de ladite Gaultier présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger nuire ne préjudicien l’une l’autre en aulcune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera promettant ledit vendeur esdits noms garantir les choses sur lesquelles assiette de ladite rente sera faite et les garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
ladite vendition faire pour le prix et somme de 200 livres payée comptant par ledit Fayau pour ledit Collasseau audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit achapteur
et a ledit vendeur esdits noms promis faire d’habondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Gaultier et la faire avecq luy solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente et en fournir ratiffication et obligation bonne et valable avecq les renonciations requises audit acquéreur toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de la demoiselle de la Melletay en présence de Me Fleury Richeu Hierosme Genoil et François Bernier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Pièce jointe (la procuration d’Yvonne Gautier) : Le 22 juillet 1607 après midy, fut présente par devant nous François Revers notaire de la cour de la chastelenye de Segré Yvonne Gaultier femme de Me Jehan Berault notaire de ladite court demeurante au village de la Planchette en la paroisse de monsieur St Aulbin du Pavail,

    je surligne ce passage car il confirme le métier de Jean Berault, et cette fois un domicile que je n’avais pas encore

dudit Berault son mari deuement autorisée par devant nous quant à ce, laquelle a ce jourd’huy fait nommé constitué et ordonné par ces présentes ledit Jehan Berault son mary (il manque un mot : « son procureur ») et par especial de prendre à rente constituée au denier seize suivant l’édit et ordonnance du roi de noble homme Jehan Collaisseau et damoiselle Marie Fayau son espouse la somme de 200 livres tournois et de ce en passer contrat par devant notaire et tesmoins et par iceluy y obliger tous et chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles présents et advenir tant d’iceluy Berault que de ladite Gaultier constituante, et chacun d’eux seul et pour le tout, pour le paiement de 3 escus 10 sols

Voici donc la signature de Jean Berault, mon ancêtre, notaire seigneurial de Segré.
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.