Comment le marchand ciergier de Laval s’est installé à Maisdon (44) en 1674 ?

Mon travail sur Maisdon depuis 5 semaines m’a révélé un acte surprenant qui atteste un lien avec Laval, mais quel lien ? Certes, Gabriel Oger est marchand ciergier à Laval avant d’aller vivre à Maisdon, et pour avoir beaucoup étudié les marchands ciergiers, je sais qu’ils sont alors des marchands très aisés, mais tout de même de là à faire 160 km pour aller terminer ses jours, c’est surprenant ! Qu’est-ce qui a pu conduire Gabriel Oger et Marie Carteron son épouse à la maison noble des Roussières à Maisdon ? et même à donner le droit à Marie Carteron d’être inhumée dans la chapelle du Salut des Roussières, chapelle aujourd’hui disparue, remplacée par un calvaire. En effet, peu de personnes à Maisdon on droit à une inhumation hors du cimetière, donc cette Marie Carteron aurait eu un statut sociel particulier ? Voici les actes :


Maisdon 29.07.1674 CARTERON Marie « inhumée en la chapelle du Salut des Roussières, femme de Gabriel Oger, marchand de Laval paroisse de la Saincte Trinité, demeurant à présent au lieu noble des Roussières, présents ledit Oger (ns) »

Laval la Trinité 29 juillet 1692 mariage de son fils aussi marchand ciergier

Il existait 3 voies différentes pour aller de Laval à Maisdon, mais toutes font entre 1650 et 160 km, donc à l’époque du cheval qui fait 44 km/jour un voyage de près de 4 jours ou moins en prenant des relais de cheval.

Jean Oger, prisonnier ès prisons de l’évêché, cautionné par 3 proches, courageux : Angers 1583

Je les qualifie de COURAGEUX, car pour cautionner un prisonnier et être prêt à aller en prison s’il s’évade, il faut tout de même un peu de courage.
Cet Oger pourrait bien être proche parent de l’autre Oger qui est caution, mais j’ignore le lien de ce Coiscault, car manifestement il existe un lien, car on ne cautionne pas sans raison.

Maintenant, il s’agit du palais de l’évêché, et j’ai cru comprendre à demi mot, que cet emprisonnement n’est pas dans des murs clos et qu’il y a effectivement des opportunités pour que le prisonnier s’échappe.
Mais pour quelle raison ce type de prison ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/564 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz François Coiscault tailleur d’habits demeurant ès fauxbourgs de Saint Jacques lez ceste ville d’Angers et Pierre Oger notaire en cour laye demeurant en la paroisse d’Aviray et vénrable et discret Me François Grandin curé de saint Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers soubzmectants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir plény et cautionné et par ces présentes plenissent et cautionnent vers Macé Coueffe geollier et garde des prisons du pallays épiscopal d’Angers Jehan Oger à présent prisonnier esdites prisons que ledit Oger tiendra bonne et seure prison tant par la salle dudit pallays épiscopal que autres endroits d’iceluy sans pouvoir sortir l’encloze dudit pallays sans le congé et permission dudit Coueffe et où il en arriveroit faulte et qu’il sortiroit dudit pallays ont lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout promis sont et demeurent tenus de le représenter toutefois et quantes, et poyer tous dommages et intérests audit Coueffe esquels il pourroit encourir, et se sont soubzmis à telle peine et réparation et à tous despens qui pourroyent estre jugés contre ledit Oger prisonnier à deffault de le représenter, et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Coueffe à ce présent, auxquelles choses susdites etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoings, les jour et an susdits, lequel Coyscault a dit ne savoir signer

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Guillaume Oger emprunte 1 600 livres à Pierre Licquet, Angers 1588

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4261 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1588 avany midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Guillaume Oger sieur de la Bouti… (effacé) marchand demeurant à présent en la paroisse de Lesvière lez ceste ville d’Angers soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et payer dedans le 1er mai prochainement venant à honneste homme Pierre Licquet sieur de la Guerche aussi marchand demeurant à présent en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 533 escuz ung tiers évalués à 1 600 livres à cause de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Licquet audit Oger, quelle somme ledit oger a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 2 000 quarts d’escu et 100 francs de 20 sols pièce, le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale, tellement que d’icelle ledit Oger s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Licquet, à laquelle somme de 533 escuz ung tiers rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ledit Oger etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Gaultier sieur de la Pasquerye en présence de Nicolas Lemesle demeurant avecques ledit sieur de la Pasquerye, honneste homme Jacques Byonneau notaire en cour laye demourant à Chemillé et René Grudé demourant à Angers tesmoins

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Les héritiers collatéraux de Jeanne Gallisson vendent une belle maison rue de la Roë, Angers 1618

Belle maison par le montant élevé de la vente. L’acquéreur est orfèvre, donc les orfèvres avaient de bons revenus.
Les Haton sont héritiers Gallisson d’un autre côté que les Oger, Leroyer etc… Je vais donc pouvoir pointer ce que signifient ces pistes de liens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 23 mai 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Pierre Oger sieur de Beaunois et de Cirsé et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, Me Françoise Leroyer licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Charlotte Alasneau son espouse lesdites femmes respectivement auctorisées de leurs dits maris par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunays paroisse st Maurille et lesdits Leroyer et femme paroisse saint Denis tant en leurs noms que eulx faisant fort de leurs cohéritiers en leur testée héritiers en partie de deffunte damoiselle Jehanne Galliczon comme elle vivoit veufve de feu Pierre Roufflé vivant sieur du Bois Pépin advocat Angers, promettant qu’ils ne contrevienderont à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et encores Jehan Hatton escuyer sieur de la Mazure y demeurant paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée dutertre son espouse par luy authorisée et de damoiselles Claude et Anthoinette les Hattons ses soeurs comme il a fait aparoir par deux procurations passées par Me Hardouin Leroyer notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 15 de ce mois, la minute desquelles est demeurée attachée pour y avoir recours, et auxquelles damoiselles il promet d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir au sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains ratiffications et obligations solidaires vallables dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdits les Hattons aussi héritiers en partie de ladite deffunte Galliczon et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, lesdits Leroyer et Gallisson sa femme esdits noms solidairement pour une moitié par indivis, et lesdits Hatton esdits noms aussi solidairement pour l’autre moitié, à Guy Arthaud sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause savoir est la maison assise et située sur la rue saint Noz ? dite paroisse saint Maurille en laquelle ledit sieur acquéreur est demeurant … et comme ledit acquéreur a accoustumé en jouir et l’exploiter et qu’elle est plus amplement désignée et spécifiée tant par le partage fait entre ladite deffunte Galliszon et héritiers dudit deffunt Roufflé par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 10 juillet 1609 qu’aultre partage fait entre lesdits vendeurs et autres héritiers de ladite Galliczon par devant nous le 24 avril dernier par lequel dernier partage ladite maison seroit demeurée auxdits vendeurs esdits noms chacun pour une moitié desquels partages l’acquéreur a dit avoir parfaite cognoissance pour l’avoir veu et leu, toute ladite maison joignant d’un costé ladite rue saint Noz d’autre costé la cour et maison appartenant aux héritiers dudit deffunt Roufflé à présent exploitée par Me Jehan Rabyez advocat Angers demeuré auxdits héritiers Roufflé par les précédents partages abouttant d’un bout la rue de la Roe et autre logis appartenant auxdits héritiers Roufflé qui fait le coing desdits rues et d’autre bout les maisons et appartenances de Esaye Hardy maistre orphebvre qui fut à deffunt Mathurin Gardeau, sans de ladite maison et choses qui en dépendent faire aulcuns exception ne réservation, ès fief et seigneurie du chapitre saint Maurille et de la commanderie et ancien hospital à sa part et contribution scavoir vers lesdits du chapitre de 12 deniers et vers ladite commanderie de 7 sols 6 deniers avecq lesdits 2 logis desdits héritiers Roufflé, le tout de cens rente ou debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 100 livres qui est pour la moitié desdits sieur et damoiselle de Beaunois et Leroyer et sa femme esdits noms 2 550 livres et pareille somme pour ledit Hatton esdits noms laquelle somme de 2 500 livres pour ladite moitié lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, Leroyer et sa femme esdits noms ledit sieur Arthaud aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer ès mains dudit de Beaunois du consentement de ladite Gallisson son espouse, Leroyer et femme dedans la st Jehan Baptiste prochaine, et sur l’autre moitié montant pareille somme de 2 550 livres appartenant aux Hatton esdits noms ledit acquéreur luy a présentement payé la somme de 850 livres que ledit Hatton a dit estre la part et portion de ladite Anthoinette Hatton sa soeur puisné d’aultant qu’il ne l’auroit encore partagée, sauf à luy faire déduction luy faisant ample partage des biens de leur père et mère de ce qui pourroit excéder à ce qu’elle est fondée en ladite maison quelle somme de 850 livres il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suyvant l’édit s’en tient contant et en quitte ledit acquéreur et le surplus de ladite moitié montant la somme de 1 700 livres ledit acquéreur s’est oblité et a promis la payer audit Hatton scavoir 100 livres à Jacquine Roufflé et son beau frère pour retour de partage suivant l’acte dudit 24 avril dernier dans ladite feste st Jehan Baptiste prochaine et 700 livres à la feste de st Jehan Baptiste en 5 ans le tout en suivant sans que plus tost ledit Hatton voulust faire décréter sadite part et portion et de ladite Claude Hatton sa soeur au nom et profit de l’acquéreur ou luy baillast sureté vallable de toute éviction et garantage, auquel cas l’acquéreur sera tenu payer ladite somme ung mois après sans attendre plus long délais, et ce pendant et jusques à payement payera par années intérests de ladite somme de 1 600 livres au deniers seize revenant à 100 livres par an à commencer à courrir de ladite feste saint Jehan Baptiste prochaine sans que néanmoins promesse et convention d’intérests puisse empescher le payement dudit principal le terme ou le cas avenant en la forme dessus dite, à l’effet desquels payements demeurent obligés généralement tout le bien dudit acquéreur et spécialement lesdites choses vendues, et pour le louage de ladite maison au profit desdits vendeurs esdits noms jusques à ladite feste de saint Jehan Baptiste prochaine l’acquéreur ne paiera aulcuns intérests jusques audit terme, laquelle somme de 850 livres ainsi payée par ledit sieur Arthaux es mains dudit Hatton esdits noms a esté en considaration et au moyen de ce que ledit Oger en son privé nom a promis la faire valoir audit sieur Arthaud en déduction vers ladite Anthoinette Hatton et tous autres sans qu’il en puisse estre recherché … autrement et sans laquelle promesse et obligation dudit sieur Oger il ne l’eust baillé en en payant par ledit sieur Arthaux audit sieur Oger ladite somme de 5 550 livres ledit Oger luy metrra entre mains le contrat d’acquisition desdites maisons et autres tiltres qu’il peut avoir la concernant et pour l’exécution des présentes ledit sieur de la Mazure esdits noms a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre esdits noms traité et poursuivi comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslist domicile en la maison de Me Gilles Barillet sieur du Perrin advocat Angers pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels ordinaires, à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligent et à ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement mesmes lesdits vendeurs esdits noms scavoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunois, Leroyer et sa femme esdits noms solidairement comme dit est à l’effet du garantage de ladite moitié de maison et encores à l’effet de sadite promesse touchant lesdites 850 livres touchés par ledit Hatton, et iceluy Hatton esdits noms pour le garantage de l’autre moitié comme dit leurs meubles biens et choses … en la forme dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Jehan Jacques Blot sieur de la Chappelle advocat Angers Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché paié contant par l’acquéreur auxdits vendeurs et modérateurs la somme de 80 livres

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Contrat de mariage de Charlotte Allaneau et François Leroyer, Candé et La Cornuaille 1618

Les habitués de mon blog et mon site connaissent l’étendue de mes travaux sur les ALLANEAU, dont je descends.
J’avais déjà beaucoup d’actes notariés concernant le couple Leroyer Allaneau, mais pas mis à ce jour leur contrat de mariage, et le voici donc.
Il signifie que Charlotte n’a plus ses parents depuis des années, et qu’elle a été élevée par une soeur de sa mère Charlotte Gallisson, sa mère étant la prénommée Jeanne Gallisson. Comme dans ce cas autrefois, au mariage, les pensions étaient normalement réclamées par le tuteur, ici il en est fait mention en tant que don, ce qui me fait supposer que Charlotte Gallison et son Oger de mari n’ont pas une bien grande postérité directe, sinon ils seraient plus regardant.

Pour tenter de connaître le montant des biens de Charlotte Allaneau, je vais extrapoler à partir du montant que le futur aura pour don mobile, soit ce qui est annoncé 400 euros. Si je compare avec le pourcentage généralement rencontré entre don mobile et biens propres je dirais que Charlotte Allaneau a environ 1 500 à 1 800 livres, ce qui est beau compte tenu qu’elle a des frères et soeurs, soit au moins 2 soeurs et 2 frères connus et mariés, donc ces 1 800 livres représentent environ le cinquième des biens des parents, qui avaient dont laissé 7 500 à 10 000 livres à leurs 5 enfants.
Comme vous le voyez ceci est tout à fait en ligne avec la fortune moyenne d’un avocat angevin !

Et puis, je vous signale que ce couple est sur les terres de nos amis lecteurs actifs de ce blog, c’est à dire La Cornuaille, chère à leur coeur. Cette famille les voisine donc.

    Voir ma page sur LA CORNUAILLE
collection particulière, reproduction interdite
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Cette acte, comme d’ailleurs beaucoup d’autres, comporte des ratures, notamment sur les patronymes, et je vous les présente tout de même, car j’ai eu du mal à suivre le fil des patronymes de ce fait, et vous allez pouvoir vérifier comme le notaire s’emmêlait, ou non, les pinceaux.

Et comme je tiens toujours à vous le souligner ici, vous remarquez, comme tous les actes que je vous mets, que l’acte est passé à Angers et non à Candé ou La Cornuaille, et c’est bien la raison pour laquelle nous avons la chance de le retrouver encore de nos jours, car les archives des notaires d’Angers ont été mieux conservées que celles des notaires des petites villes angevines. Il n’en vas de même dans d’autres départements, et notamment l’Orne a la chance d’avoir des fonds de notaires des petites villes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 janvier 1618 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis honorable personne Me Françoys Leroyer licencié en droits advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille fils de deffunt André Leroyer et Renée Guymier sa femme sieur et dame de la Richeraye demeurant à Candé et encores Pierre Ogier sieur de Beaunays et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, dite paroisse de St Maurille d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Leroyer et ladite Alaneau (barré « Galliczon ») ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement de ladite Guymier et desdits sieur de Beaunays et son épouse et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promettent prendre en mariage, mesmes ledit Leroyer ladite Alaneau (barré « Galliczon ») avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ladite ratiffication de ladite Guymier (barré « Leroyer »), en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Leroyer fils de ladite Guymier par sadite procuration a donné promis et promet garantir audit Leroyer futur espoux les lieulx de la Haulte Hallière et Frementinière paroisse de La Cornuaille avecq les bestiaulx desquels sera fait prisaige, pour à l’adenir par ledit futur espoulx jouir et disposer desdits lieulx et en paier les cens rentes et debvoirs accoustumés, et outre acquitera ladite Guymier sondit fils de toutes debtes passives généralement quelconques jusques au jour dudit mariage tant en principal qu’arrérage, et quant aux pensions de ladite Alaneau pour le temps qu’elle a esté demeurante en la maison et avecq ladite damoiselle de Beaunays ladite damoiselle les a du consentement dudit sieur son mary pour ce authorisée et soubzmise données et donne à ladite Allaneau en faveur et considération dudit mariage, services qu’elle luy a rendus que pour ce que très bien luy plaist sans que cy après en puisse estre fait auchune demande ne recherche à ladite Alaneau sa niepce, ou aux héritiers de ladite Galliczon ne autrement, convenu et accordé que dès demain que ledit futur espoulx pourra (2 mots incompris) appartenant à ladite future espouse y en avoir la somme de 400 livres mobilisée, et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter demeurera et demeure propre et de nature immeubles patrimoine et matrimoine de ladite future espouze et des siens en ses estocs et ligne et que ledit futur espoux iceulx receuz sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en acquests d’héritages au profit de ladite future espouze, et à faulte d’acquest dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il et les siens seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage, et paier les arrérages depuis ladite dissolution jusques au rachapt,
à laquelle future espouse ledit futur espoux a constitué douaire cas d’iceluy advenant selon la coustume
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles conventions matrimoniales et obligations et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Beaunays en présence de noble homme Me Estienne Duchesne conseiller du roy et son advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’anjou Angers, Yves Pelion sieur de la Renaudière docteur en médecine, René Hamelin sieur de Richebourg, Ollivier Hiret sieur du Dreuil et autres soubzsignés et autres leurs proches parents et amys soubsignés
ladite Alaneau a dit ne savoir signer

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Marguerite Boulin veuve Oger et son fils, vivant à Clisson, vendent une chambre de maison à Angers 1567

et manifestement ce bien leur est échu de Jean Oger qui n’a rien touché dessus depuis 1539, donc l’acheteur pour réclarmer les arriérés à ceux qui ont occupé les lieux induement !

    Voir l’histoire de Clisson
collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1567, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Margarite Boullin veufve de deffunt Collas Martain demourant en la paroise de Clisson et René Oger fils de feu René Oger premier mary de ladite estably et d’elle, demeurant audit Clisson pays de Bretaigne, soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à René Noguette marchand demeurant forsbourgs Saint Michel du Tertre dudit Angers ad ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 50 sols de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre et eulx faire payer par chacuns ans au jour et feste de Nouel par chacuns de Helye Loue et Mathurine Mortier sa femme à cause et pour raison de certaines choses héritaulx baillées à ladite rente par deffunt René Ogier père dudit René Ogier estably et Anthoine Mortier comme appert par le contrat de baillée à rente passé soubz la cour d’Escuillé par devant Lebec et Cynoir notaires de ladite cour le 6 juin 1539, avecques tous et chacuns les arrérages qui en sont deubz et escheuz de ladite rente depuis la dabte dudit contrat jusques à huy sauf deux années ou environ qui pourroient avoir esté payées et dont pourra aparoir par quitances
desquelles arres ledit achapteur fera poursuite à l’encontre des dessus dits ainsi qu’il verra estre à faire
Item vendent comme dessus audit achapteur une chambre de maison jardrin et ce qu’ils peuvent avoir en une nouette au droit de l’arrière de lestize ? rues et issues le tout sis et situé en la parousse de Bourg au lieu de la Benauderye et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme elles ont esté réservées par ledit deffunt Ogier par ladite baillée à rente, tenues des fiefs et seigneuries aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont affirmé par devant nous ne pouvoir déclarer, lesquels debvoirs ledit achapteur acquitera tant pour le passé que pour l’advenir avecques les fruits profits et revenuz desdites choses depuys ledit temps de ladite baillée à rente jusques à huy desquelles ledit achapteur fera pareillement poursuite à l »encontre de ceux qui ont détenu lesdites choses et pris les fruits d’icelles
et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 20 livres tz qu’ils ont eue et receue dont etc et le reste montant 80 livres ledit achapteur l’a promis paier et bailler auxdits vendeurs dedans la Magdalaine prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc et mesmes lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc et encores ladite Boulain au droit velleyen et à l’authentique si qua mulier etc advertie etc qui sont etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy notaire en présence de Pasquer Lorandin demeurant audit Clisson et Georges Georgeau demeurant Angers tesmoins
en vin de marché et proxénettes a esté paié contant 4 escuz sol par ledit achacteur auxdits vendeurs

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