Bail à ferme de la commanderie de Béconnais, Le Louroux-Béconnais 1607

Commanderie. s. f. Espece de Benefice dans un Ordre militaire, comme dans l’Ordre de Malte, & dans quelques autres. Dans l’Ordre de Malte les Chevaliers parviennent aux Commanderies par l’ancienneté. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

La trace de cette commanderie dans Célestin Port est à la rubrique Villemoisan car elle est sur cette commune.
Comme vous pourrez le constater, le commandeur vit à Malte au moment du bail, et a donné procuration à un autre chevalier de l’ordre Saint Jean de Jérusalem, pour passer le bail. Hélas, le bail ne précise pas les lieux précis du Louroux-Béconnais, si ce n’est que la commanderie portait bien le nom de BECONNAIS.
En fait, il s’agissait d’une seigneurie ecclésiastique dont le bénéfice allait à l’ordre de Malte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi avant midi 7 mai 1607 en la cour royale d’Angers (Goussault notaire Angers) endroit personnellement estably messire Charles Chenu chevalier de l’ordre de saint Jean de Jérusalem, estant de présent en cette ville, au nom et comme procureur spécial de messire Toussaint de Teniet aussi chevalier dudit ordre, estant de présent à Malte, commandeur de la commanderie de Besconnaye en ce pays d’Anjou comme il a fait apparoir par procuration passée audit Malte en la cité de Vallettes par François Jubrogel conseiller magistrat et vérifié en la chancellerie dudit Malte sous la bulle maristrale de cire noire signée Emmanuel Rebedine registrée en chancellerie en date du 2 juillet 1604 portant pouvoir de passer ce qui s’ensuit d’une part
et honorable homme Jean Erreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’autre part
soumettant respectivement etc scavoir ledit Chenu audit nom avec tous et chacuns les biens de sadite propriété et ledit Erreau luy ses hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Chenu audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Erreau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre à commencer le premier jour du mois de mai qu’on dira 1608 et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le temporel domaine fruits profits fiefs et seigneurie cens rentes devoirs ventes issues rachats et tout autre revenu et esmoluement qui relèvent (ce n’est pas le mot qui est écrit, mais faute de pouvoir le déchiffrer c’est un synonyme très probable que je vous mets ici) de ladite commanderie de Besconnaie et membres qui en dépendent ,
comme ladite commanderie se poursuit et comporte et que ledit commandeur et ses prédecesseurs commandeurs et fermiers précédents de ladite commanderie en ont jouy sans aulcune chose retenir excepter ne réserver
pour par ledit preneur jouir et user desdites choses baillées durant ledit temps comme un bon père de famille sans rien desmolir
prendre percevoir et recueillir les fruits revenus et esmoluments d’icelle commanderie à leurs cousts despens et ainsy que chose baillée à ferme
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur audit nom ou autre consul chargé et procureur dudit sieur bailleur ou dudit sieur commandeur en ceste ville ou en la ville de Tours au choix dudit sieur bailleur et par chacune desdites années aux jours et festes de Toussaints la somme de 500 livres tz le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints que l’on dira 1608 et à continuer etc
et outre payer et acquiter par ledit preneur par chacune desdites années toutes les décymes respontions et impositions ordinaires
décimes : impôt prélevé par le roi sur le clergé
je n’ai pas trouvé le sens de « respontion »

deubz et accoustumés estre payés et levés sur pour raison de ladite commanderie entre les mains du recepveur des décymes respontions et impositions aux lieulx jours et termes qu’ils seront deubz pendant ledit bail et en garantir acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne ledit entien commandeur, ensemble de tous frais despens dommages et intérests si aulcuns estoient taits à faulte de payement d’iceulx et en fournir et bailler audit bailleur audit nom à la fin dudit temps les acquits et quittances
le tout sans rabais ne diminution dudit prix de ladite ferme cy dessus déclarée de ladite ferme
et aussi de payer et acquiter par iceluy preneur pendant ledit temps les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et affermées aussi sans rabais ne diminution de ladite ferme
et faire dire et célébrer le
service divin du et accoustumé estre fait dit et célébré pour raison de ladite commanderie aussi dedans ledit bail aussi sans diminution dudit prix de la présente ferme
et de faire tenir les assises desdits fiefs une fois pendant le présent bail et ce dans les trois premières années échues
et pour le regard des réparations des maisons de ladite ferme pour ce qu’elles sont en ruine, a esté convenu et accordé que entrant ledit preneur en jouissance de ladite ferme il fera faire procès verbal de l’état et description desdits maisons par devant un ou deux notaires proches des lieux en présence d’experts à ce connaissant qui en feront le rapport des choses nécessaires, chacun de leur art, pour servir ledit procès verbal aux parties, et néanmoins sans préjudice du recours dudit sieur commandeur contre les précédents fermiers de ladite commanderie pour leur faire faire les réparations suivant leur bail
et en cas que lesdites réparations soient baillées faites audit preneur, il les rendra à la fin du présent bail en tel estat qu’elles luy seront baillées
lequel procès verbal ledit preneur fera faire à ses frais
et en cas que lesdites réparations ne luy soient baillées faites, il n’y sera tenu les rendre faites à ladite fin dudit bail encore qu’il n’en eust fait aucune sommations ne protestations audit sieur commandeur ne autre pour luy par ce qu’il n’est est autrement chargé tenu que ledit sieur bailleur
fera faire ledit preneur par chacun an les vignes de ladite ferme des trois faczons ordinaires et accoustumées, bien et duement comme il appartient
et ont aussi esté d’accord que ledit sieur commandeur n’a aulcun bestiaulx ne sepmances sur lesdits lieulx de ladite ferme et néanmoins ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme
les lieulx ensepmancés en grains bleds et advancer les sepmances pour faire et avoir la cueillette ensuivant ledit bail
ledit preneur ou ses colons qui auront et prendront le du de collon et outre reprendront toutes les sepmances qu’ils auront fournies et advancées pour ensepmancer lesdites terres à la fin dudit bail
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aulcuns arbres fructaux ne marmentaulx par pied ne branche fors seulement ceulx qui sont accoustumés estre couppés et esmondés qu’il fera esmonder en saison convenable estant en couppe
fera ledit preneur poursuite des procès qui pourront intervenir pour défaut de paiement des cens rentes et debvoirs et autres droits de ladite commanderie jusques à constitution en avoir ou autrement comme bon luy semblera et desquels cens rentes et debvoirs
iceluy preneur jouira pour se faire payer de ceux qui sont payables et en outre s’en faire payer à ses despens périls et fortunes sans qu’au cas qu’il n’en fust payer de tout ou partie il en peust demander rabais ne diminution du prix de ladite ferme ou retardement de paiement d’icelle, et à ceste fin fera ledit preneur diligence si bon luy semble
recevra les tiltres papiers censifs de ladite recepte et autres tiltres contenant lesdites rentes et droits d’entre les mains des précédents fermiers et autres qui le peuvent avoir et soubz le nom dudit sieur commandeur
et pour l’effet et exécution des présentes et de ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Chenu audit nom a prorogé juridiction par devant messieurs tenant le siège présidial poury estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et promis y respondre et procéder et à renoncé à tout privilège et fait déclinatoire et à demander renvoi devant autres juges et promis ne s’en aider et à ceste fin a esleu domicile en la maison de Me Guyon
Jolly sieur de May demeurant en ceste ville d’Angers pour y recepvoir tous jugements exploits et commandements de justice qu’il veut et consent estre de mesme valeur que si faits estoient à sa propre personne audit nom et domicile ntaurel
et auquel sieur commandeur ledit sieur Chenu a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables et copie de ladite procuration des présentes dedans d’huy en six mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
et a esté à ce présent honorable homme Me Estienne Erreau licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille lequel soubzmis a playgé et cautionné et par ces présentes plaige et cautionne ledit Jehan Erreau preneur tant du paiement de ladite présentes ferme que de toutes les autres charges clauses et conditions du présent bail et en a fait son propre fait et debte et outre ledit Jehan Erreau a promis acquiter ledit Me Estienne Erreau par les mesmes voies de rigueur qu’il pourroit estre contraint,
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et a ledit Chenu audit nom les biens et choses de sadite procuration présents et à venir etc et lesdits Erreaulx eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la
Haye de Thorcé en présence de Me Mathurin Lebeau et Nicolas Henry praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Grain de Saint Marsault chevalier de l’ordre de saint Jehan de Jérusalem, commandeur de Bourgneuf et Thairé en Aulnis donne procuration : Angers 1619

Il y a un an je vous emmenais paroisse du Temple à Clisson à la chapelle des Templiers, et j’admirai leur esprit de pauvreté. Ici, il semble bien qu’on possède beaucoup de commanderies et de biens. Vous avez la liste actuelle des commanderies et leur histoire sur le site Templiers. Tous les noms cités dans l’acte qui suit ne sont pas les mêmes que ceux que donne ce site.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers a esté présent personnellement estably et duement soubzmis frère Pierre Grain de Saint Marsault chevalier de l’ordre de saint Jehan de Jérusalem, commandeur de Bourgneuf et Thairé en Aulnis, procureur et recepveur dudit ordre au grand prieuré d’Acquitaine, lequel de son bon gré et volonté a fait nommé et constitué fait nomme et constitue ses procureurs généraulx et spéciaux en la meilleure forme et manière que faire se peult et sans desroger aux précédentes procurations cy devant consenties aux mesmes procureurs cy après ou autres chacuns de frères Maurice de Lesmeleux commandeur de Saint Remy, Toussaint de Ternect commandeur de l’Isle Bouchard, le chavalier de Sanaillan, Olivier d’Escoublanc la Touche, Pierre Feullan ? Lanoue, Charles de Saint Offange, Charles Chenu Basplessis, René Baillot du Chastelier, tous chevaliers dudit ordre estant de présent en l’isle et cité de Malte, chacun ung seul et pour le tout selon leur rang d’ancienneté l’un en l’absence (f°2) de l’autre auxquels et à chacuns d’iceuls il a donné et donne plein pouvoir puissance et autorité d’estre et comparoir et sa personne représenter en ladite ville et cité de Malte par devant monseigneur illustrissime grand maistre de l’ordre et illustres seigneurs de ses vénérables conseils des rétentions ordinaires et faire si besoing estoit ou seroit ès vénérables langues collettes loges commissaires et en tous lieux et endroits qu’il appartiendra et voyront bon estre ses procureurs tant en demandant qu’en deffendant pour la conservation des droits prééminaulx dudit constituant qui luy pourront toucher en son rang ordre et spécialement et particulièrement en la vénérable langue de France au prieuré d’Acquitaine l’un des procureurs en l’absence de l’autre selon leur ancienneté demandron pour ledit constituant vacquance advenir ou advenant cy après des commanderies dudit prieuré d’Acquitaine pour son améliorissement et selon les loix estant (f°3) louables coustumes dudit ordre les commanderies spécifiées cy après prenant et demandant pour ledit constituant la meilleure et laissant la moindre et prenant l’une des y desnommées et déclarées en la présente pour son améliorissement de laisser pour l’une d’icelle demandée et requise en la susdite manière la commanderie dudit Bourgneuf et Thairé en Aulnis et en prenant laissant et laissant prenant suivant et au désir desdits establissemens et non autrement et sans préjudice d’une part et d’autre aux droits appartenant au commun resor dudit ordre c’est à savoir les commanderies nommées et spécifiées aux procurations et mémoires cy davant envoyées audit Malte et de plus et outre lesdites commanderies portées par lesdits mémoires et procurations demandées prendre et retenir les commanderies de [l’hospital ancien d’Angers (barré)] Fretay Villedieu Manton Rochevilledieu de Pontiers, Coudrye, Auzon et Praillet, Villegast, la Lande de Verchy, (f°4) l’Isle Bouchard, Saint Rémy, icelles comme dit est prenant laissant et laissant prenant et non autrement la meilleure et laissant la moindre ; oultre a ledit constituant donné pouvoir et puissance à sondit procureur ou l’un d’eux cy davant nommés de comparoit pour luy partout où besoing sera mesmes en la chambre des Comptes audit Malte et en luy rendre les comptes de la recepte et charge qu’il a eus et administrés et qu’il a encores à présent ou aura cy après en vertu de la procuration de sa seigneurerie illustrissime grand Me et révérant seigneur du commun trésor dudit ordre, faire passer lesdits comptes ainsi que seront envoyés à sesdits procureurs, affermer et faire clore et arrester en ladite chambre des Comptes dudit commun trésor et autres qu’il appartiendra défendre et vérifier par devant lesdits seigneurs du trésr les articles dudit compte ; maintenir et conserver les droits du constituant en la redition d’iceux (f°5) ainsi qu’il appartiendra de payer le relicquat si faire se doibt et fraicts qui pour ce seront requis faire ; a aussi donné et donne puissance à sesdits procureurs ou l’un d’eulx de substituer ung ou plusieurs procureurs comme bon leur semblea pour gérer et négotier faire et ensuivre tous ce que dit est et avecq pareil pouvoir que dessus et ce que l’un desdits procureurs aura commencé, l’autre ou leurs substituz le puisse parachever et généralement faire tout ainsi que feroit ou faire pourroict ledit constituant si présent en personne y estoit promettant avoir le tout agréable ferme et stable et n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit. Fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Mathurin Métairye et Pierre Esnault praticiens demeurant Angers tesmoings.

 

François Hiret envoie son fils dans l’Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalen : Angers 1647

Dur, dur d’élever des enfants.
Dur, dur, de leur trouver un métier.

Non, non, nous ne sommes pas en 2015 dans les cités :
Nous sommes en 1647 dans la classe aisée d’alors.

En effet, le papa est juge au présidial, poste à cette époque nettement plus considéré et payé qu’avocat. Et il est d’une famille qui possède plusieurs terres. Bref, on est dans la haute judicature, et la fortune plus proche de 50 000 livres que de 10 000 !
Et manifestement son fils n’a pas du tout envie de lui obéïr !!!
Mais pas du tout !!!
PS : il serait tout de même intéressant de savoir ce qu’il est devenu ! En effet, j’ai connaissance d’un Hiret de cette famille qui serait parti à Naples et y a encore des descendants !!!

Et, à tous les Canadiens, un immense salut ! Car, cela ne s’invente pas, l’hôtellerie de la Rochelle porte pour enseigne LA VILLE DE CANADAS. J’ignore ce que représentait réellement l’enseigne, mais cela serait intéressant de la retrouver.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4223 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1647 avant midy par devant nous Nicolas Chesneau notaire royal Angers a comparu Jean Hiret fils de noble homme François Hiret Sr de la Margottière conseiller du roy au siège présidial d’Angers lequel nous a dit qu’ayant cy devant dessein d’estre receu en l’ordre des Chevalliers de St Jean de Hierusalem fait ses enquestes et autres actes nécessaires et pris son acquit de passage et etre allé de cette ville en celle de La Rochelle au dessein de s’y embarquer pour aller à Malte dans le moys de may dernier et loger en la maison d’un nommé La Meslée pend pour enseigne la ville de Canadas, y fist porter 4 linseulx de lit, une douzaine de serviettes le tout de toille, 12 chemises à son usage et plusieurs autres menus linge, une rabats manchettes, caleçons chaussons et chausettes, 2 paires d’habits de draps de Holande l’un en laine de couleur grise avec 10 bats de drap et destame, 2 espées et un mousquetton à fusil, et qu’il avoit aussy 12 pistoles d’Espagne de 10 livres pièce, une lettre de change de la somme de 250 livres à recevoir en ladite ville de la Rochelle du sieur du Chesné y demeurant, touttes lesquelles choses luy auroient été baillées par ledit sieur de la Margottière son père et par sa mère avec offre de s’embarquer au port de la Rochelle pour aller à Malte, que le dessein qu’il auroit d’estre dudit ordre des chevallerie luy ayant changé et après avoir séjourné en ladite maison de Canadas environ 4 mois et avoir receu ladite somme de 250 livres dudit sieur du Chesne, il seroit party de la Rochelle et allé à Paris et relaissé en garde audit La Meslée l’un de ses habits, un bas destame, son mousqueton, une espée et tous ses linges cy dessus spécifiés et un coffre de boys fermant de clef et donné sa promesse audit Lemeslée de la somme de 9 livres qu’il luy doit de reste pour la despance par la faite en sa maison pendant 4 moys ou environ qu’il a fait de séjour, et encores luy laissa sa lettre de passage pour Malte son plusieurs autres lettres de recommandation que sond. père luy avoit baillées pour Malte, une requeste de vie et plusieurs autres lettres de recommandation que sondit père luy avoir baillées pour Malte, de laquelle déclaration luy avons ce requérant décerné le présent acte et de ce qu’il n’entend être dudit ordre des Chevallerie de St Jean de Hierusalem, fait audit Angers en notre tablier présents Jacques Chesneau René Tommarin et René Lefaucheux praticiens demeurant audit Angers tesmoins requis et appelés signé Chesneau, Chesneau, Jean Hiret, Toumarin, Lefaucheux.

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