Dominique Guillot vend la maison de Lousserie à Gené, dont il a hérité, 1841

et si vous regardez attentivement la fin de cet acte moderne, vous découvrez :

La femme Joly a déclaré qu’elle signait autrefois mais qu’elle ne peut plus le faire faute d’usage et à cause de tremblement.

Il s’agit de l’épouse de l’acquéreur, et il serait intéressant après une pareille phrase de connaître son âge, car à ma connaissance le tremblement, sans doute Parkinson, peut survenir relativement jeune de nos jours, mais tout de même il faut attendre au moins 40 ans et plus.
En tous cas, cela montre que le savoir écrire était une chose peu pratiquée !!!

Quant à Dominique Guillot il est le frère de mon ancêtre Esprit-Victor, et si vous connaissez mon site, vous avez à la fin du carnet de guerre de mon grand père Edouard Guillouard, le carnet de sa belle-mère, qui raconte qu’elle a fait un petit voyage en Anjou depuis Nantes, pour voir ses cousins de La Chapelle sur Oudon, et elle raconte qu’ils ont fait la généalogie de la famille.

10 mars 1918 Je viens de recevoir une dépêche m’annonçant la mort d’Henri Michel. Je téléphone à Alfred pour partir demain. Je m’en inquiète. Il n’y a qu’un train. Nous serons obligés de coucher à Chazé.
11 mars 1918 Nous voilà arrivés à Chazé (Chazé-sur-Argos, par le train du Petit-Anjou, depuis Nantes). Personne à nous attendre à la gare. Je viens de demander à Julie de la Bridelais de nous conduire demain à Gené ce qu’elle va faire avec grand plaisir.
Jules nous nous a conduit ce matin pour 9 h 1/2 pour la triste cérémonie. Pauvre père Michel. Nous le regrettons bien. Il était si bon pour nous quand nous y passions nos vacances. Marie-Louise est inconsolable et la mère Michel aussi. Il a été enlevé après 3 jours de maladie d’une congestion. C’est peu de chose que nous. Je vais rester jusqu’au service et retourner par Angers avec Eugène dont la permission finie. ll est au dépôt à Angers avec sa phlébite depuis 3 ans. Sa jambe est bien malade. On ne veut ppoint le réformer. Il serait bien plus utile chez lui. Que vont devenir les deux pauvres femmes toutes seules. Je m’en inquiète bien pour elles avec deux petits enfants de 7 et de 5 ans. Enfin le bon Dieu y pourvoira.
J’ai revu mes amies en peu de temps. Cela a été une vraie joie pour moi.
20 mars 1918 J’ai vu à Angers ma famille et mon amie Mme Buron chez laquelle je suis descendue pour y coucher. Je la regarde comme ma soeur, elle est si bonne pour moi. J’ai passé deux jours heureux parmi eux. Mad toujours aussi aimable et venue me voir. Madame Jallot et Marie Poupart où j’ai déjeuné et diner, Mr Paiveri (?) avec ses 76 ans a une conjestion pulmonaire, on craind bien à son âge.
J’ai vu Marguerite avec ses enfants, toujours la même, bien affectueuse et ai vu Melle Marie De Bossoreille. Son père a 83 ans, bien conservé pour son âge toujours aussi gai. J’ai été heureuse de voir tout mon monde ainsi que nos cousins Bonnet et Bex. Marie Bex 83 ans a la jaunisse et Mme BEX 86 bien conservé et ne perdant pas la carte. Elle est en train de faire la généalogie de notre famille Guillot de la Chouanière (dont rien ne nous est parvenu !) . J’ai vu aussi Mme Roux et son mari qui ont perdu leur fils Henri à la guerre et Aimée Nourry était là aussi. Nous nous sommes retrouvées après tant d’absence. Cela fait plaisir.

Et je n’ai jamais rien trouvé ni de ces cousins ni de cette généalogie faite en 1918. Sans doute cette généalogie était les mémoires des anciens de la famille, couchée sur papier, et disparue, hélas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1841 devant Me Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu Mr Dominique Guillot propriétaire demeurant à la Marionnière commune de La Chapelle sur Oudon, époux de Perrine Marie Marion, lequel a vendu avec garantie de tous troubles hypothèques et évictions au sieur René Joly propriétaire et à Françoise Plassais son épouse demeurant à Lousserie commune de Gené, à ce présent et acceptant : 1- une maison située au village de Lousserie commune de Gené composée de 2 chambres basses à cheminée grenier sur l’une d’elles, rues et issues en dépendant, un jardin clos au devant de la maison, et une petite parcelle de terre derrière, le tout joint au nord le chemin de l’Ousserie au Lion, des autres côtés maison et jardin des acquéreurs, 2-et un cloteau de terre divisé en deux par une haie, contenant environ 10 ares, situé au même lieu, joignant au couchant terre de la Hammonnière au nord terre des acquéreurs, au levant et sud des chemins. Jouissance : pour en faire et disposer en pleine propriété à compter de ce jour et en jouissance à partir du 1er novembre dernier. Origine de propriété : Mr Guillot était propriétaire de ces immeubles pour les avoir recueillis de la succession de dame Aimée Guillot sa mère, et ils luy avaient été attribués par un partage passé devant Mr Roussier notaire soussigné le 1er décembre 1840. Conditions de vente : Mr Guillot fait réserve d’un pied de chêne situé sur le cloteau compris en cette vente et il le fera enlever au cours de l’hiver prochain. Les acquéreurs prendront ces biens dans l’état où ils se trouveny et la contenance indiquée ne donnera lieu à aucune restitution de part et d’autre. Ils acquiteront l’impôt et compter du 1er janvier prochain. Ils auront les accessoirs et servitudes actives attachés aux objets de leur acquisition, et ils souffriront les servitudes passives qui peuvent les grever. Ils payeront les frais et droits du présent contrat de vente. Prix : cette vente est faite en outre pour la somme de 800 francs que les époux Joly s’obligent solidairement de payer au vendeur comme il suit : 400 francs le 8 janvier prochain, et les 400 francs restant le 25 juillet suivant, le tout sans intérêts. Les paiements se feront en l’étude de Me Roussier notaire soussigné. Remploi ou profit de la femme les sieur et dame Joly déclarent que le prix de cette acquisition sera payé des deniers personnelles à cette dernière comme provenant de son apport constaté en son contrat de mariage reçu par Me Priou notaire au Lion d’Angers le 30 octobre 1830. Fait et passé au Lion d’Angers en l’étude l’an 1841 le 10 décembre. René Joly a déclaré ne savoir signer. La femme Joly a déclaré qu’elle signait autrefois mais qu’elle ne peut plus le faire faute d’usage et à cause de tremblement.

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BONNE ANNÉE

Aveu au prieuré de La Jaillette des enfants de feu Jean Plassais, pour une pièce de terre aux Mesnillères, Montreuil sur Maine 1721

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°251 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721, a comparu Mathurin Plassais métayer demeurant à la Peutonnière paroisse de St Martin du Bois, tant pour luy que pour ses frères et soeurs, héritiers de Jean Plassays leur père, lequel s’est avoué sujet en nuepce et censivement de cette seigneurie pour raison de 15 seillons de terre dans la susdite pièce de la Basse Menillère, joignant d’un costé la terre dudit Proiselin, d’autre costé celles des héritiers Houdin d’un bout le pré de la prestimonie des Giraudières et d’autre bout les terres du lieu de st Malleu, pourquoy il a confessé devoir chacun an à la recepte de cette seigneurie au jour de Toussaint 9 sols de cens et rentes en fresche desdits Proisselin et autres desnommés par déclaration cy dessus, à laquelle déclaration il a fait arrest, dont nous l’avons jugé et condamné payer servir et continuer ledit devoir de 9 sols, et en payer les arrérages et aux despens et vacation des présentes liquidées à 25 sols, mandant etc donné par nous juge susdit le 23 septembre 1721 et a déclaré ne savoir signer

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Les petits enfants de Marie Chesneau et Jeanne Bouvet rendent aveu au prieuré de La Jaillette, 1674

Marin Chesneau et Jeanne Bouvet étaient mes ascendants.

J’ai très longuement étudié autrefois toutes les sources concernant le prieuré de La Jaillette, donc les aveux disponibles et je songe à vous en mettre car ils peuvent vous intéresser. Donc, si cela vous intéresse de savoir si vos ancêtres y possèdent un bien, n’hésitez pas à me le demander.

Voyez aussi toute l’histoire de la Jaillette sur mon site.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 déembre 1674, Macé Plaçais mari de Renée Delestre héritière de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses ayeulx a comparu ledit Plasais en lsa personne lequel s’est advoué subject d’icelle seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre appelé la Hamellinière contenant 5 boissellées ou environ situé à la Marre Chauvin paroisse de Monstreuil sur Maine joignant d’un costé le chemin tenant de Monstreuil à la Mare Chauvin d’autre costé la pièce de terre appellée la Bourée appartenant à René Plasais à cause de sa femme aboutté d’un bout le pré de Maurice Rochepeau et d’autre bout la terre nommée Monbeure appartenant à Mathurin Corbin à cause de sa femme, pourquoy il confesse debvoir 12 deniers de cens et debvoir féodal chacun an à la recepte de cette seigneurie au terme de nostre Dame Angevine en fresche avecq Georges Thibault propriétaire de l’autre moitié dudit clotteau ; Item s’advoue subject pour raison de deux boisselées de terre sises en la pièce de terre appellée les basses Melinières sise en ladite paroisse de Monstreuil joignant d’un costé le chemin de Monstreuil à la Chouannière et d’aultre costé la terre de Jean Bouvet aboutté d’un bout le pré de la prestimonie des Giraudières en ladite paroisse d’autre bout la terre de la mestairie de saint Maleu pourquoy il confesse debvoir chacun an de cens et debvoir féodal à la recepte de cette seigneurie la somme de 9 sols au terme de Toussaints en fresche avecq ledit Bouvet et le titulaire de la dite prestimonie et auxquels debvoirs il a fait arrest offert paier les arrérages et iceux servir et continuer, et en conséquence paier lesdits arréraiges desdits debvoirs et iceulx servir et continuer tant et si longtemps qu’il sera seigneur et possesseur desdites choses en tout ou partie, et a dit ne scavoir signer et a prié de faire signer à sa requeste Jean Couanne marchand demeurant au bourg de la Jaillette

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Contrat de mariage de Pierre Poislane et Renée Marion, Le Lion d’Angers et Montreuil sur Maine 1672

cet acte est rarissime, car il révèle la signature d’un métayer, chose très rare, car à cette époque l’immense majorité des exploitants directs dits métayers, closiers, laboureurs, bordiers, ne sait pas signer.
Cette famille Poislane a donc manifestement un intérêt sur le plan social.

CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12-2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1672 avant midy, par devant nous Michel Godillon notaire royal et de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents establis soubzmis honneste garson Pierre Poillasne mestayer fils de deffunts Jacques Poillasne et Louize Plassais vivant ses père et mère y demeurant au lieu et mestairie de la Hinnebaudière en la paroisse dudit Lion d’Angers d’une part, honneste fille Renée Marion fille de deffunt Jacques Marion et Mathurine Verger ses père et mère, ladite Verger à ce présente, demeurante au lieu et mestairie du Port paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part, lesquels ont ce jourd’huy fait et font entre eux les accords pactions promesses et conventions matrimoniales qui ensuivent sur le traité et accord du futur mariage d’entre lesdits Poillasne et Marion, auparavant d’avoir receu aucune bénédiction nuptiale c’est à savoir qu’ils se sont mesmes ledit Plassais (c’est manifestement un lapsus du notaire pour « Poilasne ») de l’advis et consentement de Mathieu et René les Plassais ses oncles demeurant audit Montreuil et ladite Marion aussi de l’advis et consentement de ladite Verger sa mère et de Pierre Marion son frère, demeurants audit Montreuil, promis et promettent la foy du mariage l’un à l’autre et promettent la sollemniser en face de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en requérra l’autre cessant tout légitime empeschement, en faveur et considération duquel mariage a proms et s’est obligé ladite Verger bailler en advancement de droits successifs à ladite Renée Marion sa fille la somme de 260 livres en meubles savoir 200 livres en argent et les 60 livres en meubles payable savoir lesdites 60l ivres en meubles le jour des espouzailles et lesdits 200 livres en argent à deux termes et esgaux payements la moitié dans 6 mois et l’autre moitié dans 6 mois ensuivant, à compter du jour des espouzailles le tout prochainement venant, de laquelle somme de 260 livres promis il y en aura et demeurera la somme de 60 livres communs qui entreront en leur future communauté et le surplus montant la somme de 200 livres qui demeureront propre patrimone et matrimoine à ladite future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause, promet et s’oblige ledit futur espoux après l’avoir receue la mettre et convertir en achapt d’héritages en ce pays et duché d’Anjou, cas de mort advenant d’eux deux sans enfants chacun d’eux deux aura prendra ladite future espouse elle ses hoirs ladite somme de 200 livres mobilisée avecques ses abits sur les plus clairs biens de leur dite communauté s’ils y peuvent suffire, synon en défault ce qu’il en pourra manquer et desfaillir se prendra sur les plus clairs biens dudit futur espoux qui y demeurent affectés et hypothéqués dès ce jour,
et pour ce qui eset dudit futur espoux ladite future espouse l’a pris et prend avecq tous et chacuns ses droits noms raisons actions et hypothèques escheux et à eschoir et fera faire ledit futur espoux dans un an prochain venant inventaire et appréciation de ses meubles effets au pied des présentes pour savoir ce qu’il pourra entrer dans leur dite communauté, dont il en entrera de sa part pareille somme de 60 livres qui seront communs avec ceux de ladite future espouse, laquelle communauté de bien s’acquérera entre lesdits futurs conjoints dès le jour des espouzailles nonobstant la coutume de ce pays et duché d’Anjou, à quoy les parties ont pour ce regard dérogé et renoncé dérogent et renoncent,
et a ledut futur espoux assis et assigné assiet et assigne à ladite future espouse doire (sic) coustumier sur tous et chacuns ses biens immeubles présents et advenir qu’il et poura avoir lors de son deceptz (sic) en quelques lieux et places qu’ils soient situés et assis soit en cette province ou hors d’icelle,
auquel contrat de mariage obligation et tout ce que dessus lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement eux etc mesme ladite Verger mère au payement de ladiet somme de 260 livres par elle promise au terme comme dit est elle etc et par especial lesdites parties au bénéfice de division etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de François Planchenault garde du corps du roy demeurant à Bouillé Ménard estant de présent en ce lieu, honneste homme Jean Delahaye marchand hoste demeurant audit Lion, George Marchais marchand sarger demeurant à Chanteussé estant aussy de présent en ce lieu tesmoings etc toutes les parties ont déclaré ne scavoir signer fors ledit futur espoux enquis de ce

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Contrat de mariage de Mathieu Plassais et Renée Delestre, Montreuil sur Maine 1640

elle est petite fille de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet, mes ascendants.
Elle est décédée avant 1687 sans hoirs de Mathieu PLASSAIS son époux et elle n’avait pas de frère et sœur (succession en 1689 chez Bodere Notaire).

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honnestes personnes Jean Plassays et Mathieu Plassays son fils demeurant au lieu et clozerie de la Veufverye en la paroisse dudit Lyon d’une part
et honnestes parsonnes Jean Delaistre mesetayer père et tuteur naturel de Renée Delaistre sa fille et de deffunte Jeanne Chesneau vivante sa première femme, et ladite Renée Delaistre sa fille, demeurant au lieu et mestairie de la Hamonnière en ladite paroisse dudit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage telles comme et en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Mathieu Plassays et ladite Renée Delaistre du consentement de leurs dits pères et honnestes personnes Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, Jacques Bonnenfant mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Nausellerye dite paroisse dudit Lyon mary de Michelle Chesneau sa femme oncles maternels de ladite Delaistre, pour ce assemblés, se sont promis et promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit futur espoux prendre ladite Delaistre future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions à elle escheus et advenus tant de la succession de ladite deffunte Chesneau sargère que de deffints Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses ayeulx et de deffunt Mathurin Chesneau son oncle, tant meubles que immeubles et dont ledit futur espoux pour faire direction tant contre les autres enfants et héritiers desdits deffunts Chesneau et Bouve que contre ledit Delaistre pour le rapplassement et remplissement de l’invenatire des meubles demeurés de la communauté dudit Delaistre et de ladite deffunte Chesneau fait et passé par nous notaire de tous ce qui se trouveront appartenir à ladite Delaistre tant pour le remplissement dudit inventaire fait desdits biens meuble de ladite communauté dudit Delaistre et de ladite deffunte Chesneau que de la succession desdits deffunts Chesneau et Bouvet et Mathurin Chesneau
ledit Plassays future espoux est et demeure tenu et a promis et s’oblige en employer et convertir en acquests et achapt d’héritages la somme de 300 livres dans un an après et ensuivant la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints et lesquels acquests seront censés et réputés le propre patrimonie et matrimoine de ladite future espouze en son estoc et lignée et à deffault d’acquest ledit futur espoux et ledit Jean Plassais son père en ont créé et constitué créent et constituent rente sur tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles à compter du jour de la dissolution dudit futur mariage sans enfants vivants issuz et procréés de leur chair et laquelle rente lesdits les Plassays ou leurs hoirs etc pourront rachapter dans un an après la dissolution dudit futur mariage à la raison du denier 20
et le surplus qui se trouvera appartenir des deniers à ladite future espouze outre et par dessus ladite somme de 300 livres tz susdite seront et demeureront communs entre lesdits futurs espoux avec tous et chacuns ceux qui leur pourront appartenir de la succession desdits deffunts Chesneau et Bouvet dont era fait inventaire estimation et apréciation
et a ledit Jean Plassais quitté et relaissé quitte et relaisse audit Mathieu Plassais son fils futur espoux par advancement de droit successif la jouissance du lieu et closerie de l’Hommaye sis en ladite paroisse du Lyon à iceluy Jean Plassais appartenant pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme Jean Sevillé à présent y demeurant en jouist et l’exploite à tiltre de ferme sans aucune réservation en faire à commencer à prendre et toucher dudit Sevillé à la feste de Toussaint prochainement venant et à continuer d’an en an à la charge qu’il gardera et entretiendra le bail de ferme que ledit Sevillé a dudit lieu et le fera obéir aux charges clauses et condition dudit bail et user dudit lieu comme un bon père de famille doibt et est tenu et obligé faire dans le pouvoir desmollir ny faire sur iceluy chose qui sont digne de répréhension n’y qui vienne contre et au préjudice du fonds à peine etc néantmoings etc
au moyen de quoy ledit Plassays demeure quitte de la somme de 38 livres qu’il a receue et touchée de ervics dudit Mathieu Plassays son fils futur espoux et dont iceluy futur espoux l’en quitte et encores a ledit Jean Plassays promis bailler et donner audit futur espoux son fils une couette de lit sans traverslit un oreiller une fourniture de toile neuve de brin de réparon dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdites futurs conjoints
et a ledit futur espoux déclaré avoir et luy estre deu pour services qu’il a faits outre et par dessus ce que ledit Jean Plassais son père a touché et receu la somme de 80 livres tz laquelle somme entrera avec lesdits 3 années de jouissance qu’il fera dudit lieu de l’Hommaye et couette et toile cy dessus mentionnées en la communauté desdits futures conjoints
laquelle communauté sera et demeurera acquise entre eux dans l’an et jour suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et a esté convenu et accordé entre lesdites parties que ledit Delaistre est et demeure quitte du parizy et intérests qu’il peut debvoir à ladite future espouse des deniers qu’il luy doit pour remplissement de sondit inventaire ensemble des services qu’il luy pourroit debvoir et dont iceux futurs espoux les ont quitté et quittent sans luy en pouvoir faire aucune questeion recherche ny demande, ce fait au moyen de ce que ledit Delaistre a aussy quitté et quite ledit futur espoux des demandes et questions qu’il leur eust peu et pourroit faire pour raison de l’usufruit qui luy appartenoit sur les héritages en quoy ladite future espouse est fondée de la succession dudit deffunt Marin Chesneau et des meubles qu’il pourroit avoir et prétendre et demander de la succession et communauté desdits deffunts Chesneau et Bouvet comme héritier mobiliaire et usufruitier de deffunt Jean Delaistre frère dudit Dlaistre et de ladite deffunte Chesneau sans d’ieux meubles et usufruits en pouvoir faire par ledit Delaistre aucunes questions recherches ny demandes auxdits futurs espoux et à quoy il a renoncé et renonce par ces présentes pour et à leur profit au moyen de ce que ledit Delaistre a promis bailler ladite future espouse sa fille d’habitz nuptiaux honnestement selon son estat et condition et luy bailler et donner la grande robe de ladite deffunte Chesneau sa mère aussy dedans le jour de leur bénédiction nuptiale
et a ce moyen demeurent tenus lesdits futurs espoux acquiter ledit Delaistre vers lesdits autres enfants et héritiers desdits deffunts Chesneau et Bouvet ce qu’il leur pourroit debvoir tant en son nom que au nom et comme héritier mobiliaire et usufruitier dudit deffunt Jean Delaistre son fils de la somme de 40 livres tz qu’iceluy Delaistre et ladite deffunte Chesneau sa famme debvoient à ladite defunte Bouvet lors de la dissolution de leur mariage suivant et comme il est rapporté par un acte et escript aussi passé par nous notaire sans que ledit Delaistre en puisse estre en aucune façon inquiété ny recherche par lesdits autres enfants desdits deffunts Chesneau et Bouvet et dont lesdits futures espoux les feront quitte
comme aussy a ledit Delaistre quitté et quitte lesdits futurs espoux de toutes peines services salaires et vacations qu’il avoir faite pour ladite Delaistre sa fille et à la poursuite et direction des droits et affaires comme son tuteur naturel sans qu’il leur en puisse aussi faire aucunes questions recherches ny demandes
et a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant et au désir de ladite coustume de ce pays et duché d’Anjou
dont et auxquelles promesses et accords pactions conventions et tout ce que dessus lesdites parties ont fait arrest et ont le tout ainsy voulu stipulé consenty et accordé après qu’elles en sont demeurées à un et d’accord et à ce tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits les Plassays eux et chacuns d’eux et un seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et et leurs biens etc renonçant etc et par especial eux bénéfisses de divition discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé en la ville dudit Lyon maison et demeure de nonneste homme Pierre Marin marchand sieur de Beauvoys demeurant audit lieu présents Pierre Chassereau sarger demeurant au bourg dudit Monstreul et Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon cousins de ladite future espouse, tesmoings
lesdits futurs espoux, Jean Plassays, Delaistre et Bonnenfant ont dit ne savoir signer

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Mathurin Chesneau est décédé après avoir bu le vin de marché, et avant de signer le contrat de vente, Montreuil sur Maine 1640

oui, oui, vous avez bien lu le titre et munissez vous d’éthylotest en état de marche avant de lire ce qui suit, car on buvait le vin de marché !!!
et je peux même vous préciser qu’on l’a bu chez Allard hôte au bourg de Montreuil sur Maine en 1639, juste avant l’épidémie qui commence en août 1639 ou tout au début de l’épidémie. Mathurin Chesneau va mourir le 13 octobre de l’épidémie (voir mon blog d’hier) !!!

Jusqu’à ce jour, je pensais que l’expression « vin de marché » était une image et que le vin n’était pas réellement bu !!!
Il n’en est rien, et l’admirable vente qui suit va vous analyser par le menu comment on procédait à une vente, d’abord par une promesse de vente autour d’une (ou plusieurs) gobelets (je ne pense pas que le verre soit alors le récipient pour boire) de vin !!!
Ensuite, et ensuite seulement on passait chez le notaire.
Hélas, croyant bien faire, l’acquéreur a payé avant, comme cela se produisait souvent dans les actes que je vous mets, signe que la parole était d’or !
Mais, entre-temps le vendeur, Mathurin Chesneau est décédé !
Nous voici donc face à tous ses héritiers, et l’acte nous indique que Mathurin était le frère de Pierre, Michelle et Jeanne Chesneau. Pierre étant mon ancêtre, comme je vous l’indiquais entre autres hier sur ce blog.

Alors, soyez sympa et aller l’origine de ce vin de marché pour nous en faire des commentaires historiques, car pour ma part, c’est la première fois que je réalise qu’on buvait du vin de marché !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire royal soubz la cour de saint Laurent des Mortiers résidant et demeurant en la ville du Lyon d’Angers a compary en sa personne Pierre Erquays mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Grand Gerbaudière paroisse de Monstreul sur Maisne lequel s’est adressé vers et aux personnes de chascuns de Jacques Bonnenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme, Jean Delaistre aussy mestayer cy devant mary de deffunte Jeanne Chesneau vivante sa femme, au nom et comme père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de ladite deffunte Jeanne Chesneau demeurant scavoir lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme au lieu et mestairye de la Mensetterye et ledit Delaistre au lieu et mestairye de la Hamonnière le tout paroisse dudit Lyon d’Angers, et Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse de Monstreul sur Maisne, tous héritiers dudit deffunt Mathurin Chesneau vivant leur frère et encores Perrine Bellanger veufve dudit deffunt Mathurin Chesneau à présent demeurante avec et en la maison de Julienne Savary veufve de Pierre Bellanger sa mère, au lieu et village des Bénestières en ladite paroisse dudit Monstreul sur Maisne
sont trouvés audit lieu et village des Bénestière en la maison de deffunt Mathurin Chesneau et ladite Bellanger sa veufve estoient demeurant et auxquels parlant il a dit que ledit deffunt Mathurin Chesneau luy avoir de son vivant vallablement vendu une petite portion de jardin contenant une corde de jardin ou environ size et située en un jardin au lieu et village des Giraudières qui joingt d’un costé le jardin appartenant à ladite Savary une haye entre deux d’autre costé le jardin appartenant audit Erquais et celuy appartenant aux hoirs de deffunt Mathurin Bellanger, laquelle vendition ledit deffunt Mathurin Chesneau et iceluy Erquais auroient faire le jour et feste de Saint Maurille 11 septembre dernier et en auroyent beu le vin de marché ledit jour en la maison de Pierre Allard oste et demeurant au bourg dudit Monstreul en présence de Mathurin Corbin sarger et Françoys Lebouvyer cordonnyer demeurants audit bourg de Monstreul et auroyent en leurs présence pris jour et assignation au jour et feste de saint Luc 18 octobre pour en passer contrat par devant notaire et tesmoings moyennant le nombre de 8 boisseaux de bled seigle que iceluy Esquais debvoit bailler audit deffunt Chesneau
pendant lequel temps ledit deffunt Chesneau seroit demeuré malade de la maladie dont il estoit décédé au moyen de quoy ledit contrat n’auroit esté fait ny passé et que néantmoings il a depuis le décés d’iceluy deffunt Chesneau baillé et fourny lesdits 8 boisseaux de bled audit de Sassy à la demande qu’il luy en a faite nonobstant que ledit contrat ne fust fait ny passé
lesdits Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme, Pierre Chesneau et Delaistre audit nom et ladite Perrine Bellanger ont dit que véritablement ils ont receu lesdits 8 boisseaux de bled dudit Erquays et qu’ils sont … sur les terre dudit deffunt Mathurin Chesneau qu’ils croyoient que ledit contrat fust fait et passé pour avoir entendu dire dudit deffunt Mathurin Chesneau de son vivant qu’il avoit vendu ladite portion de jardin audit Erquais moyennant lesdits 8 boisseaux de bled qu’ils ne croyoient pas que ladite vendition ne fust que verballe d’autant que ledit deffunt Chesneau ne leur disoit pas que ledit contrat ne fust fait et passé
mais que puisque ainsy est offrent pour éviter à procès luy en passer présentement contrat
ce que faisant iceux Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme de luy deuement et suffisamment auctorizée par devant nous quant à ce, Pierre Chesneau, et Delaistre audit nom et ladite Bellanger veufve dudit deffunt Mathurin Chesneau en présence et par l’advis auctorisation et consentement de ladite Julienne Savary sa mère et de vénérable et discret Me Nycolas Bellanger prêtre chanoine en l’église de saint Maurille de la ville d’Angers demeurant en ladite cité de ladite ville dudit Angers paroisse de Saint Evroul son oncle,
ont vendu quitté céddé et transporté et encores par ces présentes et pour le regard d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et promettent solidairement les ungs pour les autres et chacuns d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens et pour ce deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour par devant nous notaires d’ielle garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
audit Erquais présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achèpte pour luy etc ladite petite portion de jardin cy dessus mentionnée spécifiée et confrontée par ledit deffunt Mathurin Chesneau acquise de Pierre Legros à présent demeurant audit village des Giraudières avec autres héritages contenus au contrat d’acquest que ledit deffunt Chesneau avoit fait avec ledit Legros qui ne sont compris à ce présent contrat nyen la présente vendition et tout ainsy que icelle portion de jardin cy dessus spéficiée se poursuit et comporte et qu’elle appartenoit audit deffunt Chesneau par ledit acquest qu’il en avoir fait comme dit est dudit Legros sans aucune réservation en faire et tenue icelle portion de jardin susdite par ledit acquéreur
du fief et seigneurie de la baronnie et prieuré dudit Monstreul aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pou raison d’icelle que ledit acquéreur paiera et acquittera à l’advenir franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant ledit nombre de 8 boisseaux de bled seigle que lesdits vendeurs ont comme dit est cy dessus recogneu et confessé avoir cy davant euz et receuz dudit Erquais dont ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit Erquais etc
et auquel contrant quittance recognoissance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus eux et chacun d’eux ec obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et par especial lesdits vendeurs au nénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et village des Besnestières maison ou demeurait ledit deffunt Mathurin Chesneau présents ledit Mathurin Corbin sarger Hubert Seureau Jacques Trottier mestayer et demeurant savoir ledit Seurau au lieu et mestairye de Saint Masleu et ledit Trottier au lieu et mestairye de la Chicottière tous paroisse dudit Monstreul, Nicolas Blouyn Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
lesdites partyes et tesmoings fors lesdits Pierre Chesneau Corbin Blouyn et Charlot ont dit ne scavoir signer

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Et, cette fois le notaire a écrit que Pierre Chesneau signait, mais j’ai beaucoup de mal à voir sa signature, que je présume en haut à gauche de cette vue !!!

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