Petit prêt de Simon Desnos, Chambellay 1606

Voici un prêt minime, car le montant de 15 livres représente un quart à un huitième de cheval !
Mieux, le délai de remboursement n’est que de 15 jours !
Et pourtant, vous allez lire à la fin de l’acte, que le prêteur exige la clause d’emprisonnement en cas de défaut. Bref, il semblerait que l’emprunteur donne peu confiance !
Et pour couronner le tout, prêteur et emprunteur demeurent tous deux à Chambellay, mais sont ici à Angers, sans doute pour une autre affaire concernant Simon Desnos ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 septembre 1606 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut présent et personnellement estably Symon Desnos marchand demeurant à Chambelle (Chambellay) lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans le jour et feste de Toussaint prochaine à Me Pierre Seard prêtre demeurant audit Chambelle à ce présent et acceptant la somme de 15 livres à cause de prest présentement fait par ledit Seard audit Desnos laquelle somme il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont le dit Desnos s’est tenu contant et en a quité ledit Seard
au paiement et restitution de laquelle somme de 15 livres despens et intéresets en cas de défaut s’est ledit Desnos obligé luy ses hoirs mesme son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx, renonçant etc foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent noble homme Jehan Mondières sieur de Bisson et Jacques Bernier

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Olivier Luette, Gatien et François Coiscault empruntent 120 livres, Angers 1609

C’est un prêt pour quelques mois, mais il n’est remboursé que 11 ans plus tard !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 15 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honnestes personnes Ollivier Luette sieur de la Pinsonnaye demeurant à Challain, Me Gatien Coiscault demeurant audit Challain et Me Françoys Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans le jour et feste de St André prochainement venant à Me René Daumousche huissier audiencier au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la comme de six vingt livres tournois à cause de prest fait contant en notre présence par ledit Daumousche aussi estably qui icelle somme ont eue et receu en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont ils l’en quitent
et laquelle dite somme de 120 livres tz rendre et payer audit ferme Daumousche obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc audit Angers tesmoins

PS : Et le 30 décembre 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal furent présents duement establis et soubzmis ledit Daumouche créancier desdits nommés a receu contant en notre présence de Me François Coiscault et de ses deniers la somme de six vingt dix livres en pièces de 16 sols et monnaie ayant court suivant l’édit

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Vincent Guais, natif de Laval, emprunte pour payer son hôte, Angers 1588

Si cela se trouve il n’est pas descendu à l’hôtel mais chez un parent ou ami, mais autrefois, même entre proches parents, comme frère et soeur, ou même enfants chez leurs parents, on payait sa pension et nourriture. Cela doit faire un petit moment qu’il est là car la note est élevée, atteignant 160 livres, or, nous sommes en 1588, date à laquelle la monnaie n’est pas encore très dévaluée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 15 avril 1588 avant midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Me Vincent Guaye sieur du Bourg natif de Laval à présent demeurant Angers soubzmetant etc confesse sans contrainte devoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à honneste homme Joachim Vollaige marchand demeurant Angers à ce présent et acceptant la somme de 53 escuz un tiers d’escu sol quelle somme est à cause de loyal prest fait ce jour en présence et à veu de nous et des tesmoings par ledit Vllaige audit Guaye qui ladite somme a eue prinse et receue en francs de vingt sols pièce et quart d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à la somme de 53 escuz ung tiers
laquelle somme ledit Guaye a dict estre pour convertir et employer en ses pentions nourritures et alyments
payable ladite somme de 53 escus ung tiers scavoir 30 escuz dedant Kazimodo et le reste dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste le tout prochainement venant

    Quasimodo est le dimanche qui suit Pâques. Or, en 1588 Pâques était le 17 avril, donc Quasimodo le 24 avril, et l’acte est passé le 15 avril, donc il n’a que 9 jours pour faire le 1er versement, et le reste le 24 juin. Manifestement il s’agit d’un prêt relais ! car il est clair qu’il attendait une rentrée d’argent !

de laquelle somme de 53 escuz ung tiers ledit Guaye oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Vollaige en présence de Innocent Joubert chirurgien et Claude Lepaslier droguiste demeurant audit Angers tesmoins

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Etienne Richard, de Montrelais, emprunte à Angers, 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 décembre 1602 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent Me Estienne Richard notaire royal demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelaye tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce d’Hocable

    ni la procuration attachée à l’acte, ni l’acte ne permettent d’identifier ce prénom curieux.



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Rodays son épouse et par luy authorisée pour l’effet des présenes comme apert par procuration passée soublz la court de Champtocé et baronnie d’Ingrandes par Borré notaire d’icelle le 25 novembre dernie la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
lequel duement estably et soubamis soubz ladite court ses hoirs promet rendre payer et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville à honorable homme Me Jehan Gazon demeurant en ceste ville ce stipulant et acceptant la somme de huit vingt (160) livres tournois à cause et pour raison de pur juste et loyal prest fait contant en notre présence par ledit Gazon audit estably esdits noms que les a euz et receuz en notre présence en pièces d’or et monnaie de présent ayant cours suivant l’édit du roy et dont il s’est tenu contant
et pour l’exécution des présentes ledit estably esdits noms proroge et accepte juridiction au siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels … et elist domicile en la maison de Me Pierre Lemarié sieur de la Morinaye pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne et domicile naturel et de sadite femme
à laquelle dite somme de 160 livres rendre payer et bailler audit terme oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses biens à prendre vendre renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores sadite femme en vertu du pouvoir aulx droits velleyens espitre divi adriany autenticque si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des demmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes mariées ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy fusse pour son mary autrement elle en seroit relevée que ledit estably a dit bien savoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Helye Ravard clercs audit Angers tesmoins

PS (l’amortissement) : Et le 4 avril 1606 devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent ledit Gazon créancier nommé en la susdite obligation lequel a receu contant en notre présence dudit Richard la somme de 160 livres

Pièce jointe (la procuration) : Le 25 novembre 1602 avant midy, en la court de Champtocé et baronnie d’Ingrandes personnellement establye honneste femme Ocable ? Rodays espouse de Me Estienne Richard à ce présent et de luy suffisamment autorisée quant à ce demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelais laquelle a constitué establi et ordonné et par ces présentes constitue établi et ordonne ledit Richard son mary son procureur général et spécial o pouvoir express d’emprunter de Me Jehan Gazon demeurant à Angers la somme de 160 livres

    je remarque qu’ils savent à qui ils vont emprunter et je trouve cela curieux

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Julien Pellault maître arquebusier à Angers, 1594

Ceux qui ont quelque peu suivi ce blog connaissent mon intérêt pour le patronyme Pelault, Pelaud, car je descends de ceux du Bois-Bernier, de manière dramatique d’ailleurs, digne d’un roman !
Or, voici un armurier contemporain, à Angers, sans doute issu des Pelault du sud de la Loire, certes peu nombreux, mais tout de même existants.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 août 1594 avant midy, en la court royal Angers endroict (Goussault notaire) par davant nous personnellement estably honnestes personnes sire Nouel Thoumas marchand et Louise Foucquault sa femme de luy suffisament authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Angers paroisse de Saint Aignan soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent etc debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans le jour et feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à honneste homme Jullien Pellault marchand Me arquebusier demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds présent et acceptant la somme de 80 escuz sol à cause et pour raison de loyal prest présentement fait par ledit Pellault auxdits establiz qui ont icelle somme en notre présence eue et receue en 3 ares saize quarts d’escus de 15 sols pièce et 3 francs de 20 sols pièce bons et du poids de l’ordonnaice royale dont il et chacun d’eulx se sont tenus à contant et l’en ont quité
à laquelle somme de 80 escuz payer etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité et encore ladite Foucault au droit vélléin à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour le faict de leur mari sans avoir expréssement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées ce qu’elle a dict bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison desdits establiz, présents Me François Thommasseau et François Houssaye et Ollivier Grimault praticiens demeurant audit Angers tesmoins ladite Foucault a dit ne savoir signer

    mais il n’y a pas de signature Pellault, ce qui est surprenant, car normalement un armurier devrait signer

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Prêt au profit d’Hector Garreau cordonnier à Angers, 1590

Ici, aucune mention du taux d’intérêt, et il faut en conclure que par défaut les prêts avaient alors un taux légal.
Mais les 3 personnages sont curieusement assemblés. En effet cette veuve sait parfaitement bien signer, ce qui atteste un certain milieu social, et elle emprunte à un cordonnier !!! Comme quoi, il ne faut jamais collé des étiquettes toutes faites à nos ancêtres, car ce cordonnier n’est manifestement pas au seuil de la pauvreté.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 15 juin 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire royal Angers personnellement establys damoiselle Anthoinette Guyet veufve de défunt noble homme Robert de la Roche sieur de Varignière demeurant en la paroisse de Champeussé avecq madame de Chambellay

    C. Port donne la Varinière à Champigné, sans plus de détails.

et honneste homme Pierre Buscher marchand demeurant audit Angers
soubzmetant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en un an prochain venant à honneste homme Hector Garreau Me cordonnier demeurant audit Angers en la paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant la somme de 108 escuz ung tiers d’escu sol vallant 325 livres à cause de loyal prêt fait ce jourd’huy par ledit Garreau audit establis qui l’ont eu et prinse et receue en 47 escuz d’or dol et 2 francs et quart d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnaice royale et jusques à la concurrence de ladite somme de 108 escuz ung tiers laquelle somme de 108 escuz ung tiers lesdits Guyet et Buscher establis ont promis et promettent rendre payer et bailler audit Garreau audit terme d’un an comme dessus en pareille espèces cy dessus mentionnées et jusqu’à la concurrence de ladite somme de 325 livres tournois car ainsi a esté dit et accordé par lesdites parties au paiement de laquelle somme de 325 livres lesdits Guyet et Buscher obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs avecq tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir à prendre vendre distraire et mettre à exécution par défaut de payer ladite somme de 325 livres audit terme renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite Guyet au droit vélléien à l’épitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult intervenir ni obliger pour aultrui mesme pour son mari sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits froits aultrement elle en serait relevée etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre tabler Angers présents Loys Allain praticien et Me Jehan Surget sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoins, ledit Buscher a dit ne savoir signer
Signé A. Guiet, Surget, Allain, Revers

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