René Furet achète la vente pignorative de la terre de Champtocé, engagée par François de Bretagne : 1530

Je descends des Furet par mes Delestang, mais ici, on peut mesurer l’aisance de ce marchand de drap de soie, capable de payer comptant 4 000 livres en 1530 ! et ce pour un placement probablement à court terme compte-tenu du fait que François de Bretagne peut à tout moment faire le réméré de la terre de Champtocé.

Mais ce contrat m’émeut par le fait que j’ai longtemps admiré de ma voiture, de la nationale, les ruines de Champtocé, si émouvantes à voir.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des tailles en l’élection d’Angers et Roberde Richer sa femme, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demourans en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soie et suppost de l’université d’Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc la terre chastellenie fief et seigneurie de Champtocé assise et située au pays et duché d’Anjou avecques toutes et chacunes ses appartenantes et dépendances et tout ainsi comme ledit Quetier l’acquist auparavant ce jour de noble et puissant François de Bretagne conte de Vertuz et de Chelleme, baron d’Avaugour et seigneur de Champtocé en la personne de noble homme Nicolas de Ramefort sieur de la Grelière son procureur spécial quant à faire ladite vendition audit Quetier comme apert par ledit contrat sur ce fait et passé Anges par moy notaire soubzsigné le 7 avril 1529 avant Pasques, sans aucune chose y retenir ne réserver, tenue ladite terre et seigneurie des fiefs des seigneurs dont elle est tenue et subjecte aux charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés pour toutes charges. Transportant etc et est faite ceste présentes vendition déleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz poyés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz prins et refeuz en 1 900 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids, et 200 livres tz en monnaie de douzains dont etc ; et est ce fait à la charge dudit Furet de tenir observer garder et entretenir audit seigneur d’Avaugour la grâce à luy donnée par ledit Quetier en acquérant ladite terre et seigneurie et ferme d’icelle dite terre et seigneurie baillée par ledit Quetier audit sieur d’Avaugour et à Mathurin de Brenezay en la personne dudit de Ramefort, et prendra iceluy Furet les deniers deuz et revenuz de ladite ferme, et pour tout garantage de ladite terre chastelennye et seigneurie ledit Quetier a baillé et rendu présentement audit Furet le contrat dudit acquest de ladite seigneurie qu’il en fist dudit seigneur d’Avaugour, dont ledit Furet s’est tenu à content et l’a prins et accepté pour tout garantage ; à laquelle vendition etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ladite Roberde au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertenée etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc en présence de Jacques Dorton clerc et Pierre Jourdan demourant Angers tesmoins, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Furet

Jacques Doisseau emprunte 100 livres, cautionné par tous les Doisseau, Angers 1518

la plupart des actes de cette période ont été fort goutés par les vers, parfois aussi l’eau. Je vous mets ici les vues et tentez au moins de les déchiffrer avant de lire ma retranscription. Cela vous fera un exercice de paléographie, et rassurez vous les vers ne vont pas vous sauter dessus.

    et comme sur toutes les vues que je vous mets, je rappelle qu’on peut cliquer dessus pour les zoomer.
    Allez, bonne retranscription, avant d’aller lire la mienne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1518 (Huot notaire Angers) en notre cour royale à Angers personnellement estably Jacques Doesseau marchand drappier paroissien de la Trinité d’Angers, Jehan Doesseau marchand ciergier paroissien de ste Croix d’Angers, Macé Quetier marchand drappier paroissien de st Pierre d’Angers, Pierre Doesseau marchan apothicaire paroissient de st Maurille d’Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à vénérables et discrets les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers qui ont achaté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Legay et Estienne Grouguet chanoines de ladite église commissaires députés par icelle église en ceste partie la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause, franche et quite par chacun an en ladite église à la boueste du pain du chapitre d’icelle église aux termes des 15 des mois de septembre décembre mars et juin par esgalles portions le premier paiement commençant le 15 septembre prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue ainsi et comme dit est lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soyt contraint par lesdits achapteurs de paier ladite rente et arréraiegs d’icelle et qu’il en soit procès et le plet contesté que ce néantmoings les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et plect contesté ou à contester ce qu’ils ne pourront empescher en aulcune manièer, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en présence et veue de nous par lesdits commissaires ce stipulans auxdits vendeurs qui les ont eus et receus en 15 escuz au soulleil 4 (effacé) 2 doubles ducats et 3 ducats et ung écu (effacé) le tout d’or bons et de poids et 41 pièces de 6 sols 5 deniers tz faisant tout ensemble ladite somme de 100 livres tz dont et de laquelle somme de 100 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus par devant nous à bien paiés et contents, et en ont quité et quitent lesdits achacteurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier parfaite servir et continuer dès maintenant ar chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause aux jours et termes et par la manière que dit est, et les choses héritaulx et pocessions domaines cens rentes et revenus qui pour et assiette de ladite rente seront baillées garantir, et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division der parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne maistre Franczois Charrier curé chapelain de ladite église de st Martin d’Angers et Guillaume Moullinet clerc demourant à Angers tesmoins, fait à Angers en la maison de la bourse dudit st Martin les jour et an susdits

    suit la contre-lettre par laquelle Jacques Doesseau dédouane les autres qui n’étaient que ses cautions

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages en 4 lots des immeubles de feux Pierre Bourdais et Nicole Hamon tanneurs à Grez-Neuville, 1620

les partages sont un outil merveilleux, car ils donnent exactement le nombre d’enfants vivants à cette date, et surtout ne faîtes comme l’un de mes interlocuteurs, qui contedisaient mon travail en affirmant que son ancêtre, qui n’était pas dans les enfants lors du partage, était bien le fils de ce couple « puisque son père avait fait les recherches lui-même » (sic) et n’a jamais en démordre. Cet interlocuteur est décédé depuis, paix à ses cendres ! Mais ses travaux sévissent toujours.

Outre le nombre d’enfants vivants à la date des partages, on a lors de la choisie le rang, puisqu’en Anjou (attention c’est l’ordre inverse en Bretagne) les lots sont faits par l’aîné, mais en revanche les lots sont choisis en commençant par le plus jeune et en remontant de sorte que l’aîné n’a jamais à choisir son lot et se contente du lot qui reste.

enfin, on peu évaluer la fortune et les lieux et même parfois comment ils ont eu les biens, et c’est ici le cas, car ce partage est bien fait.
Les tanneurs sont gens aisés, mais toujours liés entre eux et sortant difficilement de leur milieu, de sorte qu’on est tanneur de père en fils.
Ici on a la tannerie, 3 maisons, 2 closeries, et la moitié d’une métairie, plus un nombre invraisemblable de vignes aussi bien à Grez-Neuville qu’à Savenières et Saint-Georges-sur-Loire. J’estime ce patrimoine aussi important que ce lui d’un notaire ou avocat à Angers.

Enfin, je descends d’une famille BOURDAIS, mais ces Bourdais n’ont rien à voir avec les miens.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote 1B295 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(il a été curieusement ajouté en marge au craon « 1626 », mais la seule date que je lise en toutes lettres est en bas de la choisie et c’est clairement juin 1620 et rien de plus< ) A tous ceulx qui ces présentes lettre verront Pierre de Rohan chevalier salut, scavoir faisons que les lots et partages de biens immeubles demeurez des successions de deffunctz Pierre Bourdays vivant marchand tanneur et de Nicolle Hamon sa femme demeurant au bourg de Neufville sur Maine, tant du patrimoine dudit deffunct Bourfays qu’acquestz par luy et ladite deffuncte Hamon faits durant leur mariage ont esté faitz et fourniz par Charles Bourdays fils aisné et héritier pour une quarte partie desdits deffunctz, et Me René Roger curateur aux biens ceddés dudit Charles Bourdays à chascuns de Nicolas Bourdays, Julien Quetier mary d’Ancelle Bourdays, Mathieu Binet mary de Charlotte Bourdays curateur quant à la choisie desdits partages de Catherine Bourdays fille mineure desdits deffuncts Bourdays et Hamon, lesditz Nicolas, Ancelle et Catherine les Bourdays aussi enfants et héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunctz Bourdays et Hamon pour estre procéddé à la choisie desdits partages suivant la coustume de ce pays d’Anjou

  • 1er lot : resté à Charles Bourdais, non choisissant car l’aîné
  • un grand corps de logis couvert d’ardoise dans lequel ledit deffunct Bourdays faisoit sa demeure sis au bourg dudit Neufville composé de deulx chambres basses, un celyer à cousté, une chambre haulte, grenier et superficie dudit logis, la court est enclose estant au costé de ladite maison, une grange dans laquelle y a un pressoir turquant et qui sert à loger les chevaulx avec ledit pressoir le tout en un tenant et joignant d’un costé la court et yssue de François Allard d’autre costé la maison de Christofle Dubier à cause de sa femme aboutté d’un bout à la grande rue tendant du bout des ponts au carroy dudit bourg et d’autre bout le jardin cy après mentionné
    Item sont ledit jardrin estant au bout de ladite maison fors et réservé un petit carré dudit jardrin comme il est marqué par picquets à prendre au bout de la maison dudit Dubier joignant tout ledit jardrin d’un costé partie au jardrin dudit Allard et y abutté d’un bout l’autre partie au petit pré aussy cy après mentionné d’autre costé partie au jardrin de la chapelle de monsieur st Jehan et à la grange cy après mentionnée aboutté d’un bout à ladite maison
    Iem la moitié d’une grand grange superficie d’icelle à prendre icelle moitié au bout devers ledit jardrin et jusques à la clouaison d’icelle qui est de terrasse et collombage avec les garderobes couvertes d’ardoite joignant d’un costé le jardrin de ladite chapelle d’autre costé à la court et carré de jardrin cy davant réservé aboutté d’un bout audit jardrin et d’autre bout à l’autre moitié de ladite grange aussi après mentionnée
    Item tout ledit petit pré fors ce qui en appartient aux Revers dans iceluy pré joignant d’un costé à la rivière de Maine d’autre costé partie audit jardrin dudit Allard jardrin de Jehan Goudé et jardrin de René Delahaye et autres abouté d’un bout la ruette à aller de la rue du grand cimetière dudit Neufville à la rivière de Maine, et d’autre bout au jardrin dudit Allard qu’il a acquis des Langereaulx.
    Item un loppin de pré sis en prés des Saullais près ledit bourg de Neufville joignant d’un costé ladite rivière de Maine d’autre costé les jardrins dudit Dubier et de la chapelle st Laurent abutté d’un bout le pré de ladite chapelle et d’autre bout le pré de François Allard un fossé entre deulx
    Item un autre loppin de pré sis audit pré joignant d’un costé ladite rivière d’autre costé les terres de Huberde Lauberde qu’elle tient par usufruit sur les Daviz abutté des deux boutz les prés de Me Hardouin Fleuriot sieur des Rochers tant à cause de son lieu de Vaubernier qu’acquests qu’il a fait de François Duvau et Jacquine Gaultier sa femme
    Item une portion de terre en froux et buissons appellée la Moinerye joignant d’un costé et abutté d’un bout la vigne et terre de ladite chapelle de st Laurent, d’autre costé le pré dudit Fleuriot abutté d’autre bout la terre desdits Daviz de Candé
    Item 6 hommées de vigne en un tenant sise au cloux de la Menarderye en la paroisse dudit Neufville joignant d’un costé la vigne despendant de la terre et seigneurie dudit Neufville, d’autre costé la vigne d’Anne Chicouesne veuve de deffunt René Garnier, abutté d’un bout la vigne de Perrine Jouin d’Angers et autres d’autre bout la terre de Pierre Aubron à cause de sa femme
    Item demy quartier de vigne aussy en un tenant sis audit cloux joignant d’un costé et abutté d’un bout la terre et vigne dudit Aubron à cause de sadite femme, d’autre costé la vigne de ladite seigneurie dudit Neufville abutté d’autre bout les vignes de ladite Chicouesne et de son frère Pierre Chicouesne sieur de la Grand Maison
    Item une hommée de vigne audit cloux joignant d’un costé la vigne dudit Chicouesne d’autre costé la vigne de ladite seigneurie dudit Neufville abutté d’un bout le chemin tendant dudit Neufville à St Clément de la Place abutté d’autre bout la vigne dudit Chicouesne
    Item 5 hommées de vigne en un tenant sises au cloux de Marcillé en ladite paroisse de Neufville joignant d’un cousté la vigne de Nicolas Menard à cause de l’acquest par luy fait de Jehan Taillandier d’autre costé la vigne de ladite seigneurie et vigne de ladite chapelle de St Jehan abutté d’autre bout la vigne des hoirs feu Mathurin Remoys maréchal
    Item demy quartier de vigne en un tenant situé audit cloux de Marsillé joignant d’un costé la vigne de ladite seigneurie d’autre costé et abutté d’un bout les vignes dudit Chicouesne et de ladite chapelle de St Jehan d’autre bout la centelle dudit cloux
    Item demye hommée de vigne sise audit cloux joignant d’un costé le chemin tendant dudit Neufville à St Clément d’autre costé la vigne dudit Menard abutté d’un bout la vigne dépendant de la bourse des Trépassés dudit Neufville et d’autre bout la vigne de ladite seigneurie entre laquelle demye hommée de vigne des Trépassés y a un cormier mutuel
    Item 3 quartiers de vigne ou environ en un tenant sis au cloux de la Bussonnerye en ladite paroisse de Neufville joignant d’un costé le grand cimetière dudit Neufville d’autre costé la vigne de la fabrice dudit Neufville abutté d’un bout le chemin tendant du Lyon d’Angers à la Membrolle et d’autre bout les vignes et jardrins de Jacques Bertran myneur et des Daviz
    Ietm une hommée de vigne sise au cloux de la Passetière en la paroisse dudit Neufville joignant d’un costé la vigne du sieur des Essarts d’autre costé la vigne en gasts dudit st Laurent et autres
    Item l’encloze appellée le Petit Vau en ladite paroisse de Neufville composée en vigne et jardrin joignant des deux costés et abutté d’un bout les terres prés et vignes dépendant de ladite chapelle St Laurent abutté d’autre bout la terre dudit Aubron à cause de sadite femme
    Item une boissellée et demye de terre ou environ sise près le Port Girault en la paroisse de Sapvenières joignant d’un costé la terre de Jean Toublanc à cause de sa femme abutté d’un bout le chemin dudit Port Girault au Ponceau
    Item 3 caillotz de jardrin situés près ledit Port Girault joignant d’un costé la terre de Jean Candé abutté d’un bout une ousche qui est à présent à Me Pierre Toublanc
    Item 3 planches de vigne en un tenant sises au cloux de la Basse Larderye paroisse de St Georges sur Loire joignant des 2 costé la vigne de Claude Cormier sieur des Fontenelles, abutté d’un bout le grand chemin de la rue Marye
    Item 2 planches et demye de vigne situées audit cloux de la Haulte Larderye en ladite paroisse joignant d’un costé la vigne de François Juffet aboutté d’un bout aux Bureaux de Thomas Faucheux
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Saugaigère en ladite paroisse joignant d’un costé la vigne de Me Jean Bain abutté d’un bout ledit chemin de la Rue Marye
    Item 3 bossins de vigne sis audit cloux joignant d’un cousté la vigne des Guietz abutté d’un bout la vigne de Jacques Goussault
    Item 2 autres planches de vigne sises audit cloux joignant d’un costé la vigne de Jean Rousseau abutté d’un bout le chemin de la Rue Marye
    Item une autre planche de vigne sise audit cloux joignant d’un costé la vigne de François Fouchet abutté d’un bout le chemin de la Rue Marye
    Item 3 planches de vigne en un tenant sises au cloux du moulin du Fresne joignant des 2 costés la terre à présent ensepmancée appartenant à la veuve deu Me Pierre Tallourt vivant sieur de la Quarterye abutté d’un bout le chemyn du Fresne
    Item une autre planche de vigne sise audit cloux joignant les terres de ladite veuve Tallourt abutté d’un bout lesdit chemin du Fresne
    Item la moitié du droit de marteau à marquer cuirs prets de tannerye qui appartient audit deffunt Bourdays en ladite paroisse de Neufville et Grez

  • 2e lot : choisi par Quetier et Anselme Bourdais sa femme, 2e choisissants
  • Un corps de logis couvert d’ardoise situé audit bourg de Neufville appellé le Logis de la Salle composé d’une chambre basse un chambre haulte grenier et superficie dudit logis avec une gallerye tant haulte que basse aussi couverte d’ardoise, une court estant au droit de ladite gallerye, une sou à porcz l’autre moitié de ladite grande avec le petit carré de jardrin réservé du jardrin du 1er lot le tout en un tenant joignant d’un costé la rue tendant de l’église dudit Neufville au grand cimetière dudit lieu d’aultre costé partie au four à ban dudit Neufville, jardrin et grange du premier lot abutté d’un bout ladite rue des ponts audit four à ban et maison dudit Dubier d’autre bout au jardrin de ladite chapelle de St Jean, à la charge que celuy qui aura ce présent lot souffrira celui qui aura le 1er lot passe et repasse à pied pour porter boys foing vin en pippe et autres choses dans la grange dudit 1er lot par la porte qui ouvre sur la rue dudit cimetière et court du présent lot et lorsqu’il en aura de besoing sans empeschement
    Item une grand grange en laquelle y a deux auges de tannerye bastye, deux pannes enmurée, un fourneau avec la chaudière d’airain aussi emmuré situé près lesdits Ponts de Neufville joignant d’un soté la court et issue des hoirs feu Denys Gaultier et Louise Delestre, d’autre costé partie au jardrin cy après mentionné abutté d’un bout à la rue dudit pont à aller audit carroy dudit Neufville
    Item une quarte partie du jardrin appellé le jardrin du Pont en laquelle y a deux pelains de tannerye bastiz joignant icelle quarte partie audit Pont d’autre costé le jardrin des hoirs Gaultier et Delestre abutté d’un bout ladite grange, et d’autre bout le jardrin de François Chalumeau à cause de l’acquest par luy fait dudit Duvau et Gaultier sa femme
    Item le jardrin clos à part appellé le jardrin de la Boueste situé près le bourg dudit Neufville joignant d’un costé ladit ruette tendant de ladite rue du cimetière à ladite rivière de Maine d’autre costé au jardrin de deffunt Guillaume Blouin abutté d’un bout au pré dépendant de ladite chapelle st Laurent et d’autre bout au chemin dudit cimetière
    Item une planche de jardrin sis en l’enclose du jardrin des Revers audit bourg de Neufville joignant d’un costé le jardrin de Jacques Carré d’aultre costé le jardrin desdits Revers abutté d’un bout le cloux de vigne de la Cretaudière dépendant de ladite terre dudit Neufville d’autre bout la rue dudit cimetière
    Item le lieu et closerie domaine appartenances et dépendances de Grezeulle situé en la paroisse dudit Neufville comme il se poursuit et comporte tant en maisons estables rues yssues jardrins prés terres labourables et vallées et tout ainsi que lesdits deffunct Bourgays et Hamon l’ont acquis de Perrine Rondeau lors veufve de deffunt Pierre Cleton sans réservation et comme Guillaume Picault et sa femme closieurs demeurant à présent audit lieu en jouissent à tiltre de closeriage
    Item l’autre moitié du droit de marteau à marquer cuirs prests de tannerye qui appartient audit deffunct Bourdays en ladite paroisse de Neufville et Grez

  • 3e lot : choisi par Catherine Bourdais, mineure âgée de 13 ans, premier choisissante
  • la moitié par indivis du lieu et mestairie de Nizeveulle en la paroisse de Saint Georges sur Loire comme il se poursuit et comporte tant en maisons, estables rues et yssues, jardrins terres labourables et non labourables prés pastures boys de haulte fustaye, boys taillis, et autres choses, et qu’icelle moitié appartenoit audit deffunt tant de succession que par acquestz, à la charge que celuy qui aura le présent lot de partager ses fruits et revenus dudit lieu avec ledit Binet par moitié comme ledit deffunt avoit accoustumé cy davant avec ledit Binet ou diviser ledit lieu sy bon luy semble cy après, et ce avec le droit de fief qui appartient audit deffunt Burdays hommaiges et debvoirs qui luy estoient deubz pour raison dudit lieu suyvant les adveuz renduz au fief et seigneurie de Serrant par les anciens sieurs dudit lieu de Nizeveulle et sera tenu celuy à qui appartiendra le présent lot après la choisie des présents partages faire la foy et hommaige telle qu’elle est deue audit sieur de Serrant, et autres droits féodaux et seigneuriaux tels qu’ils sont deubz audit sieur de Serrant pour raison de ladite moitié dudit lieu de Nizeveulle
    Item 13 planches et demye de vigne sises au cloux de la Haulte Mazure ou soulloit avoir un cormier au bout desdites planches joignant d’un costé la vigne de Jacquine Giffard abutté d’un bout la vigne de Pierre Chauveau
    Item au bas dudit cloux de la Mazure une planche de vigne et 3/4 de planche des deux costés de ladite planche, l’un par hault et l’autre par bas, joignant d’un costé la vigne de Françoise Grandière d’autre costé le vigne de Denis Lestuer abutté d’un bout les prés de la seigneurie dudit Serrant
    Item la moitié par indivis d’une petite pièce de pré sise en marais halé nommé les Vuettes en la paroisse dudit St Georges joignant d’un costé la terre de Germain Glaideux et autres abutté d’un bout le boys de Loyau
    Item deux planches et demye de vigne sizes au bas dudit cloux de la Mazure à prendre ensuyvant et du costé de ladite demye planche qui font partie de 9 planches et demye de vigne en un tenant situées audit cloux
    Item la somme de 100 livres qui sera payée par celuy qui aura le quart et dernier lot

      4e et dernier lot : choisi par Nicolas Bourdais, 3e choisissant

    Un corps de logis avec une cheminée dans lequel y a un pressoir turquant, ce qu’il y a de jardrin rues et yssues qui en dépendent, le tout situé au village de l’Aleu en ladite paroisse de Sapvenières joignant d’un costé lesdiets yssues et abutté d’un bout le logis de Catherine Giffard et d’autre bout le jardrin de Pierre Rolland à cause de sa femme le susdits jardrin joignant d’un costé le jardin de Jean Toublanc abutté le grand chemun dudit village de la Leu
    Item le lieu et closerie de la Varenne appellé les Ruettes en la paroisse dudit St Georges composé d’une vielle maison couverte d’ardoise rues et yssues jardrins terres labourables et non labourables prés droit de pasturage et frouz avec les terres labourables qui sont à la Haulte Vallette paroisse dudit st Georges comme ledit lieu se poursuit et comporte et comme Fleurant Ernys en jouist à présent à tiltre de soubz ferme sans réservation
    Item un grand gobin de vigne situé au cloux de Rochedelive paroisse dudit Sapvenières joignant d’un costé la vigne de Pierre Chamaillet abutté d’un bout à la vigne dudit Pilet
    Item deux boussins de vigne situés au cloux de vigne des Guignièes dite paroisse joignant d’un costé la vigne de François Renault et autres abutté d’un bout la sentelle dudit cloux
    Item une planche de vigne audit cloux joignant d’un cousté la vigne d’Estienne Jehannière abutté d’un bout le chemin tendant du village de la Leu à Villeneufve
    Item une planche et demye de vigne au cloux de la Foconnière dite paroisse joignant d’un costé et abutté d’un bout la vigne dudit Binet à cause de sa femme et d’autre bout le chemin tendant du village de la Leu au Vaurichard
    Item à l’estimation de 3 planches de vigne au cloux de Tournmeau dite paroisse situé en 3 ou 4 endroits comme elles se poursuivent et comportent
    Item deux planches de vigne sises au milieu dudit cloux de la Mazure joignant d’un costé la vigne de Pierre Tallair abutté d’un bout à la vigne de monsieur Nerbonne
    Item 7 planches de vigne en un tenant situées audit cloux de la Mazure joignant d’un costé aux 2 planches et demye du tiers lot d’autre costé la vigne des hoirs feu Jacques Leroy abutté d’un bout la seigneurie dudit Serrant,
    à la charge du présent lot de payer ladite somme de 100 livres à celuy qui aura ledit tiers lot dans 3 mois après la choisie des présents partages

    Auxquels lots et partages lesdits Charles Bourdays et Roger son curateur ont fait arrest
    à la charge desdits copartageants de s’entre garantir les choses de leurs partages et de payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux mesmes le 1er lot la somme de 15 souls de lais (legs) pour un anniversaire qui se dit et célèbre le jour de st Jehan Baptiste en l’église de Neufville et un pain bénit de la fleur d’un demi boisseau de fourment mesure du Lyon d’Angers qui se baille à ladite église de Neufville le jour du mercredy des cendres et le second lot de payer par chacun an la somme de 13 soulz 7 deniers aussu de don ou lais à la fabrice dudit Neufville
    et pour les arrérages du passé tant des rentes que desdits dons et lais sy aulcuns sont, seront payés quart à quart
    et pour le regard des bestiaux sepmances et meubles estant sur les lieux desdites successions en ce qui en reste à partager seront partager entre les parties quart à quart

  • la choisie
  • Le 17 juin 1620, par devant nous François Lanier ont comparu ledit Charles Bourdays et René Roger curateur à ses biens cédès, Mathurin Binet curateur quant aux présents partages et choisie et option d’iceux de Catherine Bourdays mineure âgée de 13 ans ou environ, Julien Quetier mary de Anselme Bourdays et François Anceline et Catherine tous en leurs personnes, et lesdits Charles Bourdays et Roger de Mr Hardouyn Fleuriot audit nom et ladite Catherine … (illisible) ledit Quetier et ladite Anselme Bourdays sa femme de Me Louys Papin et ledit Nicolas Bourdays de Me Pierre Fleuriot licensiés ès loix leurs advocats et procureurs, lesquelles parties ont dit avoir eu communication des lots et partages cy dessus et les trouver bons et également faits et du tout prests de procéder à la choisie et option d’iceulx en leur rang et ordre quivant la coustume à la charge que chacun desdits copartageants prendra les fruits de son lot à commencer à la Toussaint dernière, et ledit Quetier particulièrement aura les sepmances et droit du collon des choses par luy ensepmancées qui ne tomberont en son partaige et sera rembourser de la somme de 7 livres qu’il a advancée sur les faczons des vignes de la paroisse de Neufville et sera acquité du surplus desdites faczons vers les vignerons auxquels il les a marchandées au cas que lesdites vignes ne luy eschèent en son lot, sans préjudice de ce qui set deu par ledit Nicolas Bourdais et luy a esté baillé en advancement de droit de succession par ledit deffunt Bourdays suivant son contrat de mariage montant 500 livres qui est pour la part dudit Quetier audit nom et de ladite Catherine Bourgays mineure la somme de 250 livres par moitié et des intérets deladite somme au denier vingt
    et encores sans préjudice des autres droits des parties
    et y procédant ledit Binet audit nom de ladite Catherine ont choisi et opté le 3e lot
    et ledit Quetier et Anselme Bourdais sa femme ont opté et choisy le 2e lot
    ledit Nicollas Bourdays le 4e lot
    et auxdits Charles Bourdays et Roger audit nom est demeuré le 1er lot …

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    Françoise Lebergier cède 2 métairies acquises par son défunt mari à condition de réméré, Angers 1543

    c’est la belle-soeur de Marguerite Furet et son époux, René Furet, a été très actif en affaires, se rendant pratiquement chaque jour passer un acte chez le notaire, et laissant un inventaire après décès qui est le record d’épaisseur que j’ai rencontré. Il me faudrait un mois pour vous le retranscrire.
    L’acquéreur Quetier est le même que dans l’acte mis avant-hier sur ce blog, et qui traitait avec Marguerite Furet. On constate que les veuves mènent rondement leurs affaires. Ici, elle solde la complexité des comptes de feu René Furet son époux.

    Marguerite Furet est veuve de Macé Daigremont, couple dont je descends par mes DELESTANG, et Françoise Lebergier sa belle-soeur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1543 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz honorable femme Françoyse Lebergier veufve de feu de bonne mémoyre René Furet en son vivant sieur de la Bataillère demourant à Angers tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants d’elle et dudit deffunt et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’une part,
    et honorable homme sire Marc Quetier eschevin en ceste ville d’Angers aussi demourant en ceste dite ville d’autre part
    soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et encores font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Lebergier en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout a vendu ceddé délaissé et transporté et par cesdites présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte audit Quetier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc
    les lieux domaines mestairyes et appartenances du Grez sis en la paroisse de Laigné près Craon et de la Chehulière sis en la paroisse de Balotz

      l’abbé Angot dans le Dictionnaire de la Mayenne donne : la Chulière, commune de Ballots. _ Étang de la Chehullière, 1511, Archives du Maine-et-Loire, E132.
      Ici, j’ai donc une orthographe identique à celle observée en 1511 dans le chartrier.

    tenus lesdits lieux c’est à savoir ledit lieu du Grez à foy et homme de la baronnye de Craon à la charge quand mestier est de faire faire la ferrure de la grand porte du château de Craon prenant la vieille ferrure de ladite porte et ledit lieu de la Chehulièer tenu en partye à foy et hommage du sieur de la Mothe de St Payx et l’autre partye du seigneur de fief Gaultier à 5 sols tz de debvoir pour toutes charges

      extraordinaire devoir, mais j’ignore les dimensions de cette ferrure, et mieux, la durée de vie. En effet, si cela se trouve les ferrures duraient plus de 100 ans ?

    tout ainsi que ledit deffunt Furet avoyt acquis lesdits lieux et mestairyes des le mois de mars 1541 de François Baraton sieur de la Brosse Baraton o grâce de 4 ans à la charge dudit Quetier de garder ladite grâce audit Baraton et le bail à ferme desdits lieux par ledit Furet audit Baraton
    et aussi à la charge que si ledit Baraton veult bailler audit Quetier dedans lesdits 4 ans la moitié de la somme de 2 000 livres tz pour laquelle lesdits lieux avoyent esté achatés ou la quarte partie d’icelle somme ledit Quetier sera tenu la prendre et sera fait réméré desdits lieux et division de ladite ferme jusques à la valeur de ce qui sera poyé et autres charges déclarées ès lettres de ladite vendition et dudit bail à ferme dabtés du 13 mars 1541 lesquelles ont esté leues audit Quetier
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 livres tz sur laquelle somme a esté desduit et décompté la somme de 1 216 livres tz pour laquelle ledit Quetier avoyt dès le 28 avril 1540 achacté dudit Furet o condition de grâce qui encores dure le lieu mestairie et appartenances de la Rivières Machefer sis en la paroisse de Grugé ainsi que apert par le contrat de ladite vendition que ledit Quetier a baillé et rendu à ladite veufve comme nul ce faisant rescouse et réméré de ladite grâce au profit de ladite veufve et héritiers dudit feu Furet, ladite vendition nulle et de nul effet sans ce que à l’advenir ledit Quetier ses hoirs y puisse jamais aucune chose demander
    et le reste de ladite somme de 2 000 livres ta montant 784 livres tz après que ladite veufve et Quetier ont fait compte ensemblement de ce que ledit Quetier pouvoit debvoir audit Furet et ledit Furet audit Quetier tant par cédulle récépissés vente de marchandye que autrement en quelque manière que ce soyt par lequel compte a esté trouvé ladite veufve esdits noms estre redevables vers ledit Quetier toutes choses desduytes et précomptées par l’une desdites parties à l’autre la somme de 511 livres 15 sols tz, laquelle som a esté desduite et précomptée sur ladite somme de 784 livres restant de ladite somme de 2 000 livres tz, en manière que ledit Quetier pour parfait poyement de ladite somme de 2 000 livres tz est seulement demeuré redevable vrs ladite veufve de la somme de 272 livres 5 sols, laquelle somme ledit Quetier a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler à ladite veufve esdits noms dedans ung moys prochainement venant
    et au surplus a ledit Quetier quicté ladite veufve de la ferme qui luy pouroit estre deue du passé du lieu de la Rivière Machefer

      donc, il s’agit ici d’un solde des comptes entre eux, et un échange de biens vendus à grâce.

    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmement ladite veufve esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdite sparties etc et par especial ladite veufve au droit velleyen a l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene et au bénéfice de division etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honoable personne maistre Nicolle Richer esleu pour le roy notre sire à Angers Jehan Bonvoisin licencié ès loix sieur de la Riveraye et sire Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Richer les jour et an susdits

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    Marguerite Furet cède une métairie acquise par elle à condition de réméré, Angers 1534

    Tout le monde vivant sait festoyer, et ici, je vous montre les festins des vers, car parfois, au hasard d’une liasse, on a un ou quelques actes dont les vers se sont régalés. Ici, ils avaient un appétit assez moyen, et nous ont laissé la possibilité de retranscrire tout de même l’acte, mais bien sûr, cette retranscription était possible grâce à ma longue pratique de ces textes, car une partie des mots est en fait complétée par mes soins. Mais rassurez-vous, l’original n’est pas trahi, et vous pourrez vous-même vous en rendre compte.

    Marguerite Furet est veuve de Macé Daigremont, couple dont je descends par mes DELESTANG.


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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 septembre 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye honneste femme Marguerite Furet veufve de feu honorable homme maistre Macé Daygremond en son vivant licencié ès loix demourant Angiers soubsmectant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpetuellement par héritaige
    à honorable homme sire (mangé) commis à la recepte des Aydes (abimé) en l’élection d’Angiers à ce présent quy a achapté pour luy ses hoirs etc
    les lieux domaines mestayrie et appartenances vulgairement nommés et appellés

    et une ligne blanche au lieu d’indique le nom de la métairie

    tout ainsi que lesdits lieux et mesetairies o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ladite venderesse les a auparavant ce jour de noble et puissant Jacques Clerambault seigneur de la Plesse et du Plessis Clerambault sans aucunes choses y retenir ne réserver
    transportant etc et est faicte ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 livres tournois baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit Quetier achacteur à ladite Furet venderesse quy les a euz et receuz en espèces d’or et monnaie bonne et à présent ayant cours jusques à la concurrence de ladite somme de 2 000 livres tournois dont ladite venderesse s’est tenue et tiend à bien payée et contante et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs et aians cause
    et davantaige a esté et est faicte ceste présente vendition à la charge dudit achacteur lequel a promis et demeure tenu tenir garder et maintenir audit Clerambault ses hoirs etc la grâce et faculté de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues à luy donnée par ladite venderesse en luy faisant ladite vendition par ledit Clerambault et depuys prorogée et ralongée par ladite venderesse desquelles grâce et prorogation d’icelle ledit achacteur a confessé estre deument certirre et adverty relaisse à la charge dudit achacteur des exécutions de retraict lignaiger ou féodal si aucunes estoient poursuivyes par ledit Clerambault ou autre
    et n’est tenue ladite venderesse garantir lesdites choses audit achacteur sinon de son faict et obligation mais pour tout garantaige et éviction desdites choses vendues a promis et demeure tenue ladite venderesse bailler et rendre audit achacteur le contract de l’achapt et acquest desdites choses vendues qu’elle en a faict dudit Clérambault ce que ledit Quetier a accepté et accepte pour tout garantaige d’icelles choses vendues
    à laquelle vendition delays quictance et transport … dessus est dit tenir et accomplir … dommages dudit achacteur … amandes etc obligent … achapteur l’un vers l’autre … avecques tout et chacuns leurs biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite venderesse au droict velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autanticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertenée etc de tout etc foy jugement et condempnation etc
    présents à ce honorables personnes messire … docteur en médecine sire René Furet et Charles Grimaudet marchand … Angiers tesmoings
    … audit Angiers en la maison … les jour et an susdits

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    Macé Pineau, de Sainte-Gemmes d’Andigné, engage une vigne située à Angers Saint Nicolas, 1533

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juin 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme Macé Pineau sieur de la Cornillière demourant en la paroisse de Saincte Jame près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des aides et tailels en l’élection d’Angers demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
    le lieu domaine seigneurie et appartenances de Bauné assis et situé en la paroisse de Saint Nicollas les Angers composé de maison pressouer jardrins rues venes et yssues et 6 quartiers de vigne tout en ung tenant tout ainsi que ledit lieu de Bauné se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances appendances et dépendancs quelconques sans riens retenir ne réserver
    tenu du fief et seigneurie de Saint Nicollas les Angers à 10 boisseaux de blé seigle mesure de Saint Nicollas au terme d’Angevyne et la somme de 20 sols 6 deniers au terme de la feste Saint Nicolas dyver (sic) de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
    transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur en 88 escuz d’or au merc du solleil et 40 sols tz en monnaie bonne et à présent ayans cours que ledit vendeur a euz prins et receuz et dont etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur sesdits hoirs etc rescourcer et rémérer ledit lieu de Bauné ainsi vendu comme dit est dedans le premier jour de janvier prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 200 livres tournois esdites espèces avecques tous autres loyaulx coustz et mises
    à laquelle vendition et transport tenir etc et garantir etc et aux dommages dudit achacteur amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce maistre Thibault Hubé prêtre et Jehan Huot demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers les jour et an susdits

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