Perrine Ciquot et Guillaume Cady vendent une closerie pour payer des dettes, Baulieu 1585

le patronyme CADY est très localisé en Anjou. J’ai une Marie Cady dans mes ascendants, que je n’ai pu relier à qui que ce soit à ce jour. Si vous avez une piste merci de me faire signe. La voici :

  • Jacques BOUET †La Pouëze 18.4.1650 Me x /1608 Marie CADY †La Pouëze 27.3.1653
  • C’est une famille qui donne notaires et autres notables, et qui, malgré de nombreux enfants héritiers, possède des biens.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mai 1585 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis chacuns de honneste femme Perrine Ciquot femme en dernières nopces de Jehan Rboux demeurant au bourg et paroise de Baulieu et honneste homme Guillaume Cady marchand demeurant au bourg de Sapvenières tant en son nom que au nom et soy faisant fort de honneste femme Guillemyne Taubonneau sa femme à laquelle Taubonneau ledit Cady a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’acquéreur cy après nommé dedans la Penthecoste prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins demeurent en leur force et vertu d’une part
    et René Lebreton trompette du Roy et portemanteau de la Royne mère de sa Majesté estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part
    soubzmetant etc confessent avoir fait et font les venditions cessions et transports que s’ensuyvent, c’est à savoir que lesdits Ciquot et Cady esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritage audit Lebreton qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
    le lieu closerie appartenances et déppendances des Varannes Hubert sis et situé près le bourg de Baulieu composé de maisons jardins ayreaulx granges 10 journaulx de terre labourable ou environ en plusieurs pièces, 7 quartiers de vigne ou envirion en plusieurs endroits, 2 quartiers de pré ou environ et autres choses qui sont et dépendent de ladite closerie sans rien en excepter retenir ne réserver et tout ainsi que ledit deffunt Reboux et ladite Ciquot l’ont par cy devant acquise et qu’elle a esté délaissée à ladite Ciquot par ledit deffunt Reboux par contrat passé soubz ceste dite cour par Hardy le 25 juillet 1581 avec tous et chacuns les bestiaux estant sur ledit lieu pour la part du mestayer
    tenue du fief de Vaulx ou autres qui en dépendent appartenant à noble homme Ollivier de la Roë sieur dudit fief de Vaulx aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que les partyes adverties de l’ordonnance ont déclaré et vérifié ne pouvoir autrement déclarer franche et quite du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 861 escuz ung tiers d’escu sol évalués à la somme de 2 584 livres tournois de laquelle somme ledit Lebreton a promis est et demeure tenu payer et bailler à Me François Leboucher chanoine en l’église d’Angers la somme de 400 escuz sol vallant 1 200 livres tz en l’acquit de ladite Ciquot sur et en desduction de ce qu’elle a dit debvoir audit Leboucher et de ladite somme luy fournir et bailler l’acquit et quictance vallable et pour le surplus de ladite somme montant 1 384 livres tz ledit Lebreton a ceddé quicté délaissé et transporté et par ces présentes etc auxdits Ciquot et Cady esdits noms qui ont accepté pour eulx leurs hoirs etc la somme de 20 escuz d’or sol de rente hypothéquaire créée et constituée par ledit deffunt Jehan Reboux audit Lebreton pour la somme de 300 escuz par contrat passé par Urban Denyau vivant notaire des pallais d’Angers le 15 septembre 1581, plus la somme de 121 escuz ung tiers que ledit Reboux debvoit audit Lebreton par obligation passée en ladite cour des Pallais par Pierre Habert notaire d’icelle le 13 juin 1583, et outre la somme de 40 escuz qui sont deubz audit Lebreton pour les arréraiges de ladite rente de 2 années escheues à Pasques dernières, le contrat de laquelle rente et obligation cy dessus mentionnée ledit Lebreton a présentement baillée auxdits Ciquot et Cady esdits noms qui les ont eus pris et receus pour tout garantage sans éviction ne restitution de prix fors de son fait seulement comme à semblable lesdits Ciquot et Cady esdits noms ne seront tenus au garantage éviction ne restitution du prix des rentes de bled qui sont deues aux seigneurs de ladite closerye cy dessus vendue et qui en déppendent,
    tellement que au moyen de ce que dessus lesdits Ciquot et Cady esdits noms se sont tenus à contants et bien payés de ladite somme de 861 escuz ung tiers et en ont quicté et quictent ledit Lebreton ses hoirs etc, et ont lesdits Ciquot et Cady esdits noms promis et prometent bailler audit Lebreton ce qu’ils ont de tiltres concernant ladite closerye rentes et droits qui en dépendents dedans le jour de Penthecoste
    à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et et lesdites choses vendues par lesdits vendeurs esdits noms audit achapteur ses hoirs etc par la forme et manière susdite et ladite somme de 400 escuz payer par ledit Lebreton audit Leboucher comme dit etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Ciquot et Cady esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encore ladite Ciquot au droit velleyen à l’espitre de divi Adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre lesquels sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder et s’obliger pour aultruy qu’elle n’en soit relevée foy jugement et condemnation
    fait et passé à Angers en la maison de noble homme Me Pierre de La Marqueraye advocat Angers en présence de honorables hommes Me Jeehan Habert sieur de la Boisardière Jacques Chotard sieur de Lansonnière François Bienvenu sieur de la Charonnière advocats et Jacques Ernault huissier poclamateur tous demeurant audit Angers tesmoings
    ladite Ciquot et ledit Lebreton ont dit ne savoir signer

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    Les multiples dettes de Pierre Lenfantin, La Selle Craonnaise 1539

    leur liste est assez longue, mais on peut supposer que le prêteur, en l’occurence Pierre Reboux de Brain sur les Marches, connaît les biens immeubles de Pierre Lenfantin, en tous cas suffisamment pour être certain de revoir les sommes prêtées.
    Comme souvent à cette époque, les rentes sont dues en boisseaux de seigle. Mais j’ai eu l’impression qu’une métairie entière n’y suffirait pas, mais sait-on combien de boisseaux pouvait produire une métairie en année moyenne ?

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 octobre 1539, (Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme il soyt ainsi que dès le 27 décembre 1531 Pierre Lenfantin demeurant à Touschemignot paroisse de La Selle Craonnoyse fust (sic, pour « eust ») vendu et transporté à Pierre Reboux marchand paroisse de Brain sur la Marche au pays de Craonnoys 7 boisseaux de blé seigle mesure de Craon d’annuelle et perpétuelle rente pour la somme de 17 livres 12 sols tz
    et par autre contrat du 25 mai 1534 ledit Lenfantin eust pareillement vendu audit Reboux 8 boisseaux de seigle dite mesure de Craon et 20 sols tz le tout de rente pour la somme de 40 livres tz
    et par autre contrat du 8 novembre 1533 le nombre de 8 boiseaux de seigle et 20 sols tz le tout de rente pour pareille somme de 40 livres tz
    et par autre contrat du 10 mai 1535 le nombre de 9 boisseaux de seigle dite mesure et 21 sols tz aussi de rente pour la somme de 45 lives tz
    et par autre contrat du 20 juin 1536 le nombre de 6 boisseaux de seigle dite mesure et 15 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 30 livres tz
    et par autre contrat du 31 janvier 1536 23 sols tz de rente pour la somme de 23 livres tz
    et par autre contrat du 9 octobre 1537 ledit Lenfantin et Macée Leroyer sa femme eussent pareillement vendu audit Reboux le nombre de 8 boisseaux de blé seigle dite mesure de Craon et 30 sols tz aussi de rente pour le prix et somme de 50 livres tz
    lesquelles venditions faisant ledit Reboux eust donné grâce audit Lenfantin de rescourcer et admortir lesdites rentes et chacune d’icelles jusques à certain temps et termes contenus ainsi que est par lesdits contrats, lesquelles grâces et chacune d’icelles ledit Reboux a depuis prorogées ralongées audit Lenfantin tellement qu’elles durent encores jusques à du jourd’huy en 2 ans prochainement venant
    lesquelles rentes ledit Reboux auroyt depuis vendues et transportées à honneste personne François Levesque marchand demeurant en la paroisse de L’Hôpital de Bouillé à la charge desdites grâces contenues esdits contrats et des prorogations d’icelles combien que en fust fait par ledit Reboux audit Levesque ladite vendition et transport desdites rentes ladite vendition eust esté faire à la charge desdites grâces et des prorogations d’icelles et néanmoins le notaire qui avoir passé ledit contrat de ladite vendition entre lesdits Reboux et Levesque par obmission auroit obmis employer en iceluy contrat que ladite vendition estait faite à la charge desdites grâces et prorogations d’icelles mais auroit seulement employé en iceluy contrat ladite vendition estre faite à la charges des grâcs contenues es contrats desdits venditions faires par ledit Lenfantin et sadite femme audit Reboux sans faire mention des prorogations desdites grâces faites par ledit Reboux audit Lenfantin

    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys lesdits Levesque Lenfantin et Reboux soubzmectant lesdits establiz respectivement l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc confessent que les choses dessus déclarées et chacunes d’icelles vrayes mesmes ledit Levesque avoir promis et promet doibt et demeure tenu garder et observer audit Lenfantin et sadite femme leurs hoirs, ledit Lenfantin ce stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs dits hoirs etc lesdites grâces de rescourcer rémérer et admortir lesdites renes dessus déclarées jusques à d’huy en deux ans prochainement venant en payant rendant et reffondant par lesdits Lenfantin et sadite femme leurs hoirs etc audit Levesque ses hoirs etc les sors principaulx contenus esdits contrats desdites venditions dessus déclarées avecques les arrérages si aucuns sont deuz desdites rentes lors desdits admortissements et tous autres loyaulx coustz et mises, lesquelles rentes et chacune d’icelles ledit Lenfantin tant pour luy que pour sadite femme a confessé debvoir et icelles a promis et promet doibt et demeure tenu payer servir et continuer audit Levesque ses hoirs etc en sa maison aux jours et termes contenus esdits contrats desdites venditions et créations desdites rentes lesquelles et chacune d’icelles en tant que mestier seroit ledit Lenfantin a assises et assignées et par ces présentes assiet et assignent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit Levesque ses hoirs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance en faire plusieurs assiettes par ledit Levesque ses hoirs sur tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera,
    moyennant cesdites présentes et du contenu en icelles sont et demeurent tous et chacuns les procès meuz et pendant entre lesdites parties pour raison desdites rentes créations et arrérages d’icelles et grâces dessus dites leurs circonstances et dépendances d’icelles nulz et assoupis cassés et adnullés despens dommages et intérests compensés d’une part et d’autre de leurs consentements sans préjudice du principal et arréraiges desdites rentes
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites rentes et chacunes d’icelles rendre et payer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour assiette d’icelles seront baillées garantir etc aux dommages de l’une desdites parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que à elle touche compète et appartient elles leurs hoirs etc mesmes ledit Lenfantin sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce discrette personne maistre Jehan Levesque prêtre curé de st Silvyn les Angers et Julyen Hamon praticien en cour laye demeurant à Angers tesmoings
    fait et passé à Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

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