Marie Rousseau veuve Allaneau ne sait pas signer : Noëllet 1602

Marie Rousseau est déjà veuve de Julien Allaneau en avril 1595, et il lui a fait au moins 7 enfants, alors mineurs et jeunes, qui parviendront à majorité et au mariage.
Elle gère les biens, et cela n’est pas rien, car il était seigneur de la Mothe de Seillons, et à ce titre, elle gère une seigneurie, avec assises, paiement des ventes etc… sans compter d’autres actes de gestion.
Françoise Renou, que nous venons de voir, et qui signe fort bien, est de ces sujets de la seigneurie de la Mothe de Seillons, et à ce titre elle paie donc les ventes à Marie Rousseau.
Pour votre mémoire, les ventes et issues sont l’impôt sur les ventes immobilières, qui existe bel et bien toujours, mais aujourd’hui c’est l’état qui est le seigneur, et le notaire le percepteur pour l’état.
Bref, quant on paie ses impôts on obtient un reçu, hier comme de nos jours !
Donc, Marie Rousseau établit ici une quittance des ventes à Françoise Renou qui a acheté quelques boisselées de terre.
Et stupéfaction, Marie Rousseau ne sait pas signer.
Comme quoi il n’y a aucun lien exact donc possible à faire entre le rang social et l’existence ou non d’une signature chez les femmes, et j’ajoute même chez les messieurs.

et comme cet acte est une archive privée, j’ai parfaitement le droit de vous le communiquer, alors que je rappelle que les Archives interdisent de mettre les photos de leurs actes.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Je Marie Rousseau veufve de defunt honorable homme Julien Alaneau vivant seigneur de la terre fief et seigneurie de la Mothe de Seillons confesse avoir ce jourd’huy eu et receu d’honorable femme Françoise Renou dame de la Croix les ventes et issues d’un contrat d’acquest fait par ladite Renou de damoiselle Françoise Lepaige montant en principal 50 livres pour raison de 2 boisselées de terre sises ès pieczes des Grands Pernaults et de 2,5 boisselées de terre sises en ung clotteau de terre appellé la Chainte en acquérant par contrat passé par Simon Leroy notaire en dabte du 22 mai dernier dont et desquelles ventes et yssues je quitte ladite Renou sans préjudice d’aultres ventes si aucunes sont deues et autres droits seigneuriaux ; fait le 6 juin 1602 ; prié ledit Leroy signer ces présentes à ma requeste »

Françoise Renou, veuve Eveillard, réfugiée à Angers, donne procuration pour faire sa déclaration aux assises de Candé : 1603

Voici encore un acte qui atteste des difficultés pour déclarer ses impôts en temps de guerre, et surtout de retrouver les papiers indispensables. Quand je déchiffre de telles mentions, j’ai une pensée pour tous ceux qui subissent encore des guerres, et je suis même en communion avec eux, car je sais que leurs pertes vont jusqu’aux tracas administratifs faute de papiers.

Françoise Ranou a une belle signature et sait gérer ses biens, et ici elle sait même qu’elle doit déclarer un acquêt au seigneur de Candé.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 15 décembre 1603 a esté présente et personnellement establie honorable femme dame Françoise Renou veuve de défunt Me René Eveillard tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, demeurante en cette ville d’Angers paroisse de saint Pierre, soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens elle ses hoirs etc, confesse avoir ce jourd’huy fait, créé, nommé et par ces présentes fait nomme créé constitue establit er ordonnne Me Pierre Eveillard sieur de la Croix son fils et dudit deffunt son procureur o pouvoir de susbsituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de paroir pour et au nom de ladite constituante esdits noms par devant messieurs Georges De Planeufeille écuyer capitaine de Châteaubriand et Roch Lezot seigneur de Ville Geoffroy et de Vaurouzay conseiller secrétaire du roy maison et couronne de France, procureur de très haut et très puissant seigneur monseigneur de Montmorency pair et connestable de France seigneur de Châteaubriand et de la baronnie de Candé aux assises à tenir le 17 du présent mois et an audit lieu de Candé en la maison de Me Georges … et illecques bailler et rendre par déclaration lles choses héritaulx qu’elle tient au-dedans de ladite seigneurie de Candé suivant la déclaration qu’elle dit en avoir fait dresser, icelle rendre et d’advouer subjecte de ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses mentionnées en ladite déclaration, et offrir payer pour ladite constituante esdits noms ses debvoirs deubs à ladite seigneurie de Candé pour raison desdites choses, et au cas de refus de vouloir recepvoir la déclaration pour quelque impertinence qui sera faite, demander que luy soit octroyé délivrance des déclarations de ses prédécesseurs détempteurs à ses despens raisonnables pour obéir dans la prochaine assise et pareillement de luy estre donné délay d’exhiber ses contrats d’acquests à ladite prochaine assise d’autant qu’elle a dit n’avoir peu recouvrer la plus part pendand les guerres dernières et au surplus faire tout ce qu’il appartiendra promettant s’obliger ladite constituante esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs, renonczant etc mesme au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postériorité et spécialement au droit velleien à l’espitre du divi Adriani à l’autenthique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne peuvent obliger sans avoir au préalable expressement renonczer audits droits aultrement elles en pourroient estre facilement destituées, ce qu’elle a dit bien scavoir et entendre, et y a renoncé, et à ce tenir etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Me Nicolas Regnaud sergent royal et Loys Lepoitevin praticien demeurant audit Angers tesmoins »

Exercice de paléographie : quittance des ventes et issues à Françoise Renou veuve Eveillard, Noëllet 1597

Lors d’un acquêt immobilier, autrefois, on payait aussi un impôt sur les ventes immobilières : ce qui a changé de nos jours c’est que l’état a remplacé le seigneur de fief, et que cet impôt est pris en charge par le notaire lors de la vente.

Ici, je vous mets le paiement en 1597, par Françoise Renou, que vous trouvez déjà sur mon site souvent et même payant aussi ses impôts.

Comme vous le constatez, la lecture n’est pas pour débutants, mais je vous mets l’acte pour ceux qui souhaitent s’exercer en paléographie, et vous trouverez tout plein d’autres exercices de paléographie sur mon site et/ou mon blog.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … 1597 honneste
femme Marye Rousseau veufve de deffunt
honorable homme Julien Alaneau vivant
sieur du fief et seigneurie de la Mothe
de Seillons tant en son nom que comme
mère et tutrice naturelle des enfants
mineurs dudit deffunt … eu et receu
de honneste femme Franczoyse Renou
dame de la Croix les ventes et yssues
du contrat d’acquest par elle fait d’
avecques Jehan Ravard et Jehanne Lepelletier ?
sa femme … d’une maison …
nommée la Chesnaye sise près le bourg de
Noellet … de 200 livres
tz passé par Georges Leroy et …
notaires le deuxiesme jour d’aougst dernier
passé, desquelles ventes et yssues ladite
Rousseau a quicté et quicte ladite Renou
ses hoirs et a promys l’en acquiter vers
et contre tous et en tesmoin de ce ladite Rousseau
a fait signer ces présentes à sa requeste
des seings de Anthoine Guesdon et Georges
Leroy notaires, ladite Rousseau a dit
ne savoir signer
signé : Leroy, Guesdon

Le plus surprenant dans cet acte est l’absence de signature de Marie Rousseau, car elle est la veuve d’un seigneur et gère ses biens, mais ne sait pas signer. Comme quoi, parfois il ne faut pas chercher à comprendre, et encore moins à établir des règles.

Louis Du Bellay, oncle de Joachim, baille à ferme sa trésorerie : Angers 1516

Il a certes des bénéfices ecclésiastiques et titres à Angers, mais n’y demeure pas car il a de plus importants titres à Paris. Il a donc nommé un procureur pour gérer ce contrat dans son lointain Anjou.
Parmi les témoins de ce bail, j’observe la présence d’un recteur du Temple, ce qui m’intrigue. Avez-vous des explications ?

Acte des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1515 (avant Pâques, donc le 12 février 1516), (Huot notaire Angers) en droit etc maistre Gervays Coeffars prêtre procureur de noble vénérable et discrete personne monsieur maistre Loys Du Bellay grand archidiacre de Paris, conseiller du roy notre sire et trésorier et chanoine de l’église d’Angers d’une part, et maistre Robert Lemarié aussi prêtre et Pierre Renaulx marchand demeurants à Angers d’autre, soubzmectant confessent de leurs bons grés et franche volonté avoir fait et encores par ces présentes font les marchés accord et conventions en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir queledit Coeffart audit nom a baillé et affermé auxdité Lemarié et Renoulx tous et chacuns les fruits proufits revenus et esmoluments audit sieur appartenant à cause de sa dite trésorerie du jour et feste Notre Dame de septembre prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes entières parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps ; réservation faite par ledit Coeffart au nom que dessus du droit de patronnage et collon et bénéfices que ledit sieur à droit de donner conférer et présenter à cause de sadite trésorerie et prébende et pareillement de donner les bourses du collège ou petit bayeulx sis en la ville de Paris,

PREBENDE, subst. fém. – « Revenu ecclésiastique attaché à la dignité de chanoine et provenant du partage de la mense capitulaire, bénéfice attaché à une église cathédrale ou collégiale »
TRESORERIE, subst. fém. « Lieu où l’on garde et administre les revenus du royaume, d’une seigneurie, d’une communauté, où l’on conserve les ornements et les objets précieux, les fonds et aussi les archives »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition/trésorerie

et mesme les cierges de la ville et communauté d’Angers, pour par ledit sieur estre pourveu desdites choses à sa volonté et bon plaisir quand le cas eschera à qui bon luy semblera sans que lesdits preneurs y ayent à cognoistre ; et est faite ceste présente prinse et acceptation par lesdits Lemarié et Renoux preneurs pour en paier par chacun an audit sieur trésorier ou à autre ayant charge suffisante de luy la somme de 370 livres 10 sols tournois rendables par lesdits preneurs et chacun d’eulx audit trésorier en sa maison à Paris à 2 jours et termes en l’an, c’est à savoir au jour de Quasimodo et de Notre Dame de Septembre par moitié commençant le premier terme au jour de Quasimodo qu’on dira 1517 en continuant de terme en terme jusques à la fin desdites 5 années ; à la charge desdits preneurs de payer et faire faire tous les festaiges et ooz ? deubz par ledit seigneur aux chanoines chapelains serviteurs et habitués de ladite église en la forme et manière accoustumée et de payer à la bourse de la fabrique d’icelle église la somme de 110 livres au jour du jeudi après la Penthecouste et à la bourse des adniversaires 40 sols tournois le jour de Toussaints, et avec ce de payer chacun an desdites 5 années à l’official et sénéchal dudit sieur à chacun une pippe de vin, au soubchantre de l’église d’Angers l’emplayge d’une pippe de vin,

EMPLAGE, subst. masc. « Remplissage (d’un récipient) ; son contenu ou sa contenance »

et au chappelain de Sainte Anne près saint Silvyn l’emplaige de 4 pippes de vin ; et généralement faire et acquiter toutes auters charges et deniers ordinaires anciens deubz par ledit sieur à cause de sa dite trésorerie à quelques personnes et biens que ce soit ; aussi seront tenus lesdits preneurs faire faire par les officiers dudit sieur les procès de crime si aucuns estoient et desquels il fust tenu faire justice, laquelle ledit sieur fera exercée à ses propres cousts et despends ; et outre de bien et duement faire faire la visitation des cierges par chacune desdites années en la vile et communauté d’Angers et faire tenir les assises aux lieux de Bourgale sur Sorges et Saint Silvyn en prenant par lesdits preneurs les amendes et tous autres esmoluements de fief qui en estoient, et pareillement seront tenus faire faire les poursuites qui seront nécessaires touchant les procès à intenter pour la conservation des droits de la dite trésorerie, et toutefois n’en pourront aucuns intenter sans préalablement advertir ledit sieur ; et au surplus ledit sieur les conduira à ses propres cousts e despends si bon luy semble, et si à l’issue d’iceulx estoient aucuns despends ledit sieur les prendra ; et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre les papiers de ladite trésorerie en bonne forme ; oultre seront tenus lesdits preneurs entretenir les maisons et manoirs de ladite trésorerie en bon et suffisant estat bien et duement et à la fin desdites 5 années les rendre en bon et suffisant estat ainsi qu’ils leurs seront baillés selon le rapport de gens à ce cognoissant ; et si lesdits preneurs estoient défaillants par ung an de payer ladite somme de 362 livres 10 sols pourra ledit sieur si bon lui semble faire remettre et emparer de sondit bénéfice et fruits d’iceluy sans aucune sommation de justice ni figure de procès, et néanmoins contraindre iceux preneurs à payer les arréraiges et toutes charges selon le contenu de ce présent bail, lequel par ce moyen sera nul et de nul effet ; et ne pourront lesdits preneurs bailler ce présent bail ne partie d’iceluy ou assoir aultruy sans le congé et permission dudit sieur bailleur ; et en outre a ledit Coeffart audit nom ce jourd’huy consenty et voulu, veule et consent et promet faire ratiffier et avoir agréable audit sieur trésorier ce présent bail et les choses qui s’ensuivent dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ;
une cinquantaine de lignes raturées, la valeur d’une page entière
à laquelle baillée prinse et acceptation et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre, et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres scavoir est ledit bailleur les biens et choses de sadite procuration et lesdites preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérables et discrets maistres Yves Bonnet curé de Pinsé et René Poulleau recteur du Temple lez Angers et Julien Partone cousturier demourant à Angers tesmoings

Transaction entre les héritiers collatéraux de Macé Guinoiseau et Jeanne renou, Craon 1617

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1616 avant midy, (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends pendans et indécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers entre Jehan Guynoiseau tant pour luy que pour Guy Gurrye mary de Françoise Guynoiseau et Toussaint Guerin mary de Perrine Guynoiseau, lesdits Guynoiseaulx héritiers en ligne collatérale de deffunt Macé Guynoiseau vivant leur frère et mary de deffunte Jehanne Renoul demandeurs et deffendeurs d’une part
et Mathurin Pelluau mary de Renée Renoul soeur germaine et héritière pour le tout en ligne paternelle de ladite deffuncte Jehanne Renoul et pour une moitié au maternel aussy demandeur et deffandeur d’autre part
et évocquant Perrine Bourgeois veufve de deffunt Marin Lemanceau soeur utérine et héritière pour une moitié en ligne maternelle de ladite deffunte Jehanne Renoul
ou de la part dudit Guynoiseau esdits noms estoit dit que par acte passé par Cevillé notaire de Craon du 3 mars 1596 estoit deu audit deffunt par ledit Pelluau la somme de 18 escuz pour avoir par ledit deffunt Guynoiseau fait les partaiges de la succession de deffunts René Renou et Françoise Estroigné lesquels ledit Pelluau audit nom debvoir faire comme aisné en ladite succession et ledit deffunt Guynoiseau debvoir choisir comme le plus jeune, de laquelle somme il faisoit demande des intérests d’icelle depuis la demande faite en jugement, et de la somme de 45 livres restant de 60 livres que ledit Macé Guynoiseau auroit déclaré par son testament luy estre deue par ledit Pelluau,
et outre estoit dit par ledit Guynoiseau auditnom que ledit deffunt Macé Guynoiseau auroit receu la somme de 153 livres de deffunt Me Jacob Bernier en laquelle somme ils estoient fondés en trois quartes partyes et ledit deffunt Macé pour ung quart comme héritiers de deffunt Michel Guynoiseau, laquelle somme auroit entré en la communauté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renoul dont il demandoit esdits noms leurs parts et portions et intérests depuis la réception de ladite somme, et demandoit pareillement leurs parts et portions en quoy ils estoient fondés esdits noms en la somme de 12 livres 10 sols par une part et 15 livres par autre pour vendition d’héritages vendus par ledit deffunt communs entre luy et eulx et les intérests depuis la dabte des contrats de vendition, ensemble recompense pour une moitié des bastiments et augmentations faites par ledit deffunt Macé Guynoiseau sur les propres de ladite Jehanne Renoul sa femme et qu’il luy feust permis demeurer comme meuble ung pressouer que ledit deffunt auroit fait faire sur le lieu de la Morinerye estant du propre de ladite deffunte Jehanne Renoul sa femme comme a eux appartenant au moyen de l’accord fait entre ledit deffunt Guynoiseau et ledit Pelluau audit nom passé par devant Jehan Letort notaire de Craon le 19 octobre 1616 par lequel le reste des meubles non partaigés luy demeurent
et de la part dudit Pelluau estoit dit que pour la première demande dudit Guynoiseau de la somme de 18 escuz il en estoit quite par ce que par les mesmes partaiges il se trouve que le lot dudit Guynoiseau doit de retour au lot dudit Pelluau la somme de 20 escuz c’est pourquoy ledit Pelluau faisoit demande de la somme de 6 livres pour le surplus et où ledit Guynoiseau ne demeuroit d’accord de ladite compensation et vouldroit soustenir que ladite somme de 20 escuz demeureroit consignée en la peronne dudit Pelluau audit nom et de ladite Bourgeois héritière de ladite deffunte Renoul, ledit Pelluau faisoit demande des intérests de ladite somme de 20 escuz pour le retour de partaige depuis la debte d’iceluy, lesquels se fussent trouvés revenir à la somme de 11 escuz sur laquelle somme d’11 escuz déduction faite de la somme de 9 escuz en quoy eussent esté fondés lesdits Guynoiseau en la somme de 18 escuz restoit la somme de 2 secuz dont il faisoit demande
et pour la seconde demande disoit ledit Pelluau qu’encores que ledit deffunt Macé Guynoyseau eust déclaré par son testament ladite somme luy estre deue par ledit Pelluau que néanlmoings il ne luy debvoir aucunement ladite somme et estoit près de le vériffier par serment ou demandoit que ledit Guynoiseau communiquast ladite obligation
pour la troisiesme demande dudit Quynoiseau des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx en ladite somme de 153 livres que ledit deffunt Macé Guynoiseau déclare par son testament avoir receu dudit Bernier disoit ledit Pelluay que ledit testament ne le pouvoit obliger et quand il seroit véritable que non que ledit deffunt eust receu ladite somme il faudroit tousjours déduire les frais qu’il auroit fait audit procès qui se trouvent monter à la somme de 60 livres par le mémoire que ledit deffunt en auroit fait faire
et pour la quatriesme demande des parts et portions en quoy estoient fondés lesdits Guynoiseaulx esdites somems de 11 livres par une part et 15 livres par autre pour vendition des héritaiges communs audit deffunt et auxdits les Guynoiseaulx disoit pareillement ledit Pelluau que ledit testament ne l’oblge aucunement sinon que ledit Guynoiseau fasse apparoir desdits contrats de vendition et pour lesdits bastiements et augmentations faites sur les propres de ladite deffunte Renoul par ledit Guynoiseau disoit que ledit deffunt auroit prins les matières sur les lieux tellement que en tout évenement il ne debvoir qu’une moitié des journées faites pour faire lesdits bastiments et augmentations esquelles estoient comprins ledit pressouer qui est immeuble lequel auroit esté fait du bois de sur ledit lieu de la Morinière tellement que ledit Pelluau demandoit ses offres à estre en envoyé de chacunes des demandes dudit Guynoiseau avecq despens
et outre se rendoit demandeur à l’encontre dudit Guynoiseau esdits noms et contre luy demandoit que partaige fust fait des meubles non partaigés par entre eulx et demeurés de la communaulté dudit deffunt Macé Guynoiseau et de ladite deffunte Jehanne Renou son remboursement pour une moitié des fruits provenus sur ls acgroists (sic) communs d’entre eulx et pour le tout de ceulx qui estoient provenus sur les propres de ladite Renou prins et perçus tant par ledit deffunt Guynoiseau depuis la mort de ladite Renou que par ledit Jehan Guynoiseau depuis la mort dudit Macé,
Item demandoit ledit Pelluau que la prisée des bestiaulx qui fut baillée audit deffunt Macé luy fust rendue en espèce ou par deniers
Item demandoit paiement de la somme de 43 sols par luy prestée audit deffunt et autres choses portées par les demandes par luy fournye audit Guynoiseau en chacune desquelles il concluoit et aux despens, auxquelles demandes ledit Guynoiseau deffendoit par plusieurs moiens produitz au procès et nottament par le moien dudit accord du 19 octobre 1616 tellement que les partyes estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction cy après
pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle furent présents personnellement establiz ledit Guynoiseau tant pour luy que pour lesdits Gurye et Guerin et leurs femmes dmeurant en la ville de Craon, et ledit Mathurin Pelluau demeurant en la paroisse de la Ferrière d’autre part
lesquels soubzmis respectivement soubz ladite cour c’est à savoir qu’ils sont et demeurent quitens les ungs vers les autres desdites demandes cy dessus respectivement fournyes concernant lesdites successions desdits deffunts Macé Guynoiseau et Jehanne Renou moings la somme de 32 livres tz que ledit Pelluau a promis et demeure tenu paier et bailler audit Guynoiseau dedans Pasques prochainement venant moyennant laquelle somme lesdites partyes demeurent respectivement quittes les unes vers les autres du contenu en leur dite demande et autres qu’ils en eussent peu se faire concernant lesdites successions dudit deffunt Macé Guynoiseau et ladite Jehanne Renou
et outre est accordé entre lesdites partyes que le pressouer dont estoit question au procès demeurera sur ledit lieu de la Monnerie près la Harlière aulx héritiers de ladite Renou ensemble les ustencilles d’icelluy et permis audit Guynoiseau d’enlever le reste des meubles estans sur lesdits lieux de la Monnerye et de la Harlière
et au parsus partageront lesdites parties les acquestz faits durant la communauté de ladite Renou à communs frais et pour cest effet les partyes emportent assignation à se trouve au jour ste Catherine prochainement venant en la ville de Craon maison de Jehan Tuau marchand drapier exécuteur testamentaire dudit deffunt Guynoiseau dépositaire des titres concernant lesdits acquests pour ayant eu communication desdits titres se transporter sur les lieux et procéder à la confexion desdits partages et choisye d’iceulx que ce soit au sort ou à l’enchère ainsy qu’ils adviseront bon estre
et est ce fait par ledit Pelluau sans préjudice de son évocquation affin de recours vers ladite Bourgeois et de ses autres actions et demandes contre elle pour raison desquelles il proteste se pourvoir ainsy qu’il verra bon estre et à ceste fin demeure subrogé au lieu et place dudit Jehan Guynoiseau esdits noms sans garantage éviction ne restitution de deniers fors de ses faits et promesses
et demeurent (sic) pareillement quite ledit Guinoiseau esdits noms des frais faits par ledit Pelluau en deffendant conte Me François Allyand au procès contre luy intenté par ledit Alliand pour raison des acquests demeurés de la communauté dudit deffunt Guynoiseau et de ladite Renou dont ledit Guynoiseau audit nom auroit promis audit Pelluau y contribuer en tant que succederont auxdits acquests
et au surplus demeure (sic) les partyes hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests tous procès d’entre elles nulz et assoupis ce qu’elles ont stipulé et accepté, et à tout ce que dessus tenir etc et à paier etc et aulx dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc mesmes ledit Guynoiseau esdits noms qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me René Lefebvre sieur Dorgigne et Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chignardière tous advocadz demeurant Angers Me Jacques Pelluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière Jehan Grognard marchand demeurant à Craon Me Mathurin Lemanceau clerc demeurant à St Martin du Lymet tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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Perrine Ragot, veuve Du Cimetière, vend une maison rue de Bourgogne, Angers 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Perrine Ragot veufve de feu Jehan Du Cymetière paroissienne de st Pierre D’angers ainsi qu’elle dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne Pierre Renou marchand demourant ès Lices lez le portal Toussaint en la paroisse de St Lau lez Angers qui a achacté pour luy et Renée sa femme absente leurs hoirs etc
une maison et jardrin assis en la rue de Bourgorge en ladite paroisse de St Lau avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que ladite venderesse a tenu possédé et exploité icelle maison jardrin et appartenances sans aulcune chose en retenir ne réserver et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent joignant icelle maison et jardin et appartenances d’un cousté au cloux de vigne et appartenances de Lesvière et d’autre cousté au pavé de ladite rue de Bourgnogne tirrant d’Angers à la Bascette aboutant d’un bout à la maison de Jehan Delaroche boucher et d’autre bout à la maison et jardrin (blanc)
ou fye de la commanderie du temple les Angers et tenus de là aux debvoirs et charges anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur à ladite venderesse qui les a eus et receux en 9 escuz soulleil et ung ducas le tout d’or bone et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont ladite venderesse s’en est tenu par devant nous à bien paiée et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir et
estoit à ce présent Jehan Dupin marchand cousturier demourant en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers lequel a plenu et caucionné et par ces présentes plenist et caucionne ladite venderesse envers ledit achacteur ses hoirs touchant la vendition des choses cy dessus déclarées et icelles choses vendues a promis et promet garantir sauver délivrer et deffendre audit achaceur à ses hoirs etc et garder par ladite venderesse et ledit Dupin audit achacgteur ses hoirs etc sur ce de tous dommages obligent ladite venderesse et ledit Dpin chacun en tant et pour tant que l’en touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Laurents Lesné esmouleux demourant à Angers et René Faulcillon de la paroisse de Chartres près Baugé ainsi qu’il dit tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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