Les frères Rouillard, de Juigné-des-Moutiers, vendent leur part de la succession de Pierre Letort, Foudon et Bouchemaine 1529

à François Fouquet, chaussetier.
Vous avez même le nombre d’héritiers, puisqu’on connaît la valeur de leur part, et dans toutes ces successions, manifestement collatérales, ce chiffre est important pour remonter tous les liens et descendants.
Ces Rouillard sont manifestement apparentés à Olivier Levoyer, de Brain-sur-Longuenée, car il s’engage avec eux, et il ne semble que ce soit une pure caution, mais bien des intérêts en commun.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 septembre 1526 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moustiers près St Julien de Vouvantes ou duché de Bretaigne, ainsi qu’il dict, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sacre Rouillard son frère héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers,
soubzmectant etc confesse avoir auhourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à toujours mais, perpétuellement par héritage,
à honnestes personnes Françoys Foucquet marchand drappier chaussetier demourant en ladite paroisse de Saint Pierre d’Angers et à Perrine sa femme, ad ce présente, qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à son dit frère à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peut compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et au-dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu qu’ls soient situés et assis
lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié
et vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son dit propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achapteurs et leurs hoirs etc les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout et tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à son dit frère compètent et appartiennent et qui leur est escheu et advenu à c ause de ladite succession dudit feu Pierre Letort en la paroisse de Bouchemaine, en quelque lieu que ce soit
à la charge desdits achacteurs leurs hoirs de payer les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdites choses sont tenues
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tournois paiée et baillée et nombrée content en notre présence et à veue de nous par lesdits achapteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en or et autre monnaie, dont il s’en est tenu et tient content et bien payé et en a quicté et par ces présentes quicte lesdits achapteurs leurs hoirs erc
et a esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dict lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligés faire lier et obliger ledit Sapre Rouillard au contenu de ces présentes et icelles faire avoir agréables et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de rattification auxdits achapteurs ou ayans leur cause, dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise appliquée en cas de défaut auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
et a esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc aux dommages desdits achacteurs et leurs hoirs aux amendes etc obligent lesdits vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honneste personnes maistre Pierre Dugrat marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchand tous demeurant à Angers tesmoinfs
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs

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André Chevalier, huissier à cheval, vend à perte les obligations pourries de sa mère, Saint-Jean-des-Mauvrets 1607

Je suis sincèrement désolée de mon vocaublaire « pourri », mais si j’ai bien entendu et lu tout ce qu’on nous a raconté sur la crise depuis plus d’un an, j’ai entendu que les banques américaines, entre autres, avaient beaucoup d’actifs pourris..
Je voudrais aussi souligner ici malicieusement que le vendeur à perte, car il y a une perte de près de 50 % du capital initial est pourtant « huissier à cheval », donc bien placé pour connaître les recouvrements difficiles !

Mais, pour faire plus sérieux ici, voyez que la case CATEGORIES à droite de ce blog, est en train de devenir bien plus performante depuis que j’ai entrepris d’aligner le plan sur celui de l’Université, afin de faciliter le travail des chercheurs. Et, entre autres, vous avez dans FINANCES, la sous-catégorie CESSION DE RENTES.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me André Chevalier huissier à cheval au Chastelet de Paris demeurant en ceste ville paroisse st Pierre

    il ne devait pas être souvent au Châtelet de Paris ! serait-ce un office honorifique, ou un service quelques mois par an ? merci de vos lumières !

au nom et comme procureur soy faisant fort de honneste femme Radegonde Tallandeau sa mère, veufve en dernières nopces de défunt Jehan Paulmier tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants dudit défunt et d’elle, à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en founir et bailler aux cy après nommés ou l’un des deux lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte et délaisse et transporte à Mathurin Rouillard batelier et François Martin cordeur demeurant au village de la Daguenière paroisse de St Jehan des Mauvrets à ce présents stipulants et acceptants la somme de 102 livres par une part restant à payer de la somme de 90 escuz en quoi défunt Guillaume Huguet vivant demeurant à la Daguenière estoit obligé vers ledit Paulmier par obligation passée par Trembler notaire soubz la cour du comté de Brissac le 25 mai 1588 et la somme de 90 livres par autre en quoi ledit défunt Huguet et Olivier Oger estoitent solidairement obligés vers ladite Tallandeau par obligation passée soubz la cour royale de Beaufort par devant Lecomte noraire le 5 février 1596, et par défaut du paiement desquelles sa mère ladite Tallandeau auroit fait appeler Pierre Durou demeurant audit lieu de la Daguenière en demande d’instruction laquelle recognaissance auroit poursuivi ledit Durou en déguerpissement d’une maison par ledit Durou acquise dudit Huguet et de défunt Guillaume Martin par contrat passé soubz la cour du palais d’Angers par Ernoul notaire le 20 mai 1597

    lors d’une vente, si le bien est hypothéqué, l’acquéreur peut être poursuivi, et c’est ce qui se passe ici

et en laquelle poursuite seroit intervenu jugement au présidial d’Angers le 7 avril 1601 en vertu duquel icelle Taillandeau poursuit ledit Durou en déguerpissement desdites choses
pour par lesdits Rouillard et Martin s’en faire payer desdites sommes de 102 livres par une part et 90 livres par aultre, intérests et despens, et en faire à leurs despens périls et fortunes telle poursuite qu’ils verront bon estre à l’encontre des veufves et héritiers ou bien tenants desdits défunts Huguet et Oger, tout ainsi que ladite Taillandeau eust fait ou peu faire auparavant ces présentes mesmes de continuer l’instance contre ledit Durou audit déguerpissement si bon leur semble
et pour cest effet ledit Chevalier audit nom les a mis et subrogés met et subroge en tels et chacuns les droits noms raisons et actions qui compétoient à ladite Taillandeau esdits noms par le moyen desdites obligations et joint de cognoissance et interruption sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après et pour tout garantage ledit Chevalier à présentement baillé auxdits Rouillard et Martin les grosses desdites deux obligations, copies du contrat dudit Durou, extrait du jugement et cognoissance et interruption et adjournement à luy faite en demande de déguerpissement le 23 février dernier que lesdits Rouillard et Martin ont prinses et acceptées pour tout garantage
ledit Chevalier esdits noms a assuré lesdites sommes de 102 livres par une part et 90 livres par autre estre justement venu de reste du contenu esdites obligations
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 100 livres payée et baillée manuellement contant par lesdits Roullard et Martin audit Chevalier audit nom qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu comptant etc et en quite lesdits Rouillard et Martin lesquels ont déclaré avoir ce jourd’huy emprunté ladite somme de honneste homme Me Pierre Martin demeurant à St Saturnin sur Loir,

    donc, Chevalier cèdde à perte les obligations de sa mère, et pour qu’il ait accepté une telle perte et une telle cession, car il y avait 192 livers à percevoir plus les intérêts et despens, et il vend seulement 100 livres, c’est que les créanciers sont probablement insolvables en partie du moins

à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc
fait et passé à notre tabler en présence de Me Fleury Richeu et Hierosme Genoil praticiens à Angers
ledit Rouillard a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater la belle signature de Martin le cordeur

Le cordeur, aussi nommé cordeleur, mesure la terre à la corde (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
Je pense qu’ici il s’agit d’un arpenteur car avec une telle signature il s’agit de quelqu’un de cultivé et par d’un ouvrier. Si je précise ceci, c’est que le même dictionnaire donne aussi la cordeuse, femme qui rempaille les chaises, et que vous pourriez être tentés d’y voir un rempailleur, ce qui n’est pas possible avec une telle signature.

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