Déclaration de grossesse d’Anne Roullin : Le Bourg d’Iré 1790

En 1790 un notaire est encore notaire royal et pas encore notaire public, les femmes enceintes non mariées doivent encore déclarer leur grossesse, et mieux il lui recommande de faire attention à son fruit. Quel joli terme pour désigner la grossesse, terme bien oublié de nos jours, si ce n’est dans les prières des catholiques où nous disons « et que le fruit de vos entrailles soit béni »

FRUIT, subst. masc. http://zeus.atilf.fr/dmf/

 

Au propre

« Production d’une plante qui succède à la fleur« 

P. ext. « Tout ce que l’on récolte pour l’alimentation« 

P. anal.

« Enfant considéré comme produit de sa mère« 

En partic.

Au fig.

« Bénéfice, profit« 

« Résultat positif, réel ou attendu, effet de qqc. (en partic. d’une activité)« 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

     Le 5 mai 1790 avant midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire royal en Anjou résidant à Segré, fut présente Anne Roullin veuve de Jean Levrot demeurant au village de Pommeray paroisse du Bourg d’Iré, laquelle pour satisfaire aux édits, arrêtés et déclarations de sa Majesté, a déclaré être enceinte d’environ 6 mois des œuvres de Julien Manceau cordonnier demeurant au bourg du Bourg d’Iré qui la recherche en mariage depuis environ 2 ans et avec lequel elle a eu commerce charnel tant par la faiblesse de son sexe que par les promessses réitérées qu’il lui a faites, à laquelle présente déclaration ladite veuve Levrot nous a requis le présent acte que lui avons décerné pour lui faire valoir ce que de raison, après toutefois lui avoir recommander de sa comporter de manière qu’il n’arrive aucun accident à son fruit dont etc fait et passé en notre étude en présence de Joseph Félix Furet perruquier et Jacques Parquier sergier demeurant audit Segré témoins. »

Marc de La Faucille seigneur de Saint Aubin paye en numéraire les 3 poêlées de vin qu’il doit chaque année au prieuré de la Jaillette : Louvaines 1673

Cet acte sous seing privé est un accord avec le fermier du prieuré, alors Louis Roullin, pour payer en numéraire les 3 busses de vin qu’il doit chaque année au prieuré.
La poêlée est bien entendu le contenu d’une poêle. Mais le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) indique bien que la poêle est alors équivalent au terme chaudron. Il faut donc se méfier du sens du mot poêle, qui est plus que plat de nos jours. La mienne n’a que quelques mm de bord.
Cette rente en nature tient très probablement au fait que Marc de La Faucille possède une terre qui relève du prieuré de la Jaillette, certainement depuis longtemps, car il est plus que rare de rencontrer les rentes en nature exprimées en vin, tout au moins au nord de la Loire. J’ignore au sud de la Loire, n’y ayant pas personnellement fait de recherches.

J’ai déjà sur mon blog plusieurs actes concernant la famille de la Faucille, dont probablement intéressant pour le prieuré de la Jaillette
Renée de La Faucille a beaucoup de mal à faire la foi et hommage au seigneur de Louvaines, 1607

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1673, bail et traité sous seing privé, tous signez en double soubz nos seigns Marc de la Faucille seigneur de Saint Aubin demeurant aux Landes d’une part, et Louis Roullin fermier du prieuré de la Jaillette d’autre part, confessent avoir aujourd’huy fait le marché et convention qui ensuict, c’est à scavoir que moy Roullin ay baillé audit seigneur de saint Aucbin à tiltre de rente par an, pendant le temps de 9 années qui ont commencé dès le jour et feste de Noël que l’on disoict 1671 et à finir à pareil jour, scavoir est 3 poillées de vin revenant à 3 busses deues chacun an par ledit seigneur de Saint Aubin audit prieuré de la Jaillette, à la charge de moy de La Faucille dict Sainct Aubin d’en payer chacun an au cours des vendanges la somme de 24 livres tournois de rente dont le premier terme est escheu dès les vandanges dernières et à continuer, et accordé entre nous qu’en cas que ledit seigneur de Sainct Aubin payast davantage de vin le présent escript demeurera nul de part et d’autre. Fait soubz nos seings le 10 janvier 1673 sans préjudice par moy Roullin à l’année eschue aux cours des vandanges dernières et de l’année courante