Second contrat de mariage de Roberde Leconte, cette fois avec Guillaume Renouf : Angers 1525

Je suppose que Roberde Leconte est mineure, car sa mère semble traiter le douaire de son premier mariage, qui n’a pas duré un an avant qu’il meurt. Chose curieuse, la mère doit donc un an après un premier avancement de droit successif, en verser encore un à sa fille, mais en échange sa fille lui laisse le soin de recouvrer ses droits de douaire !!!

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 20 janvier 1525 n.s.) (Nicolas Huot notaire Angers) Comme Roberde fille de feu honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte en son vivant licencié en loix sieur d’Auvigne et de Jehanne Lenfant sa veufve, avoit esté conjointe par mariage avecques François Ruillé, auquel mariage faisant eust ladite Lenfant donné en don de nopces à ladite Roberde sa fille la somme de 700 livres tz, esquels 700 livres estoit ledit Ruillé tenu à mettre et emploier en acquest la somme de 500 livres tz, qui seroit réputé le propre héritage de ladite Roberde, et le surplus montant 200 livres tz ils demeureront pour meuble commun. Lequel Ruillé seroit depuis allé de vie à trespas auparavant communauté de biens eust esté acquise entre luy et ladite Roberde, laquelle a esté fondée d’avoir douaire sur les héritages dudit Ruillé ; pour lequel douaire a depuis icelle Roberde pacifié avec les héritiers dudit feu Ruillé à la somme de 400 livres tz à une fois payée, et depuis en traictant parlant et accordant le mariage estre fait consomme et accompli entre honorable homme et saige maistre (f°2) Guillaume Renouf docteur en médecine d’une part et ladite Roberde fille dudit feu Leconte et de ladite Jehanne Lenfant d’autre part, eust esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuit, pour ce en notre cour royale à Angers etc presonnellement establiz lesdites parties savoir est ledit maistre Guillaume Renouf d’une part, et Jehanne Lenfant veufve dudit feu maistre Guillaume Leconte d’autre part, aussi ladite Roberde fille dudit feu Leconte et de ladite Jehanne Lenfant, veufve dudit feu Ruillé, soubzmectant etc confesse avoir fait les accords pactions et conventions en faveur du mariage futur entre lesdits Renouf et Roberde qui autrement n’eust esté fait tels que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Jehanne Lenfant a promis doibt et demeure tenue et par ces présentes promet rendre auxdits futurs espoux dedans le jour des espousailles d’eux deux la somme de 500 livres tz, oultre du jourd’huy ladite Lenfant a baillé et par ces présentes baille auxdits futurs espoux en faveur dudit mariage et en avancement de droit successif les maisons et jardrins demourans en la paroisse de st Augustin lez Angers, et tout ainsi qu’il se poursuit (f°3) et comporte ; ensemble deux pièces de terre, l’une appellée Laubespin contenant 2 à 3 journaux de terre ou environ, et l’autre pièce de terre contenant de 6 à 7 journaux de terre ou environ près et joignant les jardrins et vignes dudit lieu ; ensemble 8 quartiers de vigne situés au grand cloux de Morua avecques le fié censif prouffits revenuz et esmolumens dudit lieu et fief de Moruz, sauf l’usage de ladite Lenfant à faire pressourer la vendange de ses autres vignes au pressouer dudit Moruz ; est ce fait pour en jouyr par lesdits futurs espoux leurs hoirs et aians cause comme de chose à eulx donnée en mariage et en avancement d’hoirie en faveur et contemplation de ladite Roberde ; et moyennant ce que dessus ladite Roberde quite cèdé délaisse et transporte à ladite Jehanne Lenfant sa mère tous les droits noms raisons et actions qu’elle a est peult avoir contre les héritiers dudit feu François Ruillé tant pour raison de ladite somme de 700 livres tz pour son dot et don des premières nopces (f°4) que pour lesdites 400 livres tz pour la composition du douaire et sans ce que ladite Roberde soit tenue porter aulcun garantage envers ladite Jehanne Lenfant sa mère fors que de son fait et coulpe ; laquelle Roberde est demourée et demoure quicte vers ladite Jehanne sa mère etc de ladite somme de 700 livres tz à elle donnée en ses dites premières nopces comme dit est ; o grâce et faculté donnée par lesdits Renouf et Roberde à ladite Jehanne à ses hoirs, et icelle grâce retenu epar ladite Lenfant, de resmerer et retirer ledit lieu de Moruz et choses héritaux dessus dites par elle baillées en avancement d’oyre en leur paiant et reffondant dedans d’uy en 9 ans prochainement venant la somme de 600 livres tz, laquelle rescousse ainsi faite ledit Renouf sera tenu convertir et emploier la somme de 500 livres tz en acquest qui sera réputé le propre héritage de ladite Roberde, et en cas de default a ledit Renouf constitué et constitue à ladite Roberde à ses hoirs la somme de 30 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens présents et avenir et à defaut de ses immeubles et choses héritaulx (f°5) ladite Roberde les … de ses biens meubles à ladite raison : o puissance de recourcer et rémérer ladite rente par ledit Renouf ses hoirs etc en payant et refondant à ladire Roberde à ses hoirs etc ladite somme de 500 livres tz 3 ans après le mariage d’eux deux dissolu ; et moyennant ce que dessus lesdits Renouf et Roberde s’entre sont promis et accordé l’un l’autre eux prendre et avoir par mariage toutefois et quant que Dieu et sainte église si accorderont ; auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Jehanne à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérable et circonspecte personne missire Jehan Champion docteur en médecine, noble homme maistre Nicolas Lenfant sieur de Louzil, honorables hommes et saiges maistres René Chevreul licencié ès droits sieur d’Ardaine et René Juffé licencié en loix sieur de la Boisardière (f°6) et vénérable et discret maistre Jehan Belot prêtre curé de Savigné tous demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison de ladite Jehanne Lenfant

Julien Chassebeuf baille à ferme la prestimonie desservie à Ruillé à Adrien Du Moulinet, 1549

bien entendu, ainsi que nous le voyons ensemble ici sur ce blog, beaucoup de prêtres vivaient à Angers, même s’ils possédaient des bénéfices ecclésiastiques loin d’Angers. Donc, c’est le cas ici, Chassebeuf vit à Angers.
Mais, le preneur du bail est toujours un prêtre résidant sur place, et qui, entre autres, assurera le service divin, tout en récoltant les fruits des lieux affermés.
Or, ici, le preneur demeure aussi à Angers, et je me suis demandée s’il ne sous-baillait pas ensuite à un prêtre local, car sinon ce bail est incompréhensible.
A moins qu’Adrien Du Moulinet, le preneur, ait eu l’intention de quitter Angers pour se retirer à Ruilé.

Je descends d’une Marguerite Du Moulinet, et je m’efforce de comprendre tous les Du Moulinet anciens que l’on peut rencontrer dans les actes notariés, dans l’espoir de la relier un jour.

    Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1549 en la cour royale à Angers en droit etc (Herault notaire royal Angers) personnellement estably Me Jullien Chassebeuf prêtre demeurant audit Angers pourveu de la prestymonie ou stipende fondée par deffunt Guillaume Chassebeuf en son vivant sieur du Marays en la paroisse de Ruillé en Anjou desservye en l’église dudit Ruillé, de laquelle prestymonye ou stipende dépend le lieu de la Jouberdière sis en la paroisse de Villiers Charlemagne et ung quartier et demy de vigne ou environ dépendant de ladite stipende ou prestymonye sis es cloux de Chauffault et les Coustures dite paroisse de Ruillé, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy baillé et par ces présentes baille
à vénérable et discret Me Adrian du Moulynet prêtre chappelain de la viscairie desservye en l’église monsieur saint Maurille dudit Angers présent qui a prins de luy à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 9 ans et cueillettes entières et parfaites commenczans à la Toussaints prochaine et finissans lesdits 9 abs à pareil jour iceulx révolus
lesdits lieux de la Jouberdière quartier et demy de vigne cy dessus mentionnés avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tous autres droits fruits profitz revenus et esmolumens qui en sont et déppendent sans aulcune chose d’icelle stipende ou prestymonie en retenir ne réserver par ledit bailleur ses successeurs et ayans cause, pour d’icelles choses baillées fruits revenus esmolumens appartenances et dépendances d’icelles jouyr par ledit preneur ses hoirs comme de chose baillée à ferme et d’icelles user comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
à la charge oultre dudit preneur ses hoirs de faire ou faire faire dire et célébrer par chacuns ans de ladite ferme une messe par chacune sepmaine pour le service et par raison desdites choses baillées prestymonye ou stipende et de poyer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses, dont il demeure en acquite vers ledit bailleur,
entretenir les choses baillées en l’estat et réparation qu’elles sont de présent et les y rendre à la fin de ladite ferme
et oultre de poyer et bailler par chacuns ans ladite ferme durant par ledit Du Moulinet ses hoirs audit bailleur ses hoirs la somme de 7 livres tz au terme de Toussaints le premier payement commenczant à la Toussaints prochaine en ung an que l’on dira 1550 et ainsi continuer de terme en terme chacuns ans de ladite ferme
dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc et les choses baillées garantir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et les biens dudit preneur à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit preneur par davant nous Michel Heralt notaire royal en présence de Me Jehan Ynayn prêtre soubzsecretrain de saint Pierre dudit Angers et sire Pierre Cousyn marchand demeurant en la paroisse saint Maurille dudit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages définitifs entre les 5 enfants de Gervais Chesnais et Ambroise Lemasson, Fromentières 1641

Un premier partage a été fait devant Girard notaire à Château-Gontier, mais il est contesté, et ici, nous avons le partage final, après transactions et divers conseils.
Ambroise Lemasson est toujours vivante, mais elle a fait démission d’une partie de ses biens, sans doute de son usufruit, ne conservant que quelques biens propres, en particulier la maison où elle vit.
L’un des 5 enfants, Gervais, qui est ici absent, a touché plus que ce que lui donne droit le 1/5 de l’estimation des biens. Il est probable que ce soit pour l’achat d’un office, qui dépasse le montant de sa part d’héritage.
On refait donc les partages, avec tous les rapports, tels que dot etc… et Coueffé, le notaire d’Angers, procède méticuleusement au denier près, alors que les biens sont de plus de 30 000 livres ! Mais les bons comptes font les bons frères et soeur…

Jean Cevillé leur a consacré un passage dans son livre de raison, livre qui est entièrement retranscrit et mis sur mon site. En effet, comme vous le verrez ci-dessous, l’une des filles Chesnais avait épousé René Cevillé. Ce partage néanmoins n’était pas encore sur mon site, même si cette famille y était déjà.

Le patrimoine de Gervais Chesnais était constitué de plusieurs métairies et closeries à Fromentières et environs, de 2 maisons, dont l’hôtellerie de la Fleur de Lys à Laval rue du Pont de Mayenne, et de plusieurs rentes. Au passage vous allez découvrir qu’une maison au bourg de Fromentières vaut 200 livres mais l’hôtellerie de la Fleur de Lys à Laval 800 livres, ce qui d’ailleurs n’en fait pas une grande hôtellerie.

Fromentières - collection particulère, reproduction interdite
Fromentières - collection particulère, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 8 huillet 1641 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me Pierre Chesnaye prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, tant en son nom que comme ayant les droits de défunt Me René Cevillé et Guyonne Chesnaye sa femme par acte en forme de renonciation passé par défunt Martin vivant notaire de ceste cour le 3 mai 1638, Me Pierre Godier advocat au siège présidial de ceste ville et Jehanne Chesnaye sa femme, ès qualité qu’il procède, et en tant que besoing sera autorisé dudit Goddier son mari par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tertre, et René Chesnaye sieur du Plessis demeurant à Château-Gontier, tous lesdits les Chesnayes héritiers chacunpour une cinquième partie de défunt Gervaise Chesnaye vivant sieur de Champfleury et par demission de Ambroise Lemasson leur père et mère, lesquels sur les procès et différents qui estoient intentés ou à naistre entre eux savoir
de la part dudit René Chesnaye afin de conservation dudit acte de partages,
de la part dudit Me Pierre Chesnaye de la transaction faite pour raison de leurs droits et actions des successions et démission de leurs dits père et mère à leur regard, et que en conséquence d’icelle il luy feust fait partage des biens immeubles demeurés desdites succession et démisson,
de la part dudit Goddier et sa femme aussi afin que leur feust fait partage des dits biens nonobstant l’acte de prétendu raplacement fait par devant Girard notaire à Château-Gontier le 24 mars audit an 1638 et sentence de contumace donnée au dit siège présidial le 16 juin 1640, pour n’estre ledit raplacement équivalent et ne l’avoir accepté, aussy qu’il y avoit contre-lettre par entre eux démontrant ledit raplacement à conséquence
par l’advis de leurs parents et amis ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir qu’au moyen de ce que le total desdits immeubles demeurés de la succession et démission reviennent seulement à la somme de 22 307 livres suivant l’appréciation qui en auroit esté faite par défunt René Bruneau vivant sieur de la Ducherye et François Juffé sieur de la Mare expédiéspar devant monsieur le lieutenant général au siège royal de Château-Gontier par appointement du 11 février 1638, et les rapports deubz paroisse rledit Cevillé et sa femme 3 263 livres 5 deniers et par ledit Goddier et sa femme 2 770 livres 2 deniers, le tout faisant ensemble 28 587 livres 7 deniers,
sur quoi doibt estre desduit 612 livres deues audit Me Pierre Chesnaye pour les sommes à luy promises par son contrat de mariage qui ne luy auroient esté payées, et encores la somme de 488 livres pour les frais de 24 livres 5 sols de rente due chacun an sur le lieu et closerie de la Roullière qui auroit esté apprétié à la somme de 1 950 livres sans consédération de ladite rente,
de sorte que de ladite somme de 28 587 livres 7 deniers ne reste plus que 27 483 livres 7 sols 7 deniers
et que Gervais Chesnaye leur aisné est rapportable auxdites succession et démission de la somme de 7 570 livres 4 sols 3 deniers qui est beaucoup plus qu’il n’est fondé ès dits biens, sans comprendre plusieurs autres debtes qu’il doibt auxdites succession et démission
ils sont d’accord de partager de quart à quart ladite somme de 27 483 livres 7 sols 7 deniers suivant le consentement qu’en auroit fait iceluy Gervais Chesnaye et Marguerite Garnier sa femme mentionné aux actes passés par ledit Girard
chacun quart revenant à 6 870 livres 7 sols 10 deniers
et procédant aux partages est demeuré et demeure audit René Gervais pour son lot et quatrième partie, le lieu et mestairie de la Rivière Corneste situé en la paroisse de Congrier, le lieu et closerie du Plessis de Gennes avecq le fief qui en dépend situé en la paroisse de Gennes, le tout près Château-Gontier, bestiaux et sempances qui sont sur chacun desdits lieux, appréciés savoir ledit lieu de la Rivière 3 020 livres et ledit lieu du Plessis 1 000 livres, plus la somme de 2 746 livres 6 sols 9 deniers à prendre sur ledit Me Pierre Chesnaye et 104 livres 10 sols 4 deniers à prendre sur lesdits Goddier et femme de retour de leurs lots cy après payables dans 8 jours prochainement venant
audit Goddier et sa femme est demeuré et demeure le lieu et closerie du Couldraye situé en la paroisse de Fourmantières avecq le fief qui en dépend, le lieu et closerie de la Raullière paroisse de Villiers Charlemagne avecq la rente de bled qui y est deue par plusieurs farescheurs, bestiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux, plus la somme de 40 livres de rente foncière due chacun an sur une maison située soubz le château de Laval, lesdites choses renvenant savoir ledit lieu du Couldray 2 000 livres, ledit lieu de la Raullière 1 465 livres et ladite rente de 40 livres à 800 livres, le tout revenant à 4 265 livres qui fait avecq lesdits 2 710 livres 7 sols 2 deniers, 6 975 livres 7 sols 2 deniers, à la charge de payer lesdites 24 livres 5 sols de rente due sur ledit lieu de la Raullière et de rapporter audit René Chesnaye lesdits 104 livres 10 sols 4 deniers dans ledit temps de 8 jours prochains
et audit Me Pierre Chesnaye esdit nom est demeuré et demeure le lieu et closerie de Champfleury situé en ladite paroisse de Fourmantière y compris 12 quartiers de vigne ou environ en dépendant, et comme Chamoiseau closier les exploite à présent, avecq les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, le tout apprécié à 3 300 livres, avec les closeries de la Freuslonnière et la Jaillère situés au village de Beauschesne mesme paroisse de Fourmantière avec les bestiaux et sepmances qui en dépendent, le tout apprécié à 2 400 livres, item une maison situé au village du Bouleau proche du bourg dudit Fourmentières avec les jardins qui en dépendent appréciés à 200 livres, item une maison et jardins appellée le Pavillon au bas du bourg dudit Fourmantières appréciée à 200 livres, item la rente foncière de 65 livres deue par Houdu sur ung logis situé en la rue de la Rivière de Laval, apprétié 1 205 livres, item ung bois taillis appellé Pupière contenant 4 journaux ou environ situé en la paroisse de Villiers Charlemagne apprécié 300 livres, item le logis grange et jardin et appartenances de Aubepins jardin de la Bourdinière situés audit bourg de Fourmentières, item la rente foncière de 9 livres due chacun an par Jehan Rouger à cause de certains héritages situés au village de la Benetouse dite paroisse de Villiers apprécié à 180 lives, itme la rente foncière de 52 sols due par la veuve Morel à cause de certains héritages estimée 52 livres, item la rente de 4 livres due par Michel Talin au lieu du sieur Debrée à cause de certains héritages estimée à 80 livres, item les deux lieux et closeries de Blanchardière situés en la paroisse de Ruillé en Anjou, avec la terre pré et jardin qui en dépendent, situés au village Leardière et Espinard vignes sepmances et bestiaux qui en dépendent estimés à 1 420 livres, item le lieu et mestairie de Lesembauldière dite paroisse de Ruillé sepmances et bestiaux qui en dépendent prisée 2 900 livres, item la rente foncière de 40 livres due par Robert Guibert sur une maison où pend pour enseigne la Fleur de Lys située au faubourg du Pont de Mayenne à Laval estimée à 800 livres, le tout revenant à 13 137 livres qui fait avec lesdits 3 563 livres 5 deniers de rapport dus pa ladite Guyonne Chesnaye 17 100 livres 5 deniers sur quoi desduire lesdites 612 livres à luy deubs pour lesdits intérests de sondit contrat de mariage reste 7 428 livres
à la charge de rapporter audit René Chesnaye la somme de 2 746 lives 6 sols 9 deniers dans ledit temps de 8 jouts prochains
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances qui appartenaient à leur père et mère, lesquelels choses ils ont respectivement acceptées pour leur dit partage pour eux leurs hoirs, en jouir et disposer à l’advenir ainsy qu’ils verront estre à faire, et à ceste fin promettent se les garantir les ungs aux autres suivant la coustume, à la charge d’en payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux qui estoient deubz
et de laisser jouir ladite Lemasson pendant sa vye des choses qu’elle s’est réservées par sa démission sauf à s’en faire raison de ladite jouissance à raison du sol la livre du prix auquel elles ont esté estimées par ladite appréciation
et au moyen des présenes demeurent respectivement esgalés et partagés sans préjudice de leurs autres droits actions et prétentions tant pour raison desdites succession et démission que autres affaires comme aussi ladite transaction demeure nuelle et sans effet en ce retard des droits de partages et hérédité des dits Me Pierre et René les Chesnayes par entre eux, promettant lesdits Goddier et femme, et ladite Guyonne Chesnaye veuve dudit Delaillé ne contrevenir à ces présentes ains les luy faire ratiffier et en fournir auxdits Me Pierre et René les Chesnayes ratiffication vallables dans 15 jours prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant ets dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Jehan Raveneau et René Denyon demeurant audit lieu tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.