Bail à ferme du Bois aux Moines, Saint-Fort 1549

Il s’agit d’un bail à ferme manifestement à l’exploirant direct, et si ce n’est pas un bail à moitié, comme pour la plupart des baux aux exploitants, c’est que le bailleur demeure trop loin, à Angers.
Le bailleur est en fait l’époux de Louise Delahaye, et c’est un bien de son épouse, car le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot donne les Delahaye propriétaires. Mais l’abbé Angot, toujours si exact, donne « Charles de Vaugne ou de Bougne », et vous avouerez qu’il est rare et même très rare qu’il se trompe, si toutefois même il s’est un jour trompé, tant il est fiable. Alors je pense que ma lecture DE BOUGUE pourrait aussi bien être DE BOUGNE mais les U et es N sont formés avec un creux qui ressemble au U et on est dans le dilemne. Aussi en mot-clef (tag) j’ai mis les deux orthographes de ce nom. Et, comme nous avons l’habitude ici du notaire HUOT, il ne fait hélas pas signer, de sorte que nous n’avons pas la signature de ce de Bougne aliàs de Bougue.
Mais j’ai reçu en 2015 confirmation par un historien MALCOM que le nom du libraire est CHARLES DE BOUGNE.

Comme vous avez pu suivre ici, au fil de mon blog, les baux ne se ressemblent pas tout à fait, et chacun nous apporte quelques détails personnels.
Ici, il y a une lande, que les propriétaires tentent manifestement de transformer en chênaie, car ils demandent au preneur de planter chaque année 20 chênes dans cette lande.
Les propriétaires songent à venir sur le lieu 2 jours et 2 nuits par an se se réservent dont d’être nourris logés et bien traités par le preneur.
Enfin, je vous ai mis un passage de poires et pommes car ces fruits semblent porter une qualification que je n’ai pas comprise, alors sans doute aurez-vous quelques lumières.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1548 (avant Pâques donc le 2 janvier 1549 n.s.) en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honorable homme sire Charles de Bougne marchand demourant à Angers et honneste femme Loyse Delahaye sa femme laquelle ledit de Bougne a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles d’une part
et Jehan Margerye laboureur demourant au lieu du Boys au Moyne en la paroisse de St Fort près Château-Gontier tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Guillemyne Gasnyer sa femme d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent c’est à savoir ledit de Bougne et sadite femme avoir baill et par ces présentes baillent à tiltre de ferme et non autrement audit Marguerye qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement tant pour luy que pour sadite femme du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à neuf ans et neuf cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites neuf années et neuf cueillettes finies et révolues
ledit lieu domaine mestairye et appartenances du Boys au Moyne en ladite paroisse de Saint Fort ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit preneur l’a par cy davant tenu et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver d’iceluy lieu et sesdites appartenances
jouyr par ledit preneur et sadite femme ladite ferme durant et en disposer comme de chose baillée à ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur esdits noms ses hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc par chacune desdites neuf années et neuf cueillettes la somme de 40 livres tz 20 livres de bon beurre empostées en bons pots 4 chappons 2 oyes grasses deux cens de lin et deux poix de chanvre le tout bon et marchand rendable et poyable par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs aux jours et festes du Sacre et Nouel par moityé le premier poyement commençant le jour et feste du Sacre que l’on dira en dabte l’an 1549 et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
sera tenu oultre ledit preneur esdits noms tenir et entrenir à ses coustz et mises les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme et les terres dudit lieu ensepmancées ainsi qu’elles seront ledit jour et feste de Toussaint prochainement venant, et du bestial pour la somme de 40 livres tz pour la part desdits bailleurs, à laquelle somme de 40 livres tournois a esté estimé et appricié entre lesdits partyes le bestial estant en iceluy lieu auxdits bailleurs appartenant, lequel bestial ledit preneur a confessé avoir en sa possession
et sera tenu oultre ledit preneur poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison dudit lieu
planter par chacun an ès appartenances d’iceluy lieu le nombre de 18 entures ès lieux les plus proufitables et moins endommageables que faire se pourra, avecques le nombre de 20 chesnes aussi par chacun an en la lande dépendant dudit lieu es endroits les plus convenables
et ne couppera ledit preneur aucuns boys marmantaulx ne fruictiers par pyé ne par hure sans le congé et permission desdits bailleurs
et ont lesdits bailleurs retenu et réservé à eulx les poyres de bon … et pommes de … qui croisteront et proviendront audit lieu ladite ferme durant lesquelles ledit preneur sera tenu amener et rendre par chacun en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs

    Merci de déchiffrer les poires et les pommes, car je suis totalement incompétente en agriculture.

et de deffrayer lesdits bailleurs une foys par chacun an par deux jours et deux nuits et les traiter honnestement
et a esté à ce présent honneste personne Jehan Bachelot drappier paroisse de Chemazé lequel estably et soubzmys en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes a pleny et caucionné et par ces présenes plenyst et caucionne ledit preneur vers lesdits bailleurs du poyment et continuation de ladite ferme et de faire et accomplir les charges contenues en icelles et en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué principal poyeur et débiteur pour ledit preneur vers lesdits bailleurs ce stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes et plege respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdits preneur et plege aux bénéfices de division et de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ledit plege à l’entrenement etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce René Alexandre libraire et Jehan Denyau chaussetier demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

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Bail à sous ferme des dîmes de Saint-Fort, Ménil et le Coudrais, 1621

relevant du prieuré de L’Esvière.
Le bail n’est que pour une année, ce qui est exceptionnel dans les baux, et atteste que le bail était auparavant à un autre qui a failli, et on lui aura résilié son bail un an avant la fin, car on entrevoit ceci à mi mots au fil de l’acte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 décembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chauvelière fermier des temporel fruits et revenus du prieuré de Lesvière lès Angers y demeurant de par vénérable et discret messire Bissonnet prêtre se disant prieur dudit prieuré d’une part
et honneste homme Jehan Cormier marchand demeurant à Château-Gontier et Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ravard a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Cormier et Lemoteux à ce présents qui ont prins et accepté audit titre pour le temps et espace de une année qui commencera le 1er janvier prochain et finira le 31 décember que l’on dira 1622 inclus
scavoir est les dixmes de bled et autres prémisses qi se lèvent en paroisse de Ménil St Fort et Couldray près Château-Gontier dépendant dudit prieuré de Lesvière et que ledit sieur prieur a droit de prendre et lever esdites paroisses avecq la grange qi en dépend située au prieuré de Ménil où l’on a coustume retirer lesdites dixmes ainsi que les précédents prieurs et fermiers en ont jouy sans réservation aulcune
à la charge desdits preneurs d’en jouir et user comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire, sans rien desmolir
de de payer par lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses sy aulcuns sont deubz et en acquiter ledit bailleur
de tenir et entretenir par lesdits preneurs ladite grange et bastiment desdites dixmairies en tel estat et réparation q’uelles leur seront baillées et dont sera fait procès verbal et ce qu’il fauldra pour faire faire lesdites réparations lesdits preneurs seront tenus les payer et advancer en desduction de la ferme cy après suivant les marchés qui en seront faits ou fait faire par ledit bailleur dont lesdits preneurs retiront quittance des ouvriers saut toutefois audit bailleur à faire poursuite desdites réparations contre le précédent fermier (ici en interligne un mot illisible, qui pourrait ressembler à « Mondière », sous toutes réserves)
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en ceste ville en sa maison pour ladite année la somme de 700 livres tz payable par advance scavoir aux 1er janvier et Notre Dame Mi Août par moytié le premier payement commenczant le 1er janvier prochain et à continuer
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
auquel bail à ferme tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et à garantir par ledit bailleur comme son bail luy sera garanty et néanmoins demeure garand en son privé nom etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Manil ? Joseph Granger et Ollivier Doumouche demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Succession de Guyonne Eveillard entre les Taillebois et Saudreau, Saint-Fort 1607

Ces sous-partages sont bien plus intéressants qu’il n’y paraît. Outre le mérite de préciser quel bien va à qui, ce qui donne donc ensuite les origines de propriété et complètent en ce sens les ouvrages déjà parus, ils ont le mérite d’illuster le partage égalitaire, tellement égalitaire que chacun devait rapporter ce qu’il avait touché du vivant des parents décédés, comme la dot le trousseau etc…
Or, ici, deux des enfants, à savoir Claude Taillebois chanoine, et sa soeur Charlotte, ne sont pas mariés, donc leurs droits lors de ces partages sont égalés à ceux des autres, qui perdent ainsi leur avancement de droit successif en le remettant dans la succession pour égaliser entre tous les héritiers.

J’attire également votre attention sur les lieux où sont situés les biens, qui sont toujours la piste des ascendants, qui y ont probablement vécus, etc… Ces partages sont donc à ce titre aussi toujours intéressants, comme piste de recherche ultérieure. Quoiqu’avec tout ce que je vous trouve et restranscrit ici, on est déjà très haut dans ce qui peut être prouvé et vérifié !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 septembre 1607 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis noble et discret Me Claude Taillebois prêtre chanoine en l’église d’Angers, Anne Taillebois sa sœur demeurant en la cité d’Angers d’une part,
et honneste femme Charlotte Saudreau veufve de défunt Charles Delouzier vivant sieur de l’Homeau demeurant à Saint Fort près Château-Gontier d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectigement ont sur les procès et différents qui pourroient intervenir entre eulx des partages des biens immeubles des successions de défunte Guyonne Eveillard leur mère acquets faits pendant la communaulté et mariage d’entre elle et défunt Me Jehan Taillebois vivant sieur de Tivettes père desdits les Tailebois, et encores de la succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers sur le rapport de la somme de 2 000 livres tz trousseau et habits de nopces que ladite Charlotte Saudreau a eu en advancement de droits successifs, avoir de leur bon gré et libre volonté sans contrainte fait les paction accord et transaction qui s’ensuit c’est à scavoir que pour tous les droits de partages parts et portions héréditaires qui à ladite Charlotte Saudreau compètent et appartiennent peult compéter et appartenir des biens demeurés du décès de ladite Guyonne Eveillard tant de son propre que acquests faits entre elle et ledit Taillebois et dudit défunt Me Jacques Eveillard, tant meubles qu’immeubles debtes droits et actions quelque part qu’ils soient situés et assis et généralement pour tous ce qu’elles pouroient prétendre et demander à cause desdites successions, attendu l’accord fait le jour d’hier esdits noms avec Marie Saudreau leur sœur,
est et demeure à ladite Charlotte Saudreau le lieu et mestairie de la Chesnaye situé en la paroisse de l’Hostellerie de Flée, comme il se poursuit et comporte avecques les bestiaulx sepmances qui en dépendent
et la maison jardins prés terres et vignes située à Bazouges près Château-Gontier ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent comme elles demeurent en partage à ladite défunte Guyonne Eveillard des successions de ses père et mère fors la vigne de Linage eschue de la succession de défunt Michel Eveillard,
outre demeure à ladite Charlotte ce qu’elle peut compéter et appartenir auxdits les Taillebois en la mestairie de l’Espinay paroisse Saint Fort tant bled rentes aulx charges dixmes rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses que ladite Charlotte Saudreau paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé,
et outre ce que dessus ladite somme de 2 000 livres trousseau et habits par ladite Saudreau en advancement de droit successif et argent qu’elle a touché de meubles desdites successions qui luy demeurent pareillement
et outre à la charge desdits Me Claude et Anne les Taillebois eux et chacun d’eulx seul et pour le tout d’acquiter ladite Charlotte Saudreau de toutes debtes passives desdites successions de quelque nature et qualité qu’elles soient et puissent estre et pour quelque raison que ce soit, envers et contre tous tant en principal qu’arrérages et luy dournir dedans 5 ans copie des acquets et quittances desdites debtes le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests es présentes néanmoins etc

au moyen de ce qu’icelle Charlotte Saucreau a renoncé et renonce au profit desdits Taillebois à rien prétendre et demander du surplus de tous les biens meubles et immeubles debtes droits et actions desdites successions desquels les parties sont demeurés d’accord avoir bonne et parfaite cognoissance ensemble des debtes passives d’icelles successions, et à laquelle Saudreau iceulx Taillebois ont promis bailler les tites qu’ils ont concernant les choses à elle cy dessus demeurées en la jouissance desquelles elle ne pourra toutefois entrer que le jour et feste de Nouel prochain pendant lequel temps iceulx les Taillebois ont solidairement promis et promettent faire cesser toutes saisies apposées sur icelles et les rendre et faire paisible jouissance audit jour de Nouel à peine etc
et à ce fait y demeurent les choses qui leur reviennent desdits successiosn spécialement affectéeshypothéquées et obligées sauf auxdits les Taillebous à subdiviser ensemblement ainsi qu’ils verront bon estre demeurant lesdites parties respectivement quites l’une vers l’autre de tout ce qu’il eussent peu se faire demande l’une à l’autre pour raison d’icelles successions
ce qui a esté présentement stipulé et accepté convenu et accordé, aux pactions et accord et ce que dessus tenir etc garantir et lesdits les Taillebois les choses cy dessus de tous troubles hypothèques et empeschements et l’acquiter du tout en quoi elle pourroit estre tenue vers ladite Marie Saudreau par le moyen desdits partages et vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière pour raison du contrat de vendition à elle ce jour fait entre eux etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits Taillebois eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial ledits Taillebois aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Jehan Chesneau prêtre Pierre Ruellon demeurant paroisse St Martin d’Angers et Jehan Delouzier fils de ladite Charlotte Saudreau
ladite Saudreau a dit ne savoir signer

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le prénom Fort et les communes Saint-Fort : Dieu Fort

Poursuivant mes retranscriptions des registres paroissiaux du Louroux-Béconnais, je rencontre dans les années 1560 un Fort Lhermitte qui fait des enfants, et même ici, en 1562, il transmet son curieux prénom à Fort Girardière.

Le Louroux-Béconnais : « Le neufiesme jour dudit moys d’octobre l’an que dessus (1562) fut baptizé Fort filz de Jehan Gerardière et Perrine Templez sa femme parrains Fort Lermitte tet Pierre filz de deffunct Jehan Belou maraine Macée Esnault femme de Aulbin Vyollaie par Rolard »

Aucun saint de ce nom, mais écoutons plutôt ce que nous dit l’abbé Angot à l’article Saint-Fort, commune de l’arrondissement de Château-Gontier, dans son Dictionnaire de la Mayenne :

Saint-Fort : … L »église, dédiée à saint Évroul (fête le 15 juillet) et au Dieu-Fort (fête à la Trinité), se composait primitivement d’une nef relativement large et d’un choeur plus étroit, en rond-point, le tout d’époque romane, comme l’indique encore le cintre de l’arcade intermédiaire. Les fenêtres furent bouchées au Nord, refaîtes et un peu agrandies au midi au 14e siècle. Des chapelles latérales furent ouvertes plus tard aux côtés du choeur ; celle du Nord se prolongeant et ouvrant sur la nef, est ajourée d’une belle fenêtre de la Renaissance, font malheureusement le tympan en demi-rosace, caché par la voûte, ne se voit que du dehors. Les chapelles qui étaient autrefois sous les vocables de Saint-Simon et de Saint-Denis, ont maintenant des statues de saint Évroul (côté de l’épître) et du Dieu-Fort ayant en mains pour attributs un globe (ou un coeur) et une croix.

Je remarque que cette paroisse a changé de nom au milieu du 16e siècle, passant de Saint-Evroul à Saint-Fort. Or, c’est précisément à cette période que je rencontre le prénom Fort au Louroux-Béconnais. J’en conclue qu’il y a eu manifestement un intérêt et des prédications pour le Dieu Fort, à cette époque. Serait-ce lié aux troubles d’alors ? une réaction ?
Quoiqu’il en soit, nous chantons toujours le Dieu Fort :

    Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Étérnel, béni soit ton nom !

Ainsi les trois noms sous lesquels Dieu se révèle dans l’Ancien testament, sont : Élohim (ou Éloah et El), c’est-à-dire Dieu ; puis El-Shaddaï, le Dieu Fort Tout-puissant, et Jéhovah, l’Éternel.

    En savoir plus : sur le site des questions bibliques : Les noms sous lesquels Dieu se fait connaître dans sa parole

La ville de Saint-Fort en Mayenne n’a pas retenue l’explication de l’abbé Angot, et se réfère à un prétendu évêque, que je ne trouve nulle part dans les sources abondantes sur les saints (encyclopédie Migne). Celle de Saint-Fort-sur-Gironde ne mentionne par d’origine.

    Voir le site de la commune de Saint-Fort en Mayenne
    Voir le site de la commune de Saint-Fort-sur-Gironde

En conclusion, je pense que le patronyme Fort relève bien du nom de Dieu Fort, fête à la Trinité, fête mobile, qui était le 24 mai en 1562, et le 16 juin cette année 2009, en même temps que la fête des pères, plus récente.
La Trinité était autrefois une fête plus importante, songez à toutes les paroisses qui sont sous le vocable de la Trinité ! Tout comme Épiphanie, Noël, étaient des prénoms, Fort fut aussi un prénom, si ce n’est qu’on n’a pas été jusqu’à avoir la prétention de s’appeler Dieu, et on a conservé Fort.

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