Bail à sous ferme des dîmes de Saint-Fort, Ménil et le Coudrais, 1621

relevant du prieuré de L’Esvière.
Le bail n’est que pour une année, ce qui est exceptionnel dans les baux, et atteste que le bail était auparavant à un autre qui a failli, et on lui aura résilié son bail un an avant la fin, car on entrevoit ceci à mi mots au fil de l’acte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 décembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chauvelière fermier des temporel fruits et revenus du prieuré de Lesvière lès Angers y demeurant de par vénérable et discret messire Bissonnet prêtre se disant prieur dudit prieuré d’une part
et honneste homme Jehan Cormier marchand demeurant à Château-Gontier et Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ravard a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Cormier et Lemoteux à ce présents qui ont prins et accepté audit titre pour le temps et espace de une année qui commencera le 1er janvier prochain et finira le 31 décember que l’on dira 1622 inclus
scavoir est les dixmes de bled et autres prémisses qi se lèvent en paroisse de Ménil St Fort et Couldray près Château-Gontier dépendant dudit prieuré de Lesvière et que ledit sieur prieur a droit de prendre et lever esdites paroisses avecq la grange qi en dépend située au prieuré de Ménil où l’on a coustume retirer lesdites dixmes ainsi que les précédents prieurs et fermiers en ont jouy sans réservation aulcune
à la charge desdits preneurs d’en jouir et user comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire, sans rien desmolir
de de payer par lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses sy aulcuns sont deubz et en acquiter ledit bailleur
de tenir et entretenir par lesdits preneurs ladite grange et bastiment desdites dixmairies en tel estat et réparation q’uelles leur seront baillées et dont sera fait procès verbal et ce qu’il fauldra pour faire faire lesdites réparations lesdits preneurs seront tenus les payer et advancer en desduction de la ferme cy après suivant les marchés qui en seront faits ou fait faire par ledit bailleur dont lesdits preneurs retiront quittance des ouvriers saut toutefois audit bailleur à faire poursuite desdites réparations contre le précédent fermier (ici en interligne un mot illisible, qui pourrait ressembler à « Mondière », sous toutes réserves)
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en ceste ville en sa maison pour ladite année la somme de 700 livres tz payable par advance scavoir aux 1er janvier et Notre Dame Mi Août par moytié le premier payement commenczant le 1er janvier prochain et à continuer
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
auquel bail à ferme tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et à garantir par ledit bailleur comme son bail luy sera garanty et néanmoins demeure garand en son privé nom etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Manil ? Joseph Granger et Ollivier Doumouche demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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