Guillaume Forest marchand nautonnier à Angers vend un pré à Saint Jean des Mauvrets (49), 1522

Il y a tout juste 5 siècles !  Le transport fluvial est important, et ce jusqu’à l’arrivée du train, donc il y a beaucoup de nautoniers. Le nautonier est alors un patron qui ne se contente pas d’être un transporteur, comme c’est le cas de nos jours. Autrefois le nautonier était un véritable marchand qui achetait la marchandise, la transportait et la revendait. Et je vous l’accorde le terme « nautonnier » est du vieux français. Mais vous allez voir qu’il est bien dit « marchand nautonnier », donc c’est bien un marchand avant d’être un transporteur.
Le pré qu’il vend est situé à Saint-Jean-des-Mauvrets où je remonte mon ascendance GUILLOT mais je les remonte pas si haut dans le temps, seulement jusqu’en 1613.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription  :

Le 19 juillet 1522 en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Guillaume Forest marchand nautonnier demeurant en la paroisse de Lesvière lez Angers ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Jehan et Jehan et Mathurin les Cheroz enfants mineurs d’ans de deffunt Micheau Cherot et Marie Guerin sa femme leurs père et mère ladite Marie leur mère stipulant pour lesdits mineurs paroisse de Saint Jehan es Mauvretz qui a achacté pour lesdits mineurs et pour ceulx qui d’eulx auront cause la tierce partie par indivis de tout tel autre droit action part et portion que ledit vendeur avoit et pouvoit avoir en une ousche contenant 3 boisselées de terre ou environ avecques les fruitières et vollières estans en ladite ousche ses appartenances et dépendances assise en la paroisse de St Mathurin sur le Louere joignant d’un cousté à la terre de Laurens Angelus et d’autre cousté à la terre des Jubeaux aboutant d’un bout à la rivière de Loire la levée entre deux et d’autre bout (blanc), ou fye de Beaufort et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumez et ce pour tous debvoirs et charges quelconques ; transportant etc (f°2) et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tournois de laquelle somme ladite achactereses en a payé baillé et nombré contant en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 sols tz que ledit vendeur a euz prins et receuz en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et content et en a quité et quite ladite achacteresse stipulante susdite et le surplus de ladite somme qui sont 7 livres tz ladite achacteresse a promis doibt et sera tenue payer et bailler audit vendeur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérestz, et confesse ladite achacterresse que les deniers de ce présent achact est l’argent desdits mineurs et non des siens et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despends lettres vallables de ratiffication …

Nicolas de Casalis, Nantais, a épousé une angevine, et baille les biens de sa femme à ferme : Saint Jean des Mauvrets 1621

Le nom de la terre baillée à ferme est LE HAUT VERSILLé, et malgré mes recherches, je n’ai pu le trouver. Il semblerait que le nom ait disparu. (NON IL N’A PAS DISPARU, VOYEZ LE COMMENTAIRE CI-DESSOUS)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubzmis Nycollas de Cazary Me chirurgien demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicollas mary de Jehanne MAUSSION (ce que n’étais pas parvenue à déchiffrer mais qui se trouve sur les baptêmes de la paroisse Saint Nicolas à Nantes dans les années 1620, voir dans mes commentaires ci-dessous) d’une part, et René Serizier le jeune marchant demeurant Angers paroisse de Sainct Maurice d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à scavoir que ledit de Cazary tant de son chef que comme faisant le faict vallable pour sadite femme a baillé et affermé audit Serizier acceptant pour le temps terme et espace de 9 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles révolues scavoir est le lieu Hault Versillé situé paroisse de St Jehan des Mauvrets et Juigné, composé de maisons estables pressoir ayraulx yssues jardrins vignes terres labourables et rentes deues à cause de domaines … et tout ce qui en despend et qui appartient à ladite Mauxion ??? et luy est advenu en partage de la succession de ses deffunts père et mère et deffuntr Perrine Leduc sa mère de son vivant en jouissait sans rien en réserver, à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme (f°2) non père de famille sans rien démolir ; tenir et entretenir et rendre les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et carreau comme ils luy seront cy après baillés ensemble en bon estat ; ne fera abattre aucuns bois fructuaux ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables ; paier et acquiter par ledit preneur toutes rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses tant par nleds que deniers que autrement en fresche ou hors fresche et en acquiter ledit bailleur et à cause du payement et contrats desdites rentes en partie ou en grace en partie tous evenement sauf les droits du preneur contre les frarescheurs, et à la charge de laisser jouir du droit de collon ceulx qui ont ensemencé les terres si mieulx il n’ayme les rembourser de leurs labourages et semances sans que ledit bailleur en puisse estre tenu ne rechercher auquel bailleur il rembousera ce qu’il a déboursé des faczons des vignes en ceste année lesquelles vignes ledit preneur fera faire et faczonner chacun an de leurs faczons ordinaires selon la coustume … ; et outre y faire planter en (f°3) ceste année et la suivante jusques au nombre de 5 milliers de plants et les faire gresser faczonner et couper ainsi que est requis ; pourra prendres des terres dans les fossés desdites vignes ; ledit bail fait pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur audit nom par chacun an en ceste ville au terme de Nouel la somme de 150 livres tz premier paiement commenczant à Nouel prochain et à continuer ; et d’aultant qu’il y a environ deux quartiers esdites vignes en gast le preneur de sera tenu autrement de la faczon et entretien d’icelles ; car ainsi les parties ont le tout voullu consenti stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir etc obligent etc biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc fait audit Angers en notre tablier présents à ce René Serizier lesné père dudit preneur, Me Jacques Baudon

Perrine Galisson veuve Gault possédait partie du Grand Beaumont : Saint Jean des Mauvrets 1573

Perrine Gallisson est mon ancêtre, et j’ai longuement étudiée cette famille GAULT ainsi que les GALISSON sans toutefois avoir pu à ce jour relier Perrint Galisson aux autres Galisson.
Mais une chose est certaines les 2 familles GAULT et GALISSON dont je descends sont d’Armaillé et Pouancé et environs, mais ici je ne comprends toujours pas comment Perrine Galisson pouvait posséder une partie du Grand Beaumont qui est situé à Saint Jean des Mauvrets, qui n’est pas la porte à côté pour elle !!! Normalement on avait toujours des biens très proches géographiquement, à moins d’une alliance antérieure mais ici très improbable ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Poustellier notaire royal Angers) personnellement establiz Jehan et Françoys les Barraulx tant pour eux que pour René Morinau et héritiers feu Jean Landays, Jehan Bineut & Noel Guillemin lesdits les Barraulx demeurant en la paroisse de St Jehan des Mauvretz ayant les droits et actions de Mathurin Guinest ? et autres qui les avoient du sieur du Bois-Mozé soubzmectant confessent avoir eu et receu de Perrine Gallisson veufve de feu René Gault par les mains de honneste homme Françoys Courtin sieur de la Combe la somme de 6 livres 9 sols 8 deniers tz pour la composission du nombre de 12,75 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac restant du nombre de 10 septiers de blé seigle dite mesure dus chacun an à la recepte de la seigneurie du Boismoze à notre dame Angevine sur à cause et pour raison de la métairye vulgairement appelée le Grand Beaumont de laquelle ladite Gallisson est détemptrice en tout ou partie, lesdits arréraiges restant à paier du terme d’Angevine 1567, sur laquelle somme de 6 livres 9 sols 8 deniers tz lesdits Barraulx ont desduit tant pour eux que pour leurs cohéritiers héritiers de deffunt Thomas Barrault par-dessus ce qu’ils ou ledit defunt auroient payé en ladite année ung boisseau et demi et demi tiers de boisseau et pour René Morinau ung boisseau ung car de boisseau et pour Jehan Bineut ung cart de boisseau demye escuillère et pour Noel Guillemin ung boisseau à la raison de la composission cy dessus, laquelle somme d 6 livres 9 sols 8 deniers tz lesdites desductions faites lesdits Barrault se sont tenus à contans et en ont quité et quitent ladite Galisson, et à laquelle ils ont cédé et cèdent par ces présentes leurs droits et actions pour se faire rembourser desdits arréraiges contre ses autres cofrarescheurs et ainsi qu’elle verra estre à faire ; aussi ont confessé lesdits les Barraulx avoir eu et receu de ladite Gallisson par les mains dudit Courtin la somme de 13 livres 3 sols 2 deniers tz de despends frais et mises faits à la poursuite desdits arréraiges et instance qui en avoit esté faite, et ont lesdits Barraulx baillé audit Courtin pour et au nom de ladite Gallisson 9 pièces concernant les cessions desdits arréraiges entre lesquelles est la quittance dudit sieur de Boismozé au nom de Me Claude Edelin son procureur et lesquelles 9 pièces ont esté parafées de nous notaire et desquelles ledit Courtin audit nom s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Barrault ; et à ce tenir obligent etc fait et passé Angers en présence de Me Pierre Ogereau licencié ès loix et Me Claude Jouesneau tesmoings

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Perrine Belin, veuve d’Antoine Courtiller, a apporté 200 livres de meubles en mariage : Saint-Jean-des-Mauvrets 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 septembre 1558 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Julien Bourdais à présent mari de Perrine Belin femme en premières nopces de Anthoine Courtiller demeurant en la paroisse de saint Jehan des Mauvrets soubzmetant etc confesse que auparavant ce jour ladite Belin son espouse auroit fait vendre sur le pavé au plus offrant ses meubles à elle demeurés de la communauté d’elle et de sondit deffunt mary et retenu partie desdits meubles, lequels avec les sommes de deniers provenuz de la vente de partie desdits meubles elle auroit apporté en la maison dudit estably revenant tant en meubles que argent à la somme de 200 livres tz ainsi que ledit establi a congneu et confessé par devant nous, et de tant que ledit estably et Belin son épouse ont déclaré par devant nous estre mariés depuis la feste de Pasques dernière passée, et que partant ils n’ont encores acquis communauté de biens suivant la coustume du pays d’Anjou, au moyen de quoi a ledit estably promys et par ces présentes promet à ladite Belin son espouse à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs, rendre payer et bailler ladite somme de 200 livres au cas que l’un desdits conjoints décéderoit auparavant ladite communauté acquise suivant la coustume de ce pays d’Anjou, et de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement et encores ladite Belin o l’autorité de sondit mari renonçant etc et par especial ladite Belin au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Proudheau et René Verdon clercs praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Louis Beziau demeurant à l’abbaye du Peray a laissé ses boeufs goûter le foing et les bois taillis des autres, Saint Jean des Mauvrets 1645

Nous avions vu ici que l’abbaye était tellement en ruine en 1618 qu’elle n’avait plus de portes et fenêtres, et même de quelques murailles. Manifestement quelques travaux ou construction neuve ont été faits entre temps.
Les 2 boeufs ont causé beaucoup de dommages car les sommes qu’il va falloir payer pour dédommager les victimes sont sensiblement importantes et payables immédiatement sous peu. Enfin, je les trouve disuassives.

Gageons que Louis Beziau ne recommencera pas !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1645 avant midy, par devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire furent présents personnellement establiz et deuement soubzmis chacuns de honnestes personnes Jean Bouton laisné et René Delhommeau marchands demeurants au bourg de Juigné d’une part, et honneste homme Louys Beziau aussy marchand demeurant à l’abbaye du Perray paroisse de st Jehan des Mauvrets d’autre part, entre lesquels a esté fait l’accord qui cy après s’ensuit c’est à savoir que pour certain dommage que lesdits Bouton et Delhommeau prétendoient que 2 boeufs appartenant audit Beziau auroient fait dans 2 lopins de bois taillis se joignant l’un l’autre situés au lieu appellé la Chesnaye Aleaume paroisse dudit Juigné et ont ce jourd’huy composé et accordé à la somme de 8 livres pour lesdits dommages scavoir la somme de 100 sols pour les dommages qui auroient esté fait dans le bois dudit Bouton et la somme de 60 sols tz aussi pour les dommages qui auroient esté fait dans le bois dudit Delhommeau pour ce qui est de la despense de foing que lesdits boeufs ont fait dans les granges de Tigné lors que lesdits Bouton et Delhommeau les prirent dans lesdits bois et pour le sevice qu’ils ont esté dans lesdites granges a esté accordé que ledit Beziau rendre audit Bouton le nombre de 43 livres de bon foing dedans d’huy en 8 jours prochainement venant, et lesdites sommes de 8 livres cy dessus payables scavoir ladite somme de 100 sols tz audit Bouton et 60 sols tz audit Delhommeau dans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc dommages etc sans préjudice audit Bouton de la despense qui a esté faite en sa maison par ceux qui ont aidé à amener et prendre lesdits boeurs dans ledit bois et de ladit despense que ledit Beziau a aussy ce jourd’huy faite en la maison dudit Bouton, lquelle il promet payer aussi d’huy en 8 jours à peine etc néanmoings etc ce qui a esté voulu stipulé et accepté par lesdites parties et au moyen de ce demeure ledit Beziau quitte vers lesdits Bouton et Delhommeau des dommages et intérests dudit dommage lesdites sommes payées, auxquelles obligations et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit Beziau ses hoirs etc avecq tous etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Juigné maison dudit Bouton en présence de Mathurin Conin tonnelier et Mathurin Baranger vigneron audit Juigné tesmoings

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Marc Guillot a coupé un noyer et oublié de faire les vignes : procès verbal dressé à Saint Jean des Mauvrets 1636

à Saint-Jean-des-Mauvrets Me Peton est à la foir notaire seigneurial et sergent seigneurial, et ici, c’est manifestement gâce à sa casquette (enfin, la casquette s’appelait « office seigneurial » à l’époque !) que nous avons conservation de ce minuscule procès verbal. En effet miniscule par les dimensions assez réduites du litige portant sur un arbre coupé et soupçon d’autres arrachés, et si nous avons eu conservation de cet acte c’est pas la double casquette car seuls les notaires conservent les actes pas les sergents.
Enfin, si le délit est minime, mais sans doute grave à l’époque, l’acte de Me Peton est très long, ce qui atteste effectivement que le respect des arbres était alots très important !

Quoiqu’il en soit, Marc Guillot est mon oncle car je descends en effet de GUILLOT issus de Saint Jean des Mauvrets.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1636 après midy en l’assignation et inthimation pendante (Abel Peton notaire royal à Juigné sur Loire) entre Pierre Baudriller mary de Perrine Mestayer et encores au nom et comme curateur de Louys Mestayer et Martin Baudriller aussi (mangé) de Michelle Mestayer demandeurs en requeste demeurant au village de Challière paroisse de Juigné sur Loire d’une part,
et Marc Guillot vigneron usufruitier de deffuncte Michelle Guillot fille de luy et de deffuncte Catherine Mestayer sa première femme demeurant au bourg dudit Juigné d’autre part
et par vertu de ladite requeste et ordonnance obtenue par lesdits demandeurs demonsieur le lieutenant général d’Anjou Angers en date du 3 du présent mois signé Lanier contenant un exploit et procès verbal de signification de ladite requeste et ordonnance et l’inthimation baillées audit Guillot le jour d’hier à se trouver et comparoir ce jourd’huy deux heures après midy dudit jour au dit village de Challère au devant de la maison et demeure dudit Pierre Baudriller pour là convenir d’experts et gens ce cognaissant pour ce fait se transporter sur les choses contentieuses entre les parties et procéder au fait de monstrée et appréciation du dommage dont est question jugé par ladite ordonnance,
je Abel Peton sergent royal soubsigné demeurant audit Juigné me suis avec Abel Peton le Jeune mon adjoint transporté jusques audit village de Challère au devant de la maison et demeure dudit Baudriller auquel lieu sur ladite heure de deux heures après midy selon le lieu et heure assignées pour procéder au fait de ladite monstrée, auquel lieu ont comparu lesdites parties scavoir lesdits Pierre et Martin les Baudriller esdits noms et qualités qu’ils procèdent comme aussi ledit Guillot déffendeur
lesdits demandeurs esdits noms ont dit qu’ils sont seigneurs et propriétaires de certaines choses héritaulx desquels ledit Guillot jouist par usufruit comme héritier de ladite deffunte Guillot desquelles choses héritaulx ledit Guillot n’auroit jouy comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien y desmolir, ains au contraire commis plusieurs abus et malversations pour avoir desmoli et abattu tant par pied que par branche plusieurs arbres fructueux et autres arbres sureaux et plusieurs autres malversations qui luy font perdre son usufruit c’est pourquoi lesdits demandeurs auroient présenté leur requeste tendant à ce que leur fust permis faire faire procès verbal et monstrée desdites ruines démolitions et abatz d’arbres tant fructueux que haireaux et appréciation du dommage par devant experts et gens à ce cognoissant pour ce fait estre ledit deffendeur débouté à l’advenir de la jouissance dudit usufruit pour raison desdites ruines, malversations et démolitions par luy faites et commises esdites choses et condemné aux despens dommages et intérests desclarant que pour eulx ils sont prests offrant de convenir d’experts de leur part pour voir et visiter lesdites ruisnes et démolitions et apprécier les dommages pour et moyennant que ledit deffendeur en convienne, se rapportent à nous d’en prendre et nommer,
ledit déffendeur a dit que à la vérité il a buché et esmondé un pied de noyer que ce qu’il a fait c’est à cause que le branchage dudit noyer estoit moins que propre, il a joui comme un bon père de famille et n’avoir commis aucune abus ne malversation ès dites choses et pour éviter à procès il offre payer de gens à ce cognoissant offrant convenir d’experts de sa part pour aprécier le bois dudit noyer au cas que lesdits demandeur en veulle convenir ,
lesdits demandeurs répliquant ont dit que ledit Guillot auroit non seulement buché et esmondé ledit noyer et emporté le bois d’iceluy mais auroit abattu et coupé et déraciné un pommier et 2 ou 3 chesneaux en sondit usufruit et emporté les pieds d’iceux et disposé à sa volonté, de plus qu’il n’a fait et façonné les vignes de leurs façons ordinaires pour n’avoir esté deschaussées en l’année présente n’a entretenu lesdites vignes de provings et plants comme il debvoir qui est du tout contre et au préjudice de la coustume de ce pays d’Anjou, et esmondé à quoi lesdits demandeurs se plaignent et dont ils entendent faire montrée audit Guillot offrant de leur part convenir d’experts,
et la nuit advenue nous sommes retirés, au moyen de quoy avons en présence et du consentement desdites parties remis ladite montrée à lundi prochain sur les 7 h du matin à se trouver audit village de Challière proche les choses concernées, auquel jour lieu et heure lesdites parties emportent assignation, dont et de tout ce que dessus en avons auxdites parties présentement décerné acte pour leur servir et valoir ce que de raison, et ont dit ne savoir signer
Et le lundi 19 desdits mois et an Je Abel Peton sergent royal susdit et en continuant nostre exploit et procès verbal cy dessus … avons veu un pied de noyer estant au jardin de Challière qui avoit esté coupé et esbranché et que en 5 ans ledit noyer auroit rapporté que peu de chose et on iceux experts apprécié le branchage dudit noyer à la somme de 20 sols, et pour le regard des dommages et intérests pour avoir esbranché ledit noyer d’autant que en 5 ans il n’a rapporté aucune chose ils ont apprécié à la somme de 40 sols, et aux abats d’arbres que lesdits demandeurs prétendent avoir esté abattus par ledit Guillot en la noue de pré et jardin sis audit lieu du Marson iceulx experts nous ont dit avoir vu un pied de chesne qui auroit esté couppé il semble y avoir assez longtemps desca, lequel pied est de grosseur comme à l’estimation de 10 à 12 poulces et ne pouvoir apprécier ledit pied de chesne pour ce l’on veu sur pied et ne leur avoir apparu aucun autre pied d’arbre audit jardin avoir esté abatu, et ne pouvoir faire leur rapport au vray sy aucun y en a abattu d’autre d’autant que le jardin est ensepmancé en lin et seroit besoing pour justifier les abats d’arbres de bescher la terre ce qui est impossible attendu que ledit jardin est ensepmancé et ont dit ne pouvoir donner leur advis pour le regard des 2 autres pieds de chesne, un pommier sui sont piecza morts s’il leur avoit battu les pieds ou coupé les ramages d’autant que ledit jardin est ensepmancé comme dit est, et est tout ce que lesdits experts nous ont dit et de leur rapport à eux fait lecture et y ont persisté et a ledit Moreau dit ne savoir signer, dont et de tout ce que dessus en ay aux dites parties décerné le présent acte de procès verbal pour leur servir ce que de raison

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