René de Scépeaux emprunte 1 000 livres : Saint Martin du Bois 1614

Vous avez la famille de René de Scépeaux sur mes pages concernant le prieuré de la Jaillette, car il y avait une préséance, et je réalise ce jour qu’en fait il ne demeurait pas à la Jaillette mais en était proche voisin géographiquement et y était attaché.

Or, dans cette généalogie je ne trouve pas la présence de la famille de Vigré, car étant cautions, on pourrait déjà penser en premier lieu qu’ils sont proches parents. Alors sans doute des proches en affaires ? Car pour être caution d’une somme aussi importante (elle représente alors presque une closerie), il faut être sur et ami et proche parent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le mercredi 5 novembre 1614 avant midy, devant nous Jehan Duvau notaire royal Angers fut présent et personnellement estably René Despeaulx escuier sieur du Couldray demeurant paroisse de Saint Martin du Boys près la Jaillette, Georges de Vigré escuier sieur de la Devansaye demeurant paroisse de Marans, René de Vigré aussi escuier sieur dudit lieu demeurant paroisse de Saint Martin du Bois, et honorable homme Me Pierre Charpentier advocat Angers y demeurant paroisse st Pierre, lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leur hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honnorable homme Me François Brecheu sieur de la Prudomerie aussi advocat audit lieu en la personne de honnorable femme Marguerite Audouyn son espouse à ce présente stipulante et acceptante et laquelle pour ledit sieur de la Prudomerye son mary et de leurs deniers a achapté et achapte (f°2) la somme de 62 livres 10 soulz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs et aians cause auxdits sieur et dame de la Prudomerye leurs hoirs et aians cause en leur maison audit Angers par chacun an par demie année aux mesmes jours de may et novembre le premier payement au mesme may prochainement venant et à continuer et laquelle dite somme de 62 livres 10 soulz tz de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont solidairement du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes fruits et revenus quelconques présents et futurs et spécialement sur chacune pièce d’iceulx seule et pour le tout de proche en proche sans que le spécial et général hypothèque puisse se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’ung l’autre, o pouvoir et puissance auxdits sieur et dame de la Prudomerye d’en faire faire déclarer (f°3) plus particulière assiette en assiette de rente … ; laquelle constitution est faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite dame de la Prudomerye des deniers de sondit mary auxdits vendeurs qui icelle ont eue et manuellement receue contant en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autres monnayes ayant cours suivant l’édit et dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à contants et bien payés et en ont quité et quitent lesdits sieur et dame de la Prudomerye Brecheu  …

René de La Jaille et Madelaine de Montgomery son espouse font le réméré d’une métairie : Saint Martin du Bois 1531

La Jaille est située à Noëllet commune que j’ai beaucoup étudiée pour y avoir des ascendants, entre autres les Jallot. Et sur mes pages de Noëllet, vous avez même des cartes postales, des relevés de BMS etc…

Enfin, la famille de Montgomery a alors une branche en France, ce qu’il convient ici de rappeler, car le nom est anglo-saxon.

La métairie rémérée est située à Saint Martin du Bois, selon l’acte qui suit, mais je n’ai pu l’identifier, car je lis AMBRESSAY et je ne trouve rien de ressemblant 5 siècles plus tard.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 9 juin 1521 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably noble homme Charles de la Roussière seigneur des Blez procureur de noble et puissant messire René de La Jaille chevalier seigneur dudit lieu et de la Roche Talbot et de dame Magdelayne de Montgomery son espouse autrefois femme de feu noble homme Hachault ? de La Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu ainsi qu’il a fait apparoir par lettre de procuration passées en la cour royale du Bourgnonnel le 2 du présent mois, lesquelles ledit procureur a laissé à l’achapteur et stipulant cy après nommé ; soubzmectant ledit de la Roussière procureur susdit soy audit nom avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles etc au pouvoir etc confesse que en vertu du pouvoir à luy donné par sadite procuration ledit procureur pour et es noms desdits seigneur et dame constituans et de chacun d’eulx seul et pour le tout, a vendu cédé délaissé et trantporté et encore vend etc à noble homme messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu et du Boys Savary en la personne de Me Jehan Menard son procureur présent et stipulant qui a achacté pour ledit (f°2) de la Faucille ses hoirs etc la somme de 72 livres tz de rente annuelle et perpétuelle rémérable et payable par chacun an par ledit de la Jaille et son épouse et chacun d’eulx seul et pour le tout audit de la Faucille audit lieu et maison de la Faucille franche et quite aux despens desdits vendeurs à 4 termes par égualles portions, c’est à savoir aux mesmes jours des mois de septembre, décembre, mars et juing, le premier terme commenczant au 9 septembre prochainement venant ; laquelle rente ledit procureur esdits noms a assise et assignée, assiet etc généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens seigneuries terres et appartenances desdits de la Jaille et son espouse et de chacun d’eulx et sur chacune pièce sans ce que les généralité et spécialité puissent desroget l’une à l’autre, o puissance de prendre et avoir assiette de ladite rente par ledit achacteur toutefois qu’il luy plaira sur lesdits biens et choses desdits vendeurs et de chacun d’eulx, et sur chacune pièce en particulier etc sans ce qu’ils ne autres pour eulx le puissent empescher en aucune manière ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 1 132 livres 18 sols (f°3) payées comptées et nmobrées par ledit Menard procureur et stipulant dudit de la Faucille des deniers d’iceluy de la Faucille audit de la Roussière procureur desdits de la Jaille et sa femme, qui ladite somme de 1 130 livres 18 sols a prinse et rcceue ce jourd’huy en espèces qui s’ensuivent, c’est à savoir en 317 escuz soleil et le reste en monnaie blanche et testons douzaine et dixains, laquelle somme de 1 132 livres 18 sols tz ledit de la Roussière esdits noms a employée de ce jour au racquet et réméré du lieu mestairye et domaine d’Ambressay cedit jour faict par ledit de la Roussière esdits noms sur sire René Boncquier marchand demeurant à Angers par le commandement desdits sieur et dame de la Jaille comme toutes ces choses ledit de la Roussière procureur susdit a recogneues et confessées, cognoist et confesse par ces présentes, tellement que de toute ladite somme de 1 132 livres 18 sols ledit de la Roussière procureur susdits esdits noms s’est tenu et tient à bien payé et content, et en a quicté et quicte ledit achacteur et tous aultres ; o grâce et faculté donnée par ledit Menard procureur dudit de la Faucille etc par ledit procureur d’iceulx de la Jaille et sa femme de rescourcer et amortir ladite rente vendue comme dit est (f°4) dedans d’huy en ung an prochainement venant en baillant ceddant et transportant par ledit de la Jaille et son espouse par chacun d’eulx par contract sur et vallable audit sieur de la Faucille par assiette ou eschange de ladite rente ledit lieu mestairye domaine et appartenance d’Ambressay assis en la paroisse de Saint Martin du Bois ses appartenances et dépendances et quoy faisant ladite rente demeurera amortye et annullée ; et a promis et promet ledit de la Roussière procureur susdit faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes en tous points et articles par lesdits seigneur et dame de la Jaillet et chacun d’eulx et fournir audit achacteur lettres de ratifficaitons vallables en forme deue et autenticque dedans ung moys prochainement venant à peine de 300 escuz d’od de peine commise applicable audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu ; aux choses susdites et chacunes d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière, et ladite rente payer sauver et continuer par ledit de la Jaille et son espouse etc et ladite rente et les choses de l’assiette garantir envers et contre tous de tous empeschements quelconques envers et contre tous et sur ce garder ledit (f°4) achacteur de tous dommages obligent ledit de la Roussière procureur susdit soy audit nom avecques tous et chacuns les biens et choses de sadite procuration meubles et immeubles ec et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc par especial ledit procureur audit nom pour lesdits de la Jaille et sa femme au bénéfice de division et ladite femme au droit veleyen etc foy jugement condemnation etc présents à ce honnorables hommes maistre Jehan Lecamus licencié en loix et noble homme Jehan Delacourt sieur de la Deberye ? tesmoings

Jeanne Lelièvre entend garder l’enfant naturel que lui a fait François Bellier : La Jaillette et Saint Martin du Bois 1716

Le père identifié devant souvent payer la pension, et manifestement c’est bien ce qui se passe, si ce n’est qu’il doit trouver la pension un peu élevée, et préfèrerait élever lui-même l’enfant, sans doute à moindre coût.
Ce qui est encore plus surprenant dans ce qui suit c’est que j’ai beau avoir les actes concernant les maisons du bourg de la Jaillette à cette époque je ne trouve pas de Lelièvre, donc Jeanne Lelièvre ne peut être que locataire.
Et encore plus surprenant, c’est que François Bellier, le père de l’enfant qu’il réclame, a envoyé une femme pour porter l’enfant jusque chez lui ! Je croyais qu’à cette époque les hommes portaient les enfants à l’église dès la naissance pour le baptême, donc qu’ils avaient bel et bien l’habitude d’en tenir dans leurs bras.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1716 avant midy nous Jacques Bodere notaire royal résidant à Montreuil-sur-Maine et les tesmoings cy après nommés sommes de notre domicile exprès transporté à la Jaillette paroisse de Louvaines, maison de Jeanne Lelièvre, demeurante audit lieu, où étant lui aurions déclaré à la requête de François Bellier métayer au Coudray paroisse de St Martin du Bois, que par l’acte receu de nous notaire le … dernier quoiqu’elle ait consenti nourrir l’enfant issu dudit Bellier et d’elle, il entend le retirer de sa maison et l’avoir en la sienne, le nourrir, traiter et gouverner de sorte qu’elle n’en soit jamais inquiétée ni recherchée en aucune manière que ce soit, à l’effet de quoy nous aurions aussi fait venir la nommée Françoise Berton servante domestique de ladite métairie pour transporter iceluy enfant ; laquelle Lelièvre ensemble Jeanne Aubry, veuve de René Lelièvre, ladite Lielièvre nous a déclaré ne s’en vouloir denantir et entend le nourrir vettir et gouverner ainsi qu’il appartient, ce que nous et tesmoins stipulant pour ledit Belier luy avons déclarer que si ladite Lelièvre ne le veul t délivrer lle le nourrira entretiendra à ses propre cousts et despens … et a ladite Lelievre reconnu avoir tant ce jourd’huy 18 livres pour 12 mois de pension de ladite Levièvre écheue le 4 de ce mois, ensemble la somme de 36 livres sont ils étoient convenu sur ledit acte

Partages en 5 lots des biens de Pierre Boulay et Marie Durand : Saint Martin du Bois 1737

Voici la fin sans doute de tout ce que j’ai pu à ce jour trouver sur mes BOULAY

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 17 janvier 1737 , partages en 5 lots de la succession des Pierre Boullay et Marie Durand sa femme, à chacun de h. personnes Pierre, François, Marie, Roze et Perrine Boullay, frères et sœurs, enfants et héritiers chacun pour 1/5e des biens situés à StMartin-du-Bois et Montreuil-sur-Maine, que présente Pierre Boullay Dt au bourg de StMartin, aîné en la succession, pour choisir chacun un lot en leur rang selon la coutume
1er : à François Boulay dt à StMartin, un corps de maison au bas de la cour proche le jardin composé d’une salle par bas où il y a cheminée, une autre chambre basse où il y a aussi cheminée, un four avec un cellier, une chambre sur ladite salle, une autre chambre sur ledit cellier, lesdites deux chambre hautes sont carrelées et un grenier sur l’autre chambre basse ou le four, avec la 1/2 de la cour devant, et la 1/2 de la grange, situé au bourg de StMartin, joignant d’un côté la maison des héritiers de Pierre Cordier, d’autre côté le jardin du 2e lot, abutant d’un bout la maison dudit 2e lot d’autre bout le jardin ci-après. Le propriétaire du présent 1er lot sera tenu de la couverture – la 1/2 du grand jardin proche le pignon de ladite maison à prendre comme va l’allée de long en long proche ladite maison, joignant le jardin des héritiers Cordier de Mr Depière – four en commun entre le 1er et le 2e lot – à la charge du présent lot de payer en une fois 50 L savoir 42 L 10 s au 3e lot et 7 L 10 s au 5e lot –
2e lot : une petite maison en haut de la cour sur la rue proche l’église de StMartin, composée de pressoir, boutique, une chambre à côté sur ladite rue, une chambre haute sur la boutique, une autre chambre haute sur la chambre où il y a cheminée, un petit grenier au dessus, le tout couvert d’ardoise, un degré pour monter aux chambres hautes comprises au 1er lot, et le 1er lot sera tenu de la couverture, la 1/2 du four, etc… –
3e lot Jullien Faucillon et Marie-Anne Boulay son épouse dt à Neuville, 45 cordes de bois taillis dans le bois de la Babinière à StMartin avec les haies et fossés, joignant d’un côté le bois taillis de Louis Cadoz, d’autre celui de François Cartier et Breon, abuté d’un bout la métairie de la Poulinière d’autre le bois de la closerie du Souchay Hervé – 3 pièces de terre closes à part contenant 35 à 40 cordes au milieu desquelles y a un puits, situées au lieu appellé le grand jardin proche le village de la Bellangeraye à StMartin avec la haie en dépendant, joignant d’un côté la terre du sieur de Sausé et celle du sieur de La porte, d’autre côté celle du nommé Bourgerye, d’un bout le chemin de la Poulinière à la Roche, d’autre bout la terre des Delles de Seré – la 1/2 d’une pièce de terre appellée la pièce Longue proche le village de la Bellangeraye contenant demi journal avec les haies et fossés, joignant d’un côté l’autre 1/2 appartenant au nommé Vignais, d’autre côté la terre du lieu de la Bellangeraye appartenant au Delles de Seré et le bois –
4e lot : à Mathurin Lemanceau et Perrine Boulay son épouse dt à StMartin, un pré clos à part situé proche la métairie de la Poulinière à StMartin contenant 1 journal avec les haies et fossés qui en dépendent, joignant d’un côté une pièce de terre dépendant de la closerie de la Bellangeraye, d’autre côté le chemin de la Poulinière à la Roche, abutant d’un bout au pré du lieu de la Bellangeraye, d’autre bout une petite ruelle tendant au bois de la Babinnière – la 1/2 d’un cloteau de terre labourable contenant 40 cordes appellé le clotteau du Fagot, situé proche le lieu des Viniers avec les haies et fossés, l’autre 1/2 appartenant à Anthoine Poisson et y joignant d’un côté, d’autre côté le jardin de la veuve Moreau, abutant d’un bout au chemin tendant des Viniers à la Croix de l’Allier – 7 cordes de terre en la vigne de Lassié près le bourg de StMartin joignant d’un côté lejardin des héritiers Cordier, d’autre côté la terre de Louis Cadotz, d’un bout celle des héritiers de René Cadotz – 14 L 3 s 4 d à prendre des 1er et 2e lots –
5e lot : à Mathieu Fortin et Roze Boulay son épouse Dt à StMartin, un verger clos à part au bout dudit grand jardin du 1er et 2e lot, contenant 3/4 de journal avec les haies en dépendant, joignant d’un côté la terre dudit Louis Cadotz, d’autre côté le chemin de StMartin à Aviré, abutant d’un bout le Grand jardin, d’autre bout le chemin tendant à la métairie de la Peutonnière – la 1/2 d’une pièce de terre en triangle nommée le Coisnon, contenant 1/2 journal avec les haies et fossés en dépendant, l’autre 1/2 appartenant à la dame Armenault de son lieu de l’Auberdrie y joignant d’un côté, d’autre côté la terre de Pierre Vaillant et abutant au chemin de StMartin à Louvaines – une portion appartenant aux copartageants dans le bois taillis des Bohairais à Montreuil-sur-Maine – 21 L 13 s 4 d à prendre et recevoir par celui qui aura ce lot de celui qui aura le 2e lot et de celui du 1er lot, faisant ensemble 43 L 6 s 8 d »
Outre ce partage en 5 lots, on apprend en 1763 qu’il ne reste plus que 4 héritiers puisque Pierre François est décédé sans hoir

Pierre Boulay, consommateur de faux sel à Saint Martin du Bois, 1723

Hier je vous disait que je descends de 2 familles BOULAY dans le métier de la forge, et je vous mettais l’arrêt du conseil du roy condamnant Pierre Boulay de Saint Martin du Bois à 100 livres d’amende

Je ne pensais pas être directement concernée, et la nuit portant conseil, j’ai bien identifié ce Pierre Boulay comme étant mon ancêtre. La journée de mardi fut donc un peu troublée par cette découverte, car trouver sur Internet un arrêt du roy concernant mon ancêtre est tout bonnement merveilleux, et j’ai goûté toute la journée mon plaisir.

Cet arrêt est l’un des premiers du jeune roi Louis XV, qui n’a alors que 13 ans, et vient d’être déclaré roi, pouvoir qu’il laissa longtemps au régent. En 1723 et jusqu’à sa mort en décembre 1723, le régent est Philippe d’Orléans. L’arrêt est donc de Philippe d’Orléans.

Et voici ce qui arriva à mon ancêtre.
Les gabelous de Craon avaient entendu dire qu’il y avait du faux-sel à Saint Martin du Bois, et une bonne charitable leur avait même donné le nom de Pierre Boulay, maréchal au bourg. Les âmes charitables ont toujours existé !

C’est mon ancêtre.
Il a eu 9 enfants de Marie Durand, qu’il avait épousé en 1689, mais elle est décédée en 1707.
Je sais par sa succession en 1737 qu’il a alors encore 5 enfants. Mais, manifestement après le décès de son épouse, il n’a pas conservé les 5 enfants sous son toît et il en a mis soit en apprentissage ailleurs soit placés autrement, car l’arrêt que nous avons vu hier précise qu’il y a 3 personnes dans sa maison seulement.
Cette réponse de « 3 personnes » m’a un peu dérangée, mais je me suis souvenue combien un veuf pouvait placer ses enfants jeunes. Donc ils ne sont plus sous son toît. Ses aînés ont 21 et 19 ans, on comprend qu’ils soient placés ailleurs, en attendant le mariage.

Maintenant, je me suis posée la question de la faute et de la peine.
Et j’ai donc relu l’ouvra de Françoise de PERSON, Bateliers, contrebandiers du sel, Editions Ouest-France, 1999

Et j’en conclue qu’effectivement, les officiers du grenier à sel l’avaient à tort condamné à 300 livres d’amende, car il n’était qu’usager et non

« L’usage de faux-sel est sanctionné par une amende pécuniaire, et n’entraîne qu’une procédure purement civile, menée par voie ordinaire.
La découverte d’un trafic de faux-saunage fait prendre un tournant à la visite. Il donne lieu à l’ouverture d’une action judiciaire. Le procès-verbal des gardes est le premier acte. La saisie est prononcée sur le champ. Les accusés présumés sont arrêtés et écroués. Il est procédé à leur interrogatoire les jours suivants par les officiers du grenier à sel.
… L’échelle des peines est établie en fonction du moyen de transport et du fait d’être armé ou pas. Le faux-saunage par bateau entre dans la catégorie du faux-saunage avec équipage (cheval, charrette…). Il est plus sévèrement sanctionné que le trafic à porte col. Contrairement à l’usage du faux-sel, qui n’est qu’un délit, passible d’une simple amende non convertible en peine afflictive, le trafic de faux-saunage avec équipage fait encourir aux contrevenants 300 livres d’amende, convertible en cas de défaut de paiement dans un délai d’un mois en une peine des galères pour trois ans. Les sanctions sont aggravées si les faux-sauniers sont pris attroupés (à partir de 5 personnes) et s’ils sont armés. »

Donc, Pierre Boulay était utilisateur de faux-sel, mais le grenier à sel de Craon l’avait condamné à une amende lourde, comme un traficant de faux-sel. Et le roi remet donc la peine à sa juste valeur.

Arrêt du 17 juin 1723 : Pierre Boulay et le faux sel à Saint Martin du Bois

Je descends de 2 familles BOULAY et dans le métier de la forge, et dans ce coin mais hélas je ne sais pas encore rattacher ce Pierre Boulay.

J’ai également dépouillé beaucoup d’acte sur la gabelle et le faux sel, et voyez donc mon site aussi.

Ici, Pierre Boulay de Saint Martin du Bois a refusé de laisser entrer les gabelous de Craon chez lui. Au passage, Saint Martin du Bois relevait donc pour la gabelle du grenier à sel de Craon.
Suite à ce refus, les officiers du grenier à sel l’ont condamné à 300 livres d’amende, et manifestement il a fait appel, puis le roi remet cette peine à 100 livres, selon les arrêts qu’il avait fait publier, et le roi va même jusqu’à mettre en suspend le président du grenier à sel pour avoir eu la main un peu lourde.

Arrêt publié, conservé à la BNF et numérisé sur GALLICA que j’ai retappé en clair (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Arrest du conseil d’Estat du Roy, qui casse une sentence du grenier à sel de Craon ; condamne le nommé Boulay, maréchal de la paroisse de st Martin du Bois, en 100 livres d’amende, pour avoir refusé l’ouverture de sa maison aux employez lors de leurs visites. Fait deffenses auxdits officiers et à tous autres, de rendre pareilles sentences ; et interdit le président dudit grenier, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
Du 14 juin 1723, extrait des registres du Conseil d’Etat : Sur ce qui a été représenté au Roy étant en son Conseil par Charles Cordier, chargé de la Régie des Fermes Générales de sa Majesté, que les employés de la brigade des Fermes établie à Craon, ayant eu avis que plusieurs habitans de la paroisse de St Martin du Bois, usoient de faux sel, tant pour leur pot et salière que pour grosses salaisons, se transportèrent le 14 avril dernier en ladite paroisse, au domicile du nommé Pierre Boulay maréchal, auquel ils firent sommation de leur déclarer le montant de son impost, le nombre de personnes dont sa famille étoit composée, et en vertu de l’Arrest du 22 décembre dernier, le sommèrent de faire ouverture des lieux de sa maison pour y faire leurs visites et recherches, et voir s’il n’y avoit point de faux sel ou des chairs salées en contravention à l’Arrest du Conseil du 25 juillet 1719, à quoy ce particulier répondit être imposé à 2 mesures de sel, faisant 10 livres et demis ; que sa famille étoit composée de 3 personnes, et qu’il n’avoit fait cette année aucunes salaisons, mais qu’il n’entendoit ni ne prétendoit que ces employés fissentchez luy aucunes visites, soutenant qu’ils ne pouvoient en faire sans assistance des juges du grenier à sel, ou sans avoir une permission d’eux par écrit ; à quoy les employés lui représentèrent le pouvoir que leur donnoit l’Arrest du 22 décembre dernier ; mais ce particulier persista dans son refus, dont les employés dressèrent procès verbal, et lui donnèrent assignation devant les juges du grenier de Craon, pour se voir condamner en l’amende de 300 livres. Mais qu’au lieu par les Officiers dudit grenier, de se conformer à la dispostion dudit Arrest, dont ils ne peuvent prétendre cause d’ignorance, puisqu’il leur a été signifié à leur greffe, ils ont pas sentence du 27 avril dernier, renvoyer ce particulier hors de cour, dépens compensés, et ce sur le fondement que lesdits employés devoient sur le refus dudit Boulay, se retirer par devers eux pour requérir leur ordonnance, ce qui est absurde, sa Majesté ayant par ledit Arrest autorisé les commis de Cordier, à faire en vertu d’iceluy, et sans qu’il fût besoin d’autres permissions, les visites nécessaires dans les villes de Laval, Craon et Pouancé, et dans les paroisses et lieux ressortissants ès greniers à sel desdites villes, pour la recherche et découverte du faux sel ; et sa Majesté voulant y pourvoir. Vu le procès verbal, et la sentence susdatés : OUY le rapport du sieur Dodun conseiller ordinaire au conseil royal, controlleur général des Finances, LE ROY ETANT EN SON CONSEIL, sans s’arrêter à la sentence des officiers du gernier à sel de Craon du 27 avril 1723, que sa Majesté a cassée et annullée ; ordonne que l’Arrest du Conseil du 22 décembre dernier, sera exécuté selon sa forme et teneur ; en conséquence, et faute par ledit Boulay, d’avoir fait ouverture de ses portes lors de la visite des employés de la brigade de Craon ; le condamne sa Majesté en 100 livres d’amende, au payement de laquelle somme, il sera contraint par toutes voyes même par corps ; Fait déffenses aux officiers dudit grenier, et à tous autres, de rendre à l’avenir de pareilles sentences, et leur enjoint de se conformer dans leurs jugements aux Ordonnances, Arrests et Règlements rendus sur le fait des Gabelles ; et pour la contravention commise par le sieur Quentin de la Roche, président dudit grenier audit Arrest du Conseil du 22 décembre drenier, Ordonne sa Majesté qu’il demeurera interdit des fonctions de son Office, jusqu’à ce qu’autrement par Elle en ait été ordonné ; et sera le présent Arrest exécuté nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, sa Majesté se réserve et à son Conseil la connaissance, et icelle interdit à toutes les cours et juges. Fait au Conseil d’Etat du Roy, sa Majesté y étant, tenu à Meudon, le 14 juin 1723. Signé Phelypeaux
LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE : Au premier nôtre Huissier ou Sergent sur ce requis, Nous te mandons par ces présentes signées de nôtre main, que l’Arrest dont l’extrait est cy-attaché sous le contre-scel de nôtre Chancellerie, de jourd’huy donné en nôtre Conseil d’Etat, Nous y étant pour les causes y contenues, tu signifies au nommé Pierre Boulay et au sieur Quentin de la Roche président au grenier à sel de Craon y dénommés, et à tous autres qu’il appartiendra à ce que personne n’en ignore, et fais en ouvre pour l’entière exécution d’iceluy, tous commendements, sommations, déffenses y contenues, et autres actes et exploits requis et nécessaires sans autre permission, nonobstant oppositions ou autres empêchements quelconques, dont si aucuns interviennent, Nous nous réservons et à nôtre Conseil la connaissance, icelle interdisant à toutes nos cours et juges ; CAR tel est nôtre plaisir. Donné à Meudon le 14 juin 1723 ; et de nôtre regne le huitième. Signé : LOUIS et plus bas PAR LE ROY Phelipeaux, et scellé – Collationné aux originaux par Nous écuyer conseiller secrétaire du roy, maison, couronne de France et de ses Finances. »