Jean Roger et René Houllot prennent le bail à ferme de l’Escoublere, Saint Michel de la roë 1595

et ils sont manifestement beaux-frères, car la femme de Jean Roger est Renée Houllot. A moins qu’ils ne soient gendre et beau-père.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1595 après midy en la cour royale d’Angers par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establys vénérable et discret Me Jacques Bordillon prêtre curé de Marigné demeurant à présent Angers, à l’occasion des troubles et voleryes qui sont aux champs d’une part
Jehan Roger demeurant au lieu de la Menaudière paroisse de monsieur St Michel près l’abbaye de Roue et René Houllot demeurant au village de la Cheneye dite paroisse de St Michel d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Roger et Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre elles le marché et bail à ferme que s’ensuit, savoir est ledit Bordillon avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Roger et Hullot qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années finies et révolues
scavoir le lieu mestairie et appartenances de l’Escoublette audit bailleur appartenant sise en ladite paroisse de saint Michel comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance sans aulcune réservation, et que Pierre Hunault l’a cy davant tenu et tient encores de présent audit tiltre de ferme, comprins au présent bail ung pré audit bailleur appartenant sis en la paroisse de Ballots, toutes lesquelles choses baillées lesdits preneurs ont dit bien cognoistre et desquelles choses ils promettent jouir et user comme bons pères de famille sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys frutuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coups et esmondés qu’ils pourront coupper en leur âge et saison,
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceuluy ses maisons granges et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées fournissant ledit bailleur de boys nécessaire
planteront lesdits preneurs par chacuns ans desdites 3 années sur ledit lieu ès endroits convenables le nombre de 12 arbres tant noyers poiriers pommiers chesnes que autres bons arbres et enter de bonnes matières et les conserveront du dommage des bestes
feront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu ès endroits nécessaires 20 toises de foussé tant neuf que relevé bien et deument planté et couvert
et de poyer par lesdits preneurs pendant le présent bail toutes et chacunes les charges cens rentes ou debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir audit bailleur acquictz vallables à la fin du présent bail
et outre de loger nourrir et deffroyer par chacunes desdites anées ledit bailleur avecq ung homme et ung cheval par 2 nuits et ung jour une fois par chacun an de toutes despences
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers ou audit Marigné au choix dudit bailleurs outre lesdites charges susdites la somme de 15 escuz sol aux jours et festes de Toussaintz le premier poyement commenczant au jout et feste de Toussaints que l’on dira 1596 et à continuer etc
et a ledit Roger promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir pour agréable à Renée Houllot sa femme et la faire obliger avecq luy et ledit René Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout au poiement de ladite somme de 15 escuz et autres charges contenues au présent bail et à tout l’accomplissement d’iceluy par lettre de ratiffication vallable qu’il promet fournit et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Maurice Rigault René Allaneau et Jehan Porcher praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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Jean Lasnier, seigneur de Saintes Gemmes sur Loire, a fait saisir les biens de Pierre Gouraud pour un impayé, Saint Michel de la Roë 1520

et les criées et bannies sont déjà faites, car autrefois un impayé ne restait pas longtemps impuni.

Cet acte est en lien avec un autre acte passé exactement le m ême jour à Angers qui est sur ce blog :
Les Gouraud vendent la Pilletière et la Fuquelière, Saint-Michel-de-la-Roë 1520 Il semble bien que les Gouraud aient été à court d’argent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1520 (Nicolas notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant en ceste ville d’Angers entre honorable homme sire Jehan Lasnier seigneur de saincte Jame demandeur en exécution de criées et bannies et adjudication pour raison des lieux et appartenances de la Pilletière et la Fuzelière d’une part, et Pierre Gouraud de présent demourant au bourg de la Roë en la baronnye de Craon déffendeur et opposant d’autre part
de partye duquel demandeur est dit et plenist à l’encontre dudit deffendeur que despiecza iceluy deffendeur avoit fait vendition et transport à sire Estienne Lasnier sieur du Boyssimon et femme du nombre et quantité de 5 septiers 2 boisseaux de seigle de rente la mesure de Craon dont ledit demandeur avoir l’action dudit Estienne Lasnier et femme, et par deffaut de payement dudit nombre de septiers de seigle arréraiges escheuz du nombre de 5 septiers 2 boisseaux de seigle … avoit fait décréte les criées et bannies des lieux appartenances et la Pilletière et ma Fuzelière lesquelles criées et bannues auroient esté faites et refaites en la ville de Craon à 3 dimanches par Jehan Boreaud sergent royal en la sénéchaussée d’Anjou au dedans dudit baillage … contre lesquelles criées et bannies ledit deffendeur auroit demandé opposition …
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers par devant nous personnellement estably vénérable et circonsperct messire François Lasnier docteur ès droits en l’université d’Angers au nom et comme soy faisant fort dudit sieur Jehan Lasnier son père, auquel il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’une part, et messire Jehan Gouraud fils dudit Pierre Gouraud auquel il a promis faire ratiffier ces présentes à Pierre Gouraud son père à la peine de tous intérests dedans 5 mois prochainement venant d’autre part,
soubzmectant ledit docteur audit nom et ledit deffendeur au nom dudit Gouraud leurs hoirs etc confessent avoir transigé et apointé et encores par ces présetnes transigent et appointent sur lesdites demandes et différends en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que le docteur audit nom a quité et remis et par ces présentes quicte et remect audit Jehan Gouraud toutes les actions qu’il peut avoir et pourroit avoir tant pour ledit nombre de 5 septiers 2 boisseaux de seigle que des arréraiges de tout le temps passé que des despens qu’il eust peu avoir et demander audit Jehan Gouraud à l’occasion dudit procès et qu’il ayt l’action dessus dite
et est ce fait moyennant la somme de 200 livres sur laquelle somme ledit messire Jehan Gouraud a payé et nombré en notre présence audit le docteur la somme de 100 livres tournois en or et monnaye de laquelle somme le docteur s’est tenu et tient à bien payé et en a quicté et quicte ledit Jehan Gouraud
et l’outreplus de ladite somme qui est 100 livres tz ledit messire Jehan Gouraud et vénérable et discet maistre Loys de la Barre curé dudit st Michel ad ce présent et ung chacun seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ont promis rendre et payer audit sieur le docteur audit nom dedans la feste de Penthecoste prochainement venant à la peine de 20 livres tz de peine commise et en faisant ledit payement ledit docteur a promis rendre et bailler audit de la Barre les lettres et obligation desdits 2 septiers 2 boisseaux de seigle de rente
à laquelle transaction et choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant lesdits de la Barre et Gouraud au bénéfice de division et de discussion et ledit docteur audit nom etc …
fait en présence de maistre René Durant et Jacques Harangot licenciés ès lois tesmoins

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Les Gouraud vendent la Pilletière et la Fuquelière, Saint-Michel-de-la-Roë 1520

au curé du lieu, qui vit à Angers, comme tant d’autres en ces temps là ! Mais la vente précise bien que c’est la cure qui achète pour ses successeurs curés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably messire Jehan Gouraud prêtre de présent demourant en la paroisse de St Michel du Boys en Craonnois comme il dit

    ancien nom de Saint-Michel-de-la-Roë

soubzmectant soy ss hoirs etc confesse avoir vendu et encors vend dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Gouraud son père, Robert Bourdileau et Bertranne sa femme, René Gouraud fils de feu Jehan Gouraud et de Renée de Cahuyt auxquels ledit messire Jehan Gouraud a promis faire avoir agréable ces présentes et fournir de ratiffication en forme authentique dedans 6 moys prochainement venant à lap eine de 100 livres de peine commise ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à vénérable et discret maistre Loys de La Barre curé dudit lieu de St Michel du Boys lequel a achapté pour luy et ses successeurs curés dudit lieu de St Michel dudit Jehan Gouraud esdits noms
les lieux appartenances et dépendancse de la Pilletière et la Fuquelière sis et situés tant en ladite paroisse de st Michel que de St Aignen aux debvoirs et charges anciens pour tous debvoirs et charges
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a poyé et nombté en notre présence et au vue de nous la somme de 100 livres tz en 20 escuz soleil 7 escuz … 4 doubles ducats 9 ducas ung angelot 2 roses d’or … et monnoye de douzains de laquelle somme de 100 livres tz

    Dur, dur ! je me suis perdue dans ces monnaies : à l’aide !
    Je reste toujours admirative de nos ancêtres qui savaient utiliser une grande variété de pièces et les additionner sans valeur décimale !

ledit vendeur esdits noms s’est tenu à content et bien poyé et en a quité et par ces présentes quite ledit achapteur ses hoirs etc et le surplus et parfait payement de ladiet somem de 200livres qui est 100 livres ledit achapteur est et demerue tenu icelle bailler et poyer en l’acquit et décharge dudit vendeur esdits noms à honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de Mondelière ? dedans la feste de la Penthecoste prochainement venant et d’icelle apporter quittance dudit sieur de Mondalière ? dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests
à laquelle vendition tenir etc garantir etc oblige etc et ledit vendeur esdits noms au garantage et autres choses dessus dites et ledit achapteur aunt à poyer ladite somme de 100 livres tz dedans ledit terme de Penthecoste prochainement venant etc aux biens dudit achapteur à prendre vendre etc dont etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville en présence de honorables hommes maistre René Durand licencié ès loix Jean ? Harangot Collas Dallier et autres en la maison de Loys de La Barre curé dudit St Michel

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