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François Du Bellay, comte de Tonnerre, engage des seigneuries, Saint Sylvain et Andard 1549

Dimanche 28 octobre 2012

Il est comte de Tonnere par sa femme Louise de Clermont.

Maison de Clermont-Tonnerre
Anne de Husson (1475 † 1540), fille de Charles de Husson, marié à Bernardin de Clermont, vicomte de Tallart
dont
Louise de Clermont (1496 † 1592), mariée à François du Bellay († 1553), puis à Antoine de Crussol, duc d’Uzès († 1573)

Cet acte est curieux car le paiement est fait de beaucoup d’espèces différentes, qui attestent le nombre important de monnaies ayant cours alors, dont les espagnoles… Mais le plus curieux est que le notaire n’a pas écrit l’équivalent en livres tournois, ce qui est toujours explicité dans tous les actes.
Enfin, la grâce est de 3 ans, mais pour le réméré, le comte de Tonnerre devra apporter les mêmes espèces, et comtpe-tenu de la diversité lors du paiement, je m’étonne qu’il puisse ensuite retrouver facilement une pareille diversité de pièces.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant messire François Du Bellay chevalier comte de Tonnerre baron de la Forest et du Plessis Macé, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Menard veufve de feu maistre Guy de Clermond demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présente stipulante et acceptante qui a achacté pour elle ses hoirs etc la chastellenye terre et seigneurie de la Haye Joullain avecques le lieu fief seigneurie clouserye et appartenances de la Roche de Monceaux situés et assis scavoir ladite chastellenye de la Haye Joullain en la paroisse de St Silvin et ledit lieu fief et seigneurie de la Roche en la paroisse d’Andart, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent fant en fiefs seigneuries justices justiciers cens rentes et debvoirs hommes hommaiges et subjects maisons terres prés bois vignes que autres choses quelconques comme elles ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploictées par ledit seigneur ses gens fermiers et que Pierre de la Pelonye les tiend et exploite à présent à tiltre de ferme sans aucune chose y réserver
tenues à foy et hommaige du roy notre sire à cause du duché d’Anjou
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour les espèces d’or et monnaie cy après déclarées c’est à savoir pour 443 escuz soleil, 20 escuz d’Espaigne, 83 double ducats à deux testes, 27 ducats, 4 ducats pofancez (potancez, voir commentaire ci-dessous de Jean Claude Adam), 5 angelots et demy, 11 escuz couronne, 18 nobles roze, 6 karolle de Flandre, 80 testons, le tout de poids et 45 livres tournois en monnaie de douzains

    le notaire a un peu raturé, et même beaucoup, donc je vous mets le passage et j’appelle à l’aide, sachant que sur la seconde vue, ci-dessous, vous avez la gloze au dessus des signatures, c’est à dire, les mots repris par le notaire de son passage surchargé. Il faut donc regarder les 2 vues.

le tout poyé baillé compté et nombré content en notre présence et au veu de nous par ladite achacteresse audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz tellement qu’il s’en est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ladite achacteresse
et laquelle vendition faisant a ledit seigneur comte retenu et réservé retiend et réserve par ces présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ladite achacteresse de pouvoir par ledit seigneur comte ses hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et reffondant par ledit seigneur comte ses hoirs etc à ladite achacteresse ses hoirs etc pareilles espèces d’or et monnaie que les espèces dessus dites par ung seul et entier poyement avecques tous autres loyaulx coustemens, dedans la fin de laquelle grâce a promis et promet doibt et demeure ledit seigneur tenu bailler à ladite achacteresse les adveuz déclarations papiers censifs et autres lettre tiltres et enseignemens touchant et concernans lesdites choses vendues à la peine de tous intérestz ces présentes néantmoins etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit seigneur comte soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit de la Pelonnye les jour et an susdits

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Partages en 5 lots des vignes de feu Jeanne Gremont épouse Hiret, Saint Sylvain d’Anjou

Jeudi 26 juillet 2012

Si les 5 enfants ici présents, dont 3 sont mineurs et sous la tutelle de leur père, vivant et présent, partagent les biens de leur mère, c’est que ce sont les propres de leur mère et de la moitié de la communauté de biens, en tous cas, on voit l’éparpillement des parcelles de vignes chez un vigneron.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1585, lots et partages que Estienne Hiret baille et fournit à chacun de François Jahier métayer Jehanne Hiret Jehanne Guillaume et Mathurin les Hirets enfans et héritiers de deffunte Jehanne Gremont leur mère des choses héritaulx à eulx escheus et advenus par le décès de ladite deffuncte pour estre choisis et obtés par lesdits les Hirets et Jahier chacun en leur ranc et ordre

  • 1er lot, resté à Estienne Hiret non choisissant
  • Une demie planche de vigne sise au cloux de la Moussetière paroisse de St Silvyn joignant d’un costé au chemin tendant de Ste Anne à Naumet d’autre cousté à la vigne du second lot aboutant d’un bout les terres de Macé Daudouet d’autre bout à la vigne de Gilles Pineau
    Item 5 seillons de terre contenant 2 boisselées ou envitin sis en une pièce de terre appellée Clouquinton paroisse de St Silvyn joignant d’un costé à la terre de la veufve Mathe Bardoul d’autre cousté à la terre du 3e lot aboutant d’un bout au chemin tendant de Naumet à ste Anne d’autre bout aux terres de la veufve feu Brunet ung petit chemyn entre deux
    Item la moitié d’un petit bregeon de vigne sis au cloux de Boypin dicte paroisse de st Silvyn joignant ledit bregeon d’un costé la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre costé la vigne à Gilles Pineau d’un bout à la vigne des héritiers de deffunct Me Pierre Boucault d’autre bout à la vigne des héritiers de deffunct Michelle Guerin lequel bregeon se partagera par moitié du long avec le second lot

  • 2e lot, choisi par Mathurin Hiret permier choisissant
  • Une planche de vigne sise audit cloux de la Moussatterye joignant d’un costé ladite planche de vigne que dessus confrontée au premier lot d’autre costé la vigne de la dite veufve Bardoul d’un bout au chemin tendant dudit Naumet à Ste Anne d’autre bout à la terre de Macé Daudouet
    Item une planche de vigne qui est à présent en gast sise au cloux de la Meulle dite paroisse de st Silvyn joignant la vigne de ladite veufve Bardoul d’un cousté aboutant d’un bout au chemin à aller de la Meulle à Maugazon d’autre bout à la terre de la closerye de Maugazon
    Item ung petit bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un cousté à la terre de ladite veufve Bardoul d’autre costé au chemin tendant de la Meulle à Maugazon aboutant d’un bout à la terre de la closerye de Maugazon d’autre bout à (blanc)
    Item ung autre petit bregeon de vigne sis audit cloux de la Meulle joignant d’un costé le chemin tendant de la Meulle à Maugazon d’autre costé et abouttant d’un bout à la vigne de ladite Bardoul
    Item l’autre moitié du bregeon de vigne sis en Boy Puys confronté au premier lot qui se partagera u long avec ledit premier lot se prendra vers la vigne de ladite veufve Bardoul

  • 3e lot, choisi par Guillaume Hiret second choisissant
  • Deux bregeons de vigne sis audit cloux du Bonpuys joignant l’un l’autre joignant d’un costé la vigne de la veufve feu Jacques Goion d’autre costé la terre des héritiers de deffuncte Phorienne Gremond d’un bout la terre des héritiers dudit Boucault d’autre bout la terre dudit Pyneau
    Item 5 seillons par ung bout et 4 par l’autre sis au champs du Père Guyton contenant lesdits seillons 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du premier log d’autre costé la terre du 4ème lot et la terre de closerye de st Georges chacun en son endroit aboutant d’un bout audit chemin tendant de Naumet à Ste Anne d’autre bout à la terre de ladite veufve Bonnet ung petit chemin entre deux

  • 4ème lot, choisi par Jehanne Hiret
  • Deux planches de vigne joignant l’une l’autre sises audit cloux de boipuiy joignant des deux costés à la vigne des héritiers de deffunte Michelle Gremond aboutant d’un bout à la terre de la closerye du Hault Meray d’autre bout la vigne de Gilles Langevin
    Item 6 demy seillons de terre sis audit champs du clout Guyton joignant d’un costé la terre du 3ème lot d’autre costé la terre de Noël Coustieys aboutant d’un bout à la terre de ladite veufve Bouvet ung petit chemyn entre deux d’autre bout à la terre de la closerye de St Georges

  • 5ème lot, choisi par François Jahier et Jeanne Hiret sa femme
  • Une planche de vigne sises audit cloux de Bonpuiz contenant ung tiers de quartier ou environ joignant d’un costé à la vigne de Gilles Pyneau d’autre costé la vigne des héritiers de ladite deffunte Michelle Gremont aboutant d’un bout à la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre bout à la vigne de deffunte Phorienne Gremont
    Item ung bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un costé la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre costé auxdits héritiers de ladite Michelle Gremont d’un bout la vigne des héritiers dudit deffunt Boucault d’autre bout la vigne de (blanc) une rotte entre deux
    Item sept seillons de terre sis en une pièce de terre appellée les lochereaux dicte paroisse de St Silvyn contenant à sepmer cinq quars de bled ou environ joignant d’un costé la terre de ladite veufve Bardoul d’autre costé les héritiers de deffunte Phorienne Gremond d’un bout à la terre des héritiers de deffunt Pierre Mabille d’autre bout aux jardins des héritiers de deffunte Michelle Gremont

    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
    à la charge desdits partageans de jouyr de chacun desdits lots qui seront par eulx après choisy et de payer les cens rentes et debvoirs qui seront deus à l’advenir chacun pur ce qu’il tiendra et pour le regard des rentes si aulcunes sont deues du passé pour raison desdites choses les pairont à chacuns frais

  • la choisie
  • Et le lundi 11 mars 1585 à la matinée par davant nous Joachin Quellier sergent royal en Anjou et notaire soubz la cour de la commanderie et ancien hospital d’Angers ont comparu chacuns de Mathurin Hiret père et tuteur naturel desdits Guillaume, Mathurin et Jehanne les Hiret, ledit Jahier et ladite Jehanne Hiret sa femme et ledit Estienne Hiret tous demeurant en la paroisse de st Silvyn lesquels deuement soubzmis et establis soubz ladite cour ont choisi et obté lesdits lots après lecture par nous à eulx faite en leur rang et ordre ainsi que s’ensuit scavoir ledit Mathurin Hiret audit nom pour ledit Mathurin Hiret son fils comme le plus jeune à ce présent et acceptant le second lot, pour ledit Guillaume Hiret aussi à ce présent et acceptant le troisème lot, et pour ladite Jehanne Hiret aussi à ce présente et acceptante le quatrième lot, lesdits Jahier et sadite femme la cinquème lot et audit Estienne Hiret comme plus aisné est demeuré le premier lot

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    Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Bail à ferme de la moitié de la closerie de la Porte, Saint Sylvain d’Anjou

    Mercredi 7 mars 2012

    oui, il s’agit bien de la moitié de la closerie, et il est vrai que nous rencontrons souvent ici des biens immeubles possédés par moitié, voire par tiers ou pire, et je me demande chaque fois comment ils faisaient pour gérer un tel bien.
    Donc, ici, l’une des moitiés est baillé à ferme au propriétaire de l’autre moitié.
    Mais, le tout dans le cadre d’une curatelle, donc l’une des moitiés est le bien d’un mineur, et vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause tout à fait remarquable, mais je n’en dis pas plus pour le moment, et vous laisse découvrir, comme je l’ai découverte au fil de ma frappe, avec stupeur !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 avril 1521 avant Pasques (donc le 11 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Jousseaulme marchand pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donné par justice à Jullien Amyot mineur d’ans fils de feuz Estienne Amyot en son vivant apothicaire demourant à Angers et de Katherine Bureau sa première femme ses père et mère en leurs vivans sieurs de la moitié de la clouserie de la Porte sise à la Haye Joullain en la paroisse de Sainct Silvin
    de laquelle curatelle la teneur s’ensuit, nous aujourd’huy en jugement à la requeste de Jullien Amyot fils de feuz Estienne Amyot et Katherine Bureau sa première femme âgé au dessus de l’âge de 7 ans, et aussi à la requeste d’aucuns des parents et amis dudit Jullien avons à iceluy Jullien pourveu et pourvoyons de tuteurs ou curateurs des personnes de Jehan Goussault sergent en la provosté d’Angers son oncle en ligne maternelle, et de Jehan Jousseaulme pellettier de ceste ville d’Angers en ligne paternelle quant au régime et gouvernement de la personne dudit Jullien et de ses biens et choses et aussi quant à la poursuite et conduite de ses causes et querelles meues et à mouvoir contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant que en deffendant, lesquels Goussault et Jousseaulme en ont prins respectivement le fait et charge moyennant qu’ilz ont juré à Dieu et aux sainctes évangiles que bien et loyaulment au fait de la dite tutelle ou curatelle ils de porteront et gouverneront le bien prouffilt et utilisé dudit mineur et de ladite tutelle ou curatelle, ils feront et procureront le mal porté et dommaige dudit mineur et turelle ils eschairont à leur pouvoir bon compte et reliqua du fait et administration d’icelle, ils rendront à court et à partie toutefois que mestier sera et que par justice le sera ordonné, et en icelle tutelle ou curatelle ils ont pleny et caucionné l’un l’autre dont nous les avons jugés, donné à Angers par davant nous Pierre Ayrault licencié en loix, lieutenant de monsieur le juge de la Provosté dudit lieu le vendredi 7 septembre 1515, ainsi signé C. Cheblay pour le greffier, d’une part
    et honneste femme damoyselle Margarite Provost dame de la Haye en Bourault, et dame de l’aultre moitié de ladite clouserie de la Porte que soulloit tenir feu (blanc) Daudouet et (blanc) sa femme d’autre part
    soubzmectans lesdites parties savoir est ledit curteur les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite damoiselle elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc dongessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jousseaulme curateur susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite damoyselle Margarite Provost qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jusques à trois ans et trois cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à ladite feste de Toussaints lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
    la moitié de ladite clouserie de la Porte appartenant audit mieneur assise à la Haye Joullain en ladite paroisse de Saint Silvin avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi et par la manière que ledit Amyot et sadite femme l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver et soient tant maisons jardrins vignes terres labourables et non labourables prés pastures boys haye buissons cens rentes redevances debvoirs et autres choses quelconques quelque part que lesdites choses soient situées et assises tant en ladite paroisse de st Silvin que ailleurs
    pour en prendre par ladite damoyselle Margarite Provost ou aians sa cause ladite ferme durant tous et chacuns les fruits revenus et estmolumens qui proviendront esdites choses ainsi baillées à ferme comme dit est et en dispouser comme de sa propre chose
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes par ladite damoyselle ses hoirs etc audit bailleur curateur susdit la somme de 18 livres tournois paiables par chacun an au jour et feste des deffuncts en la maison dudit mineur à la Haye Joullain le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et à continuer par chacune desdites trois années
    et de paier en oultre les debvoirs et charges anciens et accoustumés et ung cierge de 2 livres de cire au jour et feste de Toussaints en la paroisse de saint Silvin
    et sera tenue en oultre ladite damoiselle Margarite Provost tenir les maisons vignes terres et appartenances d’icelle ferme en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les y rendre à la fin de ladite ferme à ses despens
    et sera tenue ladite Provost à la fin de ladite ferme rendre les terers de ladite ferme ensemancées ainsi qu’elles sont de présent au dire du clousier dudit lieu et autres à ce congnoissans
    et sera tenue ladite Provost tenir le marché dudit clousier jusques à la feste de Toussaints prochainement enant et après la feste de Toussaints ladite Provost y en mettra ung autre si bon luy semble
    aussi seront baillées les bestes estant audit lieu audit myneur appartenant à ladite Provost par prisaige s’il luy plaist les y prendre à la feste de Toussaints prochainement venant lesquelles elle sera tenue rendre à la fin de ladite ferme où le prisage d’icelles si elle les prend
    et ne pourra ladite Provost coupper ne abatre ne faire coupper et abbatre aulcuns arbres par pié estant audit lieu sadite ferme durant
    et estoit à ce présent honorable homme et saige maistre Jehan Binet sieur de Mallevoysine lequel à pleny et caucionné ladite Provost de ladite ferme de 18 livres tournois par chacun an et en a fait son propre fait et debte
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc

    dit et accordé entre lesdites parties que si ledit mineur estoit à son âge auparavant lesdites trois années finies d’icelle ferme et qu’il ne voulusse que ceste dite ferme eust lieu que ladite Provost eust fait faire les vignes et terres dudit lieu de toutes façons que ledit mineur sera tenu rembourser ladite damoyselle au dire de gens à ce congnoissans

      ici, je suis stupéfaite de lire cette clause, car elle suppose que l’âge du mineur est inconnu et je n’ai vraiement pas compris comment un curateur pouvait être aussi pauvre en informations sur son mineur !!! Certes autrefois on connaissait mal les dates de naissances puisque l’église interdisait de fêter les anniversaires, mais tout de même dans le cadre des tutelles et curatelles il fallait tout de même bien savoir quand l’enfant serait majeur !!!
      Voyez ma page : L’anniversaire de la naissance d’un individu est une fête récente : autrefois il était donc difficile de connaître son âge et celui de ses proches.

    et aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche scavoir est ledit curateur soy ses hoirs biens et choses quelconques avecques les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite Provost et ledit Binet plaige susdit eulx et chacun d’eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdites parties et plaige à toutes et chacunes les chosess etc et par especial ladite damoyselle Margarite Provost au droit velleyen etc et ledit pleige à l’autenticque présente et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condempnation etc
    présents ad ce discrete personne maistre Loys Detournoye prêtre soubzchantre de l’église collégiale et royale monsieur saint Lau lez Angers, Jacques Dupré escuier et Jehan Tondu demourant à Angers tesmoings requis et appellés
    ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdits

      hélas, pas de signatures, comme c’est souvent le cas chez ce notaire Huot

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    René Alain acquiert une rente de blé, Angers 1503

    Mardi 20 décembre 2011

    La rente est assise sur une pièce de vigne bien déterminée, ce qui est rare dès l’acte de vente, car généralement on a l’assiette sur tous les biens, et le choix d’une pièce seule est en option plus tardive au choix de l’acquéreur.
    Le montant est dérisoire, enfin, il faudrait des calculs plus savants pour le préciser, mais en tous cas s’agissant d’une rente perpétuelle, la somme de 10 livres est ridicule.

    Enfin, il est rare lorsque la mesure est indiquée d’avoir la précision du mode de remplissage. En effet, lorsqu’on mesure des grains ou des poudres, il y a beaucoup de différence, selon qu’on tasse ou non, et selon qu’on met à ras ou à comble.
    La mesure à comble n’était pas systématique autrefois, et ici elle est précisée. Voici sa définition :

    COMBLE. adj. de tout genre. Plein par dessus les bords, tant qu’il y en peut tenir. Mesure comble. boisseau, minot comble, tout comble. Il ne se dit que des mesures des choses seches, comme le bled, les legumes, la farine, &c.
    Comble. sub. m. Ce qui peut tenir au dessus des bords d’une mesure, d’un vaisseau desja plein. Le comble d’un boisseau, d’un minot, d’une mesure. il a donné cela pour le comble. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    J’ajoute que j’ai étudié un long procès sur ce point de mesure dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, car la mesure de Pouancé, avec l’arrivée de la famille de Cossé Brissac, changea brusquement de pratique, pour passe à comble, comme sans doute cette famille le pratiquait ailleurs, et il s’en est suivi de graves différends.

    Je vous suggère de faire l’essai chez vous, ne serait-ce que dans un verre, avec n’importe qu’elle poudre ou céréale (pas les céréales toutes préparées du petit déjeuner mais les grains à l’état brut). Vous allez alors constater que la différence est substantielle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Bouqueanne paroissien de Brain sur Authion soubzmectant confesse avoir vendu ceddé delessé et transporté et encores vend etc
    à René Alain sergent royal qui a achacté pour luy et Renée sa femme leurs hoirs etc
    ung septier de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec nouvel et marchand à la mesure de ceste ville d’Angers de 2 boisseaux à comble rendable et payable au temps avenir en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur aux despens dudit vendeur au terme de l’Angevine le premier paiement commençant à l’Angevine prochainement venant
    laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée assiet etc speciallement sur ung quartier de vigne sis au cloux de Chantelou en la paroisse de st Silvin appartenant audit vendeur joignant d’un cousté à la vigne du sieur Delymelle et d’autre cousté à la vigne Colas Bonnet abouté d’un bout au chemin tendant de Pellouaille à Mossé d’autre bout au boys aux héritiers feu Herbert Augner
    Item 6 demy quartier de vigne sis au clous du Tertre joignant d’un cousté à la vigne Jamet Ripot et d’autre cousté au boys Katherine la Bergnere abouté d’un bout à la vigne de la veufve feu Jehan Ledru le tout aux cens et fiez anciens etc
    et généralement sur tous et chascuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule etc o puissance etc
    et est ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés contens en notre présence et à veue de nos etc dont etc
    et a promis ledit vendeur faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans la Toussains prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise et applicable etc ces présenets demourans néanlmoins en leur vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et les choses de l’assiette d’icelle et dommages etc obligent etc renonçant etc au droit non valoir etc foy jugement etc
    présents à ce Pierre Goupilleau receveur de Pellouaille Michel Penteau Mathurin Joullain et Micheau Bouqueanne fils dudit vendeur

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    René Allain échange une maison avec Michel Goupillau, Saint Sylvain d’Anjou et les Ponts de Cé 1503

    Dimanche 4 septembre 2011

    Il existe plusieurs familles Allain, que je ne sais d’ailleurs s’il faut écrire avec un L ou deux, qui vivent au 16ème siècle à Angers ou environ. Ce René Alain en tout cas a plus du demi millénaire.

    collection particulière, reproduction interdite

    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 novembre 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establiz René Alain sergent royal et Renée sa femme auctorisée d’une part,
    et Michel Goupillau marchand paroissien de st Aubin des Ponts de Cée d’autre part
    soubzmectant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx les eschanges et permutations des choses héritault à eulx appartenant qui s’ensuit,
    c’est à scavoir que ledit Goupillau a baillé et octroyé etc et encores etc baille etc audit René Alain et sadite femme qui ont prins etc pour eux leurs hoirs etc une maison puys jardins avecques leurs appartenances et dépendances d’iceulx sis au bourg de la Haye Joullain en la paroisse de St Silvin joignant d’un cousté aux maisons et jardins qui furent feu Chollet Claveurier et d’autre cousté aux maison et jardins de Jacques et Guillaume les Goupillaux abouté d’un bout au boys de la Haye Joullain et d’autre bout au pavé dudit lieu de la Haye Joullain
    ou fie dudit lieu et tenus d’Illecq aux devoirs anciens et accoustumés
    Item 2 journaulx de terre appellés les Bocernes sis en ladite paroisse de Saint Silvin joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux terres de Jehyan Daudouet et d’Esmé Lantiver d’autre cousté à la terre de Guillaume Menard et desdits Daudouet et Lantiver et d’autre bout à la Tousche du sieur de la Haye Joullain
    ou dit fie de la Haye et tenu d’illecq aux devois anciens etc
    et en loyale rescompense ledit Alain et sadite femme ont baillé audit Goupillau qui a prins pour luy et Katherine sa femme leurs hoirs etc 4 quartiers de vigne en 4 pièces dont y en a 2 sis au cloux du Champ de Moré près Foudon qui furent Jehan Lecamus l’un desdits quartiers joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux vignes Jacques Vallin l’autre joignant d’un cousté et d’un bout aux vignes de la veufve feu Jacques Joullain et d’autre cousté au boys dudit Lecamus, le tiers quartier sis au cloux de Ribonne joignant d’un cousté aux vignes de maistre Pierre Janson et d’autre cousté aux terres de André Cruart abouté d’un bout aux vignes du nommé Damon, d’autre bout à la rote comme l’on va du cormier aux plesses, le quatrième quartier sis au cloux de Corbeau en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté et d’un bout aux vignes Guillaume Gneignart et d’autre bot à la vigne de Jehan Maquet
    le tout ès dit fyé et aux devoirs anciens et accoustumés
    transporté etc et a promis ledit Goupillau faire ratiffier et avoir agréable et faire obliger à ces présentes ladite Katherine sa femme dedans le premier jour de l’an prochainement venant
    desquels eschanges et choses dessus dites lesdites parties se sont tenuz pour contens
    auxquels eschanges permutations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’un vers l’autre etc renonçant etc et ladite femme au droit velleyen etc
    fait Angers en présence de Guillaume Jusqueau Colin Dumesnil Jamet Poullain et autres

      seul Cousturier, le notaire a signé, mais à cette époque, rares sont les notaires qui font signer

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    Bail à ferme par Jehan Jousseaume tuteur et curateur de Julien Amyot à Jean Allain, Saint Sylvain 1524

    Dimanche 8 mai 2011

    Cet acte, a priori banal, car courant, possède néanmoins 2 particularités :
    1 - il concerne la moitié d’une closerie, et je vous ai déjà mis ici au moins un autre bail de moitié de closerie, et cela me semble bien surprenant, et à vrai dire, je me demande comment le preneur pouvait s’y retrouver.
    2 - il s’agit d’une prolongation de bail curieuse, car le précédent bail était fait à damoiselle Marguerite Provost, et ici c’est son mari qui le reprend. Tout semble comme si la demoiselle venait de se marier, et donc le précédent bail, qui était à son nom propre, devenait nul si le mari ne le reprenait pas, puisqu’une femme mariée n’a pas le droit de prendre en propre un bail sans autorisation du mari.

    J’ai donc mis aussi la catégorie FEMMES car il me semble qu’il y a ici un point de droit (ou plutôt non droit) des femmes autrefois.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 décembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Joussaulme pelletier paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donne par justice à Julien Amyot (ou Auvinyot, car impossible de lire le nombre de jambres tant l’écriture est plate et étirée) mineur d’ans, fils de feuz Estienne Amyot en son vivant marchand apothicaire à Angers et de Katherine Briseau sa première femme ses père et mère en leurs vivants sieur et dame de la moitié de la closerie de la Porte sise à la Haie Joullain en la paroisse de St Silvin d’une part
    et noble homme Jehan Allain mary de damoiselle Marguerite Provost en ladite paroisse de Saint Silvin d’autre part
    soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit tuteur et curateur soy et les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit noble homme Jehan Allain soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy fait le ralongement de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit noble homme Jehan Allain après avoir ouy la lecture de mot à mot de la baillée à ferme faicte par ledit Jousseaulme à ladite damoiselle Marguerite Provost de la moitié de la closerie de la Porte appartenant audit Amyot assise à la Haye Joulain en la paroisse de St Sylvain pour trais années trois cueillettes qui sont finies à ceste feste de Toussaint dernière passée
    qui a dit bien entendre le contenu en icelle baillée à ferme laquelle fut passée à Angers par nous en dabte du 11 avril avant Pasques l’an 1521 (donc 1522 n.s.) comme iceluy l’avoir prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement d’iceluy tuteur et curateur qui luy a baillé audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jueques à deux années et deux cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalles de temps ladite moitié d’icelle closerie le tout selon et conformément audit précédent marché fait par ledit tuteur et curateur susdit à ladite damoiselle Provost
    pour en paier par chacune desdits deux années par ledit Allain audit tuteur et curateur susdit la somme de 18 livres tz paiables par chacun an au jour et feste des défunts en la maison dudit Jousseaulme à Angers
    pour en paier toutes et chacunes les autres charges contenues audit précédent marché cy dessus déclaré et de faire et accomplir de point en point les pactions et conventions déclarées et contenues audit précédent marché
    et oultre sera tenu ledit Allain faire lier et obliger au contenu de ces présentes ladite damoiselle Marguerite Provost son espouse et à iceluy marché la faire lyer et obliger et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit tuteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 9 escuz d’or de peine commise à appliquer audit tuteur en cas de deffault et à la peine que ces présentes demeurent nulles et de nul effet et valeur
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme rendre et paier etc à garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc et rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les vignes faictes des faczons telles que ledit bailleur les bailla à ladite damoiselle Marguerite Provost etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce honorable homme et saige maistre Charles Pairault praticien en cour laye à Angers Gervaise Soreau et Jacques Lefeuvre tous demourants à Angers tesmoins
    fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discret maistre René de la Vignelle doyen de St Lau les Angers en la cité d’Angers les jour et an susdits

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