Paiement des commissaires des saisies sur Guismier, La Cornuaille 1589

Lorsque les biens étaient saisis, ils étaient confiés à des commissaires désignés, généralement des voisins de même métier.
Nous découvrons ici qu’un commissaire n’est pas forcément lettré, car il ne sait pas signer, donc j’ignore comment il peut rendre compte de sa gestion des biens ? En tous cas, il touche une petite indemnité, ici 2 écus.

La Cornuaille - collection particulière, reproduction interdite
La Cornuaille - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 10 janvier 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz Pierre Lemercier demeurant au bourg de La Cornuaille d’une part
et honneste personne Jehan Lepoitevin marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eux l’accord qui s’ensuit sur et touchant la saisie et établissement de commissaires faite à la requeste dudit Lepoitevin sur les héritages de Salmon Guismier au gouvernement desquels auroient esté establis commissaires ledit Lemercier et Jehan Gason
c’est à savoir que ledit Lepoitevin pour les frais et despens que lesdits Lemercier et Gason ont faits en l’exercice et charge de leurdite commission a présentement payé et baillé audit Lemercier la somme de 2 escuz 10 sols que iceluy Lemercier a eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient à contant et au moyen de ce quite ledit Lepoitevin et tous autres et promet acquiter desdits frais et despens par luy et son cocommissaire faits en l’exercice de ladite commission de laquelle ledit Lemercier de son consentement demeure commissaire et sans qu’il puisse toutefois faire aulcune poursuite en ladite commission plustost et jusques au premier jour de janvier prochainement venant que l’on dira 1590, jusques auquel jour a esté fait sourseance de ladite saisie par justice entre ledit Lepoitevin et ledit Guismier demeurant toutefois ledit Gason déchargé de ladite commission et lesdits Lepoitevin et Lemercier demeurent seul et de son consentement chargé et sans que toutefois il puisse estre recherché des fruits fermes ou revenus qui procéderont desdits héritages saisis jusques audit premier janvier 1590 ny que les héritiers dudit Lemercier puissent être recherchés de ladite commission au cas qu’il décederait auparavant ledit 1er janvier prochain venant,
auquel cas de décès se pourra seulement ledit Lepoitivevin aider à ses périls et fortunes du nom desdits héritiers dudit Lemercier afin de la poursuite de ladite commission par ainsi et moyen qu’il à dès à présent promis aqcuiter et décharger lesdits héritiers dudit Lemercier de toutes demandes que l’on leur pourrait faire à raison de cette commission
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et mesme par ledit Lemercier pour luy et sesdits héritiers à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Faucillon marchand et Mathurin Bigot demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Lemercier et Faucillon ont dit ne savoir signer

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Jean Conseil sous saisie de ses marchandises, Angers 1587

Ce Jean Conseil marchands de draps (étoffes) est manifestement différent de celui que nous avons vu précédemment. Il a un retard de paiement suivi d’une saisie de ses marchandises, et au détour de cette saisie nous découvrons qu’il a un facteur, que je vous laisse découvrir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 Legauffre notaire Angers – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 février 1587 à la matinée comme ainsy soit que honnorable homme Pierre Du Chastel bourgeois de Paris au nom et comme procureur de honorable femme Marguerite Grandin veuve de défunt Paul auparavant vivant bourgeois de Paris avoit fait saisir et procéder par saisie sur honneste homme Jehan Conseil le jeune marchand demeurant à Angers par défaut de payement de la somme de 74 escuz sol 38 souz lequel Du Chastel auroit fait saisir et procéder par justice sur ledit Conseil la marchandie qui s’ensuit
une pièce de 50 livres de taffetas noir faczon de Tours
Item une pièce de velours noir au ramage en fonds de satin lié cape Item 10 autres livres de pareil taffetas que le précédent
Item 2 pièces de velours noir de fange contenant environ 16 aulnes comme elles sont plus amplement spécifiées et déclarées par le procès verbal de Conte sergent royal en date de ce jour
et lesquels biens meubles ont esté baillés de fait à honneste homme Jehan Cherbonneau marchand demeurant audit Angers lequel s’en seroit choisi et aurait promis iceux représenter à qui il appartiendra
et se seroit adressé au sieur René Lebec facteur dudit Conseil

Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

lequel l’auroyt prié et requis luy laisser ladite marchandie saisie sans icelle déplacer ce que ledit Cherbonneau a bien voulu luy concéder pour luy faire plaisir pour ce est-il que en la court du roy notre sire endroit par devant nous soubzmis estably ledit Lebec demeurant audit Angers lequel a confessé avoir eu et receu dudit Cherbonneau la marchandie cy dessus et a promis icelle représenter audit Cherbonneau ou à autre qu’il appartiendra et en acquite ledit Cherbonneau à peine de tous despens dommages et intérestz en cas de défaut ces présentes néanlmoings
à ce tenir obligent respectivement lesdites parties
fait audit Angers maison dudit Conseil en présence de sire Jacques Parant et Jacques Bodé marchands demeurant audit Angers ledit Cherbonneau a dit ne savoir signer

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Paul Cherruau de Congrier a ses biens saisis et fait les comptes, 1646

Je descends de Michel Hiret sieur de la Rouveraie de Catherine Fouin dont on étudie ici un compte de gestion de ferme par leur fermier. Hélas ce document s’avère peu intéressant car il énumère des sommes sans exposer les motifs et on ne peut donc pénétrer dans les mystères de la gestion, pour comprendre la vie de ces biens.
Par ailleurs je descends aussi d’un Paul Cherruau, et à ce jour j’ai remarqué, malgré une homonymie parfaitement rare, qu’il y en a deux au début du 17e siècles, et celui qui suit ne s’avère pas être le mien.

    Voir mon étude des Hiret
    Voir mon étude des Cherruau

Le réel intérêt de ce document est encore un fois l’illustration de la saisie des biens faute d’un paiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte :Le 28 mai 1646 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en leur personne establis et deument soubzmis Me René Hiret Sr de la Grand Hée advocat au siège présidial de ceste ville et Me René Pétrineau mari de damoiselle Catherine Hiret aussi advocat au siège demeurant respectivement en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre lesdits Hiretz enfants et héritiers de deffuncts Me Michel Hiret vivant Sr de la Rouveraye et de dame Catherine Fouin sa femme d’une part, et Paul Cherruau marchant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Armaron sa femme, à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier ces présenes et l’entretien d’icelles avecq luy obliger solidairement et en fournir lettres de ratiffications vallables en nos mains pour lesdits Sr Hiret et Pétrineau d’huy en quinze jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc lesquels ont fait et font entre eulx le compte final qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont composé tant des sommes principales que intérestz d’icelles en quoy ledit Cherruau est condemné par 3 divers jugements donnez au siège présidial de ceste ville les 7 janvier et 14 décembre 1632 et 27 août 1637 et toutes desductions s’est ledit Cherruau trouvé redevable relicataire vers lesdits Sr Hiret et Pétrineau de la somme de 190 livres 15 sols 4 deniers et ce suivant le mémoire qu’ils en ont fait du compte en une feuille de papier qui est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoin est et n’est en ce compris le coust des grosses desdits jugements et frais qui ont esté faits en conséquence tant pour la saisie réelle que lesdits Hiret et Petrineau ont fait faire sur les biens immeubles dudit Cherruau que des intérestz à ce jour laquelle saisie demeure en sa forme et vertue, ce fait par lesdits Hiret et Pétrineau sans déroger à leurs droits et hypothèques qu’ils se sont par ces présentes réservées et réservent, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ce que dessus est dit tenir obligent eux leurs hoirs et mesmes ledit Cherruau au payement de ladite somme de 190 livres
Mémoire pour compter par Me René Petrineau mari de Catherine Hiret et Me René Hiret avec Paul Cherruau
• Premier doibt ledit Cherruau la somme de 60 livres 7 sols par obligation du 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme par jugement du 7 janvier 1632 à raison du denier seze depuis le 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 92 livres par obligation du 23 avril 1632
• Plus doibt les intérestz de ladite somme de 92 livres à raison de l’ordonnance par jugement du 14 septembre 1632 à commencer du jour dudit jugement
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 136 livres 7 sols par compte du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme à raison du denier dix huit par jugement du 27 août 1637 à commencer du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les grosses de jugements et frais faits en conséquence qui ont eté advancés par ledit Hiret sans préjudicier par lesdits Hiret et Pétrineau à leurs droictz si aucuns sont outre que ceux cy dessus. Les principaulz deubz par ledit Cherruau reviennent à la somme de 289 livres 4 sols
• Ledit Cherruau a payé à défunt Me Olivier Hiret le 28 janvier 1634 8 livres 10 sols
• Plus a payé audit defunt Hiret 24 livres 12 sols le 12 décembre 1634
• Plus a ledit Cherruau payé audit Me René Hiret par contrat passé par Leroy le 4 octobre 1641 la somme de 110 livres
• Et ledit Me René Hiret a receu de Guillaume Belot en l’acquit dudit Cherruau le 25 août 1644 la somme de 100 livres, 60 livres par jugement du 7 janvier 1632
• Les intérestz de 60 livres 7 sols depuis le 7 janvier 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 3 ans moins un mois 9 livres 14 sols 6 deniers
• 92 livres par jugement du 14 septembre 1632
• les intérestz depuis le 14 septembre 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 2 ans 9 mois 13 livres 18 sols
• les intérests se montant 9 livres 14 sols, 13 livres 18 sols, qui font 23 livres 12 sols. Déduisant la somme de 23 livres 12 sols sur les 8 livres 10 sols et 24 livres 12 sols receuz par le curateur qui font 35 livres 2 sols reste 11 livres 9 sols 6 deniers à payer sur le principal du 12 décembre 1634
• Déduisant 11 livres 9 sols 6 deniers sur les 60 livres 2 sols, et 92 livres de principaux qui font 152 livres 2 sols restera 140 livres 17 sols 6 deniers
• les intérestz des 140 livres 17 sols 6 deniers depuis le 12 décembre 1634 jusques au 27 août 1637 qui etc… plusieurs pages à suivre, sans plus d’intérêts

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Bail à ferme de la terre de Chauvigné, 1587

Voici encore une saisie et un bail judiciaire qui est sous affermé à un autre. D’ailleurs j’ai bien l’impression que la terre de Chauvigné a déjà fait l’objet d’un autre article sur mon blog, et que son propriétaire avait été un protestant qui a fait parlé de lui.

Là encore, j’ai beaucoup travaillé les FOUIN, car je descends de ceux qui apparaissant à Pouancé fin 16e siècle et je tente de les lier aux autres porteurs du patronyme.
L’acte qui suit permet d’avoir la signature de Guillaume Fouin le Jeune, marchand à Craon en 1587, et manifestement marchand fermier.

Le bailleur est issu de Cossé-le-Vivien, et est bedeau et suppôt de l’université d’Angers. Voici la différence entre le suppôt de l’université, et le suppôt de satan (plus connu que le précédent de nos jours), le tout selon le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition (1762) :

SUPPÔT. s.m. Celui qui est membre d’un Corps, & qui y remplit certaines fonctions pour le service du même Corps. Les suppôts de l’Université. Le Recteur & ses suppôts. Les Imprimeurs & les Libraires sont suppôts de l’Université. Il n’est guère d’usage dans cette acception, qu’en parlant de l’Université.

On dit d’Un méchant homme, que C’est un suppôt de Satan. Satan & ses suppôts.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juillet 1587 après midy, en la court du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honorable homme René Desalleux Sr de la Cuche bedeau et suppot de l’université d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
et honneste homme Guillaume Fouyn le Jeune marchand demeurant ès forsbourgs de Craon d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement eux et chacun d’eux confessent avoir fait et par ce présentes font les cession et transport sui suivent c’est à savoir que ledit Desalleux a quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Fouyn stipullant et acceptant le droit de bail afferme (à ferme) de la terre et seigneurie de Chauvigné saisie à la requête de monsieur le procureur du roy sur le seigneur dudit lieu et adjugée audit Desalleux par monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou pour le prix et somme de 100 escus par chacun an,
et aux charges portées par ledit bail duquel bail prix et chartes d’iceluy ledit Fouyn a dict avoir bonne et suffisante coignaissance pour dudit bail en jouir et user par ledit Fouyn ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Desalleux, lequel a subrogé et subroge ledit Fouyn en ses droits et actions et laquelle cession a esté et est faite par ledit Desalleux audit Fouyn sans aucun garantage ne restitution de prix et a promis et demeure tenu ledit Fouyn acquiter ledit Desalleux du prix et charges et de tout le contenu audit bail et l’en rendre quite …
fait et passé audit Angers en présence de Planchenault et René Planchenault praticiens

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Cession du bail judiciaire des biens saisis sur Louis d’Andigné, Angers, 1587

Durant les guerres de religion, comme durant toute guerre, on ne compte pas les biens incendiés, saisis, etc… Ce qui a toujours fourni aux notaires un surcroît de travail, parfois considérable : Quand on a tué quelqu’un, il reste toujours à traiter l’héritage…
La saisie judiciaire des biens était très souvent mise en oeuvre et redoutable. Les biens saisis étaient baillés à ferme, je pense au plus offrant.
Aujourd’hui, nous suivons les biens saisis sur Louis d’Andigné de l’Isle Briant de l’Isle Briant, né en 1557, fils aîné de Jean Sgr de l’Isle Briand. Il a épousé par contrat devant Lenfantin, notaire à l’Hôtellerie-de-Flée, damoiselle René de la Faucille, fille de René de la Faucille et Renée Le Maczon. (selon l’ouvrage de Marie-Antoinette d’Andigné, 1971). Il est donc âgé de 30 ans en 1587, date à laquelle il n’a été dépossédé de ses biens judiciairement.

  • L’acte qui suit est une cession de bail judiciaire à Pierre de La Faucille, manifestement proche parent de Louis d’Andigné. Ceci est très curieux, et j’ai même eu le sentiment en retranscrivant cet acte qu’il y a complaisance entre les preneurs du bail qui le cèdent à Pierre de La Faucille, un peu comme s’ils avaient auparavant agi en prête-noms.
  • l’île Briant, commune du Lion-d’Angers : Terre, au confluent de l’Oudon et de la Mayenne, appartenant au 15e siècle à la famille Briant, passée en 1490 à Jean d’Andigné. Le château fut reconstruit au 15e siècle, et de nouveau au 18e. Depuis 1970, appartient à l’administration des Haras.
  • Entre parenthèses, j’attire l’attention de ceux qui descendent comme moi des LENFANTIN, qu’il y a donc eu un notaire de ce nom en 1585 à l’Hôtellerie de Flée !
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1587 avant midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably Jacques de Montergon archer du prévost des mareschaulx de France en Anjou demeurant Angers, et Cardin Perron sergent royal demeurant en la paroisse de St Maurille d’Angers d’une part,
    et noble homme Pierre de la Faucille Sr de St Aulbin demeurant au lieu de Lande paroisse de St Aulbin du Pavoil tant en son nom que au nom de honneste homme Amaury Doulcher marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Faucille paroisse de l’Hostellerie de Flée d’autre part,
    soubzmettant, lesquels establis respectivement l’un vers l’autres et mesme lesdits de la Faucille et Doulcher eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir fait les cession et transport qui s’ensuit,
    c’est à savoir que ledit Perron a quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et tansporte auxdits de la Faucille et Doulcher à ce présent et acceptant le droit de bail à ferme de la maison appartenances et dépendance de l’Isle Briant et clos de vigne et autres choses en dépendant, les métairies de Beaumond, de la Jannière, la closerie de la Cramaillère et le moulin des Faveries, et tout ainsi que lesdites choses ont esté adjugées audit Perron par bail judiciaire fait par devant monsieur le lieutenant et monsieur le sénéchal d’Anjou le 30 juin dernier et comme lesdites choses ont esté saisies à la requeste de monsieur le procureur du Roy sur noble homme Loys d’Andigné Sr desdites choses sans aucune chose en excepter retenir ni réserver,
    comme aussi ledit de Montergon cedde et transporte auxdits de la Faucille et Doulecher comme dessus le droit de bail à ferme des lieux et metairies de l’Anglescherie, la Goderie et la closerie du Cymetière aussi saisies sur ledit d’Andigné à la requête dudit Sr procureur et comme lesdites choses ont pareillement esté adjugées audit de Montergon par bail fait cy-davait par moneiru le lieutenant,
    et oultre a ledit de Montergon ceddé auxdits de la Faucille et Doulcher le droit de bail à ferme des closeries de la Lanbergeraye et la Goupillère situées en la paroisse de Challain aussi adjugées audit de Montergon par devant monsieur le lieutenant,
    et encore le lieu et mestairie de la Sourcouere saisie sur noble homme Pierre de la Faucille Sr de la Meretange ? aussu par bail à ferme tant par devant monsieur le lieutenant sans aucune chose y retenir ne réserver des lieux et choses cy-dessus ceddées pour des choses dessusdites en jouyr par lesdits de la Faucille et Doulcher à leurs périls et fortunes ainsi que eussent fait ou put faire lesdits de Montergon et Perron, sans qu’ils soient tenus en avoir garantage vers ledit Doulcher et ledit de la Faucille, à la charge desdits de la Faucille et Doulcher d’acquiter et indempniser lesdits de Montergon et Perron de toutes et chacunes les charges spécifiques et déclarées par lesdits baux à ferme, desquels dits baulx à ferme lesdits de la Faucille et Doulcher ont dict avoir bonne et parfaite cognoissance et des clauses et conditions d’iceulx, et oultre ont lesdits de la Faucille et Doulcher chacun d’iceulx seul et pour le tout promys et demeurent tenuz payer auxdits de Montergon et Perron le prix desdits choses aux termes portez et contenus par lesdits baulx par les mesmes voyes et rigueurs que lesdits de Montergon et Perron pourraient estre contraints aupayement d’iceulx, ou payer en leur acquit au représentant du domaine d’Anjou ladite ferme aux termes portez par lesdits baulx et en bailler à chacun desdits termes auxdits de Montergon et Perron acte collationné de la quittance dudit représentant du domaine, (je n’ai pas trouvé le montant annuel du bail, qu’ils n’ont pas reporté dans cette cession)
    fait et passé audit Angers maison denobl ehomme loys le Baillif Sr de la Mouthene lieutenant du prévost des mareschaulx d’Anjou ès présence de honneste homme Me Claude Febvrier ? greffier en la sénéchaussée d’Anjou et Pierre Charpentier praticien demeurant Angers tesmoings
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    Saisie de biens fonciers faute de paiement, 1541

    Cela n’est pas le tout d’emprunter, encore faut-il rembourser. Et de tous temps on a eu recours à la saisie des biens immeubles faute de paiement.

  • Le prêteur pouvait autrefois obtenir rapidement la saisie et devenait souvent propriétaire d’un bien saisi en compensation de la somme impayée.
  • Mais, on pouvait aussi se déssaisir à l’amiable, devant notaire et nous revenons ici au rôle de médiateur autrefois joué par les notaires. C’est ce qui va se passer ici, l’emprunteur, faute de pouvoir rembourser, cèdde volontairement à son prêteur, un bien foncier de valeur équivalente à sa dette.
  • Cette solution évitait les frais plus coûteux de la saisie et du procès, et je l’ai déjà rencontrée à plusieurs reprises, parfois très vite, c’est à dire moins d’un an après l’impayé.
  • Ici, le prêteur est Mathurin Bourreau demeurant au Lion d’Angers, et comme je suis toujours à la recherche des ascendant Boreau aliàs Bourreau au 16e siècle, je l’ai soigneusement noté dans mon puzzle Bourreau. D’ailleurs, la signature me semble convenir comme milieu social.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte, avec mon analyse en italique : Le 2 octobre 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 16 août 1532 honneste personne Mathurin Bourreau marchant demeurant au Lyon d’Angers eust presté et baillé à honneste personne Jacques Vincent marchant demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 300 livres tournois laquelle somme iceluy Vincent auroyt promis rendre et payer audit Boureau dedans ung moys lors prochain comme du tout apparoyt par ladite cedulle dabtée dudit 16 août 1532 (cela fait 9 ans qu’il patiente…, et je me demande s’ils n’ont pas un lien de parenté pour avoir eu une telle patience…)
    et néanmoins ledit Vincent n’auroyt rendu ne payé audit Bourreau ladite somme de 300 livres au moyen de quoy ledit Bourreau auroyt dès le 4 janvier 1540 fait adjourner ledit Vincent par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville d’Angers à certain jour pour comparoistre comme appert en ladite cedulle, auquel jour qui estoit le 5 janvier 1540 ledit Vincent se seroyt se seroyt présenté devant ledit juge et auroyt recogneu son seing apposé en ladite cédulle, au moyen de quoy et de son consentement auroyt par ledit juge provostaire esté condampné rendre payer et bailler audit Bourreau dedans 8 jours ladite somme de 300 livres, ce que toutefoys n’auroyt faict ledit Vincent et pour ce demandoyt ledit Bourreau à l’encontre dudit Vincent payement de ladite somme de 300 livres tournois par ledit Vincentetoyt dict que à la vérité ledit Bourreau luy auroit presté ladite somme de 300 livres et depuys ladite condampnation du juge provostaire comdamnant ledit Vincent à payer audit Bourreau les 300 livres dedans huit jours, ce qu’il n’auroyt fait parce qu’il n’auroyt argent pour icelle somme de 300 livres rendre et payer audit Boureau, (jusque là les poursuites sont douces, il n’y a pas de saisie à ce niveau, et on peut donc entamer un accord, ce qui va suivre)
    au moyen de quoy icelles parties ont conveneu et accordé entre eulx pour raison de ce que dessus en la forme et manière que cy après sensuyt pour ce que en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Jacques Vincent soubzmettant ses hoirs confesse que pour demeurer quite vers ledit Mathurin Bourreau de ladite somme de 300 livres tournois avoir avoir aujourd’huy vendu ceddé quité delayssé et transporté et encores vend cèdde quite délaysse et transporte définitivement à présent à toujoursmays perpétuellement par héritage audit Bourreau à ce présent stippullant et acceptant et lequel a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause pour icelle somme de 300 livres tournois les choses héritaux qui s’ensuyvent, (c’est un acte de vente en bonne et due forme)
    c’est assavoir une closerye appellée la Petite Gueronnière sise en la paroisse de la Trinité d’Angers composée de maison jardins et ayreaulx de 6 journeaulx de terre labourable ou environ et de 6 quartiers de vigne ou environ, le tout ainsi que ladite closerye et appartenance d’icelle se poursuyvent et comportent et comme ledit Vincent la par cy davant tenue et exploitée sans aulcune chose en retenir fors seulement la 1/6e partie par indivis d’icelle closerye et appartenances, laquelle 1/6e partie n’est comprinse en ceste vendition, ledit lieu et closerye tenu du fief de la seigneurie de Seiche déppendant de l’abbaye de Notre Dame du Ronceray de ceste ville d’Angers à 2 boisseaulx de bled seigle à la petite mesure d’Angers et 25 sols de rente et debvoir par chacun an ; (de la vigne encore en centre ville d’Angers !)
    Item une maison sise et située en ceste ville d’Angers vis-à-vis de l’église de la Trinité dudit lieu joignant d’un cousté et abutant d’un bout à la maison de Jehan Hellouyn d’autre cousté à la maison de Lucas Le Bourguignon et d’autre bout au pavé de la rue tendant de ladite église de la Trinité à la petite boucherye de ceste ville, icelle maison tenue du fief de l’abbesse d’Angers à 22 sols de rente ou debvoir par chacun an et oultre chargée aussi par chacun an de rente vers ledit Hellouyn de la somme de 8 livres tournois et de 60 sols aussi de rente vers les héritiers de feu René Dodynet, lesquelles rentes et debvoirs ledit Bourreau sera et demeure tenu payer à l’advenir ensemble payera des debvoirs pour raison de ladite closerye à raison ce que ledit Vinvent luy vend par ces présentes …
    fait et passé à Angers ès présence de missire Estienne Davy prestre, et Pierre Hamelin tessier en toilles demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers tesmoins

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