Aveu de Julienne Savary, veuve de Pierre Bellanger, au prieuré de La Jaillette : 1629

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H489 f°24 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 15 octobre 1629 Julienne Savary veufve de Pierre Bellanger au lieu de Bellanger et de Messire Jean Hardouin, pour ung clotteau de terre labourable en équerre contenant 4 boisselées appelé « Hamelineau » sis près Peuvignon en la paroisse de Montreuil sur Maine, doibt audit prieuré par chacun an 9 sols de debvoir

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Etienne Simon paye les terres qu’il a acquises : Saint Rémy en Mauges 1582

enfin, il a envoyé son frère payer pour lui, mais de ses deniers bien entendu.
Sans doute ne pouvait-il monter ce jour là à cheval ? Car cela nécessitait tout de même une bonne santé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1582 après midy, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me Nicolas Savary licencié ès droits sieur de Merboy advocat audit Angers soubzmectant confesse avoir présentement eu et receu de Estienne Simon marchand demeurant à Saint Rémy en Mauges par les mains de Jullien Simon son fils et des deniers de sondit père ainsi qu’il a déclaré la somme ce 100 escuz sol évaluée à la somme de 300 livres tournois et laquelle somme ledit Savary a eue et receue en notre présence et des tesmoings cy après nommés en espèces de 300 francs de 30 soulz pièce ainsi que ledit Savary a confessé dudit Estienne Savary à déduire de la somme de 875 livres 5 soulz tournois comme ledit Julien Simon a fait apparoir par 4 quittances signées dudit Savary l’une du 1er juillet 1578 montant 42 escuz deux tiers l’autre et seconde du 26 juillet 1578 montant 89 escuz 9 souls 6 deniers tz, la troisième du 22 avril 1581 montant 60 escuz sol, la quatrième et dernière du 28 août 1581 montant 100 escuz sol toutes lesdites sommes portées par lesdites quittances avecques ladite somme de 100 escuz présentement payée audit Savary reviennent à 391 escuz 45 soulz, le tout à déduire tant sur le principal du contrat de vendition fait audit Savary par ledit Estienne Symon, Georges Bonard et noble homme Hylaire Collaceau sieur du Houx du lieu et appartenances de la Tournerye la Hanronnière et moullins de Guinefolle pour la somme de 2 220 livres qui furent adjugé audit Savary et qui sont escheuz depuis ledit contrat, dont et de laquelle somme de 391 escuz 45 soulz ledit Savary s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Symon et tous autres et auquel Estienne Symon ledit Savary a cédé et cèdde ses droits et actions pour s’en faire rembourser contre et ainsi qu’il voyra estre à faire, et le tout sans préjudice du procès pendant en la cour de parlement pour raison dudit contrat et sentence donnée au siège présidial d’Angers et despens prétendus par chacunes desdites parties en vertu d’icelles et moyennant ces présenes lesdites quittances cy dessus sont demeurées nulles et comme telles et de nul effet, et ledit Julien Symon les a rendues audit Savary et a ledit Julien Symon et nous notaire susdit avecques luy stipulé et accepté ladite cession pour ledit Estienne Symon absent, à laquelle quittance cession et ce que dit est tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en la maison dudit Savary en présence de honorable homme Me Hylaire Juheau sieur de l’Eslière advocat à Angers

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Comptes de reprise du bail à ferme de la Basse Aillée, Chambellay 1633

manifestement le métayer Gernigon est décédé laissant une fille mineure et le bail a été repris en cours d’année par Savary, d’où des comptes assez compliquées (enfin pour la béotienne que je suis) pour savoir qui doit quoi.
Un inventaire avait été fait, ce qui permet de savoir combien de boisseaux de chaque produit blé pois fèves etc… appartient à qui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – ATTENTION, CET ACTE EST TRES ABIME EN PARTICULIER LES LIGNES SONT MANGEES SUR LES COTES – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1633 (René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sur les procès meuz et à mouvoir entre chacuns de René Gernigon curateur à la personne et biens de Jeanne Gernigon fille mineure de deffunts Guillaume Gernigon et Mathurine Lemesle son espouse et ladite Lemesle d’une part, et Estienne Savary mestaier mary en secondes nopces de ladite deffunte Lemesle d’autre part,
ou de la part dudit Gernigon estoit dit que ledit Savary et ladite deffunte Lemesle debvoient à ladite Gernigon mineure la somme de 225 livres tz de reliqua de compte de la gestion des biens et meubles escheus à ladite Gernigon de la succession dudit deffunt Guillaume Gernigon son père comme le tout appert par ledit compte rendu par devant monsieur le sénéchal de la chastellenie du Lion d’Angers le (blanc) dernier et encores qu’elle est héritière mobiliaire de ladite deffunte Lemesle sa mère pour une moitié en quoy elle est fondée comme appert par l’inventaire passé par nous le 11 août dernier qui s’est monté la somme de 755 livres 12 sols, sur lequel est à desduire la somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 225 livres à elle deue que pour la somme de 312 livres 18 sols … le raplassement du chatel deu au seigneur du … de Laillée que pour les debtes communes dudit Savary et de ladite Lemesle, et que déduction faite de ladite … de 527 livres 12 sols reste encore la somme de 228 livres 14 sols en quoi ladite Gernigon mineure est fondée pour une quarte partie, qui se monte la somme de 57 livres 3 sols 6 deniers qui fait avec ladite somme de 225 livres la somme de 282 livres 3 sols 6 deniers
et encores demandoit audit Savary … 6 boisseaux et demi boisseau de bled seigle faisant la quarte de … boisseaux de bled seigle 18 boisseaux trois quarts de boisseau de bled faisant partie en une moitié de 6 septiers 7 boisseaux et demi mesure … faisant aussi la quarte partie en une moitié de 2 septiers 4 boisseaux et demy et de 2 boisseaux de poix et de febves pareillement à quarte partie … boisseaux de febve le tout à la mesure de Chambellay le tout recueilly en l’année dernière au lieu de Laillée de Chambellay et que pour l’aultre moitié … les graiins qui appartiennent au maistre et que ledit Savary a entre les mains … paier la ferme dudit lieu de Laillée et en auroient mesmes les descharges de … des bestiaux et sepmances réparations plants d’arbres fossés et aultres dudit lieu de Laillée comme il y est … ledit inventaire à quoy il conclud de … et despens,
et par ledit Savary … et confessé debvoir ladite somme de 5 livres re reliqua de compte et … pour empescher le paiement d’iceulx … moiens de ladite somem de … qu’il offre paier avec les intérests … que de raison luy donnant terme … et pour le regard du bled et fourment … deu offre le bailler et délivrer audit Gernigon … si mieux n’aime le luy vendre à prix compétant et pour la ferme deue au seigneur dudit lieu de Laillée offre icelle paier … et les fruits et aultres choses en quoy … maistre est fondé luy demeurent ensemble … descharger ladite mineure du prisage des bestiaux sepmances réparations plants d’arbres et fossés deuz … maistre dudit lieu et que ledit Gernigon doibt desduire la somme de 7 livres faisant la moitié de la somme de 15 livres par luy paiée pour les obsècques funérailles de ladite deffunte Lemesle et encores 4 boisseaux de bled … accord fait entre eux pour avoir agréné la terre du bled à ladite mineure appartenant audit lieu de Laillée en l’année présente,
et pour raison de quoy les parties estoient en danger de procès pour auquel obvier et éviter à frais en ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Billard notaire de la chastellenie du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz soubz ladite cour chacun de René Gernigon curateur à la personne et biens de … et Jeanne Gernigon demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne, … de chacuns de Aubin Lemesle mestaier demeurant au lieu de Tessellé paroisse dudit Lion et de Jean Lemesle mestaier demeurant au leu de Lengleucherre paroissé d’Aviré oncles paternels de ladite mineure d’une part,
et ledit Estienne Savary mestaier demeurant au lieu de Basse-aillée paroisse de Chambellay d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé par entre eux et du consentement desdits Les Mesles comme s’ensuit, c’est à savoir qu’il est et demeure tenu paier et bailler audit nom dedans un an prochainement venant la somme de 122 livres 3 sols 6 deniers relicqua dudit compte et pour la part appartenant à ladite mineure audit immeubles encores la somme de 43 livres la part de ladite mineure en une moitié des grains et fruits qui ont esté recueillis l’année présente audit lieu de la Basse Aillée avec intérests desdites sommes sans que ledit Savary puisse lesdites sommes mettres et convertir à rente constituée auquel il a renoncé et dérogé en ce regard aultrement ces présentes n’eussent esté faites et accordéés
et accordé entre les parties que … les fruits de la présente année dudit lieu le maistre est fondé que ledit Savary les paiera à ferme dudit lieu escheue à la Toussaint dernière en … ladite mineure ses hoirs etc et oultre demeure ledit Savary tenu d’acquiter ladite mineure du prisage des bestiaux et sepmances dudit lieu audit seigneur de Laillée mesmes des réparations plants d’arbres fossés et … contenus au bail à ferme dudit lieu de tous dommages intérests au moyen de ce que ledit Gernigon du consentement desdits … a présenetment vendu et transporté audit Savary … des meubles bestiaux grains et aultres choses mentionnées audit inventaire et … mineure pour en disposer… de sa propre chose

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Partage des biens de feu Pierre Simon curé de Chenillé Changé, 1613

que nous avons ici il y a quelques jours faire son testament et nommer gentiement pour nous tous ses neveux et nièces sur 3 générations et ce sur les 2 lits de sa mère née Savary.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1613 (devant André Chevalier notaire de la cour de Marigné) Perrine Vignais soit héritière pour le tout de deffunct vénérable et discret Me Pierre Symon prêtre vivantprieur curé de Chenillé, en la ligne de père par représentation de deffunte Perrine Symon son ayeule soeur dudit deffunt Me Pierre Symon, et qui estoit fille de deffunct Pierre Symon et de deffunte Guillemine Savary femme en secondes nopces dudit deffunt Pierre Symon, et femme en premières nopces de deffunt Guillaume Pichon, et ladite Perrine Symon femme de deffunt Jehan Vignais père de deffunt Adrian Vignais et ledit deffunt Adrian Vignais père de ladite Perrine Vignais,
et encores icelle Perrine Vignais soit héritière dudit deffunt Me Pierre Symon pour 1/5e en ligne de mère par représentation de ladite deffunte Perrins Symon son ayeule qui estoeit soeur en ligne de père et de mère dudit deffunt Me Pierre Symon et soeur de mère de Mathurine, Guillaume, Pierre et Jehanne les Pichons enfants de deffunt Guillaume Pichon premier mary de ladite Guillemine Savary
et comme Pierre Mahier soit héritier dudit deffunct Me Pierre Symon pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunte Mathurine Pichon son ayeule qui estoit soeur de mère dudit deffunt Me Pierre Symon et mère de deffunte Mathurine Marion femme de deffunt Pierre Mahier père et mère dudit Pierre Mahier
et oultre comme François Pichon soit héritier pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunct Guillaume Pichon son père aussu fils de ladite deffunte Savary et frère de mère dudit deffunt Me Pierre Symon
et oultre comme vénérable et discret Me Pierre Pichon prêtre, Jacques Pichon et deffuncte Claudine Pichon soyent et fussent aussi héritiers pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunt Pierre Pichon leur père aussi fils de ladite deffunte Savary et qui estoit frère de mère dudit deffunt Me Pierre Symon
et oultre encores comme Pierre et Pierre et René les Bellanger et Jacquine Bellanger soient aussi héritiers pour 1/5e en ligne de mère par représentation de deffunte Jehanne Pichon leur mère vivante femme de deffunt Macé Bellanger, et aussi fille de ladite deffunte Savary et soeur de mère dudit deffunt Me Pierre Symon,
pour ce est-il que devant nous Georges Heullin et Jehan Chevalier notaires de la cour de Marigné ont esté présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis ou pouvoir et juridiction de ladite cour quant à ce chacuns de honorable homme Macé Janvier dit la Boissière mary de ladite Perrine Vignais et ladite Perrine Vignais sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce pour l’effet des présentes, demeurant à la maison seigneuriale des Rues paroisse de Chenillé, et chacuns dudit Pierre Mahier, François Pichon, et chacuns dudit vénérable et discret Me René Pichon prêtre curé de Chenillé, et Jacques Pichon et Jehan Bigaret père et tuteur naturel des enfants de luy et deffunte Claudine Pichon, lesdits Me René Jacques les Pichons et ledit Bigaret tant en leurs noms que eulx faisants fors desdits enfants de ladit deffunte Claudine Pichon, et encores chacuns desdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire mary de Jacquine Bellanger et ladite Jacquine Bellanger sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, tant en leurs noms privés que au nom et eulx faisant fort de Pierre Bellanger le jeune leur frère et cohéritier avec promesse de luy faire ratiffier et avoir agréables ces présentes par lettres de ratiffication vallable qu’ils ont promis fournis et bailler en forme deue et à leurs despens auxdits Janvier et sa femme dedans le jour et feste de Noel prochain venant à la peine etc néantmoings etc, lesdits les Bellangers tous héritiers comme dit est pour les 4/5e en ligne de mère de la succession dudit deffunt Me Pierre Symon, lesquels héritiers ont confessé et confessent de leur bon gré sans contrainte avoir fait et par ces présentes dont la paction et convention de lots et partages des choses héritaulx et biens immeubles de la succession dudit deffunt Me Pierre Symon tant de son patrimoine que matrimoine que acquests comme s’ensuit
c’est à savoir que audit Janvier et à ladite Perrine Vignais sa femme à cause d’elle pour sa moitié qui luy appartient en ligne de père et pour sa 1/5e qui luy appartient en ligne de mère leur est demeuré et demeure les choses héritaulx et biens immeubles desquels la teneur s’ensuyt
premièrement le lieu appartenances et dépendances du Haut Lattay en la paroisse de Ménil comme il se poursuit et comporte et comme ledit deffunt Me Pierre Symon l’acquis de noble homme Robert de La Planche seigneur des Hayes par contrat passé par devant Pierre Duboys notaire de la cour de Jaille Yvon en date du 1er mai 1595, ledit lieu garni de ses semances et de ses bestiaulx qui appartenoient audit deffunt,
Item leur est demeuré et demeure à l’estimation de 3,5 quartiers de vigne sise au cloux des Bas Mortiers paroisse dudit Chenillé en plusieurs endroits comme ledit deffunt les a acquis de plusieurs persones et par plusieurs contrats
Item leur est demeuré et demeure une pièce de bois taillis close à part sise près les Giraudières en la paroisse de Monstreuil sur Mayenne contenant ung journau et demy ou environ comme il se poursuit et comporte et en l’estat qu’elle est de présent et comme ledit deffunt l’a acquise, ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent à la charge desdits Janvier et Vignais sa femme de payer et acquiter à l’advenir les debvoirs seigneuriaux anciens et accoustumés estre payés pour raison desdites choses et oultre à la charge desdits Janvier et Vignais sa femme de la somme de 515 livres tz qu’ils font de retour de partage aux dessus dits héritiers pour les 4/5e en une moitié en ligne de mère laquelle somme lesdits Janvier et Vignais sa femme leur ont présentement baillée et payée contant et laquelle ils ont receue de eulx en pièces de 16 sols d’argent et autre monnaye le tout bon et de mise ayant de présent cours suivant l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 150 livres tz,
savoir audit Mahier de retout de partaige la somme de 100 livres tz
audit François Pichon la somme de 110 livres tz
audit Me René Pichon, Jacques Pichon et audit Jehan Bigaret audit nom pour sesdits enfants la somme de 150 livres
et auxdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire et Jacquine Bellanger sa femme esdits noms la somme de 155 livres tz le tout revenant comme dit est à ladite somme 515 livres tz dont ils s’en sont respectivement tenus et tiennent à contants et en ont quicté et quictent lesdits Janvier et Vignays sa femme leurs hoirs et ayant cause
et audit Pierre Mahier pour son lot et partaige qui luy appartient pour 1/5e en ligne de mère scavoir ung corps de logis tant par bas que par hault couvert d’ardoise sis à Monstreuil sur Mayenne avec le droit d’aire rues et yssues qui en dépendent joignant et abuttant de toutes parts scavoir à une chambre de maison et droit d’aire appartenant aux hoirs de deffunt Jehan Godes, au chemin cy appellé la Rue Creuse, à la maison et aire de la veufve et hoirs feu Jean Boysaufray et de Jehan Leboumier et aux jardins des héritiers dudit deffunct Symon et au jardin dudit Leboumier
Item luy est demeuré ung jardin clos à part contenant 6 hommées de jardin ou environ près ledit corps de logis et yssue joignant d’ung costé au jardin de (blanc) et jardin de Jehan Bordier d’autre costé au jardin desdits héritiers fe… Symon et jardin de la veufve et hoirs feu Jehan Saillard abuttant d’un bout au jardin qui fut Jehan Lebaube et jardin de la veufve et hoirs feu Jehan Boisaufray et jardin feu Jacques Leboumier et d’autre bout au jardin de la veufve et hoirs feu Georges Deslandes
Item la somme de 100 livres ta qu’il a receu de retour de partaige desdits Janvier et Vignais sa femme comme dit est
et audit François Pichon pour son lot et partage qui luy appartient de ladite succession en ligne de mère est demeuré et demeure scavoir ung clotteau de terre labourable nommé Fraiche Rozé contenant 4 boisselées mesure du Lion d’Angers ou environ en la paroisse dudit Mosntreuil joignant d’un costé à la terre de Marin Chesneau d’autre costé à la terre de Noel Leboumier abuttant d’un bout à la terre de Me Jacques Thibault d’autre bout au chemin tendant du bourg de Monstreuil à la Marre Chauvyn
Item luy est demeuré et demeure 2 quartiers et demy de vigne ou environ sis au cloux de Saucoigné paroisse dudit Monstreuil en plusieurs endroits comme ils appartenoyent audit deffunt Symon sans confrontation en faire et sans qu’il en soit réservé aucune chose
Item ladite somme de 110 livres qu’il a receue comme dit est desdits Janvier et Vignais sa femme de retour de partaige
et audit Me René Pichon et Jacques Pichon et Jehan Bigaret pour lesdits enfants issus de luy et de ladite deffunte Claude Pichon leur est demeuré et demeure pour leur 1/5e en ligne de mère de ladite succession dudit deffunt Me Pierre Symon scavoir une portion de terre contenant 2 journaux ou envirion en une pièce de terre labourable appellée la Bourmenière en ladite paroisse de Monstreuil ladite portion joignant d’un costé au chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé d’autre costé au chemin tendant Monstreuil à la Marre Chauvin abutant d’un bot à la Croix du Pas Renault, item la ladite somme de 150 livres queils ont receu comme dit est desdits Janvier et sa femme de retour de partaige
et auxdits Pierre et René les Bellanger et Pierre Allaire et Jacquine Bellanger sa femme esdits noms leur est demeuré et demeure pour leur 1/5e en ligne de mère de ladite succession dudit deffunt Symon scavoir une vieille maison couverte d’ardoise et ung petit jardin clos à part tout en ung tenant sis audit Monstreul ledit jardin contenant 4 cordes et demie ou environ, le tout joignant d’un costé la Rue Creuse dudit Monstreuil d’autre costé au jardin demeuré par ses partages audit Pierre Mahier abutant d’un bout à l’issue commun d’entre ledit Mahier demeuré par ces partages et ladite veufve et héritiers feu Boysaufray et dudit Jacques Leboumier, item 23 cordes de vigne ou environ sises au close de sur le Vau paroisse de Monstreuil, en plusieurs endroits, comme ils appartenoyent audit deffunt Symon sans confrontation en faire et qu’il en soit réservé aulcune chose, item ladite somme de 155 livres tz qu’ils ont receue comme dit est desdits Janvier et sa femme de retour de partaige,
dont et desquels partaiges lesdits partaigeants respectivement se sont tenus et tiennent à contants et de tout ce que dessus demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté, à la charge que à l’advenir ils payeront les debvoirs et autres charges seigneuriales anciennes et accoustumées à raison de ce que à chacun desdits partageants demeure par ces présents partages, auxquels partages et accords et à tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi partaigées s’entre garantir de tous troubles débats et empeschements quelconques dommaige amendes rendre et restuitier à faulte de ce faire obligent lesdits partaigeants respectivement eulx leurs hoirs etc mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et ledit Bigaret père et tuteur naturel de sesdits enfants et de ladite deffunte Claudine Pichon sa femme tant en leurs noms que eulx faisant fort desdits enfants de ladite deffunte Claudine Pichon et eux chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc et aussy lesdits Pierre et René les Bellanger et ledit Allaire et ladite Jacquine Bellanger sa femme esdits noms et eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdits partaigeans à toutes choses à ce contraire mesmes lesdits Me René et Jacques les Pichons et ledit Bigaret en chacun desdits noms eulx et chacun d’aulx au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores aussy lesdits les Bellanger, Allaire et Jacquine Bellanger sa femme en chacun desdits noms audit bé,éfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Marigné maison de René Lenoir en présence de Michel Provost demeurant audit Chenillé de Magdelon Fouillet tailleur d’habits demeurant à la Jaille Yvon tesmoins
lesdits establis et ladite Vignais et lesdits tesmoins ont dit ne savoir signer fors ledit Me René Pichon

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Odile Halbert –

Testament de Pierre Simon curé de Chenillé-Changé, 1611

et quel testament, car le testateur a vécu longtemps et donne ses neveux et nièces sur 2 générations. En particulier du côté paternel il n’a plus qu’une nièce qui est Perrine Vignais épouse de Macé Janvier et mère de Renée Janvier, celle qui va épouser Anselme Bucher et qui fait les Bucher de Chauvigné.

    Voir mon étude BUSCHER
    Voir mon étude VIGNAIS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1611, au nom du père du fils et du saint esprit amen, sachent tous que en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevalier notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Pierre Symon prêtre prieur curé da Chenillé, y demeurant, soubzmectant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soyent ou pouvois ressost et juridiction de ladite cour quant à ce confesse de son bon gré et volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy fait testament, ordonnance et dernière volonté comme cy après s’ensuit ne voulant mourir intestat sans ordonner des choses qui sont tant de l’âme que à la personne et biens
premièrement il s’est recommandé à Dieu de toute affection à la benoiste vierge Marie, à monsieur st Michel Ange, à monsieur st Jehan Baptiste, à Mr st Pierre, à Mr st Paoul, Mr st Jullien, St Sébastien, à Mr st Serené, à Mr St Estienne, à Madame ste Barbe, à madame ste Catherine, à madame ste Anne et à toute la cour céleste, de quant son âme sera séparée d’avec son corps la conduire au royaulme céleste de Paradis, veult et ordonne que son corps soit conduit processionnellement du lieu où il décédera jusques à l’églsie de Chenillé et qu’il y soit inhumé au droit du crucifix costé de l’autel de Notre Dame,
Item qu’il soit célébré une chanterie solemnelle le jour ou le lendemain son obeit en l’église dudit Chenillé et à l’issue d’icelle que soit donné et distribué à tous pauvres et non aux (illisible) à chacun 12 deniers, et que tous prêtres qui y assistent qui diront messes y soyent receuz à sa sépulture et soyent payés par son exécuteur cy après nommé et déclaré
Item incontinent après son décès qu’il soyt dit célébré et continué ung annuel en l’église dudit Chenillé au moyen qu’il y ait des prêtres pour ce faire ou bien en l’église de Monstreuil sur Mayne d’une messe par chacun jour de l’office des trépassés vigiles … et morts et ung sufraige sur sa fosse à la fin de chacune messe, le tout chanté à haulte voix à diacre ornements et aumoièer ? à chacune desquelles messes se feront prières tant pour luy, ses parents et amis vivants et trépassés et pour le payement dudit annuel donnt la somme de 120 livres tz
Item à huitaine après son décès et sépulture ou autre jour limitte par sondit exécuteur qu’il soit dit et célébré en ldite église dudit Chenillé une chanterie sollemnelle ou tous curés et prêtres qui y assisteront qu’il leur soyt baillé par sondit exécuteur selon la coustume et ceulx qui ne disent messe qu’il ne leur soyt rien baillé et qu’il soit aussi donné à chacun pauvre qui s’y trouveront à chacun 10 deniers, et que ses orniements soyent baillés pour servir audit service et ledit sevice et annuel fini que sesdits ornements demeureront à l’église dudit Chenillé et mis entre les mains du procureur de fabrice scavoir ung missel une chappe unc chasuble ung aumonière et une aube garnie
Item veult et ordonne qu’il soit dit ung trentain solemnel scavoir en l’église de Thorigné ung en l’église de Monstreul sur Mayenne, ung en l’église de Mollière, ung en l’église de Ménil et ung en l’église dudit Chenillé, lesquels se diront auparavant que commencer ledit annuel et pour le payement de chacun trentain sondit exécuteur les payera et pour le luminaire à servir à son enterraige et service soient 5 torches qui sont en sa maison et prebitaire et après avoyr servi audit enteraige et service qu’ils demeurent en l’église dudit Chenillé pour servir au trentain et annuel et (illisible) lesdits trentain et annuel qu’il y ait ung flambeau de demie livre de cire et qu’il soit allumé durant les messes
Item a dit et déclaré ne debvoir rien à personne que à sa servante Hardouyne à laquelle il doit pour ses services la somme de 4 livres à Ste Catherine prochaine,
Item a donne et donne à ladite Hardouyne sa servant si elle est demeurante avec luy au temps de son décès ung septier de bled seigle qui luy sera baillé par sondit exécuteur outre ses services payés et à ses autres serviteurs qui seront aussi demeurant avec lui lors de son décès à chacun 3 boisseaux et pour le regard du petit charlit à quenouille dont la courtine est de bois et où ladite Hardouyne couche, il entend et veult que après son décès qu’elle ait ledit charlit avec la couette et travers lict et aureiller et deux draps et ne doibt rien à sesdits serviteurs par argent que depuis la st Jehan dernière
Item ce qu’il luy est deub tant en argent que autrement il est escript en son papier journal et luy est justement deub les articles qui ne sont point croisés et veult que foy y soit adjointe et que ses héritiers s’en fassent payer
Item pour plus facilement cognoistre ses héritiers présumptifs à posséder après luy sa succession et que foy y soit adjoincte dit et déclare ledit testataire qu’il est fils de Pierre Simon et Guillemine Savary, vivants demeurant au lieu et métairie de la Tousche Garnier en Mollières, du mariage desquels seroyent yssus ledit testateur et deffunte Perrine Symon en son vivant femme de deffunt Jehan Vignays, du mariage desquels est yssu deffunt missire Pierre Vignais en son vivant prêtre et Adrian Vignais vivant mary de deffunte Ollive Britais et est yssue Perrine Vignais femme de Macé Janvier laquelle ledit testateur recognoist seule héritière du costé paternel et en ung cinquiesme du costé maternel, et d’aultant que ladite Savary fut mariée en premières nopces à ung nommé Guillaume Pichon desquels seroyent yssus 4 enfants scavoir Mathurine, Guillaume, Pierre et Jehanne, ladite Mathurine fut mariée avec deffunt Pierre Marion de laquelle est yssu Pierre Mahier lequel testateur cognoit estre héritier du costé maternel pour un cinquiesme, ledit Guillaume Pichon fut marié avec deffunt Mathurine Symon desquels est yssu François Pichon lequel il cognoist aussy son héritier du costé maternel pour ung cinquiesme, deffunt Pierre Pichon fut marié avecques deffunte angès Giraudier desquels sont yssus Me René Jacques et Claudine les Pichon frères et soeur lesquels représentent ledit deffunt Pierre Pichon leur père, lesquels il cognoist aussi ses héritiers tous trois pour ung cinquiesme du costé maternel, ladite Jehanne à présent décédée veufve de deffunt Macé Bellanger les enfants de laquelle aussi ses héritiers pour ung cinquiesme du costé maternel, lesquels 4 enfants du premier lit de ladite deffunte SavaRy tous héritiers dudit testateur chacun pour un cinquiesme, et ladite Perrine Vignais femme dudit Janvier sa niepce les recognois aussy ses hériters du costé maternel, aussy pour ung cinquiesme comme dit est et du costé paternel pour le tout
Item ledit testateur veult et désire que tous et chacuns ses meubles tant morts que vifs que ses dits hériters les partaigent amiablement et que chacun en prenne en son degré prélevé sa part sans autrement les vendre laugnay ? après sondit décès et que à faulte de ce faire il entend que ceulx qui contreviendront à ce que dessus soyent déclarés inhabiles à succéder à sadite succession, car telle est son intention et volonté
auxquels héritiers susdits et à chacun d’iceulx ledit testateur deffend de s’aider d’aulcunes sensures ecclésiastiques pour le fait de sadite succession aultrement il les déclare inhabilles à succéder sa dite succcession comme dit est, et la portion de celuy ou de ceulx qui y contreviendront de ce que dit est il veult et ordonne que ce qui leur pourroyt appartenir tant meubles que immeubles soyent dispersés à l’église et aux pauvres par la diligence de sondit exécuteur
Item ledit testateur a déclaré et déclare que lors qu’il entra en sa prieuré et cure dudit Chenillé qui fut à la Toussaints 1571 ne trouva aulcuns meubles bestiaulx ne sepmances pour ensepmancer les terres dudit bénéfice, fors une vieille huge qui est encores en essance afin qu’il n’en soyt fait aulcune demande ne recherche à ses héritiers
Item a ledit testateur révocqué et révocque par ces présentes tous autres testaments et quodicile par luy faits auparavant ce jour et articles y contenus et veult et entend que iceluy présent tienne par forme de testament quodicille ou autre deument qu’il soyt permis de droit comme de coustume
Item pour exécuter ce présent testament ledit testateur a esleu nommé eslist et nomme son exécuteur Macé Janvier son nepveu à cause de ladite Vignais, il prye d’en prendre la charge et pour iceluy accomplir il le saisist comme à présent comme dès lors de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir jusques au parfait accomplissement de ce présent son testament
Item pour approbaiton de ce que dessus ledit testateur s’est obligé luy ses hoirs biens et choses présents et advenir pardevant ledit Jehan Chevalier notaire soubz la cour de Marigné renonçant à toutes choses à ce contraire foy jugement et condemnation etc fait et passé au presbitaire dudit Chenillé en présence de vénérable et discret Me Gabriel Milloys prêtre Maurille Desprez et Olivier Berard marchand demeurant audit Chenillé tesmoins à ce requis et appellés le 5 septembre 1611 devant midy
ledit Berard a déclaré ne scavoir signer
Item a ledit testateur déclaré que Pierre Allaire luy doibt la somme de 150l ivres tz comme il est porté par transaction et accord passé entre ledit testateur et ledit Allaire et Jehanne veufve de deffunt Macé Bellanger, Item Jacques Pichon luy doibt la somme de 12 livres 14 sols, item François Pichon luy doibt la somme de 9 livres, item Pierre Bellanger demeurant à Plupin en Thorigné le nombre de 6 boisseaux de bled seigle mesure de Marigné comme il est porté en sondit papier journal

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Procuration des héritiers de Georges Leroyer afin de recouvrer les dettes actives dues sur Paris, 1615

Cette procuration des héritiers de Georges Leroyer fait suite aux comptes de gestion des biens hérités et toujours en indivis, publiés ici sur plusieurs billets successifs, tant ces comptes étaient volumineux, compte tenu de la fortune de Georges Leroyer.

Dans les biens dont ils ont hérité se trouvait en effet une énorme dette active sur la gabelle, c’est à dire un prêt au roi en quelque sorte, et le paiement laisse pour le moins à désirer. Sans malice aucune, on peut se reporter à notre époque en songenant aux dettes de l’état, dont on nous rabâche chaque jour les montants aussi faramineux que galopants. Donc rien de nouveau sous le soleil !
Mais les héritiers tentent de recouvrir leur dû, en nommant ici un procureur, car même si la branche bretonne des héritiers est venu traiter à Angers cette énorme succession, ils sont tout comme les Angevins loin de la cour.
J’ai compris qu’il s’agissait de 1 200 livres par an, ce qui est une somme importante !

Au passage, vous noterez que cette procuration est passée le samedi qui suit le mardi du compte de gestion. Selon moi, les notaires autrefois travaillaient beaucoup plus lentement que de nos jours, et j’ai toujours observé que certains actes, tels des inventaires un peu volumineux, s’étalaient sur plusieurs jours. Donc, je pense que les héritiers étaient depuis le mardi sur le fameux compte de gestion, et en sont maintenant à décider du sort de cette dette active. Ce qui signifie que la branche bretonne a passé la semaine à Angers pour ses affaires !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 mai 1615 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Jean Goureau sieur de la Roche demeurant an cette ville paroisse de la Trinité tant comme mary de damoiselle Marie Leroyer que comme ayant les droits de escuyer Louis Du Houssay et de damoiselle Renée Leroyer sa femme et de damoiselle Susanne Leroyer veufve du deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gaudaie par contrat passé par devant nous le 25 septembre 1609 et ratiffication du 29 novembre ensuyvant, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité de cette ville mary de damoiselle Radegonde Leroyer aussy demeurant en ladite paroisse de la Trinité, noble honne Jean Verdier sieur de la Bodinière gentilhomme ordinaire de la fauconnerie du roy mary de damoiselle Marguerite Oudin aussi demeurant en ladite paroisse de la Trinité, Pierre Courarie sieur de la Haie mary de Renée Bougaud demeurant en cette ville paroisse de st Pierre, Jean Lebaillif sieur de Beauvais mary de Marie Oudin demeurant en la paroisse de Villevesque en Anjou, Renée Leroyer veufve de deffunt Jan Febvrier vivant sieur de la Bourdonnière demeurant audit Angers paroisse st Pierre, et Susanne Leroyer aussi demaurant audit Angers paroisse st Maurille, tant en son nom que comme ayant les droits de ecuyer Ollivier et Allain les Royers sieurs de la Poignardière et de la Chaussée par contrat passé par devant nous le 8 octobre 1606 faisant et représentant les dessus dits en cette partie tous les héritiers du deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Mothe fors la quatorziesme partie qui appartenoit à deffunt Me Pierre Bougaud qui l’auroit cédée aux pères jésuites de Paris, ont recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent Me Guillaume Chevrollier principal clerc de Me Nouet Turquet procureur en parlement leur procureur irrévocable auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de recevoir des sieurs recepveurs paieurs ou leur commis des rentes assignées sur le denier du droit de gabelle du grenier à sel de Paris par le quartier de l’an les rentes à deux deues et qu’ils ont droit d’avoir et prendre chacuns an sur lesdits deniers comme hériteirs dudit deffunt sieur Leroyer scavoir 1 200 livres à cause du contrat d’achapt par luy fait de messieurs les prevost et eschevins de la ville de Paris par devant Lenoir et Lusson notaires le 3 août 1587 et 470 livres 8 soulz 7 deniers faisant partie de la somme de 60 livres tz de rente aussy acquise par ledit deffunt sieur Leroyer desdits sieur provost et eschevins de Paris par autre contrat passé par lesdits Lusson et Lenoir du 3 septembre audit an 1587 le surplus de laquelle somme de 600 livres montant 128 livres 11 soubz 5 deniers ayant esé céddé auxdits père jésuites par ledit deffunt Bougaud pour son quatorziesme desdits deux contrats, et ce par les quartiers tant pour le passé que pour l’advenir revenant chacun quartier savoir pour ledit contrat de de 1 200 livres, la somme de 300 livres tz et pour ledit contrat de 600 livres à la somme de 117 livres 17 soubz 6 deniers, attendu la déduction de la part dudit Gougaud, et en bailler et consentir pour et au nom desdits constituants tels acquits et quitances qu’au cas appartient qu’iceux constituants ont dès à présent pour agréable comme si en personne ils recevaient lesdites rentes et baillayent lesdits acquits, et outre ont lesdits constituants donné pouvoir à leur dit procureur de révocquer comme par ces présentes ils revocquent Me Pierre Guillier praticien audit Pallais de Paris, et les procurations à luy cy davant constituées et encores pour l’effet de la réception desdites rentes icelle révocation faire dénoncer et signiffier tant audit Guillier que auxdits sieurs receveurs paieurs et leurs commis et gnénéralement promettant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites Susanne et Renée Leroyer ont dit ne savoir signer

Je ne vous mets pas les signatures ici, car vous les avez en long en large et en travers déjà sur ce blog, compte-tenu du dossier de cette succession. Vous y reporter avec ce lien

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