ATTENTION, ce compte est très long (38 vues originales), et je dois le faire figurer sur 4 billets qui suivent ici ce jour même. Il était chez le notaire Serezin à Angers, et on observe tous les détails des frais, qui sont très intéressants pour les historiens, car à cette époque les frais de justice étaient payants, et payés comptant par ceux qui tentent de poursuivre.
On constate à la fin de long compte
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qu’il faut dépenser presque autant qu’on va encaisser
qu’il faut plusieurs séjours à Rennes et Saint Brieuc
dont certains séjours durent plusieurs semaines
que pour voyager d’Angers à Rennes on est accompagné d’un messager, et c’est payant
Mais on constate surtout que plus de 11 ans après le décès de Georges Leroyer ses héritiers n’en ont pas terminé avec sa succession, et que ceux qui sont en Bretagne ont été cause de beaucoup de problèmes d’impayés.
Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à vendre ses biens ou dettes totalement pourries ? Dans tous les cas, il est probable que des actes soit de justice, soit minutes notariales, existent tant à Rennes qu’à Saint Brieuc.
Le mardi 5 mai 1615 (René Serezin notaire royal à Angers) compte que Me René Langloys rend à messieurs la Roche Gourreau Poignardière la Lande mademoiselle de la Gaudière, Bodinière, Brisset, Lebaillif, Conrairie, Madame Febvrie et Madame Langlois, héritiers de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte des frais par luy faits en la poursuite de la debte à eux deue par les sieur et dame de Lermor et consorts en vertu des pouvoirs et procurations qui luy auroient esté baillés à cette fin tant en la cour de parlement de Rennes siège présidial dudit lieu qu’autres endroits, ensemble de ceux qui ont esté faits en ladite poursuite par lesdits sieurs de la Roche et Brisset et autres des deniers que ledit Langloys leur auroyt mins en main pour ce faire, et deniers qu’il a receuz de ladite poursuite au désir de quitances qu’il en a baillées ainsi que s’ensuit :
RECEPTE
Premier se charge ledit Langloys de la somme de 500 livres par luy receue de Baptiste Legras sieur du Moullin l’un des abienneurs
ABIENNER, verbe A. – « Mettre à profit » B. – « Améliorer, bonifier » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
abienneur : Dans l’ancienne jurisprudence, mot par lequel on désignait le dépositaire d’un bien saisi. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)
de la terre de la Villeberne saisie sur lesdits sieur et dame de Lermor et ce par les mains de Me Pierre Briand lieutenant de la cour royale de St Brieu à valoir tant sur les fruits de ladite terre que sur les frais faits tant contre ledit Legras que contre Jan Leclercq son coabienneur en conséquence des sentences contre eux obtenues dont il a baillé quitance en date du 10 décembre dernier
Item se charge de la somme de 247 livres 11 soulz 6 deniers par luy receue de Me Jan Truilllot procureur en la cour de parlement de Rennes en vertu d’exécutoire contre luy obtenue en la poursuite et demande de la somme de 824 livres qu’il avoyt receue du sieur de la Haulteville au préjudice de la saisie et arrest faite entre les mains dudit sieur de la Haulteville coediteur desdits sieur et dame de Lermor et consorts, de laquelle somme contenue par ledit exécutoire il auroyt baillé quitance le (blanc) février dernier
Item se charge de la somme de 824 livres que ledit sieur Truillot avoyt receue dudit sieur de la Haulteville et laquelle il auroyt esté condempné rendre et restituer tant audit comptable que ayant compte en conséquance de ladite saisie par arrest du parlement du 30 décembre dernier et ou à valoir sur ce qu’il leur est deub par lesdits sieur et dame de Lermor, de laquelle somme ledit Langloys auroyt baillé caution au moyen de l’intervention et saisie faite sur ladite somme depuis ledit arrest par la dame de Vezins entre les mains dudit Truillot suyvant la sentance des conseiller et commissaire de la cour du 22 janvier dernier en exécution de laquelle ledit Langloys auroyt fourni maistre Michel le Tort procureur en ladite cour pour caution de ladite somme qui l’auroyt cautionné à la charge que les deniers luy demeureroyent entre les mains jusques à ce que ladite sentence ait esté déclarée deffinitive ce qui auroyt esté fait par autre sentence d’un autre conseiller et commissaire de ladite cour, à la charge de les représenter cy après s’il se trouvoit que ladite dame de Vezins fust surveneu créantière, et néanmoins et encores ladite somme de présentre entre les mains dudit Letort de laquelle toutefois ledit Langloys a baillé quitance audit sieur Truillot au moien de quoy en fait recepte, à la charge de garentaige en cas qu’il ne la touchast ou que ladite dame de Vezins la fist cy après rapporter
somme toutes 15 071 livres 11 sols 5 deniers
824 livres
MINSE ET DEPPANCE
Pour la deppance faitte tant par ledit sieur Langloys que par ledit sieur de la Roche au voiage par eux fait d’Angers audit Rennes le 27 septembre 16124 où ils aurroyent fait séjour scavoir ledit Langloys jusques au 14 octobre ensuyvant et ledit sieur de la Roche jusques au 4 novembre aussy ensuyvant, auroyt paié au messaiger la somme de 20 livres
Le jeudy 2 octobre fut paié pour la signification d’une requeste minse en la cour contre les sieur de Lermor et Haulteville et icelle audit procureur 10 souls
Dudit jour our un comparant à la barre rapporté par Mounerais secrétaire fut paié 10 souls
Du 3e pour un deffault à la barre fut paié 5 souls
du 6e pour une requeste signifiée à Truillot et Roucheron pour la subrogation de monsieur de Morellon en la présence de monsieur Camus fut paié 10 souls
Dudit jour pour un comparant à la barre enfin entre lesdits Truillot et Haulteville fut baillé dairrin à Boullouesme pour le mettre en forme 10 soulz
Du 7e pour une requeste présentée à la cour contre Truillot en privé nom et à luy signifiée deux fois fut paié 10 soulz
Pour le transcript qu’il a falleu rettirer de l’exécutoire dudit Truillot et procès verbal d’exécutoire sur le sieur de la Haulteville fut paié à Mounerais secréttaire 10 soulz
Item pour avoir rettirer une ordonnance du greffe du siège présidial de Rennes en datte du 26 février 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 13 soulz
Item pour un desjeuner fut paié 16 soulz
Item fut baillé à monsieur de la Bonnardière procureur au siège pour le procès des cautions judiciaires la somme de 6 livres 8 soulz
Item fut baillé à Monsieur Dambillou advocat en parlement pour les services qu’il a prins et prendra aux affaires de la compaignie la somme de 45 livres 12 soulz
Item pour une collation et desjeuner fut paié 24 soulz
Du lundy 13 octobre pour un desjeuner fut paié 27 soulz
Le mardi 14 octobre 1614 fut paié par ledit sieur Langloys au messaiger pour l’avoir ramené dudit Rennes Angers avecq ses hardes et y seroyt arrivé le 16 desdits mois et an la somme de 10 livres 12 soulz
Item fut paié au messaiger pour le port de la somme de 100 livres envoyée par ledit sieur Langloys au dit sieur de la Roche dudit Angers audit Rennes et après sondit retour la somme de 15 soulz
Somme 90 livres 1 sol 1 denier
Frais que ledit sieur de la Roche a faits audit Rennes depuis le despartement dudit sieur Langloys jusques au mardy 4 novembre qu’il est aussy party dudit Rennes pour revenir audit Angers et ce des deniers qui luy ont esté baillés et envoyés comme dict est par ledit sieur Langloys pris sur l’estat qu’en a rendu ledit sieur de la Roche audit Langloys
Dudit jour mardy 14 octobre fut baillé au clerc de notre rapporteur pour empescher que le sac (sic) fut porté en la cour pour éviter par surprinse que vouloit faire Truillot la somme de 32 soulz
Le mercredi 15 octobre fut employé en menus frais la somme de 47 soulz
Item pour une requeste présentée à monsieur le président fut paié pour la coppie et signification 10 souls 8 deniers
Item pour un arrest dadvenir contre damoiselle Marguerite Gicquel et pour une sommation fut paié 22 soulz
Du jeudy 16 pour une sommation faite au procureur de ladite Gicquel de nommer son advocat pour venir plaider à la quinzaine fut paié 5 soulz
Item en menus frais paie 21 souls 6 deniers
Du vendredi 17 octobre en menus frais fut paié 24 soulz
Le samedi 20 octobre fut paié à Me Estienne Hurue la somme de 50 livres tz pour estre allé exprès de cette ville de Rennes à St Brieu pour contraindre au paiement les sieur Du Moullin Legras et Lepout abienneur de la terre de la Villeberne pour la somme de 600 livres pour 2 années de la jouissance de ladite terre faulte à eux d’avoir voulu compter des fruits d’icelle et sur leur reffus fait par ledit sieur Du Moullin amené prinsonnier
Item fut paié pour les espèces de l’arrest donné contre Truillot par lequel il fut dit qu’il jurreroit divi serment sur les saintes Evangilles la somme de 6 livres 8 soulz
Item pour la grosse de l’arrest fut paié 40 soulz
Item au clerc pour le deppescher promptement fut paié 8 soulz
Item pour la coppie et significaiton dudit arrest faite audit Truillot fut paié 5 soulz
Item en menus frais fut paié 16 soulz
Item pareille somme de 16 soulz pour menus frais
Le 22 octobre au greffier du siège pour une sentence donnée contre ledit sieur Du Moullin par laquelle il est ordonné dhabondant qu’il tiendra son compte dedans tiers ou qu’il paiera la somme de 600 livres fut paié 20 souls
Item pour une assignation pour rendre la minute fut paié 5 soulz
Item en menus frais fut paié la somme de 20 soulz
Le 25 octobre pour un deffault contre ladite Gicquel et iceluy fait signifier fut paié 5 soulz
Dudit jour fut baillé à un advocat qui auroyt plaidé au siège contre ledit sieur Du Moullin sur un troysième dellay qu’il a obtenu qui est d’un mois fut paié 12 soulz
Dudit jour baillé au sieur de la Bonnardière procureur de la compaignie pour partyes de ses services la somme de 32 soulz
Item pour avoir envoyé un messaiger exprès dudit Rennes à St Brieu pour s’informer du sieur de la Haulteville qui estoit le notaire qui avoit rapporté le franchissement de ce que ladite Gicquel demande en distraction sur la terre de la Villeberne fut paié la somme de 8 livres
Item pour avoir rettiré la déclaration quqe fist ledit Truillot en exécution de l’arrest de la cour fut paié 8 soulz
Item pour un autre deffault contre ladite damoiselle Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
Item pour la signification d’une requeste au procureur de ladite Gicquel fut paié 5 soulz
Item pour les peines et vacations de monsieur de Boismartel procureur en la cour pour la compaignie fut baillé 7 livres 8 soulz
Item depuis le 14 octobre jusques au 4 novembre ensuyvant fut mins et debourcé en menus frais la somme de 22 livres à monsieur du Bois pour ses peines de m’avoir assisté
Item paié à déduire sur la deppance de mon nepveu Langloys et moy à l’hostellerie ste Catherine la somme de 44 livres
Item paié au messaiger dudit Rennes pour m’avoir ramené Angers où il seroit arrivé le jeudi 6 novembre 1614 la somme de 12 livres
Somme 169 livres 1 s 1 d
Frais faits par Me Germain Duboys depuis que ledit sieur de la Roche a party de Rennes qui fut le 4 novembre jusques au 17 desdits mois et an que ledit sieur Langloys est retourné d’Angers audit Rennes suyvant l’estat qu’en a rendu ledit Duboys audit sieur Langloys
Item fut paié pour les pièces du deuxiesme arrest davant procedé contre le sieur Truillot la somme de 6 livres 8 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 64 soulz
Item pour les pièces de l’arrest donné entre damoyselle Marguerite Gicquel et les demandeurs au principal sur l’arrest fait scavoir sur les deniers des fermes de la Villeberne entre les mains dudit sieur Du Moullin Legras fu tpaié 64 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 32 soulz
Pour avoir rettiré du greffier tois sacs qui estoyent au greffe fut paié 24 soulz
Item fut paié au sieur Mery commis au greffe pour avoir escrit ledit arrest la somme de 8 soulz
Item la signification de l’arrest à Truillot fut paié 5 soulz
A Drouasne huissier pour la signification de deux requestes fut paié 8 soulz
A monsieur Courriolle pour une expédition fut paié 5 soulz
Somme 16 livres 18 sols
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suite sur le billet suivant sur ce blog
Bonjour, en réponse à
Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à vendre ses biens ou dettes totalement pourries ?
Le fait que ses héritiers aient dû aller à gauche et à droite pour liquider la succession démontre que Georges est décédé d’une façon subite ou d’une maladie qui n’a pas duré longtemps. A l’évidence, il aurait dû « liquider » ses affaires pour faciliter sa succession. La question se pose toujours en 2013 pour les lecteurs de ce blog, même au temps des TGV, avion et internet. Je me suis posé la question en 2009 pourquoi l’oncle Georges avait prêté aux Gicquel sr de Lermor et son épouse, qui étaient aussi loin que Saint-Brieuc – pour rappel, voici ce que j’écrivais alors :
Le 19 mai 1607, à Nantes, Me Pierre Bougaud sieur de la Motte reconnaît avoir reçu d’écuyer Alain Le Royer sieur de la Chaussée la somme de 559# 11 e 6 s en déduction de 750# pour laquelle ledit Bougaud avait cédé audit Le Royer le seizième de la dette due par les héritiers de feu Jean Damard, « dont noble Jacq Giquel sr du Lermont et Dlle Charlotte Damard sa femme et noble homme Olivier Le Moine se sont obligés tant en leur noms que caution des autres heritiers du dit feu Damard a feu Ec Georges le Royer vivant sr de la Motte ». Le 14 novembre 1607, le même confesse avoir reçu 24 livres d’Alain Le Royer en déduction de ce qu’il s’est obligé à payer audit Bougaud. Voilà qui est étonnant – car on sait que ces Jacques Gicquel et Charlotte Damar sont les héritiers de Jean Damar, fermier du domaine du roi à Saint-Brieuc – 201 km séparent La-Chapelle-sur-Erdre de Saint-Brieuc. (fin de la citation)
Bon week end, R.-Yves Gagné
Autrefois la maladie d’agonie était rarement longue. On ne mettait jamais d’ordre à ses affaires matérielles, car le portefeuille immobilier ou titres était soigneusement rangés en liasses de contrats, c’est ce que vous allez avoir si vous pouvez obtenir copie de l’inventaire des titres à Paris en avril 1604.
La plupart des Angevins notables possédaient un portefeuille mixte immobilier et dettes passives et actives.
Certains toutefois s’orientaient plus vers les dettes passives et actives uniquement, et possédaient peu ou pas d’immobiliier. Sans doute parce qu’ils avaient déjà appris à se détacher de leur lieu d’origine, trop éloigné pour y gérer directement les biens (la distance maximale pour gérer directement est de 40 km qui est la journée d’un cheval)
Je suppose que Georges Leroyer, par ses 2 fonctions successives a pris une part très active dans la gestion des biens de Lorraine-Vaudémont qu’il servait, ce qui signifie qu’il était le plus souvent à Paris ou sur son cheval à travers toute la France, allant de terre en terre pour le compte de cette famille.
Dès lors, il n’a eu d’autre solution que de placer son argent à Paris, dans des placements qui ne semblent pas avoir été tous très heureux.
Je suppose que le placement Gicquel, qui était sans doute une constitution de rente hypohécaire, a été passé à Paris.
L’acte de 1607 que vous citez était 3 ans après le décès de Georges, et la dteet durait. Mais ici, nous sommes en 1615 et le problème dure encore, ce qui signifie que les héritiers ne sont pas parvenus à se débarasser de cette dette douteuse (depuis que la crise actuelle sévit, ici en France, les économistes nous parlent de dette pourries d’où mon vocabulaire à titre comparatif)
En fait lors des successions normalement les héritiers tentent le plus vite possible de vendre ces dettes ou d’en obtenir le rachat immédiatement.
Ils ont pourtant l’air de bien s’entendre et on dû rencontrer un autre problème.
J’arrête ici, car le soleil tente de paraître, or, ici cela ne dure que quelques secondes et encore pas tous les jours, depuis 2 mois !
Odile
PS Bougaud fait partie des héritiers.
Bonjour à tous
Mes décennies de recherches en déplacements hors de mon département, en photocopies (avant le numérique) m’ont coûté beaucoup de monnaie, temps, énergie, sans parler de l’énergie et compétence rare que je déploie depuis des décennies en paléographie.
J’ai ainsi donné bénévolement et gratuitement des milliers et des milliers d’infos.
Entre autres sur la famille de Georges Leroyer de la Mothe
Malheureusement, je reçois dans ma BAL des menaces qui m’amènent à clore tous les commentaires sur cette famille.
J’invite donc les MACHOS à mener désormais seuls les recherches sur cette famille, puisqu’ils ne supportent pas que j’ai tant fait pour cette famille.
En conséquence toute discussion sur cette famille est close.
Cordialement vôtre à tous mes fidèles lecteurs, et merci de votre compréhension