Ysabeau Boutier, veuve de Pierre Pillegault, a épousé Pichard, dont elle est aussi veuve et réclame son douaire du premier lit, Segré 1553

Je descends des PILLEGAULT, et malgré d’immenses recherches, mes données sont lacunaires, mais par contre ce que j’ai est prouvé grâce à des documents originaux.

Ici, il semblerait que je descende quoiqu’il en soit du couple de ce feu Pierre Pillegault et de cette Ysabeau Boutier, qui n’ont que deux fils, et donc je descends soit de l’un soit de l’autre.

Mais cet acte nous donne une illustration rare du douaire coutumier. Car la veuve de son second mari vient réclamer le douaire du premier lit. Je pensais que le douaire n’était plus dû lors d’un remariage. Et normalement elle devrait avoir le douaire du second mari.
Il ne semble pas par ailleurs qu’elle est des enfants du second lit, car en tous cas, il n’en est pas question dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1553 (Herault notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que comme procès et différends fussent meuz ou de bref espérés à mouvoir entre honneste femme Ysabeau Boutier veufve de feu Macé Pichart et auparavant femme en premières nopces de feu Pierre Pillegault lesné d’une part et chacun de René et Françoys les Pillegault ses enfants d’autre, sur et touchant ce que ladite veufve demande auxdits les Pillegault qu’ils eussent à luy bailler et assigner douaire selon la coustume sur les biens immeubles et choses héritaulx dudit deffunt Pierre Pillegault leur père selon la coustume de ce pays et au désir d’icelle et aussi sur ce que ladite Boutier et lesdits les Pillegault requièrent et demandoient qu’ils eussent à faire respectivement l’un à l’autre rapports de biens meubles lettres tiltres et enseignements fruits et héritaiges et autres choses censées et réputées pour meuble demeurés du décès dudit deffunt Pierre Pillegault laisné premier mary de ladite Boutier, et des procès meuz ou espérés mouvoir entre iceulx en matière de rapports desdits biens meubles demeurés dudit décès et succession d’iceluy Pierre Pillegault
et par lesdits René et Françoys les Pillegault aussi touchant la somme de 100 escuz sol piecza baillée audit Françoys Pillegault par noble homme Jacques de La Roche sieur de Vaugours le mariage faisant d’iceluy Françoys et de Mathurin de La Roche sa femme quelle somme ledit Françoys disoyt avoir esté baillée en partie à ladite veufve sa mère, laquelle disoyt ne l’avoir eue ne receue et que ledit Françoys l’avoyt eue et receue et d’icelle et disoyt comme bon en auroit semblé sans ce qu’il en soit rien demeuré ès mains d’icelle veufve
et de plusieurs autres demandes qu’ils se faisoyent respectivement l’un à l’autre, dont lesdites parties estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx o l’advis et délibaration d’entre leurs parents et amys et aultres parents et conseils, ont lesdites parties transigé paciffié et appointé de et sur lesdits différends quesetions et debatz combien qu’ils ne soient par ces présentes amplement spécifiés ne déclarés
pour ce est-il qu’en la cour royale Angers personnellement establys ladite Boutier veufve susdite demourant en la paroisse de la Magdelaine de la ville de Segré d’une part, et lesdits René et Françoys les Pillegault demeurant scavoir ledit René dans ladite ville de Segré et ledit Françoys au lieu et maison de la Garelière paroisse de Saint Aulbin du Pavoil d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement en tant et pour tant que à chacune d’elles touche leurs hoyrs etc confessent avoir transigé paciffié et approuvé transigent paciffient et appointent de et sur ce que dessus ainsi que s’ensuyt, c’est à savoir que pour le regard dudit douaire de ladite Boutier lesdits rené et Françoys ont convenu et accordé avec leurdite mère et luy ont promis et prometent sont et demeurent tenuz luy poyer et bailler par chacuns ans au temps à venir en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes la vie durant de ladite veufve la somme de 15 livres tz par argent au jour et feste de Toussants dont ils ont promys luy avancer bailler et poyer dedans la my aoust prochaine la somme de 15 livres tz pour le terme de Toussaint prochaine, et pour plus grande seureté du poyement d’iceluy douaire ont promys et prometent lesdits René et Françoys bailler à ladite veufve en la ville de Segré ou elle se doibt trouver dedans ledit terme de my aoust prochain plege et caution solvable de ce ressort qui s’en constituera principal débiteur et payeur et en fera son propre fait et debte avec lesdits René et Françoys et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations et submissions obligations et asseurances à ce requises et nécessaires
dedans lequel jour de la my-aoust ont les dessus dits accordé et convenu eulx se trouver et assembler au lieu de la Garelière dite paroisse de saint Aulbin du Pavoil heure d’une heure d’après midy dudit jour ou au lendemain matin au plus tard pour par eulx faire procéder à communs despens au prisaige et apréciation du bestail commun entre eulx estant sur ledit lieu par gens à ce connoissans et dont ils conviendront sur les lieux selon lequel prisaige qui en sera fait lesdits René et Françoys seront et demeurent tenuz rendre et bailler à ladite veufve ses hoyrs dedans 5 ans lors prochains après et en pareille saison que ledit bestial aura esté prisé et estimé sa part d’iceluy bestial qui est une quarte partie du total, ou luy bailler et poyer le prix auquel sa part se pourra monter le tout au choix d’icelle veufve pourveu toutefois que ledit bestial ne soyt par chacune desdites parties ou l’une d’icelles chacun pour son regard prins et enlevé lors dudit prisaige selon ledit prisaige qui en sera fait à la my aoust prochaine
et pour tant que touchent les fruits et revenus dont ladite veufve faisoit question et demande audit René pour le regard d’un journau de terre qu’il auroit vendu o grâce audit feu Pichart et Boutier sa veufve lesquels fruits ledit René auroit pour le tout pris et receuz sans en avoir rien poyé à ladite veufve a esté conveneu et accordé par ledit René pour demourer quicte desdits fruits poyer à ladite veufve sa mère par chacun an jusques à 3 ans prochains et consecutifs ung septier de bled seigle mesure des Ponts de See de 10 boisseaux chacun septier comble bon bled sec nouvel et marchand, ung bon cent de lin et un bon poids de chanvre et ung chesne pour une foys seulement rendable en ceste ville d’Angers ou en ladite ville de Segré fors ledit chesne au choix de ladite veufve dedans le 1er octobre prochain desdites 3 années aux despens dudit René qui en ce faisant demeure quite des fruits et revenus dudit journeau de terre que ladite veufve luy eust peu demander
et lesdits trois ans finys ladite veufve jouyra dudit journeau de terre vendu sinon qu’il fust et soit retiré sur elle tant au moyen de ladite grâce qu’ils ont dit encores durer que autrement, et où ledit Renéne feroit ladite rescousse et réméré dudit journeau ledit Françoys son frère préalablement en aura prendre ladite grâce finye ung autre journau de terre des choses de la succession de leur dit deffunt père et aussi bonne assiette valeur et revenu que est ledit journeau de terre vendu pour rescompense d’iceluy journau vendu à grâce comme dit ests
et quant est desdits 100 escuz sol après que ladite veufve et Françoys ont ensemblement veu regardé et advisé fait fin et arrest de compte tant à la recepte que à la mise faite par chacun d’eulx l’un pour l’autre respectivedment de plusieurs affaires mises et receptes qu’ils auroient ensemble a compter et adviser a esté trouvé que ladite veufve est redevable vers ledit Françoys en la somme de 7 livres tz sur laquelle somme de 7 livres ladite veufve a quité et remys audit Françoys la somme de 7 livres 10 sols pour la moitié de sondit douaire qu’il luy eust deu pour ceste année présente et qu’il luy estoit tenu avancer à la my aoust prochaine comme dit est
et pour le surplus desdits 7 livres montant 8 livres 10 sols ladite veufve luy a promis poyer dedans ledit terme de my aoust prochain lors que ledit René luy fera son poyement de sondit douaire pour son regard
et en ce faisant demeurera ladite veufve et ses enfants respectivement les ungs vers les autres quites de toutes et chacunes les choses desquelles ils eussent peu et pourroient faire quesionj et demande l’un à l’autre auparavant ces présentes pour raison de quelque chose que ce soyt ou puisse estre combien que par cesdites présenets il n’en soyt fait plus expresse mention
et pour tant que touche la vendition de choses piecza faite par ledit René pour la somme de 80 livres tz et pour vendition de certains héritaiges aussi par iceluy René venduz pour la somme de 30 livres tz ou ledit Françoys estoit fondé en une moitié ou autre portion et de toutes autres choses dont ils eussent peu mettre l’un l’autre en procès, sont pour raison de rapports de meubles fruits d’héritaiges et autres choses réputées pour meuble demandes de ladite succession dudit feu Pierre Pillegault leur père que autrement a esté trouvé que ledit René est redevable vers ledit Françoys en la somme de 60 livres tz toutes choses desduites et procomptées quelle somme iceluy René luy a promis et promet et demeure tenu luy poyer et bailler dedans ung an prochain et en ce faison et au moyen de ce demeurent lesdits Françoys et René les Pillegault quites d’une part et d’autre de tous rapports et fruits d’héritaiges vendition de choses et héritaiges qu’ils eussent peu et pourroient faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soyt sans aulcune restriction ne réservation en faire par l’une ne l’autre des parties, ains se sont quités et quitent de tout le passé jusques à ce jour, fors et réservé de la moitié dudit journau de terre vendu par ledit René audit feu Macé Pichart lequel journau de terre il sera tenu rémérer et représenter à la communauté et jusques ad ce que ledit journau soit réméré ledit Françoys jouyra d’un autre journau et en prendra les fruits
de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous Michel Herault notaire royal en présence d’honorables hommes sires Jehan Clayreaux et Nicolas Bigot licenciés ès loix demeurant audit Angers et sires François Leroy et Jehan Journault curé de Saint Saturnin tesmoings

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