François de Rohan engage 2 seigneuries, Thouarcé 1549

pour 20 000 livres, et c’est Artus de Cossé qui acquiert ainsi ces seigneuries.
Pour une telle somme, le nombre de pièces est élevé, et varié, et je m’étonne encore de la phrase habituelle concernant la grâce qui prévoit que le réméré sera fait avec les mêmes espèces.
Vous allez voir que la variété est encore une fois très grande des espèces ayant cours !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably révérend père en Dieu maistre Jehan Du Mar abbé commandataire de Sainct Thierry en Vermandoys doyen de d’Angers (sic,mais le notaire a manidestement omis un terme) demourant audit Angers au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de hault et puissant messire Françoys de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger et du château du Loir gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et son lieutenant général en ses pays duché de Bretaigne ainsi que ledit sieur estably a fait aparoir par lettres de procuration passées à Lyon le 30 juillet 1547 signées Françoys de Rohan et scellées sur double queue de cire rouge l’original desquelles est demeuré ès mains dudit estably à la charge de la représenter à l’achacteur cy après nommé toutefoys que mestier sera
soubzmectant ledit révérend audit nom et qualité les biens et choses de sadite procuration etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige
à noble et puissant Artus de Cossé seigneur de Gonord gentilhomme de la chambre du roy notre dire demourant audit lieu de Gonord en la personne de honorable homme maistre Nicolas Le Bigot licencié ès loix demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire soubzsigné au nom dudit de Cossé et lequel Le Bigot a achacté prins et accepté achacte prend et accepte par cesdites présentes pour ledit de Cossé absent et pour ses hoirs etc
la chastellenye terre fiefs seigneuries domaines et appartenances de Gilbourg en la paroisse de Faye sous Thouarcé avecques la terre fyef et seigneurie domaines et appartenances du Mesnil en la paroisse de Thouarcé
tout ainsi que lesdites terres et seigneuries de Gilbourg et du Mesnil se poursuivent et comportent tant en fyefs seigneuries et droits seigneuriaux justices juridictions cens rentes et debvoirs hommes hommaiges et subjectz que en domaines mestairyes clouseryes garennes estangs moullins fuyes terres labourables et non labourables vignes prés pastures landes boys marmantaulx et taillables que autres compositions appartenances et dépendances desdites terres et seigneuries et comme ledit seigneur de Gyé ses gens fermiers receveurs et entremecteurs autres pour et et au nom d’eulx les ont par cy davant tenues possédes et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
lesdites choses tenues scavoir ladite chastellenye terre et seigneurie de Gilbourg à foy et hommaige du roy notre sire à cause du duché d’Anjou et ladite seigneurie de Mesnil de ladite chastellenye de Gillebourg soubz l’hommaige deu pour raison de ladite chastellenye de Gillebourg, chargées des cens renets et debvoirs deuz et accoustumés estre poyés pout toutes choses vendues (3 mots illisibles en marge)
lesquelles choses vendues et transportées comme dit est ledit révérend audit nom et qualité a déclaré promys et asseuré valoir audit seigneur de Gonoard ses hoirs etc la somme de 700 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges desduytes et où elles ne seroient de ladite valeur a promis et promet doibt et demeure tenu ledit révérend audit nom bailler et parfournir audit seigneur de Gonord des autres héritages dudit seigneur de Gyé de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et vraye valeur de ladite somme de 700 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 20 000 livres tournois poyés et baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veu de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms et qualités qui les a euz prins et receuz des propres deniers dudit seigneur de Gonord ainsi que ledit Lebigot stipulant susdit a dit et déclaré congneu et confessé par davant nous en 8 187 escuz d’or au merc du sol bons et de poids, 221 escuz couronne, 33 nobles roze, 9 portugaises, 41 vieulx escuz, 36 ducatz, 2 layons ? , 13 royaulx, 9 angelots, 13 demy escuz sol, 18 philipes, et 5 karolers de Flandres le tout d’or et le surplus en monnaie de tresains et douzains bons et de poids à présent ayant cours, tellement que d’icelle dite somme ledit révérend audit nom s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit seigneur de Gonord ledit Lebigot et tous autres
et laquelle vendition faisant a ledit révérend audit nom retenu et réservé retiend et réserve par ces présentes pour ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit Lebigot pour ledit seigneur de Gonord de pouvoir par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques d’huy en 4 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc audit seigneur de Gonord ses hoirs etc ladite somme de 20 000 livres tz en pareilles espèces que dessus avecques tous autres loyaulx coustements
dedans la fin de laquelle grâce a promys et promet doibt et demeure ledit révérend audit nom tenu bailler et livrer audit seigneur de Gonord les papiers censifs adveuz remembrements déclarations et autres lettres tiltres et enseignements touchans et concernans lesdites choses vendues à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
et davantaige a ledit révérend audit nom promys et promect doibt et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Gyé et le faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretennement et accomplissement de tout le contenu de ces présentes et en bailler audit seigneur de Gonord lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le 1er juillet prochainement venant à pareille peine que dessus ces présentes néantmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages dudit seigneur de Gonord amende etc oblige ledit révérend audit nom et qualité les biens et choses de sa dite procuration etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau et Jacques Surguyn licencié ès loyx demourant Angers tesmoings etc
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit révérend les jour et an susdits

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Inventaire des titres de feux Jean Robin et Cardine Chesnais, Angers 1539

ce qui donne un aperçu de leur activité économique, très étendue sur le plan géographique, enfin localement tout de même allant de Thouarcé à Grez-Neuville et Sablé.

Les actes sont très correctement décrits, y compris le nom des notaires qui les ont passés. Hélas, j’ai vérifié sur l’inventaire en ligne, et je ne les retrouve pas dans les archives déposées.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1539 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Labitte docteur en médecine demourant à Maine la Juhées au pays du Maine tuteur et curateur ordonné par justice à Renée Robin myneure d’ans fille de deffunts Jehan Robin et Cardine Chesnay sa femme en leurs vivans demourans en ceste ville d’Angers soubzmectant ledit Labitte audit noms les biens et choses de ladite tutelle et curatelle confesse avoir aujourd’huy eu et receu de honneste personne sire Jehan Hubé marchand ciergier demourant à Angers naguères mary de secondes nopces de ladite deffunte Chesnay qui loy a baillé et livré en présence et à veue de nous les lettres tiltres et enseignements qui s’ensuivent c’est à savoir
ung contrat en parchemin passé en la cour du palais d’Angers le 24 juillet 1526 signéM. Guyon contenant que Maistre Mathurin Dufay et Jehan Dupin licencié ès loix ont fait vendition aux prieur religieux de saint Jehan l’évangéliste d’Angers d’une maison et appartenances sises en la rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers qui joint d’un cousté à la maison de Guillaume Robin et d’autre aux maisons desdits Dufay et Dupin ladite vendition faite pour la somme de 500 livres tz, auquel contrat est annexé ung acte de possession prinse par lesdits sieurs de Saint Jehan de ladite maison
Item une autre vendition en parchemyn passée au chapitre du couvent de st Jehan l’évangéliste d’Angers le 7 février 1530 signé J. Boury et scellé de 2 sceaux contenant que les prieur et religieux dudit st Jehan ont voulu et consenty que la maison dessus déclaré par eulx acquise desdits Dufay et Dupin fust vendu et alliénée pour la somme de 450 livres
Item ung autre contrat en forme passé en la cour du palais d’Angers le 25 février 1520 contenant que Jehan Tallebot paroissien de St Pierre de rablay a vendu et transporté à Jehan Robin et à Françoise Chaillou sa femme paroissiens de st Pierre d’Angers ung septier de blé seigle mesure de Thouarcé pour la somme de 17 livres 10 sols tz
Item ung autre contratpassé en ladite cour de Thouracé le 10 août 1528 signé Deschamps et Richar par lequel appert que Gilles Lhommeau demourant au villaige de Travaille Ribault en la paroisse de Faveais a vendu audit deffunt Jehan Robin en la personne de Jehan Taillebot de Rablay 6 boisselées de terre ou environ sises au lieu appellé la Mouvette dicte paroisse de Faverais avecques demy quartier de vigne assis audit lieu de la Mouvette ladite vendition faite pour la somme de 20 livres tz avecques une ratifficaiton en papier contenant que Urbanne femme dudit Lhommeau a ratiffié le contrat
Item ung autre contrat en parchemin signé Deschamps passé en la cour de Thouarcé le 6 décembre 1528 contenant que André Marais Guillaume Charrier et Margarite Marais sa femme ont vendu audit deffunt Jehan Robin demy quartier de vigne assis au Boys Vert paroisse de Faye et fut faite la dite vendition pour le prix et somme de 10 livres 12 sols tz
Item ung autre contrat en forme passé en la cour de Gillebourg signé Brillault en date du 23 mai 1532 contenant que René Pauveau et Marie sa femme ont vendu et transporté audit deffunt demy quartier de vigne ou environ sis ou cloux de la Chesnaye en la paroisse de Rablay ladite vendition faite pour le prix et somme de 21 livres tz avecques ung autre acte contenant que missire François Rochart procureur dudit Robin a prins possession de ladite vigne dessus déclarée
Item ung autre contrat en forme passé soubz ladite cour de Thouarcé le 19 décembre 1530 signé Senel contenant que Guyon Gaulme demeurant au bour du pont de Rablay a vendu audit deffunt Jehan Rovin en la personne dudit Taillebot demy qartier de vigne ou environ sis es coustaulx de Monbenault en la paroisse de Faye et fut ladite vendition faite pour le prix et somme de 16 livres 10 sols tz au dos duquel contrat est la ratiffication faite par la femme dudit Gaulme
Item ung autre contrat en forme passé en la cour du palays d’Angers le 4 septembre 1518 signé Guyon contenant que Jehan Tallebot mary de Perrine Chaillou demourant à Rablay a vendu et transporté audit deffunt Jehan Robin et Françoise Chaillou lors sa femme demi quartier de vigne sis au cloux appellé la Tousche en ladite paroisse de Rablay et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 10 livres
Item ung autre contrat en forme signé Deschamps passé en ladite cour de Thouarcé le 26 juillet 1530 contenant que honneste personne Me Pierre Beaumont sieur de la Guespière a vendu et transporté audit deffunct Jehan Robin en la personne de Me François Richard prêtre demy jallais de vinaiges laquelle ledit vendeur disoit luy estre deue par chacun an par ledit Robin sur demy quartier de vigne qui fut de la faresche de Marays ladite vendition faite pour la somme de 6 livres 10 sols tz
Item ung autre contrat passé en ladite cour de Thouarcé le 5 décembre 1520 signe Lemeignan par lequel appert que Jehan Tallebot et Perrine sa femme ont vendu et transporté à Loys Desvignes et Marie sa femme demeurant audit Rablay 3 quartiers de vigne situés ès Noes Greslon dicte paroisse de Rablay, ladite vendition faite pour le prix et somme de 11 livres tz au pied duquel contrat appert que le 6 février 1521 ledit deffunt Jehan Robin poie et rembourse audit Loys Desvignes ladite somme de 11 livres tz pour le principal achapt desdits 3 quartiers de vigne et qu’ils furent adjugés par decret audit Robin par Jehan Robin sergent royal au baillage de Brissac
Item une transaction passée soubz la cour du palais d’Angers le 26 février 1522 signée M. Guyon contenant que Collas Torteau a vendu et transporté audit deffunt Robin tel droit et usufruit que iceluy Torteau pouvoit avoir sa vie durant sur les biens immeubles et choses héritaulx demourés de la succession de feue Françoise Marais sa femme ladite vendition faite pour la somme de 6 livres tz
Item 5 lettres en parchemin attachées ensemble la première est ung contrat en forme passé en la cour de Thouarcé le 27 juin 1523 signé Rochart contenant que Renée Falligan veufve de deffunt Macé Pellé demeurant à Chemillé a vendu perpétuellement par héritage à Jehan Robin marchand demeurant à Angers ung quartier de vigne de deux planches assis en la paroisse de Rablay près la Barangère et fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 30 livres tz, la seconde lettre passée en la dite cour de Thouarcé le 28 juin 1533 signé Richard contenant que Loys Desvignes barbier demeurant à Rablay a prins et accepté le garantaige de ladite vigne dessus déclaré et s’en est constitué plege vers ledit Robin, la tierce desdites lettres est ung instument signé Rochard contenant que ledit deffunt Jehan Robin a prins possession dudit quartier de vigne dessus déclaré, la quatrième est ung acte expédié ès assises d’Angers le 1er juillt 1533 signé Mallesousse contenant que ledit deffunt Jehan Robin a congneu au retrait Jehan Bouet comme procureur de Pierre David fils de Renée Falligan pour raison des choses acquises pour iceluy Robin de ladite Renée Falligan et le cinquiesme est ung acte expédié en la cour de la sénéchaussée d’Anjou le 15 juillet 1504 signe P. Loriot contenant que en l’occasion de retrait que Jehan Bouvet au nom et comme pleige de Pierre David avoient d’exécuter le retrait à eulx congneu par le dit Robin et chacun d’eulx se sont défaillis
Item ung autre contrat en forme passé en ladite cour de Thouarcé le dernier jour de mars 1529 signé Joullain et Geneil contenant que noble homme Rolland Durocher demeurant à Nicahé en le duché de Bretagne a vendu et transporté audit deffune Jehan Robin et Cardine sa femme 4 quartiers de jeune vigne tant en vigne que gast sise es quarts de la Jailletière et et faite ladite vendition pour le prix et somme de 71 livres 6 sols auquel contrat est attaché une lettre en parchemin contenant que frère Anthoine Pied-de-Vache prieur de Melleray a ratiffié et eu pour agréable le contrat de vendition dessus mentionné fait par ledit Rocher audit Robin
Item ung autre contrat aussi en la cour royal d’Angers le 8 juin 1532 signé M. Guyon contenant que Guillaume Poirier de Rablay a vendu auxdits Robin et Cardine sa femme une planche de vigne contenant ung quarteron ou environ situé es coustaulx de Monbenault paroisse de Faye ladite vendition faite pour la somme de 10 livres tz auquel contrat est escript la quictance des ventes
Item ung autre contrat en forme passé en ladite cour de Thouarcé le 28 septembre 1524 contenant que Maurice Bourigault a présent demeurant à la Boire paroisse de Faye a vendu audit deffunt Robin 6 boisseaux de froment de rente annuelle pour la somme de 10 livres tz
Item une lettre en parchemin passée en la cour de Sablé le 29 octobre 1524 signée Le Bourdais contenant que honneste homme Jullien Lambert demeurant au bourg d’Asnières a vendu et transporté à Jehan Robin et Jehan Legouz paroissiens de St Pierre d’Angers une maison et jardin contigu à icelle situés pès les grans moulins Bleraiz de la ville de Sablé pour le prix et somme de 15 livres tz
Item une autre lettre en parchemin passée en la cour de Bougrinel le 29 septembre 1527 signé Hattes contenant que Estienne Jouennaulx et Guillaume Mocquereau procureurs de la fabrice de l’église de Sablé et Jehan Mesnaige entremeteurs du service des trépassés en icelle église ont cédé et délaissé audit deffunt Jehan Robin la tierce partie en une moitié d’une maison et jardin situés près les moullins à blé dudit lieu de Sablé et est ce fait à la charge d’en paier par ledit Robin la rente inférée deue à la recepte de Sablé pour toutes charges et paier au receveur dudit Sablé la somme de 10 sols tz d’arréraiges aussi pour la somme de 100 sols tz poyée content
Item une autre lettre en parchemin signée M. Guyon passée soubz la cour d’Angers le 26 novembre 1532 contenant que Jehan Legouz et Anne Grudé sa femme ont vendu et délaissé à Cardine Chesnay veufve de deffunt Jehan Robin en son nom et comme tutrice naturelle de Renée Robin sa fille et pareillement à Georges et René les Robins enfants dudit deffunt Robin la moitié par indivis d’une maison et jardrin sis en la ville de Sablé près les moulins Bleraiz ladite vendition faite pour le prix et somme de 139 livres tz 5 sols
Item ung acte expédié es assises royaulx d’Angers tenues le 19 septembre 1531 contenant que Me Pierre Justeau a congneu à retrait chacun de Jacques Pelletier tuteur natuerl de René Pelletier son fils comme proche et Jehan Robin comme loingtain pour raison de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit acte vendues par ledit Pelletier audit Justeau
Item ung autre contrat passé en la cour royal d’Angers le 5 juin 1532 signé M. Guyon contenant que Jacques Pelletier et Perrine Justeau sa femme paroissiens de Neufville ont vendu et transporté à Cardine Chesnay veufve de feu Jehan Robin une pièce de terre labourable nommé la Pièce du Moyne contenant 2 journaulx ou environ sise au lieu de Lauregodet ladite vendition faite pour le prix et somme de 50 livres tz
Item ung autre contrat passé soubz la cour du roy à Angers le 24 janvier 1531 signé M. Guyon contenant que Jacques Pelletier demeurant au lieu de la Noe Godet paroisse de Neufville a vendu et transporté audit deffunt Robin 10 boissellées de terre labourable en ung tenant sises près les maison de la Noe Godet avecques ung loppin de pré contenant 2 hommées et demye situés près le pré nommé le Pré au Moyne audit lieu de la Noe Goget Item (blanc) boisselées de terre labourable en ung tenant sises en la grand pièce de terre de davant lam aison de ladite Noe Godet et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 140 livres 3 sols 4 deniers auqul contrat est attaché une quictance en parchemin datée du mardi 21 février signée Gebu contenant que Jacques Pelletier paroissien dudit Neufville a receu dudit deffunt Jehan Robin par les mains de Guillaume Robin son père la somme de 20 livres tz
Item une lettre de ratiffication passée en la cour de Grez sur Maine le 27 février 1531 signée Brillays par laquelle appert que Perrine Justeau femme de Jacques Pelletier a ratiffié le contrat de vendition des choses héritaulx cy dessus déclarées vendues audit Robin pour ladite somme de 140 livres 4 sols
Item ung autre contrat passé en ladite cour de Grez sur Maine le 3 février 1529 signé Brillayx contenant que Mathurin Gouyn paroissien de Cantene a vendu et transporté à Jacques Pelletier demeurant à la Noe Godet et Perrine Justeau sa femme 12 boisselées de terre ou environ avecques le pré qui est au dessoubz de ladite pièce tout en ung tenant, Item ung cloteau de terre sis audit lieu 10 boisselées de terre ou environ ladite vendition faite pour le prix et somme de 100 livres tz ung chapperon à l’usage de la femme dudit vendeur
Item ung autre contrat passé soubz la cour du Bourguonnel le 6 juillet 1525 signe Bedouel contenant que Gilles Paris de la paroisse de Housseau a vendu et transporté à honneste homme Mathurin Chesnay et Claudine sa femme demeurant à Sillé tous tels droits qu’ils avoient en certaines choses héritaulx qu’il avoient près Sillé en la paroisse de Rouez tant au lieu des Belutières que ailleurs ladite vendition faite pour la somme de 246 livres tz auquel contrat sont attachées 2 lettres en parchemin l’une d’icelles expédiée ès assises de Sablé le 8 juin 1526 signée Richard contenant que Mathurin Chsenay a congneu à retrait Jehan Robin mary de Cardine Chesnay pour raison des droits et choses dessus déclarées acquises par ledit Mathurin Chesnay et Pierre Paris, l’autre desdits actes daté du 15 juin 1526 signé R. Favery contenant que ledit Jehan Robin en la personnede Michel Lecnte son procureur spécial quant à faire et exécuter ledit retrait sur ledit Mathurin Chesnay pour la somme de 300 livres tz tant pour le principal que pour les habondances
Item un plis une leettre obligataire passée soubz la cour royale d’Angers le 28 juillet 1531 contenant que Jehan Ganoche laboureur paroissien de st Augustin les Angers est tenu et obligé envers Marin Cerizay et Jehan Legraz tant pour eulx que pour Jehan Robin la somme de 51 livres 5 sols tz à cause de certains prés et autres choses déclarés par lesdites lettres et outre audit Jehan Robin la somme de 6 livres tz à cause de prest
item une autre lettre obligataire passée en ladite cour royale d’Angers le 22 avril après Pasques 1530 contenant que Jehan Bousier tonnelier demeurant ès moulins de Pontigné paroisse de Soullaires doibt et est tenu poier audit feu Robin la somme de 6 livres 10 sols tz à cause de vendition de 2 quarts de bois de merain marchand
Item une autre lettre obligataire passée en ladite cour le 12 juillet 1531 contenant que Pierre Durant paroissien de Juigné sur Loire est obligé poier audit deffunt la somme de 4 livres 5 sols tz pour vendition d’un quart de bois de merain marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 25 may 1532 signée M. Guyon contenant que Jacques Moreau demeurant à Rablay est obligé vers ledit Rbin en la somme de 53 sols pour raison de vendition de bleds marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz la dite cour le 4 may 1532 signée M. Guyon contenant que Lezin Misnier demeurant au lieu de la Bourache en la paroisse de Thouarcé est obligé vers ledit feu Robin en la somme de 4 livres 5 sols tz pour vendition de bledz marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 11 may 1532 contenant que Michel Guyon paroissien de Thouarcé est obligé vers ledit feu Robin en la somme de 106 sols pour vendition de bledz marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 28 may 1532 contenant que Maurice Bourigault demeurant à Faye soubz Thouarcé est obligé envers ledit Robin en la somme de 50 sols tz pour vendition de bleds marchand
Item une autre lettre obligataire passée soubz ladite cour le 11 may 1532 contenant que René Pauveau paroissient de Rablay est obligé vers ledit Robin de la somme de 4 livres 7 sols pour raison de vendition de blez marchand
lesquels lettres titltres et enseignements dessus dits estoient demourés entre les mains dudit Hubé après le décès de ladite deffuncte Cardine Chesnay sa femme desquels lettres tiltres et enseignements dessus dits ledit Labitte tuteur et curateur dessus dit s’est tenu et tient par ces présentes à content et en a quicté et quicte ledit Hubé et promis acquiter garantir et descharges vers tous et contre tous qu’il appartiendra toutefois que mestier sera
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Hubé amendes etc oblige ledit Labite audit nom les biens et choses de ladite tutelle ou curatelle etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guy Lasnier licencié ès loix et Julien Hamon demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné

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Partages en 4 lots des biens de feux Jean Lesur et Françoise de Pontoise, Angers 1540

donc vous avez ici les noms des 4 enfants Lesur, et chacun a manifestement une belle part. Il est vrai que leur père était docteur en médecine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1539 (avant Pasques donc le 21 février 1540 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys vénérable et discret maistre Jehan de Ponthoise prêtre achiprêtre de La Flèche chanoine de st Martin d’Angers au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Pierre Lesur et Marie Lesur enfants myneurs d’ans de feuz maistre Jehan Lesur en son vivant docteur en médecine et de feue damoiselle Françoyse de Ponthoise,
honorable sire René Guyet sieur de la Rablays et damoiselle Joachine Lesur sa femme laquelle ledit Guyet a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles,
honorable homme saige messire Symon Saguyer docteur en médecine aussi demeurant à Angers au nom et comme tuteur naturel de Françoise Saguyer sa fille myneure d’ans de luy et de feue damoiselle Renée Lesur soeur desdits Pierre Marye et Joachine Lesur,
lesdits Pierre Marye Joachine et Françoise Saguyer par représentation de sadite deffunte mère héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Me Jehan Lesur et Françoise de Ponthoyse leurs père et mère soubzmectant lesdits establys esdits noms et qualités respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et de ladite curatelle, ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les partaiges et divis des biens meubles immeubles et choses héritaulx à eulx et chacun d’eulx respectivement escheuz et succédés et advenus par les décès trespas et succession desdits deffunts Jehan Lesur et ladite Françoise de Ponthoise sa femme en la forme et manière qui s’ensuit

c’est à savoir auxdits Pierre Lesur et Marye Lesur en ladite présence dudit Me Jehan de Ponthoyse susdits pour tout le droit nom raison et action part et portion qui leur peut compéter et appartenir compète et appert en tous et chacuns les biens et choses demeurés desdites successions desdits feuz Me Jehan Lesur et sadite femme leurs père et mère est demeuré et demeure par ledit présent partaige pour eulx leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu fief seigneurie domaine mestairye et appartenances des Brosses Chalopin sis et situé en la paroisse de Thouarcé en ce comprins ung septier de blé de rente deu par chacun sur (blanc)
le lieu clouserye et appartenances de la Quentinière assis et situé et la paroisse de Trelazé composé de 22 quartiers de vigne ou environ, le grand corps de maison et pressouer estant près d’iceluy corps de maison, avecques le logys des clausiers estant près ledit grand corps de maison, les jardins estant près lesdites maisons, une pièce de terre estant près ladite maison contenant 4 journaux ou environ, une autre pièce de terre estant près lesdites vignes et au derrière ladite maison contenant 2 journaux ou environ, ung landereau et 2 petites pièces sises près ledit landereau, 2 quartiers de pré sis en la prée de Laubinière et au derrière de ladite

    il y a encore 7 pages, dans le désordre, car souvent le notaire entamait une feuille pliée faisant 4 pages, mais voyant ensuite qu’il n’aurait pas assez, il ajoutait des pages internes, et ici c’est dans le désordre, et d’habitude je suis courageuse et je reconstitue le puzzle, mais ici pas de courage de ma part.


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Contrat de mariage de René Poirier, aliàs Perier, et Michelle Brisset, Rochefort-sur-Loire 1578

Ce contrat de mariage est particulièrement chargé de renvois et donc très mal aisé à retranscrire. D’ailleurs, la plupart du temps, je vous mets ici, des actes plus que mal aisés à retenscrire.
Pour le patronyme POIRIER, on découvre qu’il signe PERIER, aussi je vous mets ici les deux formes.

Vous allez découvrir que la mère de la fille paye le banquet des noces, et cette clause est rare. D’ailleurs, je pense que de nos jours les frais sont partagés au prorata des invités, et non uniqumenet payés par les parents de la demoisellle future épouse.
Et elle aura aussi une robe tout à fait exceptionnelle, comme on en voit dans les films de cape et d’épée, d’ailleurs le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachiver, précise que la robe est un vêtement en une seule pièce qui n’est porté que par les jeunes femmes aisées jusqu’au premier quarte du XIXème siècle, par qu’on lui préféra longtemps le costume en deux pièces.
Ceci dit, je souligne la robe de cette future épouse parce qu’elle est décrite, et surtout parce que le coupe est certes un peu aisé, mais sans plus, et il ne s’agit en aucun cas d’un très grand mariage, donc ce type de robe était bien porté par le milieu des petits marchands.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1578, comme en traitant et accordant le mariage (Lepelletier notaire Angers) d’entre honneste homme René Poirier fils de défunts honorables personnes François Poirier et Jehanne Gravereul ses père et mère en leurs vivants demeurant en la paroisse de Thouarcé d’une part
et honneste fille Michelle Brisset fille de défunt honorable homme Pierre Brisset vivant marchand demeurant à Rochefort sur Loire et honneste femme Nicole Demont sa femme à présent sa veuve d’autre part
et auparavant qu’aucune promesse ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenu entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers (Lepelletier notaire Angers) et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establis ledit René Poirier, marchand, demeurant en la paroisse de Loirre d’une part, et ladite dame et Michelle Brisset sa fille demeurantes en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part

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    J’ai graissé la retransciption. C’est la fin de la page, et le notaire écrit un peu de travers, excusez-le.
    On lit nettement POIRIER et LOIRRE.
    Pour le patronyme du futur, que le notaire écrit POIRIER, mais que le futur signe PERIER, on ne peut trancher sachant que l’accent était autrefois très important et que le notaire, comme le curé dans son registre de BMS, écrivait phonétiquement ce qu’il entendait. Point de carte d’icentité à l’époque !
    Pour la paroisse LOIRRE, cela se complique un peu, car on a 2 solutions : Loiré et Louerre. On doit aussi ici réfléchier à la phonétique puisque le notaire écrivait ce qu’on lui disait, et qu’on parlait avec beaucoup d’accent autrefois, et, pire, cet accent variait beaucoup d’un village à l’autre.
    Louerre est situé à quelques km à l’ouest de Thouarcé, et curieusement le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port donne un grand nombre d’orthographes au fil des siècles, entre autre Lorie 1044, loerra, Loyrra, Loirra 1020, Lorris 1106, Loyrre 1281, Loyre 1539 etc… Ce qui nous amène à penser que LOIRRE, qui est ici écrit par le notaire, pourrait bien être Louerre.
    Hélas, les BMS de Louerre ne permettent pas d’atteindre 1578, date de l’acte en question, mais on peut supposer que Louerre est une piste très vraisemblable.

soubmettant lesdits establis respectivement etc confessent etc scavoir est ledit René Poirier de l’advis et consentement d’honorable homme Me Gilles Héard l’aîné sieur de la Hallerdière licencié en droit, avocat au siège présidial d’Angers, Gilles Héard juge des traite d’Anjou, ses oncle et cousin germain, et de Me Jehan Foucher aussi licencié ès lois avocat audit Angers cousin du costé de sa femme, René Poirier et sire François Poirier marchand demeurant à Touarcé son cousin germain, a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Michelle Brisset
et Icelle Michelle Brisset de l’advis autorité et consentement de ladite Demont sa mère a aussi promis et promet prendre à mary et espoux ledit René Poirier et s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Demont en avancement de droit successif de ladite Michelle sa fille a promis et promet bailler et payer aux futurs espoux le fonds et revenu de la moitié d’une maison située au bourg dudit Rochefort près l’église dudit lieu comme ladite moitié de ladite maison appartient à ladite Michelle à tiltre de successif de sondit feu père et de laquelle moitié de maison ladite Demont a consenty et consent pour ce regard et en ce qui à elle touche que lesdits futurs espoux en jouissent pour l’advenir et en facent et disposent du tout à leur plaisir et volonté et au douaire qu’elle peut prétendre sur icelle moitié elle y a renoncé et renonce moyennant ces présentes
la somme de huit vingts escuz deux tiers d’escu sol montant et revenant à 500 livres tz
et oultre en pareille faveur que dessus ladite Demont leur a baillé et délaissé à tiltre d’avancement de droit successif de ladite Michelle trois quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse de Loirré scavoir est deux desdits trois quartiers ou environ au clos de la Gandinière et le tiers quartier au clos des Plantes et ung quartier appellé la Planche des Vignes en ledit cloux de vigne,
et demeure tenue ladite Demont de payer et acquiter sa vie durant toutes rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites vignes fors la dixme d’icelles que paieront lesdits futurs espoux et leur a baillé lesdites vignes franches et quites du passé jusques à huy
et où lesdits futurs espoux vouldroient vendre leurdite moitié de maison ladite Demont a promis et demeure tenue de toutes poursuites et diligences requises et nécessaires avec lesdits futurs espoux pour l’autre moitié de ladite maison appartenant à Jehanne Brisset son autre fille par autorité de sentence
et laquelle Demont en oultre les ainstruements ? et habillements qui appartiennent à sadite fille, icelle Demont a promis bailler dedans lesdites espousailles une robe de cérémonie à grande queue à queue parée de taffetas et d’ung grand velours et ung cotillon d’escarlatin rouge avec du velours

escarlatin : sorte d’étoffe de laine rouge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

avec son trousseau de linge honneste et fera la dépense du banquet du jour des espousailles desdits espoux

    il est exceptionnel d’avoir cette clause précisée dans un contrat de mariage, et généralement on n’y traite pas les frais de la noce

moyennant lequel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Demont a quité et quite lesdits futurs espoux de toutes les pentions nourritures avec levées et vestements de ladite Michelle Brisset depuis le décès de son dit feu père jusques à huy
et lesdits futurs espoux ont aussi quité et quitent ladite Demont de l’exploitation et jouissance par elle faite des héritages de ladite Michelle sa fille de tant qu’il luy en appartient de la succession de son feu père aussi depuis son décès jusques à ce jour et desquels héritages et meubles appartenant à ladite Michelle de la succession de son dit feu père lesdits futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Demont en jouisse sa vie durant sans que lesdits futurs espoux en puissent rechercher ladite Demont sa vie durant,
de laquelle somme de huit vingt six escus deux tiers d’escus sol (ceci est l’équivalent de 500 livres) ledit René Poirier a promis et promet en mettre et employer la somme de 83 escuz ung tiers d’escu sol en acquet et achapt d’héritage tant en leur nom et au profit de ladite Michelle Brisset et de ses hoirs, qui sera et dès à présent demeure tenu censé et réputé de nature de propre héritage patrimoine paternel de ladite Michelle et de ses hoirs, sans que ladite somme de 83 escuz ung tiers d’escu acquests et actions pour icelle et pour iceulx avoir poursuivre et demander puissent entrer en la communauté desdits futurs espoux
et le reste desdits huit vingt six escuz deux tiers d’escy sol montant pareille somme de 83 escus ung tiers d’escu demeurera et dès à présent demeure audit René Poirier pour son propre et don de nopces au cas que ladite Brisset décède sans hoirs en la communauté
a ledit René Poirier constitué et assigné ladite Michelle sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords traictés et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit lieu en présence de Me Jehan Besnier sieur de Hedrye avocat, René Avril marchand, Michel Faucheulx Ysac Comeau Mathurin Menard et Jacques Allard demeurant Angers tesmoings à ce requis et apellés

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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Résiliation amiable du bail de la terre de Vaux, Champ-sur-Layon 1604

Champ était autrefois le nom de la commune, à l’époque de Célestin Port. Elle est située à 6 km à l’Ouest de Thouarcé.

Vaux, commune de Champ – Ancienne maison noble, relevant de Gilbourg, domaine des familles Mailineau aux XIX-XVIe siècles, et Davy aux XVII-XVIIIe siècles, comprenant grand corps de logis, petite cour enclose avec puits et chapelle à vitraux (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Nous retrouvons ici Marie Malineau, la dame du Plessis de Varades, veuve Rousseau, retirée sur ses biens propres, dans la région du Layon. Elle a envoyé un domestique traiter cet accord à Angers, mais rassurez-vous, à l’époque le terme « domestique » valait pour tout ce qui travaillait pour un tiers, et lorsque cet employeur avait des biens à gérer, un domestique pouvait être un gérant des biens. Vous allez en effet voir qu’il sait signer et fort bien. Et, bien sûr, il y avait d’autres domestiques pour les tâches purement ménagères et jardinières.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 5 novembre 1604 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Mathurin Lemerle domestique et procureur de dame Marie Mallineau dame de Vaulx veufve de défunt messire René Rouxeau vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Ramée le Plessis de Varades la Houssaye et par procuration spéciale passée près la cour de Saint Laurent du Mothay par devant Me Mathurin Porcher notaire d’icelle le 3 de ce mois, copie de laquelle signé M. Porcher est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours, demeurant avec ladite dame en la maison seigneuriale de la Houssaye dite paroisse de Saint Laurent du Mothay d’une part
et Antoine de l’Espronnière écuyer sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Thouarcé, caution et se faisant fort de Me Louis Janvier demeurant à Chemillé ayant les droits de René Magny et René Lambert fermiers de ladite terre de Vaulx par bail à eux fait par ladite dame par devant Jouet notaire de Thouarcé et Gonnord le 21 décembre 1598 promettant eux ne chacun d’eux ne contreviendront à ces présentes ainsi les entretiendront à peine etc lesdites présentes néanmoins d’autre part
lesquels esdits noms duement establis et soumis sous ladite cour et esdits noms leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et arrêté entre eux ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit bail dudit 21 décembre 1597 et chacun d’iceulx faits audit Janvier demeurent nuls et résolus pour ce qui en reste à eschoir de la feste de Pasques prochaine, auquel temps demeure ladite terre en la disposition de ladite dame sans que toutefois ledit sieur du Pineau esdits noms puisse dedans ne à l’advenir toucher ne recevoir aucune chose des ventes et rachapts qui peuvent estre deues et non receues et de celles qui pourront estre faites cy après, qui demeurent réservées à ladite dame pour en disposer avec les restes de cens rentes et debvoirs qui sont controversées et desquelles il n’a pu et ne peut estre payé dont il baillera estat signé et attesté et ce dedans ung mois prochain pour s’en faire par ladite dame payer et recouvrir à ses périls et fortunes et à la charge d’en soustenir et déffendre les procès ya encommencés desquels ledit sieur baillera pareillement estat et les pièces qu’il en peult avoir dedans ledit terme, sans espérance d’aucun remboursement des frais qu’il a faits ou passé et ne pourra aussi ledit sieur du Pineau esdits noms prétendre aucune couppe ne seves de bois ne faire démolitions aucunes ne sera aussi tenu en aucuns recherches dommages ne intérests dont il demeure ensemble lesdits fermiers quites et déchargés et des faczons des vignes que ladite dame a acceptées et accepte en l’estat qu’elles sont à présent
et entretiendra ladite dame le marché fait avecq Mathieu Janneteau closier audit lieu ou en poursuivra les résiliations et cassations à ses despens périls et fortunes sans que pour ce lesdits de l’Espronnière et fermiers en puissent estre poursuivis recherchés ne appelés
et outre est ce fait au moyen que pour tout remboursement de ladite année faite à ladite dame pour les deux années restantes dudit bail aura jouissance de la rente par ladite dame vendue à René de Guesdon escuyer sieur de la Bizollière qui la devait sur son lieu de la Trottière arrérages et intérests qu’ils pourront rendre à cause de ce les parties ont amiablement convenu composé et accordé à la somme de 1 200 livres pour ladite advance et pour lesdits restes ventes et rachapts qui ce pourront faire cy après jusques à ladite feste de Pasques prochaine que ledit bail demeure résolu et non jouissance desdits septiers de bled à la somme de 300 livres
le tout revenant à la somme de 1 500 livres tz de laquelle ledit Lermerle audit nom a présentement payé audit sieur du Pineau esdits noms la somme de 600 livres en pièces de 16 sols francs et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant 900 livres ledit Lemerle audit nom s’est obligé et a promis les payer audit sieur du Pineau scavoir 600 livres dedans 3 mois et 300 livres dedans ung an le tout prochain venant sous inventaire d’hypothèque ne condeux ( ? mot non compris) jusques au paiement
et au surplus demeurent lesdits sieur du Pineau et fermiers quitent vers ladite dame de toutes clauses et charges dudit bail et de tout ce qui en pourroit leur demander à cause dudit bail après
ledit sieur du Pineau esdits noms a assuré les rentes deues à cause de ladite terre avoir esté payées pour les 6 années qui ont couru d’iceluy cette présente comprise, ensemblement les 800 escuz estimés par ledit bail estre payés à Me Guy Archamd… en l’acquit de ladite dame et du sieur de Royt sa caution et dont il promet bailler copie de l’acquit audit Lemerle audit nom dedans ledit temps de 3 mois
et a ledit Lemerle promis faire ratiffier ces présentes à ladite dame de Vaulx et en fournir entre nos mains ratiffication dedans ledit temps d’un mois à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et esdits noms respectivement, et à ce tenir etc obligent etc biens et choses de ladite dame à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents à ce Me Gilles Jarry praticien et Louis Menard sergent royal demeurant à Thouarcé témoins
constat : d’autant que ledit sieur du Pineau n’est tenu aux façons des vignes et que néanmoins il est fondé à avoir les fruits et jouissances des choses délaissées audit Janneteau et luy a fait advance de paille chaulme et bled suivant le marché fait avec luy est accordé qu’il les pourra représenter à ladite dame ou autres qu’il verra comme non comprins en ces présentes sans considération toutefois des héritages mentionnés par ledit marché

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Succession de Catherine Goulard veuve de Jean Amenard seigneur de Montbenault, 1609

Il s’agit d’un partage noble, dont les 2/3 ont déjà été octroyés par justice au fils aîné, et ici le tiers restant est divisé en 2 lots, qui sont à deux filles. Comme dans les partages roturiers, les lots sont cette fois égaux et préparés par la plus âgée, mais à la choisie, c’est la plus jeune qui commence, toujours comme en partage roturier égalitaire.

Thouarcé, colleciton parcitulière, reproduction interdite
Thouarcé, colleciton parcitulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1609 (Jehan Bauldry notaire Angers) Sont les lotz et partages que Anthoine de l’Esperonnière escuyer sieur du Pineau ayant les droits de damoiselle Marguerite Amenard fille et héritière en partie de deffunctz Jehan Amenard vivant escuyer sieur de Monbonnault et damoiselle Catherine Goulard, baille et fournit à damoiselle Jehanne Amenard sœur puisnée de ladite Marguerite des choses à elles escheues et advenues de la succession de ladite déffuncte Goulard leur mère, et baillées en partage pour leur tiers par Jacques Amenard escuyer sieur de Monbonnault leur frère aisné comme il est contenu par les partages sur ce judiciairement faictz entre eulx par devant monsieur le lieutenant général audit Angers le (blanc) pour estre procédé à l’option et choisie desdits lotz par lesdits de l’Esperonnière et Jehanne Amenard suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou.

  • 1er lot :
  • • la maison grange tect estables jardins aireaulx fumereaulx et abreuvoirs dudit lieu et mestairie du Breil Rasteau le tout en ung tenant contenant 11, 75 boisselées ou environ situé en la paroisse de Touarcé ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances
    • Item la grande pièce de pré et terre appellée la Noue Traillet près ladite mestairie du Breil comme ladite pièce se poursuit et comporte contenant 6 septérées 2 boisselées et demie ou environ

    la sérérée ou setier est une ancienne mesure de superficie, qui est théoriquement la superficie qu’on peu ensemencer avec un setier de grains, ou la superficie qu’on peut labourer en un jour avec deux boeufs. On écrivait septerée, sétérée, septrée. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1991)

    • Item une petite ousche contenant une boisselée et demie ou environ joignant d’ung costé la Noue Traillet aboutant d’ung bout aux granges et tectz de ladite mestairie ainsi que ladite ousche se poursuit et comporte Item les bois de haulte fustaie et taillables avec le grand pasty comme le tout se poursuit et comporte appelez les bois de la Garde contenant 2 septerées 5 boisselées et demy tiers de boisselée et ung arpent par hault ou environ joignant d’un costé le cloux logis seigneurial et pré dudit Breil d’autre costé la terre et pasty cy après déclaré
    • Item un pièce de terre appellée la Minée au chesne du bois de la Garde contenant 10 boisselées ou environ joignant ledit cloux et bois cy dessus déclaré Item deux tiers de la pré dudit dleu du Breil à partager avec ledit Jacques Amenard pour le tiers qu’il avoit cy davant pris ainsi qu’il est porté par le lot qui en a esté fait
    • Item les terres appelées les pièces des Saullais toutes en ung tenant contenant 16 septérées ou environ joignant ladite Noue Traillet et aux terres cy après
    • Item la pièce de terrre appelée la Menée contenant 10 boisselées et deux tiers de boisselées ou environ joignant le chemin tendant de Vaulx à Gilbourg
    • Item 2 septérées de terre à prendre en la pièce du Gros Chesne des Varennes contenant toute ladite pièce 7 septérées audit Jacques Amenard pour fournir le nombre de terre de ladite mestairie des Clayes aliàs la Barboterie suivant le partage par luy présenté lesquelles 5 septérées se prendront au bout des 2 septérées vers ladite Barboterie
    • Item 4 quartiers et demy de vigne ou environ à prendre au melieu du cloux du Breil joignant d’un costé les vignes de l’autre lot cy après déclaré d’autre costé les vignes qui sont au lot présenté auparavant ce par ledit Jacques Amenard à la charge de prester chemin pour aller aulx vignes du 2e lot

  • 2e lot :
  • • La pièce de terre des Heardz comme elle se poursuit et comporte et Champs du Four contenant 10 septérées ou envirion
    • Item le pasty aulx beufs joignant les appartenances de ladite mestairie du Breil et aboutant aulx jardins et carouers de ladite mestairie contenant ledit pasty dix huict bisselées de terre ou environ
    • Item les deux bois halliers ou pastiz l’un joignant le party cy dessus aboutant sur le carroy du premier lot l’une aboutant la terre du lieu du Breil ung chemin entre deux et au chemin comme l’on vient du Tellaye du Breil à ladite mestairie avec les deux ousches qui joignent lesdits bois et prez lesquelles ousches contiennent 8 boisselées de terre ou environ
    • Item la pièce de terre appelée la Minée du Pressouer contenant 7 boisselées et demie ou environ joignant et aboutant aux terres de Felix Gasnier
    • Item la pièce de terre appelée la Hure Bourgeault contenant 4 septérées 11 boisselées ou environ
    • Item les terres appelées les Bredelières contenant 2 septérées deux tiers de boisselée de terre ou environ situées au bour de la précédente Item la pièce de terre appelée les Haultes Picardes comme elle se poursuit et comporte contenant 8 septerées moings demie boisselée
    • Item le grand pré des Bredelières comme il se poursuite et comporte Item les bois taillis estant au hault du cloux de la maison seigneuriale du Breil comme ils se poursuivent et comportent joignant d’ung costé les bois dudit Felix Gasnier
    • Item 4 quartiers et demy de vignes ou environ à prendre audit cloux du Breil vers ledit cloux dudit Gasnier aboutant à la prée et jardin de ladite court seigneuriale à tirer du jardin tout au long du Renge aboutant aux bois ci-dessus
    • Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ située près la planche de Janoyneau joignant le chemin tendant de Thouarcé au grand Pineau
    • Item une petite enclose de pré située près ladite planche du Janoyneau comme elle se poursuit et comporte Item une petite ousche contenant 2 boisselées et demie ou environ joignant ladite Noue Traillet et aboutant à l’ousche du premier lot comme ladite ousche se poursuit et comporte
    • Item la terre du Buharay comme elle se poursuit et comporte contenant 2,75 boisselées ou environ
    • Item le fief hommes subjects et vassaulx cens rentes et debvoirs appellé le fief du Breil ainsi qu’il se poursuit et comporte à la charge que celui qui aura le présent lot fera recompense de la valeur de la moictié dudit fief à celui qui aura le premier lot et cepdendant jouiront lesdites parties moitié par moitié des fruits profits ventes revenus et esmoluements dudit fief

  • choisie des lots
  • Aujourd’hui 30 octobre 1609 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents duement establiz et soubzmis ledit Anthoine de l’Esperonnière escuier sieur du Pineau et ladite damoiselle Jehanne Amenard demeurant à présent en la paroisse de St Aignan de ceste ville lesquels ont déclaré recognu et confessé recoignaissent et confessent avoir veu et bien entendu les lots et partages cy dessus les trouver bons et bien faits et estre pretz de procéder à l’option et choisie d’iceulx et y procédant ladite Amenard commela plus jeune a opté et choisy le premier desdits lots et ledit de l’Esperonnière le second aux charges clauses conditions y mentionnées de laquelle option et choisie ils ont demandé et requis acte que leur avons octroyé ont promis et promettent tenir et entretenir le contenu en ces présentes et à ce faire se sont obligez et oblgent avec tous et chacuns leurs biens et leurs hoirs et ayant cause présents et advenir dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condamnez par le jugement et condampnation de ladite court fait et passé audit Angers à notre tablier présent Simon Portron Me bahutier Olivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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