Nicolas Blanche face à un vice dans le contrat d’acquêt de la closerie de la Cave, 1595

Le vice en question tient à une rente foncière qui est bien trop élevée pour être incluse dans la phrase qui apparaît dans tous les contrats de ventes foncières à cette époque, à savoir que l’acquéreur sera tenu payer à l’avenir les cens, rentes et debvoir féodaux et seigneuriaux.
Il la découvre après cet acquêt, car le seigneur de Montgeoffroy dont relève la closerie de la Cave, lui réclame 7 ans d’arréraiges.
La transaction confirme impllicitement que cette rente n’était pas explicitée dans le contrat de vente, car il obtient gain de cause, à la fois pour les arrérages, et pour l’avenir, et les dommages et intérêts, le tout pour 60 livres.

    Nicolas Blanche est mon ancêtre.

Mais j’ignorais jusqu’à ce jour son intérêt du côté de Montgeoffroy, région que je n’ai jamais abordée. Je pense cependant que c’est une piste soit pour lui soit pour elle née Fleury.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1595 avant midy, (Goussault notaire Angers) Sur les procès et différents cy davant meus au siège présidial d’Angers entre sire Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers demandeur d’une part,
et Urban Chaston et Cassandre Chaston défendeurs d’autre part
sur ce que ledit Blanche disoit qu’il auroit esté appelé à la requeste du sieur de Montgeoffroy pour se voir condemner payer le nombre de 6 boisseaux de bled froment de rente foncière arrérages de 7 années qu’il auroit payés pour ledit défendeur à cause du lieu et closerie de la Cave que ledit déffendeur luy auroit dès le 21 juin 1586 par devant Brichet notaire de Brion vendu sans l’avoir déchargé du payement de ladite rente de 6 boisseaux de bled froment
que néanmoins ledit sieur de Montgeoffroy l’auroit fait condemner payer contraindre au paiement de ladite rente
et pour le regard de la continuation du paiement de ladite rente à l’advenir demande contre ledit défendeur à ce qu’il soit condemner l’en acquiter et bailler fonds pour la continution d’icelle rente à quoi il avoit esté condemné et dommages et intérests outre qu’il fut condemné luy rembourser les frais despens et intérests au sieur de Montgeoffroy qu’il auroit contre luy faits à la poursuite de ladite rente
à quoi ledit déffendeur disoit que lors qu’l luy a vendu ledit lieu de la Cave il savoir et auroit bien cognoissance de ladite rente dont il estoit demeuré tenu et chargé d’aultant que par ledit contrat il estoit chargé de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu à quoi il a reconnu et partant qu’il demeure quite avec condemnation aux despends et intérests offrant le remboursement seulement des sept années de six boisseaux de froment par luy de rente qu’il auroit payée pour eulx audit sieur de Montgeoffroy
ledit Blanche disoit au contraire et qu’il n’avoir aulcune cognoissance de ladite rente due sur ledit lieu
sur ce lesdites parties par l’advis de leurs conseils et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers ont esté personnellement establis ledit Blanche demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice d’une part
et ladite Cassandre tant pour elle que pour son frère demeurant audit Angers maison du sieur de Grandville d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir sur les procès et différends circonstances et dépendances transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer lesdits Cassandre et Urban Chaston quites tand du paiement des arrarages de ladite rente payée pour eulx que pour demeurer quite et déchargés àl’advenir de ladite rente, et ledit Blanche en demeurer en charge, et de tous despends tant de ceulx que ledit Blanche a payé que audit Sieur de Montgeoffroy des despens qu’il a fait et généralement de toutes autres demandes que ledit Blanche eust peu ou pourroit faire pour raison de ladite rente seulement
ladite Cassandre a transigé à la somme de 20 escuz pour elle et pour son frère dont elle a présentement payé la somme de 12 escuz sol en quarts d’escu dont ledit Blanche s’est tenu content et l’en quite
et le reste montant 8 escuz ladite Cassandre demeure tenue payer dedans du jourd’huy en ung an …
auxquels transactions et accords obligaitons promesses et tout ce que dessus tenir obligent respectivement lesdites parties foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Grandville (je pense qu’il s’agit de Dufay qui signe)

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Rescousse d’une pièce de terre 43 ans après la vente à grâce, Chazé-Henry 1604

Vous avez bien lu 43 ans.
Pire, vous allez voir une clause incroyable dans la vente de 1561, à savoir que le vendeur pouvait continuer à jouir de cette pièce de terre sans payer de ferme à l’acquéreur. Autrement dit, il a joui 43 ans de cette pièce de terre sans en payer le loyer ! Il est vrai que les temps étaient troubles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E20 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 août 1604 après midy comme ainsi soit que procès fut meu et intenté par devant messieurs tenant le siège présidial d’Anjou Angers entre Mathurin Duchesne tant en son nom que comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Katherine Dené fille et héritière de défunt Pierre Dené et ledit Duchesne héritier pour une moitié par représentation de défunt missire Jehan Duchesne et ladite Déné héritière aussi par représentation en une tierce partie en l’autre moitié demeurant en la paroisse de Chazé-Henry demandeur d’une part
et Jehan Cherbonnier escuyer sieur de Bedain héritier de défunt Charles Cherbonnier son frère aisné vivant aussi escuyer sieur dudit lieu d’autre part
par ledit Duchesne esdits noms estoit dit que dès le 31 octobre 1560 et le 5 aoput 1561 ledit défunt Charles Cherbonnier auroit vendu audit missire Jehan Duchesne o condition de grâce d’ung an lors ensuivant 7 journaux de terre ou environ savoir la piecze de la Tremblaye contenant 2 journaux de terre ou environ, et la piecze de la Roche tant en terre en en pré, contenant 5 journaux de terre ou environ comme apert par les contrats de ce faits et passés entre eux soubz les cours de la Roche d’Iré et de Candé par défunts Jehan Thomas et Jehan Orchin notaires d’icelles pour le prix et somme de huit vingt dix livres (170 livres) pour les causes portées esdits contrats mentionnés et dabtés cy dessus dont ledit Duchesne esdits noms demandoit audit sieur de Bedain audit nom qu’il eust à faire rescousse desdites choses et luy rembourser le sort principal en tant que à luy touche esdits noms et qualités que dessus avec les fruits et revenus provenus esdites choses depuis le temps et dabte desdits contrats ou la juste valeur d’iceux si mieux n’ayme payer les intérests de ladite somme selon et au désir de l’édit du roy à quoi il conclud et aux despens dommages et intérests

et par ledit sieur de Bedain estoit dit que il n’avoir cognoissance desdits contrats et que ce seroit 43 et 44 ans qu’ils seroient faits et partant estre prescripts suivant la coustume et ledit Duchesne esdits noms n’estre redevable en sa demande fins et conclusions et demandoit estre envoyé absoubz de ladite demande avecques despens dommages et intérests
et oultre ledit sieur de Bedain demandoit audit Duchesne audit nom qu’il luy fist solution et prosivion de la somme de 16 livres 15 sols pour la vendition de 10 boisseaulx de bled seigle messure dudit Candé par luy vendus baillés et livrés audit défunt Pierre Dené es années 1574 et en l’an 1580 comme il nous a fait apparoir au troisième feuillet de son papier journal, iceluy non tourné à quoi il concluoit et aux despens dommages et intérests

à raison de quoi lesdites parties estoient prestes de tomber en grande évolution de procès pour lequel obvier paix et amour nourrir entre elles par le conseil délibération et advis de leurs amis a esté transigé pacifié et accordé ce qui s’ensuit
Pour ce est-il que en notre cour de la Roche d’Iré endroit etc personnellement establis ledit Jehan Cherbonnier audit nom d’une part et ledit Duchesne esdits noms d’autre part soubmetant eux etc confessent avoir fait l’accord et convention tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de Bedain a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Duchesne esdits noms dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant la somme de 60 livres tournois pour la recousse et réméré de la moitié et de la tierce partie en l’autre moitié desdites pieczes de terre cy dessus mentionnées qui demeurent duement rescoussées au profit et utilité dudit sieur de Bedain ses hoirs
et ce faisant avec une autre rescousse cy davant faite par ledit sieur de Bedain à Me Guillaume Bruneau pour les deux tierces parties en une moitié desdites choses esdits noms et qualités qu’il procède par devant Me Pierre Babose notaire de Pouancé lesdits contrats demeurent cassés et adnullés et de nul effet et valeur
et est ce fait aussi moyennant ladite somme de 16 livres et 15 sols deue audit sieur de Bedain par ledit défunt Pierre Dené comme ledit Bruneau à ce présent a dict en avoir cognoissance dont ledit Duchesne audit nom en a demander acte pour luy servir et valoir à la rédition de son compte et ledit Duchesne audit nom en demeure quite vers ledit sieur de Bedain au moyen de ce que dessus
et par l’advis de Jehan Jeheu mari de ladite Katherine Dene aussi à ce présent qui ainsi l’a voulu et consenti sans préjudice de la somme de 10 livres restant à payer audit Jeheu audit nom par ledit Duchesne pour le reste de sa part de la rescousse desdites choses cy dessus y comprins ladite somme de 16 livres 15 sols cy dessus pour la vendition dudit bled, oultre ladite somme de 60 livres
et au moyen de ces présentes lesdites parties demeurent hors de cours et de procès tous despens compensés d’une part et d’autre et généralement lesdites parties demeurent quites respectivement les ungs vers les autres de toutes questions et demandes qu’ils s’entre pouroient faire pour tout le temps passé jusques à ce jour moyennant ladite somme de 60 livres cy dessus
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc dont etc à laquelle transaction rescousse et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc par foy serment jugement condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Chazé maison de Me Julien Briand et passé par nous Anthouenne (sic) Guesdon et Pierre Thomas notaires soubzsignés présents lesdits Bruneau et Briand aussi notaires et ledit Jeheu tesmoin etc lesquels Duchesne et Jeheu ont dit ne savoir signer

PJ (la vente à condition de grâce) : Le 5 août 1561 en notre cour de Candé endroit etc personnellement estably noblte homme Charles Cherbonnier escuyer seigneur de Bedain et y demeurant en la paroisse de Chazé-Henry soubzmettant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et encores par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à discret maistre Jehan Duchene prêtre demeurant au lieu de la Huetterie en ladite paroisse de Chazé Henry qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc 20 boisselées de terre en pré et terre en ung tenant deux hayes au-dedans ladite piecze appellée la piecze de la Roche stant près le bourg de la Chapelle Heulin joignant d’un cousté le jardin des hoirs feu Guillaume Guyart et le chemin tendant dudit bourg de la Chapelle au pont et rivière d’Araise, et d’aultre cousté et d’ung bout joignant et aboutant ledit chemin et ripvière d’Areze et d’aultre bout le jardin des hoirs de feu Pierre Esveillart Poyessonnerye et le pré des hoirs de feu Macé Esveillart Pynellière comme lesdites choses sises et situées au fief et seigneurie dudit seigneur de Bedain vendeur cy dessus
transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de six vingt livres tournois payée contant en notre présence par ledit achepteur audit vendeur en or et monnais à présent ayant cours dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit achepteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achepteur audit vendeur de rescoucer et rémérer lesdites 20 boisselées de terre cy dessus vendues du jourd’huy en ung an prochain venant en payant et refondant le sort principal contenu en la vendition cy dessus avecques tous loyaulx coust et mises pendant lequel temps de ladite grâce cy dessus ledit sieur jouira desdites choses sans ce que ledit achepteur l’en puisse empescher et aulcune manière et sans en payer ferme par ledit vendeur audit achepteur

    normalement il paye un prix ferme de loyer à l’acquéreur, ce qui est normal puisque celui-ci n’est à pas la jouissance

et dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait au bourg de Chazé Henry en la maison dudit achepteur en présence de Briant Cochin et Pierre Levesque tesmoings

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Transaction entre Michel Allaneau sieur de Villedé et Christophe Lebreton grenetier de Pouancé, 1623

Cette transaction est tout bonnement merveilleuse, car en première instance, Michel Allaneau a perdu, et s’estime mal jugé. Or, entre temps, la partie adverse est décéde et sa fille unique, Jacquine Huet, a épouse Christophe Lebreton, grenetier à Pouancé.
Celui-ci, et c’est tout à son honneur, constate que le jugement contre Michel Allaneau est bien abusif, et comme il a fait appel, Paris risque d’infirmer le premier jugement, ce qui risque d’entraîner des frais de justice bien inutiles.
C’est dont bien Chritophe Lebreton qui s’engage à indemniser Michel Allaneau de 135 livres alors que jugement rendu du présidial d’Angers disait l’inverse.
Belle preuve du pouvoir de transaction qui régnait chez les avocats d’alors à Angers, et du rôle des notaires enregistrants ces transactions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1623 par devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers furent présents etablis et deuement soubzmis noble homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant à Pouancé, appelant de sentence rendue en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville au profit de défunt Me Pierre Huet vivant sieur de la Bonnaudière défendeur vers Me Bertrand Beu sieur de la Bouvraie et demandeur en sommation contre ledit Allaneau
par laquelle ledit défunt Huet auroit esté condempné rendre audit Beu les revenus de la quarte partie du lieu de la Chaussée et aux despens dommages et intérests

    il existe de nombreux lieux portant le nom de la Chaussée, notamment à Carbay, Challain etc… mais la phrase telle qu’elle est formulée laisse entrevoir que Beu et Allaneau étaient dans un indivis à 4 héritiers sur la Chaussée. Ce sera sans doute une piste à suivre.

et sur le recours dudit Huet contre ledit Allaneau, iceluy Allaneau auroit esté condemné l’en acquiter et outre en les despens d’une part
et Me Christophe Lebreton sieur de la Chesne grenetier audit Pouancé aussi y demeurant, mari de Jacquine Huet, fille et seule héritière dudit défunt Huet inthimé audit rapport d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis sur ladite saisine où ledit Allaneau prétendoit faire dire qu’il auroit esté mal jugé d’autant qu’il n’auroit levé et prins les fruits dudit lieu de la Chaussée que en la part et portion qu’il y avait droit et estoit fondé et
ont fait l’accord et transaction irrévocable qui ensuit c’est à savoir que pour tout ce que ledit Allaneau prétendoit restitution des deniers par luy payés en conséquence de ladite sentence dont estoit appel et despens desdites causes générales et d’appel, les parties ont convenu et composé à la somme de six vingt quinze livres (135 livres) que ledit Lebreton audit nom mesme esdits noms s’est obligé et a promis payer audit sieur de Villedé dans la Toussaint prochainement venant

    vous avez bien lu, et je vous assure que j’ai relu à deux reprises mon travail, car c’est celui qui avait gagné en 1ère instance qui s’engage à payer et non l’inverse.
    Il reconnaît donc que l’affaire est mal engagée et que Michel Allaneau n’avait pas à être condamné.
    .

et au moyen de ce demeurent les parties tant en ladite cause que celle d’appel hors de cour et procès sans despens de part et d’autre
car ainsi ils l’ont voulu consenti stipulé et accepté à laquelle transaction promesse obligation et ce que dessus oblige ledit Lebreton et les biens dudit Lebreton à prendre vendre renonçant etc
fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin, Louis Layr, clers demeurant audit Angers

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Et les Allaneaux étaient si nombreux et si nombreux à savoir signer, que chaque signature identifiée compte, donc notez qu’ici on est sûr que c’est Michel Allaneau sieur de Villedé.

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Jean Goussé, fermier de la Brardière, réclame des impôts féodaux impayés, 1608

Ceux qui suivent mes travaux savent combien j’aimé Méral et je l’ai étudié, en particulier les Goussé.
Or, voici une bien curieuse transaction, passée à Angers, au sujet de 4 années de rentes féodales impayées. En effet, le mauvais payeur est bien condamné à les payer par le sénéchal de Craon, puis après son appel par celui d’Anjou à Angers, mais très curieusement l’affaire se termine ici par un accord, sans que les sommes réclamées aient été payées.
Doit-on en conclure que le mauvais payeur avait d’autres arguments, non explicités, à l’encontre de Jean Goussé, pour le faire plier ainsi ?
Dans tous les cas, je suis toujours admirative des déplacements de l’époque, car Méral est à 78 km d’Angers, soit 2 journées de cheval à 40 km par jour. Il fallait donc soit changer de cheval à Segré soit y coucher, et il fallait coucher à Angers car impossible de rentrer le soir. Donc, les frais étaient relativement élevés, ce qui laisse à penser que les 2 adversaires sont venus ensemble, d’ailleurs avec Grignon de Méral qui est témoin aussi.

Je n’ai pas identifié le village à Fontaine-Couverte, sans doute la Gravière ou Grandière ?, que voici :

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes honneste homme Jehan Goussé marchand demeurant au moulin de Mayé paroisse de Méral fermier des fiefs et seigneuries de Saint Péan Rocher et Volainne dépendant de la Bérardière, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Pinson cofermier desdits fiefs et seigneuries promettant qu’il ne contreviendra pas à l’effet et contenu des présentes et où il y vouldroit contrevenir le faire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, d’une part
et Pierre Regnyer laboureur demeurant aulx Gravières paroisse de Fontaine-Couverte mari de Perrine Painturier d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré du procès pendant par appel en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre ledit Regnyer appelant d’une sentence contre luy donnée par le sénéchal de Craon le 4 juillet dernier au profit dudit Goussé par laquelle iceluy appellant auroit esté condemné payer les arréraiges de 4 années échues au terme de Notre Dame Angevine 1606 de la somme de 6 sols 5 deniers tz par une part 4 boisseaux de bled seigle mesure de Craon par autre, de cens rente ou debvoirs que ledit inthimé prétendoit estre deubz chacuns ans audit fief et seigneurie des Roches, pour raison de plusieurs héritages situés au village des Gravières dont ils sont tenus, ladit appellant estre seigneur de tout ou partie et icelle rente payer et continuer et aux despens

    suivent 10 lignes barrées… Serezin est un notaire qui fait beaucoup de ratures et surcharges dans ses actes

fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à scavoir que les parties sont et demeurent de leur consentement hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et part et d’autre tant de la cause principal que d’appel renonçant ledit Goussé à jamais rechercher ne inquiéter ledit Regnyer pour raison de ladite rente

    suivent encore 3 lignes de ratures

sauf à luy à s’en adviser estre payé contre les seigneurs possesseurs et détenteurs desdites terres des Grandières et autre qu’il verra bon estre fait contre ledit Regnyer et Pierre Peinturier son beau-frère car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers maison de noble homme Guy Moreau sieur de la Guede advocat et Julien Grignon marchand demeurant à Méral tesmoins
ledit Regnyer a dit ne savois signer

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Transaction entre Antoine Babineau de Cossé-le-Vivien et Jean Aveline, 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 décembre 1608 avant midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaux à Angers (classé à Serezin) feurent présents et personnellement establys honneste homme Anthoine Babineau marchand demeurant à Cossé le Vivien tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Marie Courcier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec lui solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligaiton bonne et valable dedans un mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part
et honorable homme sire Jehan Aveline marchand demeurant Angers paroisse St Maurille d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de la transaction d’entre eulx passée par devant Augustin Hoyau notaire soubz la court royal du Maine résidant à Cossé le 3 juin 1602 fait le compte et accord qui s’ensuit c’est à savoir qu’il s’est trouvé que ledit Aveline a receu en conséquence d’icelle transaction 600 livres par une part et 282 livres par autre des distributions des fermes…

    il y en a encore 6 pages de comptes entre eux : pour les amateurs de Babineau et Aveline !
    Ces comptes devaient être importants pour avoir mobilisé 3 notaires : d’abord Hoyau à Cossé-le-Vivien, puis Chupé et Serezin à Angers, tous trois notaires royaux

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Transaction sur la succession de Guillaume Moreau, Châtelais 1609

Je trouve souvent une transaction pour clore une succession, en particulier lorsqu’un des deux défunts avait eu 2 lits. Les avocats des parties respectives jouaient un rôle déterminant dans l’aboutissement de la transaction. Donc, ces transactions avaient lieu bien souvent au Palais royal lui-même, comme c’est le cas ici.
Rapellons que le présidial siège au Palais royal, donc c’est probablement à l’issue d’une sentence que tout le monde terminait l’affaire à l’amiable. Mais on écrivait alors tous les détails, quite à être fort long, ce qui est le cas ci-dessous. Mais au moins on était précis.
Toutes ces difficultés provenaient du fait qu’on rapportait tous les dons antérieurs reçus par chaque enfant à la valeur nominale du don à la date du don, mais pour les constitutions de rente, les intérêts étaient calculés, et les arriérés. Donc ces transactions sont de véritables exercices d’égalisation total entre les héritiers, avec une grande précision.

Guillaume Moreau ne fait pas partie de mes ascendants, mais il était leur proche voisin et on le rencontre à ce titre dans le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais. Les Moreau, Cormier, Besnard, Pihu sont tous marchands fermiers de seigneuries, c’est à dire de biens nécessitant aussi de leur part la tenue d’assises et la levée des impôts féodaux. Ils sont tous alliés et proches parents, et on a au passage des indications de liens entre eux.

    Voir le livre de mémoire de Jean Cevillé à Châtelais.
    On y trouve la mention de cette rançon, et par ailleurs j’ai l’acte notarié y faisant allusion

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Pihu sieur de la Grée tant en son nom que comme soy faisant de Françoise Moreau sa femme, fille et héritière en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunt Guillaume Moreau vivant sieur de la Villatte et pure et simple de défunte Jeanne Drouet, demeurant en la paroisse du Bourg-d’Iré, d’une part
et Me François Besnard sieur du Moulin Neuf, demeurant à Mortiercrolles au nom et comme procureur et soy faisant fort de Catherine Lemanceau sa mère, veufve en segondes nopces dudit défunt Moreau, et Jehan Moreau fils dudit défunt Moreau et de ladite Lemanceau, héritier en partie d’iceluy défunt Moreau demeurant à Châtelais d’autre part
lequels sur les procès et différents d’entre eulx ont par l’advis de leurs parents et conseils cy après nommés fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à savoir que le lieu et closerie de la Chauffetière en ce qui en estoit de l’ancien domaine de défunte Françoise Cormier, sis et situé en la paroisse de Châtelais,

    au passage on a une grand’mère

demeurera et demeure de nature de propre de ladite Lemanceau et le lieu et closerie du bourg de Châtelais par ledit défunt Moreau acquis de Jehan Perier au mois de juin 1568 demeurera de nature d’acquit commun entre lesdits Moreau et Lemanceau, et pareillement tous les autres acquits faits par ledit Moreau pendant et constant le mariage de luy et de ladite Manceau sans que ladite Manceau y puisse rien prétendre du décès de ladite défunte Cormier sa mère
et sur la demande que faisoient lesdits lesdits Besnard et Moreau esdits noms audit Pihu de la somme de 600 livres faisant moitié de 1 200 pour la renczon (pour « rançon » ) pour ledit défunt Moreau pendant les guerres dernières prétendue payée tant par luy que par ledit Pihu au capital et intérests d’icelle a esté accordé que ledit Pihu en paiera la somme de 300 livres tz seulement et fera rapport à ladite Manceau de la somme de 150 livres moitié de 300 livres à luy payée par ledit défunt Moreau en faveur du mariage de luy Pihu et de ladite Françoise Moreau et intérests depuis 9 années qui estoient 50 livres par an, et fera outre rapport audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres moitié de 150 livres et pareillement fera rapport à la communaulté dudit défunt Moreau et de la dite Manceau de la somme de 30 livres pour ce qui appartenait audit défunt Moreau des meubles et bestiaux qui estoient sur le lieu de la Douaudière paroisse de Nyoiseau lors qu’il fut laissé à ladite Pihu (je suppose que c’est un lapus, pour dire (Françoise Moreau ») par son dit contrat de mariage du 10 mai 1589 autres que ceux dont ladite Pihu (même lapsus) est demeurée quite par la transaction d’entre luy et ledit Guillaume Moreau les sommes de 150 livres et 23 par autre et 3 livres par autre, revenant ensemble à 480 livres demeureront et demeurent déduites et remboursés sur la somme de 1 780 livres en quoi ladite Manceau que la succession du défunt Moreau est redevable audit Pihu esdits noms à savoir 300 livres pour son principal de 20 livres de rente par contrat passé par défunt Grudé le 10 juillet 1588 pour un principal de 45 livres de rente porté par contrat de constitution passé par Morinier notaire soubz la cour de Châtelais le 17 mai 1601 en laquelle somme de 750 livres ledit Pihu a recogneu avoir eue la somme de 300 livres que ledit Moreau estoit tenu luy payer après son décès par transaction passée par Gerné le 8 août 1594
et 200 livres à quoi les parties ont convenu pour ce que ledit Pihu estoit fondé comme héritier de défunt René Moreau tant en la somme de 1 114 livres faisant moitié de 2 228 livres pour la vendition du lieu du Plessis Chrobon faite par ledit défunt Moreau et pour récompense des héritages baillés par ledit défunt Moreau à Jehan Drouet à François Moreau mari de Marguerite Drouet mentionnés par ladite transaction passée par ledit Grudé par autre transaction passée par Clément Gault le 20 décembre 1520 à quoi est 166 livres 13 sols 4 deniers à quoi lesdites parties ont pareillement convenu pour de que prétendait ledit Pihu aussi comme héritier dudit défunt René Moreau pour les choses vendues par ledit défunt Guillaume Moreau à défunt messire Pierre Piculus de la succession de défunt Loys Beaunoys vivant prêtre demeurant à Richebourg pour la somme de 2 000 livres pour raison de quoi se sont ledit Pihu réservé à s’en pourvoir par la sentence du 12 avril 1602 et de 65 livres pourles arréraites desdites rentes de 45 livres par une part et 20 livres par autre qui échéront les 17 du présent mois et 22 juin prochain
et ladite somme de 480 livres ainsi desduite et rabatue sur ladite somme de 1 780 livres rest à payer audit Pihu tant par ladite Manceau que par ladite succession dudit défunt Guillaume Moreau la somme de 1 300 livres
et icelle somme de 1 300 livres demeurera et demeure l’hérédité dudit défunt Guillaume Moreau entièrement quite et déchargé de tout ce que ledit Pihu esdits noms eust peut prétendre et demander contre lesdits Manceau et hérédité dudit défunt Guillaume Moreau par le moyen desdites transactions, contrat de mariage, constitution de rente et sentence, tant en principal que arréraiges frais et despens comme aussi demeure ledit Pihu quite de toute restitution de ranczon des 150 livres pour rapport de la moitié desdites 300 livres portées par sondit contrat de mariage, et 300 livres pour lesdits meubles et bestiaux de la Douaudière sans que pour raison de tout ce que dessus et du contenu esdites transactions jugement contrat de mariage, constitution de rente, ils s’entre puissent cy après faire aulcune recherche quetion ne demande en quelque sorte que ce soit fors ledit Pihu de 1 300 livres pour raison de quoi n’est derogé ne préjudicié au décret d’hypothèque à lui acquit par lesdites transactions et constitutions de rente sans préjudice aux dits Besnard et Moreau de la somme de 200 livres de rente deue par ledit défunt Moreau par contrat passé par Froger notaire et aussi sans préjudice de la quittance de la somme de 300 livres que ledit Pihu est obligé fournir de Perrine Leroyer sa mère par contrat passé le 23 juin 1597 sans préjudice aussi audit Jehan Moreau de la somme de 75 livres que ledit Pihu luy doibt pour la transaciton cy dessus,
et au surplus demeurent les parties esdits noms hors de cour et de procès et tous différends entre elles nuls et assoupis mesme la sentence arbitrale du (blanc) rendue par le sieur de l’Ansaudière de nul effet de laquelle icelles parties au moyen des présentes de leur consentement ont résilié prometant ledit Besnard faire ratiffier ces présentes à ladite Manceau sa mère, comme aussi à ledit Pihu promis les faire ratiffier à ladite Moreau sa femme et en fournir de l’un à l’autre lettres de ratiffication valales dedans ung mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les dites parties tellement que a tout ce que dessus tenir et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé au palais royal d’Angers en présence de noble homme Pierre Lemarchant demeurant à Daon Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roi assesseur civil et criminel au siège de la prévôté de ceste ville, Me François Piculus sieur du Latay et Guy Bautru sieur de la Becquentinière advocat à Angers y demeurant, Me Guillaume Moreau sieur de la Chupaudière sénéchal de Martin demeurant à Châteaubriant tesmoins

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