Pauvreté d’un tuilier : l’inventaire après son décès, Avenières (53) 1766

J’ai déjà dépouillé un grand nombre d’inventaires après décès, et de différentes classes sociales. Je n’avais encore jamais vu les meubles ou objets estimés à moins de 5 sols, et je croyais même qu’on arrondissait tout à 5 sols près, mais ici, on a aligné au sol près, c’est incroyablement peu, et ce tuilier n’est pas riche.
Mais, chose extraordinaire, vous allez voir une croix et un miroir. Or, ces objets sont rares dans les inventaires. Je dirais même que le miroir est plus rare que l’argenterie, et son prix est cependant du même ordre que l’argenterie, car très élevé.
Alors, j’attire votre attention sur l’ascendance de sa veuve, née Moride, et manifestement plus aisée que son époux, qui a donc vécu une descente sociale. Car dîtes vous bien que j’en observe dans toutes mes recherches.
Voir mon étude de la famille MORIDE, car c’est une famille que j’ai longuement étudiée étant donné que j’en descends. J’ai été pompée (volée) sur cette famille depuis 30 ans par tous les indélicats qui fleurissent dans les bases de données et pompent chaque jour mon blog et mon site. Il y en a même qui ont été assez cons pour transformer le patronyme en Morice pensant que j’étais une conne. Je n’ai pas d’autre vocabulaire pour exprimer ce que je viens d’écrire.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E2-228 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 septembre 1766 sur les 7 h du matin, inventaire des meubles et effets mobiliers titres et papiers, debtes actives et passives dépendant de la communauté d’entre defunt Joseph Verron marchand thuillier et damoiselle Françoise Moride sa veuve, fait au lieu et closerie d’Angleterre où ledit sieur Verron est décédé et où demeurant ladite demoiselle Moride paroisse d’Avenières, à la requeste et présence de ladite demoiselle Moride tant en son privé nom que comme commune en biens avec ledit deffunt, que mère et tutrice d’Anselme, Françoise Anne et Joseph Verron enfants mineurs d’ans de leur mariage, et en présence et du consentement de Gabriel Delais marchand tisserand mari de demoiselle Marie Verron, oncle paternel (f°2) desdits mineurs, et de Jean Marteau marchand cousin paternel demeurants paroisse de saint Vénérand et la Trinité dite ville, lesquels y ont assisté pour la conservation des droits desdits mineurs. Duquel inventaire a été procédé sous la réserve des droits et actions respectifs des parties. Par nous Louis Rozière et Pierre Lemonnier notaires royayx résidents à Laval, en assistance de François Engerville marchand frippier apréciateur et proclamateur ordinaire de meubles demeurant paroisse dela Trinité, dont les parties ont respectivement convenu après nous de luy prit et receu le serment en tel cas requis comme ensuit :
Dans la salle d’entrée : une cramaillère de fer 15 sols
(f°3) Une marmite de fer 1 livre 5 sols
Une cuiller à pot de fer avec une écumoire d’erain 13 sols
Une pelle à feu canée avec une pinse 10 sols
Une petite marmitte avec son couvercle de fer 15 sols
Un gril de fer 5 sols
Une thuille de fonte, un trepied à tourneret ? et une rotissoire à pain 1 livre 10 sols
Un bassin d’erain 10 sols
Ce qu’il y a de potterie de terre et gueslande [pas trouvé le sens] 1 livre
Un moyen chaudron d’erain 2 livres 10 sols
Un grand chaudron d’erain persé avec son trépied de fer 10 livres
(f°4) Un souflet 4 sols
Une lampe de fer blanc 3 sols
Un chandelier de potin et de fer et une mouchette 15 sols
Une petite dedoille ? 15 sols
Un petit drenois ? avec une banselle 2 livres
Une grande huge de chêne 8 livres
Une couchette de chêne avec sa paillasse 3 livres
Une couette de plume de volaille ensouillée d’un vieux couestis 8 livres
Un petit oreiller de plume d’oye ensouillé d’un vieux couetis 2 livres 10 sols
Un lodier de toile 3 livres
(f°5) Une couchette à barreaux pou enfant avec sa paillasse 1 livre 10 sols
Une petite mante de laine blanche 1 livre
Une petite couette de plume d’oye ensouillée de toile avec un petit oreiller ensouillé d’un vieux couetis 15 livres
Un tour de cheminée de toile ?? avec lair de la cheminée ??? 10 sols
Un charlit de chêne, sa paillasse, vergette de fer, pentes et rideaux de toile à carreaux 15 sols
Une mante de laine blanche 4 livres
Une couette, un traverlit, un petit oreiller de plume d’oye ensouillé de couetis pesant 57 livres, estimés 42 livres 15 sols
Une poisle à frire avec une galloire 1 livre 16 sols
(f°6) Une paire de petits landiers avec une broche à rôtir et une autre paire de landiers 2 livres 10 sols
3 livres de vaisselle d’étain à 17 sols la livre soit 12 livres 11 sols
4 grandes vieilles chaises enfoncées de jonc et 3 petites 1 livre 4 sols
Un fallot 8 sols
Un godendart de 5 pieds de long 4 livres
Une hache, 4 coins de fer, un hachereau à un sermeau, une fourche, un petit brocq et un ramar 6 livres
Une pelle à bécher et un rateau de fer 1 livre 15 sols
Un picq 15 sols
11 fourchettes de fer 11 sols
(f°7) Une selle à cheval avec une bride 6 livres
Dans la chambre … : un salloir de terre avec son couvercle 1 livre
Ce qu’uil y a de d’éguits ou bois 1 livre
Dans le sellier : Un salloir de bois avec le reste de lard salé 3 livres
7 fusts de busse et un quart vices 6 livres
2 poulains à l… avec une vieille pelle 1livre 4 sols
Dans l’étable : une linière roulante, une braye aufort, un bracan ?, une faux, une fausille à 2 tranches 4 livres
Un prinart à poche avec son auge 4 livres
(f°8) Dans l’estrage : 3 chartées de bois de chauffage 17 livres 10 sols
Dans la chambre haulte : Une petite table sur un pliant 1 livre
Une demie armoire de châne garnie de 2 tiroirs 15 livres
Dans laquelle armoire sont les hardes et linge à l’usage des enfants
Une croix avec une figure de christ, une figure de vierge, 2 autres figures, 2 reliquères 12 sols
Un miroir de toilette 3 livres

Une paire d’armoire de chêne 38 livres
Dans ladite armoire : 12 vieux draps de 5, 7 et 4 aulnes 30 livres
(°9) 3 vieilles souilles d’oreiller 1 livre 10 sols
9 nappes de grosse toile mi usées 5 livres 8 sols
9 vieilles serviettes de grosse toile 2 livres 10 sols
Un vieux habit de demi drap gris de fort à l’usage dudit deffunt 3 livres
Nous a ladite veuve Verron déclaré qu’elle a employé le surplus des hardes et linge de son mary à l’usage de ses enfants
5 vieilles chemises à l’usage dudit deffunt 5 livres
11 livres de graisse nette 5 livres 10 sols
8 livres de beurre en 2 pots 3 livres 4 sols
(f°10) Une petite poche avec un boisseau de trains de lin 2 livres
3 livres de sel 1 livre 10 sols
Une paire d’armoire de chêne garnie de 2 tiroirs 36 livres
Dans laquelle armoire sont les hardes et linge à l’usage de ladite damoiselle veuve Verron qui n’ont point été compris au présent inventaire attendu qu’elle nous a déclaré qu’il est porté par son contrat de mariage que sont hors part ses habits hardes et linge à son usage, mesme les bagues
Un charlit de chêne, sa paillasse, vergette de fer, pente et rideaux de demi drap vert 24 livres
Une mante de laine blanche 15 livres
Une couette et un traverslit de plume d’oye ensouillés de couetis 41 livres
Un traverslit de plume de volaille ensouillé d’un vieux couetis Normand 2 livres
(f°11) Un lit à lange ?, sa paillasse, fers, pentes et ridaux de demi drap 24 livres
Une mante d’étamine blanche 12 livres
Une couette et un traverslit de plume d’oye ensouillés de couetis 41 livres
Un matelas de laine et crin couvert de toile à carreau 16 livres
Un petit coffre de chêne fermant à ferrure 1 livre 4 sols
Un petit gueridon à cramaillère 18 sols
8 chaises enfoncées de jonc 4 livres 10 sols
4 huisse de fonte de fer et un trépied 1 livre 6 sols
Un fer à presser 4 sols
(f°12) Une grille 6 sols
2 petites parties de coupeaux 15 sols
12 gobelets de terre et 3 d’étain 1 livre 7 sols
502 d’ardoize étant dans la cheminée de la chambre 8 livres
Un travoil 6 sols
Une boite de sapin fermante à clef 5 sols
Un petit cable du prenors ? 6 sols
A l’instant les parties ont fait comparoir devant nous Vincent Aoustin expert ordinaire demeurant aux Selles dite paroisse d’Avenières, duquel le serment pris au tel cas requis a procédé à la montrée des barrières, eschalliers, hayes et fossés dudit lieu par laquelle il nous a déclaré qu’il faut sur ledit (f°13) lieu 3 barrières neufves, un eschallier au dessous à une barrière, et pour un tablier, les haues et fossés, le tout arbitré à 10 livres en prenant le bois sur ledit lieu
Qu’à la porte de la maison il faut un plancheron par le bas estimé 12 sols compris le clou, que la porte du sellier et celle de l’écurie sont à plus de moitié usées fermant à clef que le ratellier de l’étable aux chevaux est à plus de moitié usé, dans l’étable aux vaches il y a une creche et un ratellier qui sont encore enctarde ?? servit, il faut relever la porte par le bas estimée à 12 sols ; il a 3 toits à porcs couverts de chaume à litière sans égout à deux, lesquels il y a des portes et … le tout de peu de valeur, qu’il y a dans lesdits touets 2 auges de peu de valeur, qu’à l’égard des couvertures, la charpente de la maison batiment est composée de 3 chevrons sous latte, quelle latte en est corompu et est de vétusté, que pour réparer les couvertures de bardeau il y fault (f°14) employer 5 cent de bardeau et celle en ardoise 5 cent d’ardoise, de la latte coyau et doubly avec … à thuille sera à refaire à neuf
Ensuite a été procédé à la prisée des bestiaux dudit lieu d’Angleterre : une vache 50 livres – un cohon de nourriture 15 livres – 2 mères oyes et un jar 2 livres – 2 vieux chevaux avec leur équipage de bas, sangle, bride, licols, benastre 60 livres
Ledit Aoustin déclare qu’il fault refaire une toise de massonne au sellier de la Herpinière devant le magazin et qu’il y a 12 pieds en carré de la couverture d’iceluy à refaire à neuf en bardeau et latte et il faudra du clou à proportion
(f°15) Et a ledit Aoustin déclara que sous la présente contient vérité.
Dans le grenier : 20 boisseaux de segle à 38 sols le boisseau soit 38 livres
Un boisseau et une pelle futière 1 livre 10 sols
Dans les halles de la Herpinière marchandises non cuites : 8 milliers de bricque 40 livres
2 milliers de carreau 6 livres
4 cent de petit bloc 2 livres
Dans le cellier ou magazin marchandise cuite : (f°16) 500 thuilles 105 livres
1 000 petits blocs 10 livres
2 500 petits carreaux 15 livres
500 autres carreaux 3 livres
Dans le four : 15 000 thuilles ou carreaux 90 livres
500 blocs bastards ou petits blocs 25 livres
Dans l’écurie d’Angleterre : 530 blots batards communs 36 livres
(f°17) Une cramallère de fer 15 sols
Un chaudron de fer sans anse 15 sols
Une vieille selle 5 sols
Une vieille couchette à barreaux 12 sols

Apprentissage de patissier pour François Verron : Angers Sainte Croix 1594

Voici donc le second patissier à Angers Sainte Croix en 1594, qui prend pour apprenti François Verron, fils de Michelle Verron. Le garçon est donc un bâtard, et il est alors logé chez un chanoine, auquel il sert très certainement de domestique. Il a probablement un pécule car il paye lui-même une partie de ses études. A cette occasion, je me souviens avoir rencontré à cette époque des donnations faites à la naissance d’un bâtard lors de sa naissance par le père, pour lui servir toute la vie. Est-ce ici le cas ? A mon avis c’est probable.
D’autant qu’une autre partie des frais sera payée par Anne de Umeau dame des Noyers, dont on ignore les liens avec le jeune homme. Pourrait-être une marraine généreuse ?
En tout cas, le jeune homme sait signer donc on l’a instruit. Sans doute chez le chanoine ? Le père, anonyme, devait être cultivé lui-même.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E1 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 mars 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establiz honneste personne Estienne Pelletier marchand maistre pastissier demeurant Angers paroisse saincte Croix d’une part, et François Verron fils de Michelle Verron demeurant en la maison du sieur de Boutigné chanoine en l’église d’Angers et archidiacre d’Oultre Loyre d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eux le marché d’apprentissage tel que s’ensuit, savoir est ledit Verron avoir promis et promet estre et demeurer avec ledit Pelletier en sa maison Angers pour le temps de 2 ans entiers et consécutifs commenczant ce jour d’huy et finissant à pareil jour lesdits deux ans finis et eschus ; pendant lequel temps de 2 ans ledit Verron promet servir ledit Pelletier en son dit mestier de pastissier bien et duement et fidèlement comme ung bon et loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation ; pendant aussi lequel temps de 2 ans ledit Pelletier demeure tenu et promet monstrer instruire et enseigner audit Verron son dit mestier de pastissier bien et duement à sa possibilité sans rien luy en receler et outre le fournir de boir et manger et lieu (f°2) à son coucher comme à luy appartient ; et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 28 escuz sol sur laquelle ledit Verron a ce jourd’huy payé et advancé audit Pelletier la somme de 14 escuz sol par ledit Verron receuz, savoir du sieur de Rivettes 9 escuz un tiers, de Me Jacques Huault sieur de la Gauberdière 4 escuz deux tiers et laquelle somme de 14 escuz sol ledit Pelletier a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en 56 quarts d’escu dont il s’est tenu et tient par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit Verron ; et le reste de ladite somme de 28 escuz sol montant pareille somme de 14 escuz en ung an prochain venant par ledit Verron et honneste femme Anne de Umeau ?? dame des Noyers demeurant en la paroisse de monsieur st Martin d’Angers et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, laquelle de Umeau s’est à ceste din deuement establye et soubzmise soubz ladite cour elle ses hoirs etc ; tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc dommages etc elles leurs hoirs etc mesme lesdits de Umeau au payement de ladite somme de 14 escuz sol restant à payer un chacun d’eux seul et pour le tout (f°3) sans division de personnes ne de biens etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir à prendre vendre etc et le corps dudit Verron à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roi par défaut de fait le contenu en ces présentes etc ; foy jugement condemnaiton etc fait Angers maison de ladite Umeau en présence de noble homme Robert Constantin sieur de la Fraudière conseiller du roy au siège présidial d’Angers et Daniel Guisteau demeurant Angers tesmoings

Bail à ferme de la terre de Sceaux par Jean Lemasson et Marie de Salles, 1615

Voici un bail qui est fait par l’épouse mais quand je lis le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, à l’article de Launay en Sceaux, Jean Lemaczon meurt le 26 octobre 1615 à Sceaux, autrement dit le 24 juillet précédent, il était probablement trop malade pour se rendre à Angers passer le bail et a envoyé son épouse. Mais, rassurez-vous, elle n’est pas seule, et Claude de Salles l’assiste et la cautionne même, et il est manifestement un frère ou tout au moins un proche parent.
Le bail présente une particularité, à savoir que le paiement ne se fait pas par an, ou par semestre, mais la totalité des 6 années est payée au début du bail !

Cet acte nous apprend de quel lieu nommé Launay il est question dans le titre de Jean Lemaczon sieur de Launay et Château-Hutton. En effet il existe 2 lieux de ce nom en Maine-et-Loire, ayant tous deux appartenus aux Lemaczon, l’un à Louvaines, l’autre à Sceaux, et c’est de ce dernier qu’il est sieur

Launay, château commune de Sceaux. – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dite au XVIème siècle Launay-Bérart, et qui appartenait en 1388 à Pierre Lebarbier. Dès au moins les premières années du XVIème siècle, la terre appartient à la famille Lemaczon. – Michel Lemaczon (voir ce nom), procureur d’Anjou et maire d’Angers, célèbre par son procès contre les Brie-Serrant, et sa femme Antoinette Millet, y firent bâtir, dans un coin de la cour, en l’honneur de la Conception de Notre-Dame, une chapelle qu’ils dotèrent par acte du 11 avril 1543 et qui fut bénite le 9 juin suivant, et de nouveau le 15 septembre 1770. En était titulaire en 1790 le curé de Saint-Samson, Ferré. – En 1615, habitait le château et y meurt Jean Lemaczon, écuyer, inhumé le 26 octobre dans l’église de Sceaux. – Claude Lemaczon, veuve d’Henri de Blécourt, vicomte de Bétencourt, 1676 – Madeleine Filoche , veuve de François de Grimaudet, et Samuel-Mathurin Filoche 1736 …(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 juillet 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselle Marye de Salles femme et espouse de Jehan Lemaczon escuyer sieur de Launay et de Château-Hutton, autorisée à la poursuite de ses droits comme elle a dit et affirmé, demeurante en la maison seigneuriale de l’Aunay paroisse de Sceaulx,

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    Voir la discussion précédente concernant les Lemasson et Château-Hutton dans les commentaires d’un autre billet Lemasson sur ce blog

tant en son nom privé que comme soy faisant fort dudit Lemaczon et auquel elle a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire avecq elle solidairement obliger à l’effet et entrenement d’icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoings demeurent en leur force et vertu d’une part
et honorable homme Jacques Verron sieur de la Noë marchand demeurant à Chasteauneuf d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle de Salles a baillée et par ces présentes baille et promet garantir audit Verron qui a prins et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 ceuillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est la chastellenie terre fief et seigneurie de Sceaulx mestairies closeries prés vignes bois fiefs cens rentes et debvoirs et toutes autres choses qui en sont et dépendent sans rien en retenir ne réserver fors les prétentions des offices et bénéfices, la garenne et connis de la Fillotière et tous autres droits de chasse fors toutefois aux lapreaulx des autres garennes
Item baille ladite damoiselle esdits noms comme dessus audit tiltre de ferme audit Verron une mestairie nommée la Guioullière, la closerie de la Boutinière et la closerie de Mauny paroisse de Champigné dépendantes de la terre de Launay
ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver fors les vignes du dit lieu de Mauny vendues au sieur Pierre Leroy,
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer,
couper habatre ne démolir aucuns bois marmentaulx ne fruitaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis et estrouves ? qui ont acoustumé se couper et esmonder que ledit preneur pourra couper une fois pendant le présent bail par les bauches et en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe ne que d’icelle coupe il puisse rien prétendre et lever qu’il auront depuis couru ?
et d’aultant que la bauche des Crottes fut encores lever dernier couper à esté accordé que ledit preneur la pourra couper au mois d’avril d’après le présent bail fini
tenir et entretenir par ledit preneur les maisons granges tetz et estables dependant desdites choses en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations à quoi fermiers ont acoustumé estre tenus et les y rendre à la fin du présent bail ainsi que ladite damoiselle bailleresse promet et s’oblige de les faire mettre dont sera fait procès verbal à la diligence de ladite damoiselle dedans Nouel prochain par le premier sergent ou notaire du pays et à ce faire y sera ledit preneur inthimé huit jours devant
payer et acquiter par ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
et rendre aussi à la fin d’iceluy lesdits lieux labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèce et quantité de sepmances qu’elles seront au commencement du présent bail dont sera fait procès verbal de montre
faire faire les vignes de leurs trois façons ordinaires scavoir déchausser tailler et bescher et y faire des provings où besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire
charger les mestayers et closiers leurs baux finis de planter d’arbres et fossés auxquels y sont tenus par leurs baux qu’ils en ont à présent que ledit preneur entrediendra
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse pour toutes lesdites 6 années moyennant la somme de 4 500 livres tournois à la charge d’en payer et advancer présentement la somme de 4 200 livres tz et les 300 livres restant à la Toussaint prochaine, quelle somme de 4 200 livres ledit preneur a présentement solvée payée et baillée à ladite damoiselle esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit preneur, auquel elle a promis bailler et délivrer à prisage audit preneur audit jour de Toussaint prochain les bestiaulx qui luy appartiennent sur lesdits lieux à la charge d’en rendre pour pareil prix à la fin du présent bail
faire tenir par ledit preneur à ses despens les assises desdits fiefs et seigneurie deux fois pendant le présent bail et payer les gages des officiers et s’il intervient quelque procès pour raison des cens rentes et debvoirs desdits fiefs ledit preneur les menera à ses despens jusques à conclusion sans toutefois qu’il en puisse entreprendre aulcuns procès sans avoir au préablable convoqué audit sieur et damoiselle de Launay, lesquels ont promis luy bailler les papiers censifs desdits fiefs à la charge de les rendre à la fin dudit temps
et pour garantage et entrenement du présent bail y demeurent les choses baillées spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les biens meubles et immeubles dudit sieur et damoiselle de Launay, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit
et a esté à ce présent messire Claude de Salles chevalier seigneur de L’Escoublère demeurant en sa maison de Plechard paroisse St Michel de la Pallus lequel estably soubmis soubz ladite cour a promis et assure que ledit preneur ne sera troublé ne emprescher en l’exercice du présent bail et où aulcun trouble luy seroit fait promet et s’oblige seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre le faire cesser à peine de toutes pertes despens dommage et intérests et de ce en a volontairement fait son propre fait et debte, autrement ces présentes n’eussent esté faites et accordées
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel présent bail et ce que dessus tenir et au paiement et garantie etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme ladite damoiselle esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Ledoisne et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers et Symon Gandon sieur de Lestang marchand demeurant audit Chasteauneuf

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PJ (demande de copie par le curateur des enfants) : Monsieur le lieutenant général
Supplie humblement Jehan Chailland sieur du Theil curateur de Jehan et Mathurin les Maczons au procès pendant par devant luy suppliant et damoiselle Marie de Salles veuve de feu Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay en qualité qu’elle procède, noble homme Claude de Salles sieur de l’Escoublère …
ledit bail à ferme fait par ledit défunt Lemaczon et ladite de Salles à Jacques Verron sieur des Noé de certains héritages y mentionnés par devant Serezin notaire royal en ceste ville le 24 juillet 1615, lequel Serezin fait refus de délivrer copie d’iceluy audit suppliant
considérant mondit sieur vous plaise ordonner audit Serezin délivrer copie audit suppliant … le 19 juin 1619

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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 1er de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

000/1525/148 – Le 6.2.1525 – De vous hault et puissant mon très doubce seigneur Monseigneur Jehan de Laval sire de Chasteaubriend de Candé de Mothefillaud de Villancher et de Malestroict
Je Emar de Sellons escuier seigneur de Seillons des fiefs de la Mothe et de Souvigné congnoys estre votre homme de foy lige au regard de votre chastellenye de Chanzeaux deppendant de votre barronye terre et seigneurie de Candé à votre appréciation par raison de mon moulin de Sorin anciennement appellé le Vieil Moulin à seigle et à froment avec la place d’un moulin à draps lequel a esté desmouli tant maison portes chaussée refoul, et jardins estans des appartenances de mondit moulin depuis le fil de l’eaue par la moictié des portes du costé devers la Houssauldière plusieurs deffaiz de pescherie defensable au dedans des rivières de Vrezée et de Nymphe, vallant de revenu annuel trente livres de ferme avec mes fiefs appellez les fiefs de la Mothe en la paroisse de Noelet deppendans de ma terre et seigneurie de Seillons es quelz fiefz j’ay plusieurs hommes et subjectz tenant à foy et censivement qui me doivent devoirs avenaiges rentes et autres redevances dont la déclaration de ce je en tien de vous à ladicte foy et hommaige lige s’ensuit :
001/1525/158v – Et premièrement s’ensuit la déclaration de mes hommes et subjectz qui tiennent de moy à foy et hommaige et les devoirs qu’ilz m’en doibvent
002/1525/148v – Le seigneur de la Rivière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir doufves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
02/1553/164 – Le seigneur de la Ripvière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir douves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
003/1525/148v – Pierre Guerif est mon homme de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de sa maison estraiges jardrins chesnayes (terres) labourables estans des appartenances du Bois André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doit par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une paire de gans blancs, lequel Guerif est seigneur desdites choses tant à cause de sa femme, fille seulle héritière de feu Michel Aubry que à tiltre des acquestz faiz par luy et sadicte femme avec Pierre Nozay Baffer, la veufve et enfans de feu Jehan Byet nommée la Raoulle et de Jehan Louyn
03/1553/164 – Les hoirs feu Pierre Guerrif, scavoir est Thibault Guerrif, Me Geoffroy Guerrif prêtre, Jehan Robideaux mary de Marguerite Guerrif, Jehan Bonaud mary de Jehanne Guerrif, Jacques Boureau héritier de feue Jacquyne Guerrif, sont mes hommes de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de la maison dudit feu Pierre Guerrif, estraiges jardrins chesnayes, terres labourables estans des appartenances du Boys André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doibvent par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une payre de gans blancs, lesquelz héritiers sont seigneurs desdites choses à cause de leur deffuncte mère, fille et seulle héritière de feu Michel Aubry
004/1525/149 – Macé Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif au devoir et payement susdit
004/1553/164v – Jehan Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif du devoir susdit
005/1525/149 – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys pour une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
005/1553/164v – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys contenant une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
006/1525/149v – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est femme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit, oultre detient ladicte veuffve soubz ledit hommaige trois bouesselées de terre et demie hommée de pré que ledit Aderon acquist d’un nommé Pierre Byet et de sa sœur et d’un nommé Preudhomme
006/1553/164v – Pierre Desprez héritier de Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est mon homme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit
007/1525/149v – Ledict Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple à cause de cinq bouecelées de terre et une hommée de pré sise à Launay, lequel hommaige luy ay remis avec l’hommaige du Boys André et pour ce doit deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
007/1553/164v – Deffunct Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple de feu de bonne mémoire Amar de Seillons mon très honoré père, à cause de cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise à Laulnay, lequel hommaige mondict deffunct père luy remist avec l’hommaige du Boys André lesquelles tiennent maintenant les hoirs duditc feu Guerrif, et pour ce doibvent deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
008/1525/149v – Macé Pinault est semblablement mon homme de foi simple par raison d’autres cinq bouesselées de terre et une hommée de pré sise audict lieu de Launay est est contributif au devois susdit desdits cinq solz
008/1553/164v – Jehan Pynault est semblablement mon homme de foy simple par raison d’aultre cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise audit lieu de Launnay et est contributif du debvoir susdit desdits cinq solz
009/1525/150 – Geoffray Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gaudinière contenant cinq boesselées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au devoir des choses du Boys André, oultre doit ung boueceau et ung tiers de boueceau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy après es article des avoynes
009/1553/164v – Pierre Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gandynerye contenant cinq bouessellées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au debvoir des chouses du Boys André, oultre doibt ung bouesseau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy-après es articles des avoynes
010/1525/150 – Jehan Turpin est mon homme de foy simple à cause de trois bouecelées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne la Durande contributif au devoir dessusdit
010/1553/164v – Marie Verron veufve de feu Jehan Turpin est femme de foy simple à cause de troys bouessellées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne La Durande contributif au debvoir dessusdict
011/1525/150 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Noelet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehan Nourry, Maurice Le Baron et autres cohéritiers
011/1553/165 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Nouellet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehanne Baron et ses cohéritiers
012/1525/150v – Prend ledit chappelain sur le lieu de la Pihallaye neuf boueceaux de seigle et trois d’avoine grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que Jehan Robert, Symon Durand, Pierre Macault et Jehan Michel detempteurs dudit lieu de la Pihallaye luy doyvent – Ledit chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytanièrie que tient Pierre Moreau au bourg de Noellet, le sourplus de la fondation de ladicte chappelle est en audedans de la barronnye de Pouencé, et me doit le chappelain rachat à nuance de chappelain par mort ou resignacion oultre le service ordonné par la fondation
012/1553/165 – Prend ledict chappelain sur le lieu de la Pyhallaye neuf bouesseaulx de seigle et troys d’avoyne grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que les héritiers Jehan Robert, Pierre Macault, Jehan Michel et Symon Durant, detenteurs dudict lieu de la Pyhallaye luy doubvent – ledict chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytainerye que tenoit feu Pierre Morreau au bourg de Nouellet, le sourplus de la fondacion de ladite chappelles est en et au dedans de la baronnye de Pouencé, et me doibt ledict chappelain rachapt par mort ou résignation, oultre le service ordonné par la fondation

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