En Anjou la pipe vaut 475,6 l donc les moines de l’abbaye Toussaint d’Angers reçoivent 9 036,4 litres de vin mais non seulement les moines devaient être assez nombreux, mais le personnel qui gravitait autour aussi, et l’acte dit même qu’il y avait des prisonniers, donc probablement une centaine de personnes et cela donnerait 90 litres chacun, soit un quart de litre chacun par jour. Les moines d’Angers sont livrés par une autre abbaye, et pour mémoire, ce sont les moines au 9ème siècle qui ont implanté un peu partout la vigne en France. Et pour mémoire, autrefois, le vin était moins dangereux que l’eau, qui était le plus souvent contaminée.
L’acte m’apprend surtout la présence de prisonniers dans l’abbaye, ce dont j’étais très loin de me douter.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 6 novembre 1592 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establis vénérables personnes les religieux et couvent de l’abbaye Toussaint d’Angers duement agrégés et assemblés ès clouastres de ladite abbaye es personnes de frère Loys de Morton secretain, Anthoine de la Poueze chambrier, Nicolas Boisard prieur de Millon, Pierre Barbot chantre, Denis de Beaurepère, Julien Genest et Pierre Gallot tous religieux de ladite abbaye, soubzmectans eulx et tous et chacuns les biens de leurdit couvent présents et advenir au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’huy eu et receu de vénérable et discret Me Nicolas Bouvery prêtre abbé de ladite abbaye par les mains de Me Guillaume Amys sont procureur et entremetteur qui leur a baillé et livré en présence et à vue de nous le nombre de 19 pipes de vin blanc nouveau bon franc loyal et marchand, à quoi lesdits sieur abbé et religieux ont convenu et accordé pour le fournissement du vin que ledit abbé était tenu fournir en ladite abbaye en l’année qui a commencé à la St Martin d’Higner dernier passé et finira à la st Martin d’Hygner prochaine qu’on dira 1593 (f°2) au moyen duquel fournissement de 19 pippes de vin demeure le sieur abbé quite tant du vin qu’il estoit tenu bailler et fournir auxdits religieux tant présents que absents sains ou malades et leurs gardes, ensemble pour la célébration des messes deues en ladite abbaye que de tout le vin que ledit sieur abbé estoit tenu fournir en ladite abbaye pour ladite année, et dont ils ont promis et demeurent tenus acquiter ledit sieur abbé vers tous fors et non comprins le vin qu’il doit au celerier et son serviteur et à frère Laurent Chalumeau aussi religieux de ladite abbaye de présent absent, aulx chirurgien cuisinier buandier de ladite abbaye, prisonniers et l’adree etc sans au surplus préjudicier à la transaction faite entre lesdits abbé et religieulx le 10 août dernier, renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé es clouastre de ladite abbaye en présence de Me Maurice Hamelin et Sébastien Goddes
Dans un contrat d’apprentissage de tonnelier à Pirmil (en Saint Sébastien autrefois et maintenant à Nantes) je découvre que le maître de l’apprenti, qui est donc tonnelier, mais qui est aussi aubergiste, sera tenu de lui fournir de breuvage comme « boitte ou vin ».
Soit dit en passant autrefois on donnait vin ou cidre aux jeunes, mais je connaissait bien la piquette mais pas la boite, alors voici de que j’ai trouvé dans les dictionnaires :
bouette ou bouesson : piquette de marc, de râpe. (Georges Vivant, N’en v’la t »i des rapiamus ! ed. Reflets du passé, 1980)
boite s. f. : boisson. C’est le mi-vin ou demi-vin. Vrillon a dit boiture dans le même sens. (Ménière Charles, Glossaire angevin, 1880)
boite. s. f. L’ estat où est le vin quand il est dans le vray temps de le boire. Ce vin est en sa boite, il n’ est pas encore en sa boite. (Le Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 1)
boite s.f. Boisson. Petit vin que l’on obtient en versant de l’eau sur le marc, avant qu’il soit entièrement asséché. (Lachiver Marcel, Dictionnaire du monde rural, Fayard, 1997)
et voici ma retrancription intégrale de l’acte :
Le 28 juin 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Françoise Maillard veuve de François Etaine, et Pierre Busson batelier demeurant séparément à Pirmil paroisse de St Sébastien d’une part, et le sieur Blaise Garreau marchand thonnellier et aubergiste demeurant audit Pirmil d’autre part, lesquels ont ensemblement fait le marché qui suit, par lequel lesdits Busson et Maillard engagent pour apprentissage pendant 2 ans commençant de la fête de Pasques dernière, audit Garerau acceptant, Jean Etaine 20 ans fils dudit feu Etaine et de ladite Maillard sa veuve, pour luy apprendre et enseigner à son possible le métier de thonnelier ainsi qu’il l’exerce en sa boutique et atelier sans luy en rien receller par lequel luy obéira et se tiendra assidu sans s’absenter que par sa permission, sera ledit apprentif entretenu et blanchi de toutes hardes et habillement et linges par sadite mère et par elle nourry de pain viande poisson et autres aliments tous les jours ouvrables (f°2) et fêtes et dimanches pendant les 2 ans, fors seulement que ledit Gareau luy fournira du breuvage comme boitte ou vin et luy fournira aussi son couché ; bien entendu néanmoins que quand il travaillera à la compagne il sera nourry par ledit Gareau ; s’il s’absente, ladite Maillard et ledit Busson le représenteront si faire se peut pour parachever ledit apprentissage ou payeront les dommages et intérêts audit Gareau à dire de gens connaissants et en cas de représentation il rétablira le temps de son absence ; s’il devient malade sadite mère le reprendra pourle faire guérir après quoi elle et ledit Busson le renvoiront continuer ledit apparentissage, rétablissant par ailleurs le temps de sa maladie ; seront les vaccations et cours du présent acte remboursés suivant le receu audit Gareau par ladite Maillard. Et le tout bien et duement respectivement exécuté lesdites parties demeureront quites et au surplus aussi bien entendu que ledit apprentif obéira aussi à la femme dudit Gareau, même en ce qui concerne l’exploitation de leur auberge, et qu’ils le traiteront humainement. A l’accomplissement (f°3) de tout quoi lesdites parties s’obligent en ce que chjacune le fait concerne et néanmoins lesdits Busson et Maillard solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout au sujet de la représentation dudit aprendif, renonçant à cette fin au bénéfice d edivision ordre de droit et de discussion, sur l’hypotèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs à l’effet des présentes contraints par exécution saisie et vente suivant les ordonnances royaux. Fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tablier de Bertrand ; ledit Gareau a signé et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer on fait signer à leur requête savoir ladite Maillard à Gabriel de Bourgues, et ledit Busson à Me Jean Janeau (AD44-4E2/0263)
Cet acte sous seing privé est un accord avec le fermier du prieuré, alors Louis Roullin, pour payer en numéraire les 3 busses de vin qu’il doit chaque année au prieuré.
La poêlée est bien entendu le contenu d’une poêle. Mais le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) indique bien que la poêle est alors équivalent au terme chaudron. Il faut donc se méfier du sens du mot poêle, qui est plus que plat de nos jours. La mienne n’a que quelques mm de bord.
Cette rente en nature tient très probablement au fait que Marc de La Faucille possède une terre qui relève du prieuré de la Jaillette, certainement depuis longtemps, car il est plus que rare de rencontrer les rentes en nature exprimées en vin, tout au moins au nord de la Loire. J’ignore au sud de la Loire, n’y ayant pas personnellement fait de recherches.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 janvier 1673, bail et traité sous seing privé, tous signez en double soubz nos seigns Marc de la Faucille seigneur de Saint Aubin demeurant aux Landes d’une part, et Louis Roullin fermier du prieuré de la Jaillette d’autre part, confessent avoir aujourd’huy fait le marché et convention qui ensuict, c’est à scavoir que moy Roullin ay baillé audit seigneur de saint Aucbin à tiltre de rente par an, pendant le temps de 9 années qui ont commencé dès le jour et feste de Noël que l’on disoict 1671 et à finir à pareil jour, scavoir est 3 poillées de vin revenant à 3 busses deues chacun an par ledit seigneur de Saint Aubin audit prieuré de la Jaillette, à la charge de moy de La Faucille dict Sainct Aubin d’en payer chacun an au cours des vendanges la somme de 24 livres tournois de rente dont le premier terme est escheu dès les vandanges dernières et à continuer, et accordé entre nous qu’en cas que ledit seigneur de Sainct Aubin payast davantage de vin le présent escript demeurera nul de part et d’autre. Fait soubz nos seings le 10 janvier 1673 sans préjudice par moy Roullin à l’année eschue aux cours des vandanges dernières et de l’année courante
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 septembre 1594 après midy, (Goussault notaire Angers) en la cour royale d’Angers endroit personnellement esetablys honneste homme François Perrigault marchand demeurant à Daon sur Mayenne et Martin James voiturier par eau demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent debvoir et par ces présentes promectent rendre et payer dedans d’huy en 15 jours prochainement venant en ceste ville à noble homme Me René Lepelletier recepveur général des traites d’Anjou et commis à la recepte d’un escu réduit à 40 sols qui se lève sur chacune pippe de vin passant par ceste ville ordonné par le roy estre levé pour les munitions du château d’Angers présent et acceptant la somme de 26 escuz 40 sols pour l’acquit non payé du nombre de 40 pippes de vin que lesdits establiz ont aujourd’hui fait passer au bateau dudit James et dont leur a esté expédié brevet d’acquit dudit Subrier au nom dudit Perrigault auquel ils n’ont rien payé comme ils ont confessé et nonobstant iceluy brevet ont promis et demeurent tenus payer audit Lepelletier ladite somme dedans ledit temps et à ce faire se sont lesdits establiz obligés et obligent etc leurs biens etc et leur corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me François Houssaye et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins lesdits establis ont dit ne savoir signer
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Parfois les baux à moitié comportent une clause de charroi obligatoire pour le bailleur. Je découvre ici que non seulement il fallait avoir cheval et charette pour ce faire, mais que cela avait un coût très réel lorqu’on demandait ce service à un tiers faute de posséder le cheval et la charette.
Je vous signale à cette occasion que depuis quelques jours j’ai divisé les ventes en catégories : ventes foncières, ventes à réméré, retrait lignager, et ventes de biens, marchandises, etc… J’ai ainsi mis le charroi dans la dernière catégorie comme vente d’un service dirions nous aujourd’hui. J’espère ainsi vous constituer le prix de beaucoup de choses au fil des actes…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte :Le 30 septembre 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement estably Pierre Savary mestaier demeurant au lieu du Gué paroisse d’Angrie soubzmettant etc confesse debvoir et estre tenu et par ces présenes promer payer et bailler dedans la feste Saint Martin prochainement venant à Yves Grandin aussi mestayer demeurant à Sevaines paroisse de Saint Clément de la Place à ce présent et acceptant la somme de 10 escuz 20 sous évalués à la somme de 31 livres quelle somme est pour demeurer ledit Savary quite vers ledit Grandin du charoy de 10 pippes de vin que ledit Grandin auroit charoyées et fait charoier pour et à la requeste dudit Savary depuis ceste ville d’Angers jusques audit Saint Clément et pour demeurer quite desdits frais et despens faits par iceluy Grandin à la poursuite de ladite somme dont et de laquelle somme les parties en ont convenu et accordé par devant nous
à laquelle somme rendre payer audit terme oblige ledit estably ses biens à prendre vendre par défault de payement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tablier en présence de Ysaac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoings, lesquels parties ont dit ne savoir signer
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Je descends d’Olive Lenfantin, qui avait épousé avant 1575 Jacques Crannier, vivant au Lion-d’Angers. Je sais seulement, par un acte notarié, que ma Olive Lenfantin était soeur d’Etienne Lenfantin.
Je relève tous les actes qui concernent les LENFANTIN dans l’espoir de pouvoir un jour les raccorder.
Aujourd’hui, nous analysons le montage financier d’une vente importante de vin, entre Angers et le pays Craonnais. Pierre Lenfantin, qui demeure à La Selle-Craonnaise, a manifesment été le vendeur des 56 pipes de vin d’Anjou, dans le Craonnais. Pour ce faire, les 2 vendeurs sont venus d’Angers, et ont passé devant notaire de Craon un acte d’association pour la vente de 56 pipes de vin. Puis, une fois avoir vendu les 56 pipes de vin, Lenfantin s’est rendu à Angers apporter aux 2 vendeurs le paiement, qui s’avère être en fait plusieurs obligations passés par 14 acquéreurs.
En Anjou, la pipe de vin fait 2 busses ou barriques, et mesure 475,6 litres.
La vente porte donc sur 475,5 x 56 = 26 633,6 litres pour 112 busses
Hélas, on n’a pas le montant total de cette vente, car si les obligations apportées par Lenfantin montent au total à 1 100 écus, il est précisé que cela ne constitue qu’une partie de la vente.
Ce sont donc moins de 112 busses (la busse est la barrique) qui ont été vendues pour 3 300 livres
Le prix d’une busse est donc supérieur à 29,5 livres.
Le vin est cher, mais le vin d’Anjour était meilleur que les piquettes du Haut-Anjou, selon les historiens. On peut en conclure que dans le Craonnais, les notables, ayant les moyens, préféraient le vin d’Anjou.
Enfin, les obligations d’un montant élevé sont manifestement signées par des hôteliers qui tiennent vente de vin au détail, et on voit que dans les hôtelleries du Craonnais, on buvait aussi du bon vin !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 juillet 1599 en la cour royal d’Angers endroit par devant nous Guillet Aubry notaire d’icelle ont esté présents et presonnellement establis honorables hommes Pierre Lenfantin sieur de Touchebaron demeurant au lieu seigneurial de Saint Amadour paroisse de la Selle Craonnaise d’une part, et honorable homme François Ravard sieur de la Chamelerie demeurant en la paroisse saint Maurille de cette ville d’Angers tant en son nom que se faisant fort de sire Pierre Leclerc demeurant en la paroisse de la Trinité dudit Angers un chacun esdits noms seul et pour le tout sans division etc, soumettant respectivement etc confessent avoir en exécutant l’association cy-davant faite entre eux par devant Caterin Després notaire de Craon le 4 mars dernier fait les cessions et subrogrations qui ensuivent,
c’est à scavoir que ledit Lenfantin a ce jour d’huy présentement et à vue de nous mil et baillé en mains dudit Ravard qui a reçu tant pour luy que pour ledit Leclerc les obligations qui ensuivent des deniers de la vente faite par ledit Lenfantin du vin mentionné en ladite association scavoir
1 – une obligation passée par Gilles Godier notaire de Craon le 15 mars que Abraham Lasnier est obligé payer audit Lenfantin 500 escus,
une autre obligation sur Tugal Delaunay passée par Gilles Jannery notaire de Craon, dabtée du 15 avril dernier,
2 – une autre obligation sur Jacques Soret passée par Gilles Poincteau notaire de Craon le 5 avril montant 45 escus,
3 – une autre obligation sur Pierre Guitter passée par Péju notaire de Craon le 29 dudit mois de mars montant pareille somme de 46 écus,
4 – une autre obligation sur noble homme Jacques de La Davière et damoiselle Perrine de Savoyard sa femme sieur de la Renardière, passée par Le Cordier notaire de Saint-Laurent-des-Mortiers le 23 dudit mois d’avril montant la somme de 46 escus,
5 et 6 – deux obligations sur René Jean de Cevillé, passées par ledit de la Cuche notaire demeurant à Cossé le 26 dudit mois d’avril montant 22 escus passée par Maugars notaire de Cuillé le 22e jour de juing dernier,
7 – une autre obligation sur Jehan Adron montant 46 escus du 25 avril passée par ledit Poincteau notaire de Craon,
8 – une autre obligation sur François Marchais montant 23 escus passée par de la Fontaine notaire de Craon du dernier jour dudit mois de mars,
9 – une autre sur René Houisle et sa femme passée sour la cour de Challonge par Moriceau le 24e jour de may dernier montant 23 escus sur laquelle ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 5 escus,
10 – une cédule de Jacques Lecordier du 10 juing et néanmoins datée par erreur du 10 juillet montant 45 escus,
11 – une autre obligation sur René Guiard et sa femme passée sous la cour de Craon par Péju le 29 mars dernier, montant 45 escus,
12, 13 et 14 – trois autres obligations passées sous la cour de Craon le 5 avril dernier sur Jacques Rotier montant 46 escus sur laquelle somme ledit Lenfantin a déclaré avoir reçu 30 escus,
lesdites somme revenant ensemble en ce qu’il en reste avoir et qui a été déclaré cy-dessus avoir été reglé par ledit Lenfantin … à la somme 1 100 escus sols, lesquelles obligations et cédules ledit Ravard esdits noms à prises et acceptées pour payement de ladite somme de 1 100 escus à valoir et déduire sur le prix de 56 pipes de vin contenu en l’association au moyen de ce que ledit Lenfantin l’a subrogé et subroge en ses droits … et à s’en faire payer par ledit Ravard tout ainsi qu’eut fait ou pu faire ledit Lenfantin avant ces présentes, et a promis iceluy Lenfantin suivant ladite association garantir lesdites obligations bonnes et valables, de débiteurs solvables jusqu’à huy en un an prochain venant, … ledit Ravard fera ses diligences et au cas où il n’en pourrait estre payé faisant lesdites diligences, ledit Lenfantin ne sera tenu reprendre lesdites obligations ne payer ladite somme et pour le surplus de ladite vente de vin demeure ledit Lenfantin tenu payer en argent ou fournir l’assurance vallable audit Raard dedans d’huy en quinze jours prochainement venant, et le tout sans autres clauses portées par ladite association … des ventes du vin et du profit sortir de ladite association tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdite sparties qui en sont demeurées d’accord à quoy tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonçant etc foy serment jugement et condamnation etc fait et passé au palais royal d’Angers en présence de sire Pierre Desalleux marchand demeurant à Craon, Marin Leroy sergent royal demeurant Angers et missire Jehan Vallée prêtre tesmoings à ce requis et appelés
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