François de Brie et Françoise Percault baillent à ferme des vignes : Chalonnes et Saint Germain des Prés 1614

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 11 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents François de Brye escuier sieur de la Channière et damoiselle Françoise Percault son espouse séparée de biens d’avecq lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mari pour l’effet des présentes demeurant en leur maison de la Fontaine paroisse de Myré d’une part, et Me Louys Vyot demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre d’autre part, lesquels demeurant establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes lesdits de Brie et Percault eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits de Brye et Percault ont baillé et baillent par ces présenets audit Vyot ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues savoir est la terre fief et seigneurie de la Channière paroisse de Saint Germain des Prés avecq tout ce qui en despend ainsi que ledit preneur en jouit ; Item les aplacements de maison et jardin appellées la Carée, 12 quartiers de vigne ou environ situés en divers cloux et endroits paroisse de Chalonnes ; Item les rentes cy après déclarées premier 3 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé sur la mestairie de la Touche d’Escoublaire près Beaupréau, 6 douzaines de bled le dernier boisseau de chacune douzaine comble sur les lieulx des Marchais paroisse de Saint Laurent de la Plaine à la mesure dudit Chalonnes, 3 autres douzaines de bled le dernier boisseau de chaque douzaine aussi comble sur le lieu de la Rochedebrye, 3 aultres douzaines de bled et 2 pailles sur le bordaite Blandin ou Blanchet et 6 boisseaux mesure dudit Chalonnes sur le bordaite Rabouan en Saint Maurille et Notre Dame dudit Chalonnes avecq ce qui luy est deu aussi de bled de rente sur le lieu de la Lande près ledit Chalonnes et autres rentes qui luy sont deuz et rendables audit lieu de la Cesine toutes lesdites renets revenant à 13 septiers 4 boisseaux ou environ de bled seigle à la mesure des Ponts de Cé rendables comme dessus audit lieu de la Cesrine aulx jours et festes de my août et Angevine fors les 6 boisseaux ou myne deuz sur ledit lieu de Robinay qui sont requérables audit terme de my août, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et que lesdiets maison vignes et rentes jouissent à présent le sieur Chenaye sur lequel ils s’obligent en faire ecousse dans huitaine, pour au surplus jouir et user par ledit preneur desdites choses baillées comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir, et sans qu’il soit tenu des réparations des logements sinon que au préalable elle luy aient esté delivrées, payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses mesmes pour le regard de ladite terre de la Channière non excédants 30 sols par an si tant en est deu, faire faire les vignes des façons ordinaires et des provints en ce qui s’en trouvera à faire et entretenir la convention faite avecq la veuve Jehan Gibfault son nepveu pour les vignes de Chalonnes suivant l’escript du 17 octobre 1612, et rendre la prisée des bestiaulx suivant l’escript qui en a esté fait et au prix y contenu, ledit bail fait et convenu entre lesdites parties pour en paier de ferme par ledit preneur auxdits bailleurs chacun an en ceste ville la somme de 300 livres tz au jour et feste de Noel premier paiement commençant à Noel prochain et à continuer, et au moyen de ce le bail précédent de ladite ferme de la Chauvière demeure nul pour les 2 années qui en restaient, et pour ce que ledit Vyot en avoit fait advance revenant pour lesdites deux années à 400 livres, lesdits bailleurs la luy rembourseront dans 4 jours, et pour l’exécution des présentes lesdits bailleurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenans le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires, reonçant et ont renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires esleu et eslisent domicile en la maison de Me René Paulmier advocat audit siège pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propre personne ou domicile naturel et ordinaire, ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits bailleurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer Pierre Desmazières et René de Crespy clercs audit Angers tesmoings

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Les héritiers Viot vendent le cinquième du Bois-Joulain, Vergonnes 1653

intéressant pour les filiations.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1653 par devant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorable homme Mathurin Jamet sieur de la Chevallerye tant en son nom que comme mary de honorable femme Louise Viot sa femme et faisant le fait vallable pour elle demeurant en la paroisse de st Germain des Prés et honorable homme Jacques Viot marchand droguiste demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, Françoise Viot fille et héritière en partie de deffunte Jehanne Viot sa tante demeurant audit Angers paroisse st Maurice, lesquels deument soubzmis après que leur avons fait lecture de mot à l’autre de la grosse du contrat de vendition fait par Me François Babin escollier estudiant en droit en vertu de procuration spéciale de honorable homme Me François Babin sieur du Vau son père tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants de deffunte honorable femme Renée Viot et encores pour luy que pour ses cohéritiers passé par Me François Louison notaire de la chastelenie de Bouillé le 26 mars dernier à honneste homme Louis Adam marchand demeurant en la paroisse de Combrée de la cinquième partye des héritaiges qui appartenoient audit du Vau esdits noms au lieu du Grand Bois Joullain paroisse de Vergonnes comme héritiers pour ladite cinquiesme partie de deffunte Jehanne Viot leur tante, et encores ladite François Viot fondée en ung tiers en une autre cinquiesme partie desdits héritages et ladite vendition faire pour ladite somme de 67 livres dont en appartient 17 livres à ladite Françoise Viot qui ledit Me François Babin escollier a receue passant ledit contrat et lesdits establis à ce présents ont dit bien scavoir et entrevoir la teneur dudit contrat de leur bon gré et volonté ont ratifié confirmé et aprouvé ledit contrat et ont pour agréable promettant le garder et entretenir et jamais n’y contrevenir et à ladite Françoise Viot dès avant ce jour receu dudit Me François Babin ladite somme de 17 livres tz pour sa part du payement dudit contrat et aussy lesdits Babin et sieur du Vau père esdits noms Jamet et Jacques Viot ont confessé avoir receu présentement contant au veu de nous dudit Louis Adam à ce présent scavoir lesdits du Vau Babin pour luy esdits noms la somme de 12 livres 10 sols, ledit Jamet la somme de 12 livres 10 sols, ledit Jacques Biot pour luy et pour Louis Viot son frère et s’en faisant fort la somme de 25 livres pour leurs parts et portions du prix dudit contrat dont chacun d’eux s’est contenté et en ont quitté ledit Adam et promis faire quite vers tous qu’il appartiendra et à l’entretenement des présentes et garantir les choses dudit contrat les partyes s’en sont obligé chacun pour leurs regards faits et promesses et ceux dont ils se font fort leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant par davant nous à toutes choses ces présentes contraires dont les avons jugés de leur consentement
fait et passé Angers en notre tablier présents Me Urbain Bigot Mathieu Allaire et Marin Roger demeurant Angers tesmoings

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Denis Cohon a un tuteur en 1537, qui vend des pièces de terre à Bouillé Menard en son nom, 1549

et si ce tuteur vend des pièces en 1537, c’est que Denis Cohon est né avant, et qu’il n’a sans doute aucun frère ou soeur. Car, s’il en avait eu le tuteur aurait vendu au nom de tous les enfants mineurs et non d’un seul.

Il convient donc que je revois un peu ce que j’ai écrit sur Denis Cohon en particulier d’éventuels frère ou soeur.
Merci à qui aura des idées.

Cet acte donne le nom du tuteur, René Viot, et il est probablement proche parent de Denis Cohon, mais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz honorable homme maistre Abel de Glatigné licencié ès loix sieur de Glatigné demourant à Angers mary de Anne Faifeu soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy tant pour luy que pour sadite femme vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à vénérable et discret maistre Jehan Brisnard prêtre vicaire de Chastelays et demourant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
une quantité de pré situé ès petits prés Bodart en la paroisse de Bouillé contenant 10 cords et demye de pré ou environ abouté à la rivière de la Duraye
Item demy journeau deux cordes et demye de terre ou environ situés ès Longées paroisse dudit Vouillé
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles ont esté autrefois et dès le 8 avril avant Pasques 1537 acquises par feu Me ? Boueste de René Viot curateur ordonné par justice à Denys Cohon et que ledit Boueste les a tenues et possédées depuys ledit acquest
lesquelles choses ledit achacteur a dit estre tenues du fief et seigneurie de Bouillé à 10 deniers tz de cens ou debvoir
lequel contrat dudit acquest ledit vendeur a baillé audit achacteur qui l’a prins et accepté pour tout garantage et éviction desdites choses vendues réservé du fait et obligation dudit vendeur dont il sera tenu porter garantage sans ce qu’il soit tenu en porter aucun autre garantaige ne éviction ne qu’il soy tenu en aucune restitution de prix pour baille
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 28 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bonne et de présent ayans cours dont etc
à laquelle vendition etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce Denys Commeau et André Thoucault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 sols tz

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Jean Boulay prend le bail à ferme de la Haute et Basse Roche, Bouillé Ménard 1629

mais en tant que marchand fermier, c’est à dire intermédiaire entre le propriétaire et l’exploitant direct. Ce sont les baux les plus fréquents chez les notaires d’Angers, et les baux à l’exploitant direct étaient généralement, mais pas toujours, passés chez le notaire local.

J’ai bien des ancêtres portant le nom de Boulay, mais en panne à Montreuil-sur-Maine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 16 janvier 1629 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Louis Viot sieur de la Chauvière demeurant en ceste ville paroisse St Pierre lequel a baillé et baille à tiltre de ferme
à Jehan Boullay marchand demeurant en la paroisse de Bouillé à ce présent et acceptant audit tiltre pour le temps et espace de 5 années consécutives qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour
les lieux et closeries de la Haulte et Basse Roche situés dite paroisse de Bouillé ainsi qu’ils se poursuivant et comportent leurs appartenances et déppendances et comme Julien Gabillard et Pierre Bellaiz closiers en ont jouy et jouissent sans réservation aulcune que ledit preneur a dit bien congnoistre
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir et user comme un bon père de famille sans rien y desmollier ne détériorer
de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et appartenances desdits lieux en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations auxquelles fermiers sont tenus ainsi qu’elles leur seront baillées par ledit bailleur dans 6 mois prochainement venant
ne pourra ledit preneur coupper abattre ne desmollir aulcuns boys fructuaulx ne marmantaux par pied branche ne autrement fors les bois taillis et esmondes qu’il pourra coupper en saison convenable une foys pendant ledit temps
payer chacun an les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdits choses et en fournir audit bailleur les acquits à la fin dudit temps
gardera et entretiendra ledit preneur les baulx desdits Gabillard et Bellaiz en ce qui en reste à echoir et en cas de nouveaulx baulx desdits closiers les chargera des plants d’arbres et fossés ainsi qu’ils y sont tenus
rendra ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux labourés cultivés et ensemancés de pareil nombre espère et quantité de sepmances qu’ils sont à présent
et pour pareil de bestial qui sont de présent sur lesdits lieux suivant le prisage qui en sera fait dans quinzaine en ce qui en appartiendra audit bailleur
le présent bail fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 150 livres au jour et feste de Noël premier payement commençant à Noël prochain et à continuer
baillera oultre chacun audit bailleur le nombre de 6 livres de poupées audit terme de Noël
ne pourra ledit preneur à la fin dudit bail enlever aulcunes pailles chaulmes ne angres ains les y relaissera pour l’usage d’iceluy, cedder ne transporter le présent bail à autre sans le consentement du bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et Jean Chauvière praticiens audit lieu tesmoings

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Pierre Denyau sieur de la Coconnerie, est envoyé par Marguerite de Scépeaux veuve de Louis de Mordret pour ses affaires à Angers, Saint Aignan sur Röe 1618

Les Denyau sont si nombreux qu’il est difficile de les relier, et j’en sais quelque chose, pour avoir moi-même plusieurs fois ce patronyme dans mon ascendance.
Ici, j’ai la signature de ce Denyau et je vais donc pouvoir la mettre dans mon étude des Denyau.

J’ai classé cet acte dans la catégorie SUCCESSION car en fait Marguerite de Scépeaux, qui est garde noble de ses enfants mineurs, doit toucher une somme consignée à Angers mais due à son feu beau-père, dont ses enfants sont héritiers. En fait, il avait dû faire saisir un bien pour être payé. D’où la consignation des deniers au greffe d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Pierre Denyau sieur de la Coconnerie demeurant au lieu des Plantes près le bourg de Congrier au nom et comme procureur spécial de damoiselle Marguerite de Scépeaux veufve de deffunt Louys de Mordret escuyer sieur de Saint Aignan en son nom et comme garde noble de leurs enfants, héritiers principaulx de Jouachim de Mordret leur ayeul paternel, comme il a fait aparoir par procuration passée par Me Boys notaire de la Cour de Craon le 3 décembre d’une part
et Me Louys Viot demourant Angers paroisse de Saint Pierre d’autre part
lesquels en exécution de la sentence de discussion donnée sur les biens cédés par Georges Viot au siège présidial de ceste ville le 18 juillet 1617 à la poursuite de Vincende Girard comme elle procède, ont fait le calcul quittance et cession qui s’ensuit, c’est à savoir qu’ils ont esté d’accord par ladite sentence avoir esté adjugé audit defunt Jouachim de Mordret les ventes du contrat d’acquest fait par ledit Feorges Viot du lieu de la Marionnière qui appartenait audit defunt de Mordret montant en principal 480 livres tz qui sont pour ventes et issues 80 livres tz les debvoirs dudit lieu de 6 années que ledit Viot saisi auroit jouy avant saisie à la requeste dudit Mordret lesquels debvoirs (blanc) 100 livres 4 sols 4 deniers d’une part et 22 livres 2 sols 6 deniers advancés par ledit de Mordret aux commissaires establis à sa requeste sur ledit lieu
sur lesquelles sommes a esté présentement deduit la somme de 16 livres 10 sols tz à quoy reviennenet les fermes judiciaires dudit lieu de 6 années dont ledit defunt de Mordret auroit jouy en conséquence de 2 baulx l’un à raison de 60 sols et l’autre de 50 sols par an
tellement que par le moyen de ladite déduction desdits deniers restant du principal lesdites 2 sommes advancées auxdits commissaires …
Louys Viot auquel pour les reprendre et avoir à la recepte des consignations en ceste dite ville sur les deniers provenant de la vente dudit lieu de la Marionnière et aux biens dudit Georges Viot ledit Denyau audit nom a subrogé et subroge au lieu et place de ladite de Scépeaux esditsn os maistre René Malnault advocat Angers procureur de ladite de Scépeaux pour comparoir en ladite instance faire faire la liquidation et arrest conformément à ce que dessus et consentir que lesdits deniers soient délivrés audit Me Louys Viot et ce faisant le descharge sans aucun garantaige …
ce qui a esté accepté et stipulé par lesdites parties et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoins

    Procuration jointe : passée à Saint Aignan par Bois notaire

Le mardi 3 juillet 1618 en la cour de Craon endroit par davant nous François Boys notaire d’icelle résidant en la paroisse de St Aignant fut présente en sa personne et personnellement establye damoiselle Marguerite de Scépeaux veufve de deffunt Louys de Mordret vivant escuyer seigneur de St Aignan tant en son nom que comme mère et garde noble des enfants mineurs d’ans dudit defunt et d’elle, héritiers présomprifs de defunt Jouachim Mordret vivant escuyer leur ayeul sieur de la Chevrye demeurant audit lieu et maison seigneuriale de la Chevrye dicte paroisse de St Aignan, soubmettant elle etc mesmes en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division etc confesse avoir nommé créé constitué estably et ordonné et par ces présentes nommé crée constitue Pierre Denyau sieur de la Coconnerye son procureur et certain messaiger special auquel elle a donné et donne pein pouvoir puissance et autorité de se transporter au greffe des consignations en la ville d’Angers et de recepvoir pour et au nom de ladite constituante tous et chacuns les deniers adjugés audit deffunt Jouachim Mordret par la sentence d’orde donnée au siège présidial dudit lieu le 18 juillet 1613 des deniers qui provenus et consignés audit greffe par l’adjudicaiton du lieu de la Maronnerye situé en la paroisse de St Aignan et de ce s’en tenir à content en bailler acquit et quictance au sieur recepveur desdites consignations mesmes sy besoing est en faire modération et en transiger et accorder avecques personnes capables et leur en faire cession et transport pour en poursuivre les droits ainsi qu’elle pourroit faire et à ceste fin substituer ung ou plusiseurs procureurs et de faire en tout ce que dessus circonstances et dépendances tout ce que faire pourroyt ladite constituante sy présente y estoit en personne et généralement etc promettant etc
à laquelle procuration cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Chevrye en la présence et du consentement de Guy Mordret escuyer sieur dudit lieu frère de ladite constituante et encoes présents Pierre Maheu mestayer dudit lieu et Jehan Paillard mestayer au lieu des Boys Pierre Bouesseau cousturier demeurant au lieu du Mortier et Gilles Lecoulteier laboureur demeurant au village de la Haute Olye le tout paroisse dudit lieu tesmoings à ce requis

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René Berault cède une obligation sur défunt Pierre Viot, à son fils Louis Viot, Nyoiseau 1609

Je descends de Jean Berault, qui vit tout près de René Berault, sans que je puisse à ce jour établir un lien avec ce René Berault. Ils ont cependant, outre la rareté du nom dans cette région, un niveau social équivalent.
Par ailleurs, nous avons sur ce blog la succession Berault et Grimaudet, qui montrait des Berault en Mayenne, et je me demande s’il peut exister un lien, compte-tenu de la rareté du nom en Haut-Anjou.

René Berault gère ici une obligation appartenant à son épouse, qui était veuve Chopin, lequel a laissé l’obligation sur défunt Viot, dont les héritiers ne paient pas, et il a ici transaction avec l’un des héritiers qui rachètent cette créance pour lui, en échange d’une autre plus solide, sur Claude Genet, marchand bien connu à Bouillé-Ménard, qui avait épousé une Cohon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 21 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes hommes Me René Berault sergent royal demeurant au lieu de la Touzelière paroisse de Nyoiseau tant en son nom que comme procureur de honneste femme Hélène Boisineust sa femme auparavant veufve de défunt René Chopin vivant sieur de la Quantinière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte à Me Loys Vyot demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 325 livres en quoi défunt Pierre Viot vivant père dudit Loys estoit obligé et redevable vers ledit défunt Chopin par obligation passée soubz la cour de Bouillé et Nyoiseau oar Gilles Gerbé et Jacque Loyau notaires le 14 juin 1585 laquelle obligation ledit Berault esdits noms a assuré appartenir pour le tout à ladite Boisineust tant à raison de la communauté d’elle et dudit défunt Chopin que comme donataire propriétaire d’iceluy défunt son mari,
outre a ledit Berault esdits noms cédé et cèdde audit Me Loys Viot tous et chacuns les intérests qui lui peuvent estre deubz et tous les frais faits en conséquence de ladite obligaiton tant contre ledit défunt Viot que contre son hérédité le tout jusques à ce jour
pour de ladite sommede 325 livres intérests frais et despens s’en faire par ledit Me Loys Viot payer et en faire contre l’hérédité d’iceluy défunt son père telle poursuite et reouvrement à ses despens périls et fortunes qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions mesmes à l’effet des saisies et interuptions faits tant par ledit défunt Chopin que ladite Boisineust et ledit Berault sur les lieux des Hautes et basses Rochères que le Bois-Joulain appartenant audit défunt Viot, et pour cest effet ledit Berault a présentement baillé et mis ès mains dudit Viot la grosse de ladite obligation signée Lepelletier notaire soubz ceste cour, par luy mise en forme sur la minute à luy baillée le 24 juin 1598 procès verbaulx de saisies desdits lieux faits par Pecault sergent royal le 19 avril 1595 de Guematz tant en papier qu’en parchemin concernant les poursuites et procédures faits en conséquence d’icelle, que ledit Viot a prises et acceptées, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après fors des faits desdits Boisineust, Chopin et Berault, entendus en ce que ledit Berault a dit et assuré ladite debte estre entièrement due et qu’il n’a esté rien payé sur icelle dont ledit Viot s’est contenté
la présente cession faite tant pour le principal que intérests frais et despens pour et moyennant la somme de 255 livres que ledit Viot pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a cédé et cèdee et promet garantir servir et faire valoir audit Berault esdits noms contre pareillesomme de 255 livres tz à prendre sur plus grande somme que ledit Viot a dit et assuré luy estre deue par Claude Genet marchand demeurant à Bouillé pour d’icelle somme de 255 livres s’en faire par ledit Berault payer dudit Genet ainsi que ledit Viot eust peu faire et à ceste fin le subroge en ses droits et actions à concurrence de ladite somme seulement
et sans préjudice du surplus au moyen de ce ledit Berault a quicté et quite ledit Viot de toute ladite somme de 340 livres tz
sur laquelle somme ledit Viot a payé et baillé contant audit Berault esdits noms la somme de 85 livres tz qui laquelle somme a eue prise et reveue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance et pour paiement du surplus
et a ledit Berault promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Boisineust et en fournir et bailler audit Genet pour ledit Viot dedans le 1er paiement prochainement venant lettres de ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pout le tout sans division etc renonçant par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue laisné escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial et de Me Loys Letessiee de Jacques Basourdy

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