François de Brie et Françoise Percault baillent à ferme des vignes : Chalonnes et Saint Germain des Prés 1614

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 11 janvier 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents François de Brye escuier sieur de la Channière et damoiselle Françoise Percault son espouse séparée de biens d’avecq lui et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mari pour l’effet des présentes demeurant en leur maison de la Fontaine paroisse de Myré d’une part, et Me Louys Vyot demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre d’autre part, lesquels demeurant establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes lesdits de Brie et Percault eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits de Brye et Percault ont baillé et baillent par ces présenets audit Vyot ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues savoir est la terre fief et seigneurie de la Channière paroisse de Saint Germain des Prés avecq tout ce qui en despend ainsi que ledit preneur en jouit ; Item les aplacements de maison et jardin appellées la Carée, 12 quartiers de vigne ou environ situés en divers cloux et endroits paroisse de Chalonnes ; Item les rentes cy après déclarées premier 3 septiers de bled seigle mesure des Ponts de Cé sur la mestairie de la Touche d’Escoublaire près Beaupréau, 6 douzaines de bled le dernier boisseau de chacune douzaine comble sur les lieulx des Marchais paroisse de Saint Laurent de la Plaine à la mesure dudit Chalonnes, 3 autres douzaines de bled le dernier boisseau de chaque douzaine aussi comble sur le lieu de la Rochedebrye, 3 aultres douzaines de bled et 2 pailles sur le bordaite Blandin ou Blanchet et 6 boisseaux mesure dudit Chalonnes sur le bordaite Rabouan en Saint Maurille et Notre Dame dudit Chalonnes avecq ce qui luy est deu aussi de bled de rente sur le lieu de la Lande près ledit Chalonnes et autres rentes qui luy sont deuz et rendables audit lieu de la Cesine toutes lesdites renets revenant à 13 septiers 4 boisseaux ou environ de bled seigle à la mesure des Ponts de Cé rendables comme dessus audit lieu de la Cesrine aulx jours et festes de my août et Angevine fors les 6 boisseaux ou myne deuz sur ledit lieu de Robinay qui sont requérables audit terme de my août, comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et que lesdiets maison vignes et rentes jouissent à présent le sieur Chenaye sur lequel ils s’obligent en faire ecousse dans huitaine, pour au surplus jouir et user par ledit preneur desdites choses baillées comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir, et sans qu’il soit tenu des réparations des logements sinon que au préalable elle luy aient esté delivrées, payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses mesmes pour le regard de ladite terre de la Channière non excédants 30 sols par an si tant en est deu, faire faire les vignes des façons ordinaires et des provints en ce qui s’en trouvera à faire et entretenir la convention faite avecq la veuve Jehan Gibfault son nepveu pour les vignes de Chalonnes suivant l’escript du 17 octobre 1612, et rendre la prisée des bestiaulx suivant l’escript qui en a esté fait et au prix y contenu, ledit bail fait et convenu entre lesdites parties pour en paier de ferme par ledit preneur auxdits bailleurs chacun an en ceste ville la somme de 300 livres tz au jour et feste de Noel premier paiement commençant à Noel prochain et à continuer, et au moyen de ce le bail précédent de ladite ferme de la Chauvière demeure nul pour les 2 années qui en restaient, et pour ce que ledit Vyot en avoit fait advance revenant pour lesdites deux années à 400 livres, lesdits bailleurs la luy rembourseront dans 4 jours, et pour l’exécution des présentes lesdits bailleurs ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenans le siège présidial audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires, reonçant et ont renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires esleu et eslisent domicile en la maison de Me René Paulmier advocat audit siège pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propre personne ou domicile naturel et ordinaire, ce qu’ils ont accordé stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits bailleurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer Pierre Desmazières et René de Crespy clercs audit Angers tesmoings

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