La reze, citée ci-dessous à 2 reprises, semble bien un terme exclusiment angevin à en croire le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachiver, qui donne : « Rèze, en Anjou, rigole entre 2 sillons ». Mais cette définition semble bien étroite comparée à ce qui semble une parcelle dans le document ci-dessous.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1134 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(AD49-E1134-f°1) Le 5 juin 1548 Pierre Cherruau marchand demeurant au bourg d’Armaillé s’est aujourd’huy advoué subject en nuepce de la cour de céans à cause et pour raison de ses choses héritault qui s’ensuivent – et premier une grande maison ancienne sise au carrefour d’Armaillé composée de salle basse, un celier, 2 haultes chambres, grenier et galerie, les estables au derrière de ladite maison, l’issue vers viel ciel, joignant d’un costé à la maison issue et jardin de Thomas Menant à cause de sa femme et de maîstre Julian Crosson, et d’autre costé et aboutant d’un bout à la rue dudit Armaillé tendant de la grange aux moyennes au pont dudit Armaille (f°1v) et d’autre bout à la maison dudit Crosson et à l’issue dudit Lemesle – Item ung petit jardin contenant 3 cordes ou environ joignant d’un costé au jardin Jehan Guysneau et d’autre costé et d’un bout à la rue du jardin qui fut feu Guillaume Gault et d’autre bout à la rue et chemin dessusdits – Item une pièce de terre appelée le champ des vignes contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé à la terre Jehan Crosson et d’autre costé et d’un bout à la terre de la courtillère du bourg d’Armaillé appartenant aux Religieux de la Primaudière et d’autre bout à la lande Hatherme – Item une autre pièce de terre contenant 5 boisselées de terre ou environ appelée le Scambu dessus le pastis Esnault, joignant d’un costé à la terre des héritiers de la femme feu Jehan Bomyer d’autre bout à la lande du Chesne Moreau et d’autre bout à la terre Julien Gault – Item une autre pièce de terre appelées la grand pasture contenant 5 boisselées de terre ou environ joignant d’un coste à la terre Jehan Duchesne et d’autre costé à la terre de la veuve feu Pierre Aulbert d’un bout aux landes dudit Julien Gault – Item une reze de vigne contenant 7 cordes ou environ sise au milieu du grand clos d’Armaillé, joignant d’un costé à la vigne Maurice Malenau (f°2) d’autre costé à la vigne à René Botier, d’un bout à la vigne Marie Péan – Item une autre pièce de vigne au milieu dudit Grand Clos contenant une hommée de terre ou environ joignant d’un costé la vigne Jehan Jehannault et d’autre costé la vigne Jehan Chastelier d’un bout à la vigne François d’Armaillé – Item une autre reze de vigne contenant 3 cordes ou environ sise sur la Sablonnière joignant d’un costé à la vigne Jehan Crosson d’autre costé à la vigne Jacquine Duchesne et d’un bout à la vigne de la cour – Item une autre reze de vigne sur le costé des Rues Creuses contenant 2 cordes et demie ou environ, joignant d’un costé au grand chemin tendant d’Armaillé à St Michel du Bois, de l’autre costé et d’un bout à la vigne Guillaume Lemesle à cause de sa femme, et par raison desdites choses déclarées confesse debvoir par chacun an à la recepte de céans au terme d’Angevine 5 sols tz de debvoir un boisseau d’avoine menue et un boisseau d’avoine grosse à l’usage du fief – Item 12 cordes de jardin ou environ sis au grand jardin de au dessus la Maison Neuve feu Jehan Gault joignant d’un costé au jardin dudit Julien Gault et d’autre costé au jardin qui fut Julien du Boisdenoyers (f°2v) d’un bout au jardin de René Gault et d’autre bout au grand clos d’Armaillé pour raison de laquelle pièce de jardin ne doit aucun debvoir à la recepte de céans – Item confesse pareillement tenir en la nuepce de céans 5 boisselées de terre ou environ sises près les Bouestelière joignant d’un costé au chemin boismal tendant de la Bouestelière à la Chesnaye d’autre costé à la terre Jehan Teslier et ses cohéritiers d’un bout à la terre dudit Julien Gault d’autre bout à la terre de la contre allée de la Chaumière – Item une autre pièce de terre contenant 2 boisselées et demie de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant d’Armaillé à Noelet d’autre costé et bout le terre Jehan Pignault d’autre bout le pré de la métairie de Lommaye – Item 2 boisselées de terre ou environ en la pièce de terre des Varennes joignant d’un costé à la terre missire Jehan Letort et d’autre costé à la terre Jehan Guysneau, abouté d’un bout à la terre de la veuve feu Pierre Aulbert d’un bout le chemin tendant de la Masre du pay… au bourg d’Armaillé – Item un petit cloteau de pré contenant une boisselée joignant des 2 costé et abouté d’un bout la terre Jehan Crosson – Item une planche de jardin contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé au jardin du lieu de la Chaumière et d’autre costé au jardin Jehan Bomier à cause de sa femme d’un bout au jardin René Gault – Item une petite planche de gast de vigne au hault du grand clos d’Armaillé joignant d’un costé au gas Pierre Cochin d’autre costé la terre aux Denis d’un bout la vigne Jehan Crosson – et par raison desdites choses et aultres choses que tiennent Jehan Pignault et Jehan Jehannault qui furent Jehan Legardière (f°3) a confessé qu’ils doivent ensemblement par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de céans la somme de 2 sols un denier tz de devoir et 2 boisseaux d’avoine grosse à l’usage du fief, et sont les choses que ledit Cherruau confesse tenir en la seigneurie de céans fors qu’ils a droit de commun à cause de ladite maison es chesnais du Boisangu au pastis Esnault au pastis de la Loge au Rivage et pastis de l’Escu et ailleurs ou les autres estaigers dudit bourg d’Armaillé ont droit de commun, aussi pour raison des choses de la Bouestelière il a droit de commun au pastis de la Planche Davy pour raison duquel et dudit lieu de la Bouestelière il doit lui et sesdits frarescheurs un bian à vendanger es vignes de la cour – A laquelle déclaration il a fait arrest dont nous l’avons jugé
Autrefois, selon au moins les nombreux baux que j’ai étudiés, on cultivait du lin en Haut-Anjou. Mais, pour obtenir le fil, il fallait d’abord rouir le lin, et les riverains de la Loire se plaignaient en la saison du rouissage, de l’odeur puissante et peu agréable qu’ils subissaient alors. Donc, les rivières étaient souvent en période de rouissage dans cet état.
Mais ceux qui n’avaient pas de rivière à proximité, allaient même rouir dans des étangs, ainsi, je relève en 1626, dans la déclaration de Michel Hiret à la seigneurie de Senonnes de ses biens et droits dûs au seigneur de Senonnes, qu’il a droit de rouissage dans l’étang de Senonnes. (AD44-1B130 chartrier de Senonnes). Pour mémoire, car vous venez de lire que le document que je viens de citer est archivée en Loire-Atlantique, je vous rappelle que Senonnes est en Mayenne, mais que ce n’est pas en consultant uniquement les archives d’un département qu’on trouve tout ce qui concerne ce département, car l’histoire des archives a eu parfois des détours curieux qui aboutissent à quelques sources éparpillées ailleurs. Ainsi, donc, j’ai trouvé en Loire-Atlantique plusieurs documents concernant Senonnes. Je vous en reparlerai.
Le lin n’est plus cultivé en Haut-Anjou, et il n’est plus cultivé beaucoup dans le monde, mais uniquement en France, un peu plus au Nord. C’était une fibre bien supérieure en qualité au coton. Donc, nos ancêtres qui connaissaient le lin n’y perdaient pas grand chose, bien au contraire, c’est nous qui avons beaucoup perdu.
J’ai trouvé ces actes aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sja retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette, le 18 décembre 1674 Pierre Boullay mari de Jeanne Thibault fille et héritière de défunt George Thibault deffendeur, a comparu ledit Boulay en sa personne, lequel s’est advoué sujet de cette seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre appellée « le Pineau » contenant le tout 9 boisselées, joignant d’un costé le chemin tendant de St Martin du Bois aux moulins de la Hinebaudière, d’autre costé le cloteau de la Presle appartenant à Charles de Scépeaux écuyer sieur du Chalonge, abutant d’un bout à une pièce appellée les Besnaudières dépendant de la mestairie du Grand Pineau, et d’autre bout une pièce de terre appellée le Carrefour du Pineau, pour raison de quoi il confesse debvoir avec Michel Thibault propriétaire de l’autre moitié, 9 deniers de cens et debvoir féodal chacuns ans à la recepte de cette seigneurie … a déclaré ne savoir signer et fait signer Jean Couanne »
« Le 19 octobre 1683, ledit procureur demandeur aux fins de l’exploit cy devant mentionné du 6 de ce mois, le sieur Pierre Boullay mari de Jeanne Thibault présent en personne qui s’est désavoué d’acquest dont l’avons jugé et présentement baillé par déclaration, conjointement avec Michel Thibault, leurs héritages consistant en un cloteau nommé le Cloteau Pineau sous le devoir 9 denirs de cens et devoir féodal deus chacuns ans au jour et feste d’Angevine, à laquelle il a ait arrest dont l’avons jugé à ce moyen condemné solidairement avec ledit Thibault payer les arrérages dudit cens et à continuer à l’advenir tant qu’ils seront détempteurs desdites choses. »
Curieux partage entre le seigneur et les paroissiens qui se voient privés d’une moitié des communs où ils mettaient leurs bêtes à paitre. Les communs était un droit d’usage, et il semble que le seigneur revienne ici sur partie de ce droit.
Vous allez aussi découvrir un terme utilisé en Anjou aussi pour désigner les communs : les froux
frou : lieux publics appartenant à une communauté rurale, comme friches, bois,landes, marais. Dans la vallée de la Loire, en aval du confluent de la Vienne, terrains bagues occupant l’emplacement d’une forêt défrichée ou dévastée, et qui ne peuvent servir que de pacages. En Anjou, on dit des landes froux. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1667)
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le 19 avril 1618 après midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) Comme procès eust cy devant esté meu devant noz seigneurs les grands Me enquesteur et généraulx réformateurs des eaux et forests de France au siège de la table de marbre du Palais à Paris entre hault et puissant seigneur messire Claude de Bretagne comte de Vertuz et de Goello, premier baron de Bretagne, seigneur de Chantocé et Ingrande, gouverneur de la ville de Rennes et lieutenant pour le roy audit éveschez de Rennes, Do,, Saint Malo et Vannes, conseiller de sa Majesté en ses conseils d’estat et privé, héritier par bénéfice d’inventaire de feu messire Charles de Bretagne son père d’une part
et les paroissiens manans et habitants des paroisses de Chantocé, Notre Dame d’Ingrandes, Villemoysant, Saint Sigismont et Saint Germain d’autre part
en laquelle juridiciton de la table de marbre ledit seigneur comte eust obtenu sentences des 14 mars 1615 et 24 septembre 1616 et aultres, et commission adressante à monsieur le lieutenant général de cette ville pour faire cordeler et arpenter les prés et communes desdites paroisses nommés Champrahier, Basse-Vallée et autres afin de luy en estre baillé moitié à sa commodité à part et à divis avec défense aux défendeurs d’y mener paistre et parnaiger leur bestial et l’autre moitié baillée aux défendeurs et autres y ayant droit d’usage
en exécution desquelles sentences et commission eussent esté faitz par ledit sieur lieutenant deux cordelaiges l’ung en général par lequel est apparu qu’il y auroit 223 arpents et demi et l’autre en particulier par lequel auroit esté déclaré audit seigneur 29 arpents moings 16 cordes d’une part, ung arpent 16 cordes d’autre, et 70 arpents d’autre, comme appert par le procès verbal fait par ledit sieur lieurenant le 22 décembre dernier, qui estoit moing que ce qui estoit adjugé audit seigneur par lesdites sentences,
et néanmoings ce seroit ledit seigneur contenté de 100 arpents pour sa moitié, lesquels luy auroient esté délivrés ès endroits confrontés et désignés par ledit procès verbal pour en jouîr par luy à part et adivis avec défense auxdits défendeurs et autres paroisses d’y mener parnaiger et pasturer leurs bestiaulx et à luy de faire clostre lesdits endroits et y faire planter bournes
et quant au surplus desdits froux et communs seroient demeurés auxdits défendeurs et autres y ayant droit d’usage pour y mener pasturer leurs bestiaulx
et à ceste fin bournes auroient esté plantées par Me Pierre Sallais Gallicher arpenteurs en la présence et de l’ordonnance dudit sieur lieutenant général ès endroits délivrés audit seigneur demandeur pour sondit partage,
demandoit iceluy seigneur l’exécution desdites sentences avec despens dommages et intérests
lesquels paroissiens de Chantocé, Nostre Dame d’Ingrande, Saint Sigismont et Villemoysant, auroient dit que ledit partage fait par ledit sieur lieutenant général auroit esté fait en leur absence ensemble ledit cordelage et arpentage, et entendoient pour non contre iceulx mesmes en interjettant appel luy remonstrant que s’il tiroit à conséquence lesdits jugements pour le tout, ils en seroient trop incommodés requérant qu’il eust à y avoir égard et que s’il se vouloir retrancher d’une partie audit Champrahier ils consentiroient pour le surplus l’exécution dudit partage
lequel seigneur auroit pour évirer procès et gratiffier lesdits usagers consenti et accordé de se contenter pour sa part du nombre de 74 arpents desdits froux et communs et les prendre scavoir les 29 arpents moing seize cordes qui sont en la Basse Vallée, l’arpent 16 cordes sis au bas du pré du Pas, et le surplus montant 44 arpents au commung appellé Champrathier à prendre en l’endroit spécifié par lesdits procès verbal et jugements du 22 décembre dernier,
ce que lesdits défendeurs auroient bien voulu accepter
et sur ce a esté fait l’accord et transaction irrévocable ainsy que s’ensuit pour estre irrévocablement gardé et entretenu entre lesdites parties et leurs successeurs
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit seigneur comte de Vertuz estant à présent en cette ville d’une part
et chacuns de Anthoyne Rivière et Michel Martineau particuliers paroissiens de ladite paroisse de Nostre Dame d’Ingrande pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse par procuration qu’ils ont apparu passée par Pyonneau notaire royal demeurant audit Ingrande le dimanche dernier jour de décembre dernier, François Rincé et Gilles Poilpré particuliers paroissiens de ladite paroisse de Saint Sigismond pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Saint Sigismond par procuraiton qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le denier décembre dernier, et Jehan Burgevin et Jehan Tudou et Jehan Grandin particuliers paroissiens de ladite paroisse de Villemoysan pour et au nom et comme procureurs spéciaulx quant à ce de la communauté des manans et habitants de ladite paroisse de Villemoysan par procuration qu’ils ont apparu passée par ledit Pionneau le 27 dudit mois de décembre dernier les grosses desquelles et trois procurations en parchemin signées Pionneau scellées sont demeurées attachées avec ces présentes pour le soustenement d’icelles d’aultre part
lesquels ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et voye cy après transigé pacifié accordé et appointé transigent pacifient accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que combien que par lesdits jugement et procès verbal fait par ledit sieur lieutenant général le 22 décembre dernier soit adjugé et deslivré audit seigneur comte le nombre de 100 arpents et demy desdits froux et commungs ès lieux et endroits y contenus néanmoings il en aura et demera luy sont et demeurent seulement le nombre de 74 arpents scavoir 29 arpents moings 16 cordes à l’endroit montré par ledit procès verbal en la Basse Vallée à prendre depuis le coing de la haie de Panthu en l’enlignement du fossé la largeur d’iceluy fossé comprise à tirer en droite ligne au coing du bois de la Fresnaie passant icelle ligne par ung petit chesnot qui est à distance du coing dudit bois de 7 cordes et remonter le travers dudit bois jusques au chaintre de la rivière de Loire joignant d’ung costé ladite rivière d’autre costé le surplus desdits froux et commungs des Basses Vallées abouté ledit bois de la Fresnaie et d’autre bout les prés et pastures du Panju dont y en a 9 arpents en halliers buissons et espines
plus l’arpent et 16 cordes estant au bas dudit pré du Pas et le surplus dudit nombre de 74 arpents, montant iceluy surplus 44 arpents se prendra au commung appellé Champrahier à prendre depuis ung chesne appellé le chesne du Poucoux estant au coing dudit bois de la Fresnaie tirant vers amont en la largeur dudit bois de la Fresnaie à prendre dudit chesne jusques au chaintre de la rivière de Loire, jusques au grand et concurrence dudit nombre de 44 arpents audit commun de Champrahier oultre et par-dessus et sans y comprendre la grand chaintre et aussière de ladite rivière tant à l’endroit de la Basse Vallée que de Champrahier, pour laquelle aussière sera aussière sera, outre le nombre cy dessus relaisse 18 pieds de largeur courant la longueur en telle faczon que le nombre cy dessus demeure audit seigneur luy reste entier et déchargé de ladite aussere et franc chaintre pour jouir par iceluy seigneur et ses successeurs seigneurs de la terre de Chantocé dudit nombre de 74 arpents de frouz et commungs cy dessus à luy demeurés en pure et pleine propriété et à perpétuité à part et à divis ainsi que bon luy semblera comme de son propre sans que lesdits défendeurs et autres paroisses usaigers puissent avoir ne prétendre aulcun droit de propriété usaige et communauté soit pour y mener paistr et parnaiger leurs bestiaux ou autres et à cette fin pourra ledit seigneur les faire closre et fermer de haies et fossés ou autrement comme bon luy semblera et y faire planter bournes
et le surplus desdits froux et commungs demeurent auxdits défendeurs usaigers et autres y ayant droit d’usage pour en jouir et user bien et duement comme il est requis et accoustumé et ainsi qu’ils ont esté cy devant réglés
et au surplus moyennant ces présentes tous différents et procès d’entre les parties demeurent nuls et terminés sans despens dommages ne intérests de part ne d’autre consentant néanmoings estre si besoing est passé et et donné toute sentence et arrest qu’il appartiendra et qu’ils verront bon estre conforme à ces présentes et qu’elles soient homologuées et confirmées aussi si besoing est soit en ceste cour de Chantocé ou audit siège de la table de marbre par tout où il appartiendra et à ceste fin les défendeurs esdits noms susbtituent et nommment (blanc) leurs procureurs spéciaulx auxquels ils ont donné tout pouvoir et mandement spécial aux cousts et frais dudit seigneur
par ce que ainsi le tout a esté voulu stipulé convenu et accordé par les parties lesquels à l’effet entretenement et accomplissement etc dommages ce sont respectivement obligés et obligent savoir ledit seigneur soi ses hoirs et lesdits défendeurs paroisse estaigers esdits noms euls et leurs successeurs présents et futurs renonczant à toute voie contraite foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Estienne Dumesnil lesné docteur ès droits et advocat audit siège présidial de cette ville en sa présence et de noble homme Me Estienne Dumesnil conseiller et advocat du roy audit siège, honneste homme Me Pierre Petryneau aussi advocat, Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrande, Me Richard Bonvoisin et François Martin tesmoins
lesdits Rincé et Gilles Poilpré et Tullou ont dit ne savoir signer
PS (ratiffication des paroissiens de Champtocé) : Et le 25 dit mois et an contenus par l’accord et transaction de l’autre part avant midy, devant nous notaire susdit fut présent en personne soubzmis et obligé honneste homme Martin Bastard Me de la poste de Chantocé et Jacques Rolland sergent royal pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Chantocé par procuration qu’ils ont apparu passé par ledit Pionneau notaire royal demeurant audit Ingrande le 27 décembre dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Pionneau et scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustenement d’icelles, lesquels Bastard et Tolland esdits noms après avoir veu et lu de mot à mot le contenu forme et teneur audit accord et transaction ont recogneu et confessé de leur bon gré l’avoir comme de fait ils l’ont pour lesdits paroissients et habitants de Chantocé loué ratiffié validé confirmé et approuvé louent ratiffient valident confirment et approuvent de tous points et articles pour valoir sortir effet et estre entretenu gardé et observé entre ledit seigneur comte de Vertuz et lesdits paroissients et habitants de Chantocé ainsi et de mesme que avec les habitants et paroissiens desdites paroisses d’Ingrande Saint Sigismond et Villemoisant desnommés audit accord et aux charges clauses et conditions y contenues sans autrement les répéter ni exprimer par ces présentes comme si lors de la confection d’iceluy accord lesdits paroissiens de Chantocé ou leurs procureurs y eussent esté en personne présents et consentants avec les autres paroissiens
ce qui a esté voulu stipulé et accepté par ledit seigneur comte de Vertuz à ce présent après que lesdits Bastard et Rolland esdits noms pour lesdits de Chantocé ont fait les mesmes prières suplications recognaissances promesses consentement et remontrances que lesdits autres paroisses par ladite transaction dont les avons jugés et à leur requeste condamnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour
fait et passé audit Angers présents Me François Martin et Richard Bonvoisin demeurant à Angers tesmoins
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 septembre 1721, a comparu François Vignais, marchand, Dt à Montreuil-sur-Maine, suivant l’assignation à luy donnée par ledit Heard le 11 de ce mois, s’est avoué sujet de cette seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre nommé Hameline dépendant du lieu de la Roussière en la paroisse de Montreuil, l’autre moitié appartenant aux héritiers Thibault, ledit cloteau contenant au total 4 boisselées, joignant d’un costé la terre des héritiers Plassais et Bouvet, d’autre costé le chemin de la Marre Chauvin au bourg de Montreuil, d’un bout une pièce de terre appellée Marbeure et d’autre bout un pré dépendant du lieu de Peuvignon pourquoi il a confessé devoir chacun an à la recepte de cette seigneurie au jour d’Angevine 12 deniers de cens et rente avec ledit Thibault, à laquelle déclaration il a fait arrest
François Rigault est manifestement fermier du prieuré de la Jaillette. Ici, j’espère pouvoir lister un jour tous ceux qui y ont habité, ou bien permettre au propriétaire actuel de faire cette liste.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 20 octobre 1683, je soussigné François Rigault sieur de la Touche, demeurant à Angers la Trinité ou j’ai esleu domicile et d’abondant en la maison seigneuriale dudit prieuré au bourg de la Jaillette, ayant charge et pouvoir des Révérends pères Jésuites du collège royal de la Fleche auquel est annexé l’abbaye de saint Jean l’Evangéliste de la Melinaye dont dépend le prieuré de la Jaillette, donne pouvoir à Pierre Piron sergent royal au Lion d’Angers de signifier à ma requeste et desdits Pères Jésuites toutes les déclarations mouleïs que je luy ay mis en main conformes à celle de l’autre art, contenant l’avertissement que je donne à tous les particuliers détempteurs des héritages sujets aux rentes anciennes dues audit prieuré en grain, vin, argent et autre espèce de rentes non féodales qu’ils ayent chacun en leur esgard à se trouver audit prieuré les 19 et 20 du présent mois d’octobre pour y donner des tiltres nouveaux desdites rentes par devant nous et tesmoins ou autrement, durant le cours des assises assignées à tenir audit prieuré les jours susdits, faute de quoy ils y seront contraints à leurs frais et despens comme le conscent ladite déclaration imprimée, de laquelle ledit Piron laissera autant à chacun desdits sujets en foy de quoy j’ai signé le présent pouvoir à la Jaillette le 2 octobre 1683 »