Analyse du baptême de François de La Noue, dit « bras de fer » : La Chapelle sur Erdre 1531

Demain, je vous mets un acte notarié important concernant Bonaventure L’Épervier, alors qu’elle vivait à Angers en 1548, loin de ses châteaux, dont son château de la Gâcherie.

Le château de la Gâcherie, actuellement privé et club hippique, sur les bords de l’Erdre, offre une vue magnifique aux milliers de touristes qui remontent quotidiennement sur l’eau la rivière tant elle est belle.

A l’époque de Bonaventure L’Épervier il est en fait le château de la terre de La Chapelle-sur-Erdre. Or, dans l’immense majorité des terres le château porte le nom de la terre, à laquelle il s’identifie. La Gâcherie s’offre donc une particularité, voulue par la famille L’Épervier, qui allia la qualité de vie à sa charge, en choisissant un si bel emplacement, et j’ose même dire un emplacement de rêve.

Bonaventure L’Épervier y vit en 1531, date à laquelle elle met au monde son fils François de La Noue.

Voulant donc vous parler de Bonaventure L’Épervier, mère de François de La Noue dit Bras de Fer, j’ai vu sur Internet que la naissance de François de La Noue était matière à diverses interprétations. Ayant sursauté à la lecture d’une publication qui donnait à l’un des 2 parrains un titre abusif à mes yeux « baron du Lion d’Angers », je me suis penchée sur ce baptême.

  • Nicolas de Châteaubriand n’était pas baron du Lion d’Angers
  • Donc, l’un des 2 parrains est « Nicolas de Chasteaubriand abbé d’Esveron »
    Or, ce parrain est qualifié par certains sur Internet de « baron du Lion d’Angers ».
    Ce qui me fit sursauter.
    En effet, comme vous le savez, si vous suivez tant soit peu mon blog, je retranscris et analyse ici beaucoup d’actes concernant le Lion d’Angers, en particulier, il ne vous a pas échappé que la famille de Chambes y revient tant soit peu.
    Outre mes publications sur la famille de Chambes, vous avez aussi les différentes éditions du dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, dont la seconde, qui donne à l’article « Féodalité » :

    « Marie de Châteaubriant l’apporta à Jean de Chambes †1519 et Philippe de Chambes en vendit la moitié en 1556… »

    Ce parrain « Nicolas de Châteaubriant abbé d’Évron » est sans doute issu de la lignée qui posséda la terre du Lion d’Angers, mais cette lignée ne la possède plus en 1531. Et le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, à l’article Évron donne bien dans la longue liste des abbés :

    François de Châteaubriand 1485-1519
    Nicolas de Châteaubriand 1519-1532

    Évron est situé en Mayenne, à 33 km à l’est de Laval. Mais, rassurez-vous, comme dans le cas de la plupart des bénéfices ecclésiastiques, il ne résidait pas sur place.

  • règle du baptême unique
  • Nous avons vu hier les règles du baptême à cette époque, dont la règle du baptême unique, ce qui implique que si l’enfant est né ailleurs le prêtre qui baptise attend un certificat du prêtre du lieu de naissance lui indiquant qu’il peut baptiser et que l’enfant n’est pas déjà baptisé.
    Or, ce baptême n’indique rien de tel, et ne fait aucune allusion à une quelconque autorisation d’un prêtre d’une autre paroisse.
    En conséquence c’est donc que l’enfant est bien né sur place.

  • règle des 3 jours
  • Toujours selon les règles du baptême vues sur mon blog hier, l’enfant doit être baptisé sous 3 jours et passé ce délai il faut une autorisation spéciale de l’évêché.
    Là encore, aucune mention d’une quelconque dispense de la règle des 3 jours, et de l’autorisation de l’évêque, donc l’enfant a bien été baptisé dans les délais.

  • les nombreux synonymes pour le nom de l’épouse légitime
  • La femme légitime, celle dont l’église avait béni le mariage légitime, était aussi qualifiée d’épouse etc… et en latin de même, le vocabulaire possédait plusieurs termes pour la même définition de femme légitime.
    D’ailleurs, généralement le prêtre, tout comme le notaire d’ailleurs, avaient parfois l’habitude d’utiliser un vocabulaire différent selon la classe sociale. La femme pour le closier et l’épouse pour le bourgeois aisé et le noble.
    Ainsi, en latin UXOR pour la femme du closier et soudain, quand le rang social impressionnait le prêtre, il choisissait un autre vocalubaire. Ainsi, dans l’acte de baptême ci-dessus, au lieu de qualifier cette conjointe légitime UXOR il utilise 2 termes SPOUSE ou SPONSE, et CONTHORALE.
    Le fait qu’il utilise 2 termes au lieu d’un unique terme est très banal, car c’était une manie à l’époque d’utiliser plusieurs synonymes dans un texte. Songez aux innombrables synonymes des actes notariés de l’époque, même la vente est dite VENDITION, CESSION, DELAIS et TRANSPORT soit 4 synonymes au lieu d’un terme unique.

    Bonaventure L’Épervier est qualifiée d’épouse et ce même en 2 termes conjugaux avérés
    Or, son mariage est mis en doute par certains sur Internet car « le terme employé qui n’est pas uxor reflète une certaine incertitude sur la situation matrimoniale du couple, peut-être légalement marié aux yeux de leur famille mais non à ceux de l’Eglise ». !!!
    Le double terme employé est :

    CONTHORALE : « épouse »
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

    et le dictionnaire Du Cange dit la même chose et en voici la vue :

    SPOUSE ou SPONSE
    « Celle qui s’unit à un homme par le mariage, femme légitime »

    En conclusion, impossible de voir dans ce changement de vocabulaire du prêtre une union non réalisée et de qualifier Bonaventure L’Epervier de « non mariée », car les 2 termes utilisés sont bien pour la femme légitime, et le fait qu’il y ait 2 termes ne traduit pas l’embarras, mais une façon habituelle de s’exprimer en utilisant plusieurs synonymes, et le fait d’avoir choisi d’autres termes qu’uxor, uniquement une manie de saluer les grands de ce monde par un vocabulaire différent.

    En conclusion, l’analyse du baptême atteste que François de La Noue est né à La Chapelle sur Erdre d’un couple légitime. Mais rien n’empêchait ensuite le départ pour un autre château, puisqu’ils en avaient plusieurs, et d’y avoir vécu plus longtemps qu’à La Chapelle.

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    Les règles de base du baptême, selon le droit canon au 16ème siècle

    ATTENTION, AVANT LA REVOLUTION, LE BAPTÊME ET LE MARIAGE SONT DES SACREMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

    Et en tant que tel ils répondent au droit canon, droit qui fixe les règles de l’église catholique. Ce droit est publié dans les rituels. Le rituel, en latin bien sûr, donne de longues explications pour de très nombreux cas, y compris les cas des enfants quasiement morts-nés. Je possède un exemplaire du rituel du diocèse de Nantes (de l’époque) et le baptême occupe les pages 5 à 57, c’est dire si tout y est traité et réglé.

    Cela n’est pas parce qu’en 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par le roi François Ier, valide l’utilisation des registres de baptême tenus par l’église catholique pour servir d’état civil au royaume de France, que le baptême est un acte d’état civil. Il est d’abord le sacrement de l’église catholique et conserve toutes les règles de l’église.

    Et à l’heure même où je vous préparais ce billet, je reçois pas voie postale un article publié par l’un de mes lecteurs : partant d’un contrat de mariage pour décrire une noce, en ajoutant et brodant des tas d’inepties, à commencer par la phrase (je cite ce que je viens de recevoir) « le mariage est avant tout un acte civil ».

    NON, NON ET NON
    AVANT LA REVOLUTION,
    LE BAPTÊME ET LE MARIAGE SONT DES SACREMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

    et faute d’être capable de tenir un état civil, le roi les reconnaît valides pour son état civil.

    2 règles sont fondamentales et toujours observées pour le baptême

  • On ne doit jamais baptiser 2 fois
  • C’est pourquoi lors de nos recherches dans les registres paroissiaux nous découvrons parfois 2 types de précisions :
    l’une pour les cas de baptême à la maison à la naissance car l’enfant est en risque de mort immédiate. La matrone présente, ou toute autre personne, mais le plus généralement c’est la matrone qui est TOUJOURS présente et rend compte au curé, procède à un baptême d’urgence. Puis si l’enfant ne meurt pas, on l’emmêne à l’église, et là le prêtre termine le baptême et l’enregistre en notant soigneusement ce qui s’est passé à la maison.

    Mais parfois, le prêtre a des doutes sur les capacités de celui ou celle qui a procédé à cette cérémonie de baptême à la maison. Ainsi, en 1633 à Saint-Aubin-du-Pavoil, le curé, qui a bien entendu interrogé la matrone, constate qu’elle ne sait pas trop bien faire, et que ce qu’elle a fait ressemble fort à un baptême invalide. Aussi devant les doutes sur la validité de l’acte effectué à la maison, il procède au baptême et note :


    « Saint-Aubin-du-Pavoil, le 23 juin 1633 fut baptizé conditionnellement attendu l’incertitude de la forme et matière qu’avoit observée Françoyse Allaire, s’estant immiscée de baptizer en cas de nécessité, Maturin fils de Denys Aubert et Renée Allaire demeurants à la Chosperie, parrain Antoine Launay, marraine Maturine Allaire lesquels ont dict ne scavoir signer »

  • On baptise obligatoirement dans les 3 jours
  • Au-delà de ce délais, il faut obtenir une dérogation de l’évêque, en expliquant pourquoi on n’a pas respecté le délais.
    Après des milliers et des milliers de baptême que j’ai lus et retranscrits, dont l’immense majorité en Anjou et Loire-Atlantique, j’ai rarement rencontré ces cas de plus de 3 jours, dont un seul pour un milieu socialement modeste, auquel le prêtre a refusé le baptême sans l’accord de l’évêque.
    Mais j’ai rencontré des cas dans les milieux aisés, où l’on avait connaissance des règles de dérogation et sans doute les moyens de les financer. La plupart des cas qu’ai vus concernait des pères absents pour cause sérieuse (militaire ou autre)
    Le nouveau-né, emmailloté comme on savait encore le faire à ma naissance, et même des années plus tard, était donc amené par le père, le parrain et la marraine, quelques heures après la naissance, et ce quelque soit le temps et la distance.

  • Et pour pouvoir respecter ces conditions, le découpage en paroisses doit être respecté.
  • Les prêtres d’une paroisse connaissent leurs paroissiens, même les occasionnels, et lorsque l’enfant est baptisé par un pêtre d’une autre paroisse venu en proche parent ou ami, ce dernier précise qu’il baptise avec l’autorisation de Mr le curé de cette paroisse.
    De même, lorsque la paroisse est très étendue et l’église lointaine, ou pire une rivière importante entre deux, ainsi sur l’Oudon etc… les prêtres de la paroisse voisine baptisent ces proches voisins en précisant leur paroisse d’origine. Entre prêtres de paroisses voisines on se connaît et on s’informe mutuellement souvent. Mais l’acte de baptême précise toujours de quelle paroisse est le nouveau-né. Donc lorsque le prêtre de Gené baptise un voisin du Lion d’Angers qui touche l’église de Gené, il précise la paroisse d’origine du Lion d’Angers etc…

    Je vous laisse bien volontiers le plaisir de citer les cas exceptionnels que vous avez vous-même rencontrés.

    Mais demain, je vous mets mon analyse critique d’un célèbre baptême.
    Et merci de bien vous souvenir des règles.

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    Jean Du Mar baille à ferme la prévôté de saint Martin de Vertou : 1540

    je pensais que c’était un prieuré, et je lis « prévôté ». Le prévôt vit à Angers, car c’est sans doute un angevin qui a eu ce bénéfice ecclésiastique à cette date.

    Il existe depuis très peu de temps sur Internet, un site qui tente de retracer l’histoire des prieurés et abbayes mauristes dont relevait saint Martin de Vertou
    L’Anjou compte de nombreux lieux qui en relevaient.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er octobre 1540, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establis noble et vénérable maistre Jehan Du Mar prothonotaire du saint Siège apostolique doien … et prévost de la prévosté de saint Martin de Vertou diocèse de Nantes d’une part, et chacuns de syres Michel Buysson dudit lieu de saint Martin de Vertou, Pierre Rivière demourant à Pillemy paroisse saint Sébastien d’Aigne et Gilles Nicollon paroisse de saint Hylaire du Coign, le tout au diocèce de Nantes, tous marchands ainsi qu’ils disent et affirment d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soient mesmesment lesdits Buysson Rivière et Nicollon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses ou pouvoir etc et de toutes autres si mestier est quant à cest fait, confessent avoir aujourd’hui fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manièer que s’ensuit, c’est à savoir que ledit doien prévost susdit a baillé et baille auxdits Buisson Rivière et Nicollon et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans de l’huitiesme juin dernier passé et finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillette révolues et escheues tous et chacuns les fruits prouffits temporel et autres revenus et émolumens de ladite prévosté de saint Martin de Vertou qui depuis le 8 juin dernier passé sont provenus et escheuz et qui durant iceluy temps de 5 ans finissans comme dessus proviendront et eschoiront en et à cause d’icelle prévosté de saint Martin de Vertou et annexes d’icelle sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour iceulx fruits prouffits revenus et émolumens prendre recueillir et amasser par lesdits Buisson Rivière et Nicollon preneurs et fermiers susdits ou autres de par eulx à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire et disposer à leur plaisir ledit temps durant comme de chose baillée audit tiltre de ferme en gardant à leur pouvoir les droits libertés et franchises d’icelle prévosté et annexes d’icelle sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faires lesdits fermiers et preneurs sont et demeurent tenus en advertir ledit prévost d’heure et de etmps pour y pourvoir comme bon luy semblera à la peine de tous dommages et intéresets qu’il pourroit avoir par deffault de ce, à la charge desdits preneurs de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz d’ancienneté à cause de ladite prévosté quelsqu’ils soient et du tout acquiter descharger et rendre indempne ledit prévost combien que lesdites charges en soient à plein déclarées et spécifiées par ces présentes, aussi de faire tenir à leurs despens les assises des seigneries de ladite prévosté, payer le sgaiges des officiers ainsi qu’on a de coustume faire par cy davant au mieulx que faire se peult sans ce que iceulx preneurs puissent destituer les officiers sans le consentement dudit sieur prévost, lequel y en pourra commettre à son plaisir et disposer desdits offices et pareillement des bénéfices dont la collation préventive et autre disposition appartiennent audit prévost quand le cas y arrivera sans ce que lesdits fermier ne puissent disposer sans le consentement d’iceluy prévost, à la charge en oultre desdits Buisson, Rivière et Nicollon et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit doien prévost susdit ou à aultre à son pouvoir et mandement spécial de luy par chacune desdites années aux termes des festes saint André et de la Purification Notre Dame dite la Chandeleur par moitié la somme de 3 000 livres tournois, rendue en ceste ville d’Angers en la maison dudit doien prévost susdit franche et quite à leurs périls cousts despens périls et fortunes par chacun desdits termes le premier terme de payement commeczant au jour et feste saint André prochainement venant en continuant par iceulx termes d’icelle, et a esté expressement convenu et accordé entre ledit doyen prévost bailleur d’une part et preneurs fermiers d’autre que si lesdits preneur et fermiers font deffault de payer et continuer ladite ferme par chacun terme ou quoique ce soit 3 jours après chacun d’iceulx termes respectivement que ledit doien prévost de son auctorité sans figure ne ordre de procès y garder si bon luy semble pourra dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent reprendre lesdites choses affermées en ses mains et les affermer à autres et en faire comme bon luy semblera sans y appeller lesdits fermiers et sans ce qu’ils le puissent contredire débouter ne empescher et audit cas ont iceulx preneurs s’il plaist audit prévost renoncé et renoncent à ladite ferme, et néantmoins ledit doien et prévost bailleur pourra contraindre iceulx preneurs au payement d’icelle ferme pour le payement de l’année en laquelle ils seroient ledit deffault de payement entièrement et à faire et parfaite ce qu’ils seroient tenus faire et accomplir, et ont promis promettent sont et demeurent tenus lesdits preneurs et fermiers faire appliquer duement ceste présente prinse à ferme et pour le payement d’icelle fournir et bailler audit doien et prévost ou à maistres Raoul Menart curé de Lyré et Guillaume Priou prêtre ou à l’un d’eulx que iceluy doien a commis et député commet et députe en leur donnant pouvoir quant à ce pleges et cautions solennelles en la ville de Nantes dedans le jour et feste saint André prochainement venant, lesquels se constitueront comme principaux preneurs fermiers et débiteurs de ladite ferme et deniers d’icelle et en feront leur propre fait et debte renonczant au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et en bailler lettres obligataires vallables et authentiques audit doien ou auxdits Menart et Priou ou à l’un d’eulx dedans ledit temps à la peine de 300 escuz de peine commise applicable et laquelle lesdits preneurs ont promis et promettent payer et bailler audit doien comme chose jugée et déclarée commise à son prouffit en cas de deffault, ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu, et a esté accordé entre lesdits esablis que lesdits fermiers ne pourront demander aucun rabais diminution ou intérest audit prévost par deffault d’avoir fait les réparations de ladite prévosté durant ladite ferme mais s’il est requis en faire aucunes lesdits fermiers ne les pourront faire sans que leur soit ordonné et commander de la part dudit doien prevost, et ont lesdits Buisson Rivière et Nicollon et chacun d’eulx quant à l’effet de ces présenets et de ce qui en dépend prorogé et accepté prorogent et acceptent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant général et particulier audit lieu d’Angers et chacun d’eulx, voulu et consenti, veulent et consentent et acceptent y estre traités et condemnés comme par davant leur juge ordinaire sans ce qu’ils en puissent décliner par privilège ou autrement, eslu et eslisent domicile en la maison de sire René Furet sieur de la Bataillère sise en ceste ville d’Angers, voulu pareillement et consenty, veulent et consentent que tous et chacuns les exploits faits et exécutés audit domicile à aulcun d’eulx et chacun d’eulx émanés desdits sénéchal et lieutenant et de chacun d’eulx soient de tel effet et vertu que s’ils estoient émanés de leur juge et exécutés à leurs personnes, dont et desquelles choses lesdits establis sont demeurés à ung et d’accord tellement que à icelles tenir et garantir etc dommages amendes etc obligent iceulx establis d’une part et dautre eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens ne de choses leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité à l’autentique … et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit doien les jour et an que dessus

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    Yves Brundeau et Israël Boury vendent leurs parts à Saint Martin du Limet pour payer calice et chape à l’église : 1632

    Selon le testament Roullière, ce qui laisse penser que cette famille Roullière est originaire de Saint Martin du Limet.

    Je descends des BRUNDEAU et Yves Brundeau est mon proche parent sans que j’ai pu trouver à ce jour une preuve du lien précis. Yves Brundeau était un marchand fermier très actif en affaires, et j’ai déjà une vingtaine d’actes notariés, soit prêts soit baux ou ventes. Une grande partie de ces actes étaient passés au Lion, mais sont classés à Angers série 5E36.

    Ce grand marchand fermier vit à la date de l’acte qui suit (1632) à la Roche aux Fels, au Lion d’Angers, et je vous invite à aller voir sur ma page du Lion d’Angers mes commentaires sur ce lieu. Car il y a quelques années de cela, des historiens ont cru bon de déformer la malheureuse famille FEL, qui est certes tombée en quenouille, en fées, et ils ont même cru bon de voir des fées à la Roche !!!!! (encore stupéfaite à chaque fois que les actes que je dépouille attestent toujours les FELS de la famille FEL). Que de félonie dans ces historiens !

    Il est originaire de Marans, d’où est ma Jeanne Brundeau, et lui sert de parrain à l’un de ses enfants. Ils sont contemporains, mais sans que j’ai le degré prècis de parenté : soit frère et soeur, soit cousins.

    Enfin cet acte comporte une immense particularité. En effet à la fin on trouve une clause originale : les 2 vendeurs ne sont pas certains qu’ils sont bien propriétaires ce qui signifie qu’ils ne sont pas surs que les partages ont été bien faits !!!! (je mets beaucoup de points d’exclamation, pour témoigner ma stupeur) Parfois quand je tappe mes retranscriptions je suis en effet stupéfaite.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 juillet 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse du dit Lyon, et noble homme Israel Boury sieur de la Bretese demeurant au lieu de la Loge paroisse saint Aubin du Pavoil, ayant les droits des héritiers de deffunts Adrien Roullière lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Jean Chevrolier mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Ferronnière paroisse st Martin du Limet, lequel a achepté et achepte pour luy etc scavoir est tous et chacuns les parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs tant maisons rues et issues jardins prés vergers et terres labourables et non labourables situés au village et environs de la Bohiere paroisse dudit st Martin du Limet, comme lesdites choses appartiennent auxdits vendeurs et qui leur sont echeues par partage faits entre Me René Margueriteau advocat Angers et lesdits vendeurs sans aucune réservation en faire, et lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien cognoistre fors et réservé la part et portion de (blanc) Boys qui n’est compris au présent contrat outre la charge dudit acquéreur de laisser jouir Mathurine Rousseau sa vie durant de partie desdites portions de maisons et terres qui luy ont esté laissées ainsi qu’il est dit et porté par lesdits partages recours à iceux et après le décès de ladite Rousseau lesdites choses demeureront audit acquéreur comme estant comprinse au présent contrat, outre à la charge dudit acquéreur de paier les cens rentes et debvoirs tant par grains que par argent et autres choses mesmes de paier les leis (je suppose pour « legs ») aux églises où ils sont deuz et accoutumés tant du passé que de l’advenir, le recours dudit acquéreur réservé pour lesdites debtes et legs cy dessus deuz pour le passé à l’envontre de René Leroier qui a jouis et jouist à présent desdites choses et ce à ce périls et fortunes sans aucun garantage et sans qu’il en puisse faire aucune demande et recherche auxdits vendeurs, outre à la charge dudit acquéreur de paier et acquiter en la descharge desdits vendeurs les ventes et issues qu’ils pourroient debvoir à cause de leurs contrats au fief de la Soubardière seulement, outre à la charge de garder les servitudes tant des maisons que chemins pour aller exploiter les terres desdites choses cy dessus si aucunes sont deuz, et est faite la présente vendition cession delais et transport outre les charges cy dessus pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tournois, de laquelle somme ledit acquéreur deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’obliger paier en l’acquit desdits vendeurs la somme de 250 livres tz aux procureurs et paroisse dudit st Martin du Limet pour employer à achepter une chapelle de damas et le devant d’une robe à mettre devant la représentation de la Notre Dame dudit st Martin du Limet, le tout blanc et à fermeture, un escusson au nom de Renée Roullière y sera employé et mesme pour achepter un calice de plataire et choppineaux d’argent le tout suivant et au désir du testament de ladite deffunte Roullière, lequel acquéreur demeure tenu et obligé de fournir de quittance auxdits vendeurs à ses frais et despens et en acquiter lesdits vendeurs vers lesdits procureurs et paroissiens dudit st Martin attendu que lesdits vendeurs sont chargés par lesdits partages de paier ladite somme de 250 livres pour achepter lesdits ornements calices plataires et chopineaux ci-dessus spécifiés,

    et le reste de ladite somme de 250 livres montant la somme de 50 livres ledit acquéreur a promis et demeure tenu et obligé icelle somme paier auxdits vendeurs dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant sans aucun intérests, et outre est accordé entre lesdites parties que au ca qu’il se trouvast autre personne que ledit Bois ( ?) ou ses héritiers qui demandast quelques portions desdites choses ci-dessus vendues et contenues dans lesdits partages qui eust tiltre vallable pour soutenir ce qui seroit demander, en ce cas lesdits vendeurs rendront le prix à la concurrence et valleur de toutes lesdites choses cy dessus vendues au prix de la somme principale portée parledit contrat seulement, sans que ledit acquéreur puisse rien prétendre contre lesdits vendeurs des despens dommages et intérests fors le prix de l’acquest desdites portions de maisons terres qui seront apréciées par 2 marchands dont lesdits vendeurs et ledit acquéreur leurs hoirs conviendront en la première sommation qui en sera faite et ce 15 jours après sans préjudice auxdits vendeurs de repetter la moitié de ce que lesdits vendeurs avoient pourroient paier à ceux qui demanderoient lesdites portions et ce contre Me René Marguariteau et sa femme et autres ainsi que lesdits vendeurs voiront estre à faire et ce à leurs périls et fortunes, et par ces présentes lesdits vendeurs ont quité l’année présente de la ferme et jouissance desdites choses, à la charge d’en jouir et s’en faire paier contre ledit Leroyer ainsi qu’il verra estre à faire et néantmoings lesdits vendeurs se sont réservé et réservent les autres précédentes années pour s’en faire paier ainsi qu’ils verront estre à faire, le présent contrat ne pourra aucunement préjudicier aux demandes et autres droits entre lesdits sieur Brundeau et Bouri qu’ils ont à terminer entre eux pour raison de la dite succession dudit deffunt Roulliere, dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc obligent lesdits vendeurs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de Georgine Bordier ostesse (sic) présents Marin Gurye escuier sieur du Mats demeurant Angers et Phelippes de Sassy demeurant au Lyon Nicolas Rabory clerc demeurant audit Lyon et encores Guillaume Racapé demeurant en la paroisse de Bouchamps tesmoings, lesdits acquéreur et Racappé ont dit ne savoir signer

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    Manifestants empêchant la procession à Notre Dame du Ronceray, pour la détourner vers saint Aubin : Angers 1528

    les notaires étaient parfois appelés pour enregistrer des faits divers litigieux, ici ils sont deux à relater un curieux fait divers.
    Pour une raison qui ne nous sera pas connue, certains manifestants veulent détourner la procession, et utilisent bâton et violence, au point de briser les croix portées lors de la procession, et de réussir à en détourner une partie.
    Le bâton est alors l’outil du bâtonnier, et vous allez trouver ci-dessous la définition de l’époque, qui relève plus de la matraque d’un vigile anti-débordements des manifestations, que de l’arme d’un manifestant. Donc ces bâtonniers étaient commandés par des religieux pour cette intrusion dans la procession.
    Enfin, l’évêque nommé au début, semble avoir tant de titres et notamment à l’autre bout de la France, qu’il n’est manifestement pas résident à Angers, du moins à la date de ces évennements troublés.


    Fleur de vertu – BNF Fr1877 François de Rohan

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    (Jean Huot notaire Angers) A tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’hui dimanche 22 mars 1527 (avant Pâques qui est le 21 avril, donc le 22 mars 1528) maistre René Fourmy secrétaire ordinaire de très révérend père en Dieu monseigneur François de Rohan arcevesque et conte de Lyon, primat de France et évesque d’Angers a déclaré à Gervaise Lepelé et Jehan Huot notaire desdits contrats que messieurs les vicaires dudit seigneur évesque auroient ordonné et commandé procession générale estre faite à l’église de Notre Dame du Ronceray dudit Angers tant pour la prospérité du roy notre sire madame et leurs enfants que pour la paix et union du royaulme et la disposition du temps et que depuis auroit esté adverty que les doyen et chanoines de l’église d’Angers et autres vouloient divertir les couvens et collège dudit Angers de non aller audit jour de Notre Dame et les contraindre aller à l’église et couvent saint Aulbin dudit Angers, pour quoy ledit Fourmy au nom et comme procureur dudit seigneur évesque d’Angers pria et requist lesdits notaires soy transporter avecques luy au carrefous et place vulgairement nommée et appellée la Porte Angevyne en ceste dite ville d’Angers, auquel lieu fault tourner à dextre pour aller à la dite église st Aulbin et pour aller à ladite église de Notre Dame fault aller à senestre, pour luy donner acte et instrument vallable de ceulx qui empescheront lesdits couvens et collègent d’aller audit lieu de Notre Dame, en obéissant à laquelle requeste lesdits notaires se sont transportés audit lieu au carrefour de la Porte Angevyne en la compaignie dudit Fourmy, auquel lieu de la Porte Angevyne estans arrivèrent les Cordeliers de ladite ville d’Angers marchans processionnellement davant lesquels précédoit et alloit davant l’un d’eulx qui portoit la croix desdits Cordeliers, et près de celui qui portait la croix estoient Yvon Berard et Lucas Lemaczon appariteurs dudit seigneur évesque d’Angers, et comme celui qui portoit ladite croix fut audit carrefour et voulut aller vers ladite église de Notre Dame ung nommé Jehannot de Villiers qu’on appelle le chevalier de Rhodes accompagné de plusieurs autres estans avecques luy s’efforcza le repousser pour le faire tourner vers le chemin dudit saint Aulbin, et semblablement ung nommé maistre Georges autrement appellé Rubisson prist et arresta la croix desdits Cordeliers par force et violence disant ledit Roubisson « vous ne yriez point à Notre Dame vous tournerez à Saint Aulbin » ou autres paroles semblables, laquelle croix tantost après fut ostée audit Roubisson par plusieurs personnes illecques présentes et fut portée par ledit Cordelier vers ladite église Notre Dame, et suivirent ladite croix les autres Cordeliers, et après eulx marchèrent processionnellement les Jacobins Carmes Augustins les collèges chanoines et chappelains saint Jehan Baptiste, saint Mainbeuf, saint Maurille, saint Pierre, les religieux de Toussaints et de saint Jehan l’Evangéliste dudit Angers chacun en son ordre, ainsi qu’ils ont accoustumé de faire et allèrent processionnellement vers ladite église Notre Dame, et après les dessus dits collèges et religieux marchèrent les collèges de saint Martin et saint Lau jusques audit lieu de la Porte Angevyne ensemblement, et pour leur empescher qu’ils ne suyvissent les précédents collèges et religieux allans audit lieu de Notre Dame surviendèrent et accoururent audit carrefour monsieur Jehan Lefrère bastonnier du chapitre de l’église d’Angers portant ung baston vulgairement appellé une masse

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
    BASTONNIER, subst. masc.
    A – « Celui qui a en dépôt le bâton d’une confrérie et le porte, lors des processions »
    B. – « Homme muni d’une arme »
    C. – « Officier municipal »
    D. – « Bedeau »

    qui dist aux deux qui portoient les croix desdits saint Lau et saint Martin qui alloient ensemblement « tournez » et s’efforcza de son pouvoir destourner lesdites deux croix de saint Lau et saint Martin pour les faire aller audit saint Aulbin, faignant frapper dudit baston ou masse ceulx qui vouloient faire aller lesdites deux croix audit lieu de Notre Dame, audit carrefour maistres Loys Leroux et Nicolas de Chambriand chanoines de ladite église d’Angers qui par force et violence prindrent lesdites deux croix de saint Lau et saint Martin tellement qu’ils démanchèrent et rompirent l’une desdites croix ou baston d’icelles tant que l’un desdits Leroux et Chambriand tinrent le manche et l’autre la croix, et estoient avecques lesdits de Chambriand et Leroux maistre Julien Regnard Gilles Salmon curé de Sapvenières et chapelain en l’église de saint Lau, et Mathurin (blanc) serviteur domestique de maistre Jehan Deloblay aussi chanoine de ladite église d’Angers, lesquels tous ensemble par force et violence empeschèrent ceulx qui portoient lesdites deux croix de saint Lau et saint Martin de non aller audit lieu du Ronceray et fut rompue, et brisée ladite croix de saint Lau par lesdits Leroux et Chambriand et les dessus dits, et tellement furent empeschez et destournez ceulx qui portoient lesdites deux croix de saint Lau et saint Martin qu’ils laissèrent à suivres les autres précédents collèges et religieux et se détournèrent au chemin vers ledit lieu de saint Aulbin, au moyen de la force violence et empeschement qui leur fut faite et donnée par les dessus dits, lesquels faignèrent ou faisoient semblant de vouloir frapper et oultrager ceulx qui vouloient induyre lesdites deux porteurs desdites deux croix de saint Lau et saint Martin de aller audit lieu de Notre Dame après les autres précédents collèges et religieux et ceulx qui ne vouloient faire place auxdits habitués de saint Lau et saint Martin pour tourner audit saint Aulbin, et pour ledit debat arma la croix des doyen et chapitre de ladite église d’Angers, davant laquelle estoit maistre Olivier Fradin et Jehan Lefrère bastonniers et sergents de ladite église qui feront faire voyr pour faire passer ladite croix et lesdits doyen et chanoines et habitués de ladite église d’Angers, lesquels s’en allèrent vers ledit lieu de saint Aulbin, et néantmoins les précédents collèges et religieux allèrent vers ledit lieu de Notre Dame, ce jourd’huy 28 mars l’an susdit davant nous notaires susdits

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Pierre Beziau, fermier des ruines de l’abbaye du Pairay, Juigné sur Loire et Saint Jean des Mauvrets 1618

    ici, il fait faire le procès verbal de l’état des lieux : les ruines sont telles qu’il n’y a plus de portes, fenêtres, et même murailles, et que le tout est inhabitable et inutilisable.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 29 octobre 1618, à la prière et requête de Pierre Besiau vigneron demeurant en la paroisse de st Jean des Mauvrets fermier des maisons et appartenances appellées l’abbaye du Pairay, nous Abel Peton sergent et notaire des chastelenies de st Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, je me suis exprès transporté du bourg de Juigné ma demeure en ladite appartenance dite Labaye du Pairay et autres appartenances d’icelle sise en ladite paroisse de st Jean, ou estant a ledit Besiau déclaré vouloir faire ostention et monstrée de l’estat de ruine et démolition que sont à présent lesdites appartenances, à quoi me suis accordé et pour cest effet prins et appellé avec moi pour mon adjoint Me André Letessier sergent et notaire soubz ladite cour de st Jean des Mauvrets, et mandé quérir pour faire ladite montrée Noel Guesdon maçon, René Rideau charpentier et Jacques Peton couvreur d’ardoise tous demeurans en ladite paroisse de Juigné, en présense de tous lesquels sommes transportés en ladite appartenance dite abbaye du Pairay et y estant avons enjoint auxdits Guesdon Rideau et Peton de bien et duement voir et visiter lesdites choses et nous en faite fidèle et loyal rapport, et pour ce faire avons serment pris desdits experts en tel cas requis et nécessaire et ont promis ce faire et estre âgés savoir ledit Guesdon de 32 ans ou environ, ledit Rideau esetre âgé de 67 ans ou environ, et ledit Jacques Peton âgé de 46 ans ou environ, et ayant veu et visité lesdits logis tant de l’abbaye du Pairay que le logis de la Tochere et maison appellée la Maillarderye le tout dépendant de ladite abbaye du Pairay, nous ont dit et rapporté scsavoir ledit Guesdon avoir trouvé en la maison ou logis … à ladite abbaye du Peray en la porte d’entrée en 2 chambres un fretteau rompu et le foier de ladite chambre estre aussi pareillement tout rompu et dissipé et à la porte et entrée de ladite chambre avoir aussi pareillement trouvé le freteau de ladite porte rompu, plus qu’il trouve un tet à pourceaux présentement tout desmuraillé et sans aucune fermeture en sorte qu’il ne sauroit à rien servir ; Item nous a rapporté en la grange ou autrefois y avoit ung pressouer le fretteau de la porte de ladite grange est rompu et au regard des pignons de ladite grange y en a ung qui n’est tenu que au quart et l’autre qui est à panché de plus d’ung pied vers cheveron en façon qu’il est présentement prest à tomber ; Item avoir trouvé ung petit appentis en ladite appartenance qui est au bour de la grand grange dont la longère est tombée en sorte qu’il ne sauroit à rien servir ; Item nous a ledit Guesdon rapporté avoir trouvé une petite chambre haulte tendant vers aval qui aboutte sur le pré vers le meurier descarrelée et la place d’icelle rompeue à l’entrée de ladite chambre ; Item ledit Guesdon nous a rapporté qu’en la maison appellée la Touchere près ladite appartenance avoir trouvé le fiotteau de la porte et entrée de ladite maison rompu, plus avoir trouvé en ladite maison ung doualage rompu d’ung costé et le pignon dudit logis du bout vers amont estre rompu aux deulx coigns de façon qu’on y pourroit aisément passer et avoir trouvé en ladite maison de la Touchère les planchers et terrasses dudit logie pourritz à faulte d’entretien et couverture et au regard des terrasses et planchers de l’appartenance de ladite abbaye du Pairay avoir trouvé en ladite chambre ou on a coustume de se tenir le plancher et terrasse de ladite chambre rompu et despourvu en plusieurs endroits et n’y paraistre en beaucoup d’endroits de bareaux à cause de quoi on y a mis des moutons autrefois ainsi qu’il apparaist ; Item avoir trouvé le plancher du pavillon qui est sur le portans fellé en plusieurs endroits epar dessoubz, et le reste desdits planchers et terrasses desdites appartenances avoir esté rompeues en beaucoup d’endroits et nous a encore rapporté avoir trouvé audit pavillon ung quaré de voyer ? qui est rompu. Ledit René Rideau nous a dit avoir [trouvé] en la chambre où est le four de ladite abbaye du Pairay aucune porte nu fenestre pour fermer ladite chambre fors à l’entrée de ladite chambre où y a une porte de peu de valeur sans fermeture ny croullois de façon qu’on ne sauroit s’y tenir et outre avoir trouvé en une autre chambre appellée la chambre du mitan une fillière fompue disant qu’à faulte en icelle d’y mettre une autre fillière il en pourroit advenir inconvénient audit logis ;

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/
    FILIERE, subst. fém.
    C. – « Grande pièce de bois posée de travers pour supporter les chevrons »

    au bout de ladite chambre y a une autre petite chambre où n’y a aucuns soulliveaux mais seulement apparence d’y en avoir ; de plus avoir trouvé en la grange ou autrefois y avoit pressouer faulte de deux chevrons savoir ung de chaque costé du bout vers solleil levant et y avoir point de porte à entrée en ladite grange ; plus nous a raporté que les solliveaux du pavillon qui est sur le portail ne sont suffisants à cause qu’ils sont trop courts ; plus nous a raporté avoir veu et visité une autre grange en ladite appartenance tendant sur le chemin de st Jean des Mauvrets aux commungs dudit st Jean, en ladite il a trouvé les tirants de ladite grange destranés ? de sablères et le bout d ela charpente du bout vers soleil couchant descouvert poury et endommagé par le pluie par faulte d’entretien de couverture et au bout de ladite grange vers aval y avoir trouvé des murailles descouvertes aux dedans y a encores 3 poutres pouries et à tous les dits logies estables et pavillons n’y avoir trouvé aucune porte ny fenestre fors 3 portes de peu de valeur et sans sa… ny fermetures dont y en a une cy devant spécifiée, et aussi avoir trouvé en la maison de la Jonchère qui joint la pièce de terre où est le cormier faulte au plancher dudit logis de 3 soliveaux et n’y avoir aucune porte ny fenestre fors une porte de peu de valeur. Et ledit Jacques Peton a dit faloir sur lesdits logis et appartenances quantité d’ardoises lattes et chanlattes ? et chapentes, réparations d’icelle et en l’appartenance de ladite abbaye joignant la maison où on a de coustume se tenir y a apparence qu’il y a eu ung appentis couvert et est nécessaire de mettre de la chanslatte ? au bas dudit logis qui tient sur ledit appentif et y fault pareillement que des coyaux et d’autant que ceulx qui y sont sont pourris et oultre avoir trouvé ung petit appentif au bout de la grande grange qui est présentement du tout en ruine et ne sauroit en rien servir que premier il y soit réparé, et oultre ce que dessus lesdits Guesdon Rideau et Peton nous ont raporté que le logis appellé la Maillardière despendant dudit lieu de l’abbaye du Pairay est présentement du tout en ruine et y avoir du quaré peu de couverture et estre du tout inhabitable mesme pour estre desclos de murailles portes fenestres planchers et terrasses et nous ont dit et déclaré que tous lesdits logis sont inhabitables, duquel procès verbal cy dessus lecture faite auxdits experts nommés chacun de ce qu’il a dit et rapporté nous ont dit contenir vérité et ce requérant ledit Besiau luy avons décerné et décernons acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, fait par moy sergent susdit et pour adjoint comme dit est ledit Lebecheux en présence de Mathurin Chesnet vigneron et François Daniau chapentier demeurants en la paroisse de Juigné tesmoings en outre ce que dessus, lesdits experts nous ont pareillement raporté avoir veu et visité l’ayre et enclose en ladite appartenance pour estre descloses en plusieurs endroits et avoir trouvé le lieu inutile sans aucuns foings pailles chaumes ny gressins

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