Entrée au couvent des Ursulines de Château-Gontier, 1619

L’entrée au couvent se disait autrefois ingression.
Elle fait l’objet de 3 étapes devant le notaire. La 1ère étape pur fixer le montant des sommes à verser par les parents pendant le noviciat et après la profession de foi. La seconde après la profession de foi, qui suit le noviciat, pour verser tout ou une grande partie de la somme à verser pour l’entrée en religion, et cette étape fixe comme pour une constitution d’obligation, le taux de l’intérêt du solde à payer sous 2 ans. La troisième, 2 ans au plus tard après la profession de foi, pour solder le versement.

Mais, ici, je découvre un point qui m’avait jusqu’à ce jour échappé. En effet, je n’ai jamais rencontré dans les nombreux partages que j’ai déjà vus de religieux réguliers (ceux qui sont dans les couvents), par contre on voit des religieux séculiers tels que curé, vicaire, chapelain ….
En effet, la jeune Renée Bureau, qui entre aux Ursulines, renonce à toutes successions directes ou collatérales, moyennant quoi la somme donnée par les parents à son entrée en religion reste définitivement au couvent, même si la religieuse part du couvent, quelque soit la raison.
Reste qu’il serait intéressant de pouvoir comparer les 700 livres ici versées aux Ursulines avec les dots et parts des autres frères et soeurs, pour savoir si la somme est comparable.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le lundi 11 novembre 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis révérente dame Renée Anne de Gunegrand supérieure au couvent de l’ordre sainte Ursule en ceste ville d’Angers d’une part
et honneste femme Nicolle Richard femme de Jehan Bureau demeurant à Château-Gontier tant en son nom que comme procuratrice et autorisée de sondit mari par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Château-Gontier le 9 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours,
et Renée Bureau leur fille estant de présent audit couvent d’autre part
lesquelles sur l’intention et volonté de ladite Bureau et son désir de se rendre religieuse laye dudit ordre Ste Ursule par elle fait entendre à sesdits père et mère et à ladite dame supérieure, en confirmation de ladite volonté ladite dame supérieure et sa dite mère ont fait et convenu ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite dame supérieure volontairement et de sa grâce a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte ladite Bureau pour estre religieuse laye dudit ordre et couvent St Ursule selon la règle instituée en iceluy et y faire profession en la manière des autres religieuses s’il plaist à Nostre Seigneur luy en faire la grâce et la continuer en ce saint désir
en faveur et considération de quoy ladite Richard esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ni de biens s’est obligée et a promis payer et bailler à ladite dame supérieure la somme de 600 livres ta à quoi elles ont convenu pour les pensions et habillement et entretenement et nécéssité de ladite Bureau tant saine que malade, our employer aulx urgentes affaires dudit couvent et ce 8 jours devant la profession de ladite Bureau et jusques à ce ce en payer la rente au denier seize par les demies années et par advance, la première demie année de ladite rente
et pour les habits et entretien de ladite Bureau pendant son noviciat ladite Richard esdits noms payera à ladite dame supérieure la somme de 100 livres tz dont elle a payé par advance à ladite dame la somme de 50 livres tz qui l’a eue et receue en monnaie courante et s’en contente et le surplus montant pareille somme de 50 livres payable ès mains de ladite dame supérieure audit couvent dans ung mois
laquelle Bureau a par ce moyen en cas qu’elle fasse profession en ladite religion renoncé et renonce à toutes successions et ce qui lui en appartient tant directes que collatérales et si elle sortoit dudit couvent sans faire ladite profession ne sera rendu aucune chose de ladite somme de 100 livres ains demeurera audit couvent sans restitution comme dit est pour quelque cause que ce soit
car ainsi les parties l’ont voulu consenti et accepté promettant ne contrevenir ains à l’entretenement s’obligent respectivement mesme ladite Richard esdits noms solidairement ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite richard esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre
fait au parloir et grigle (sic, pour grille) dudit couvent présent à ce Jacques Denyon marchand paulmier et Pierre Desmazières praticien demeurant Angers et Jehan Bureau frère de ladite Renée demeurant audit Château-Gontier. Ladite Richard et ladite Bureau ont dit ne savoir signer

PS : Et le 27 décembre 1621 après midi par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présente establie et submise ladite dame de Gunegrand supérieure audit couvent de Ste Ursule en cette ville laquelle a recogneu qu’au moyen de la profession qui a été faite et receue audit couvent par ladit eBureau religieuse Ursule ledit Bureau son père a présentement payé à ladite de Gunegrand la somme de 300 livres tz en déduction de la somme de 600 livres promise et convenue par le contrat fait entre les parties sur l’ingression de ladite Bureau cy devant escript quelle somme de 300 livres ladite dame supérieure a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et s’en contente et en quite ledit Bureau ensemble ladite Richard sa femme et de cents livres pour l’ameublement et pension aussi promis par ledit contrat et encores des arrérages de la rente desdites 100 livres jusques au 11 novembre dernier,
sans préjudice de pareille somme de 300 livres restant des 600 livres et pour laquelle somme restant ladite dame l’assure jusques d’huy en 2 ans ensuivant moyennant le court de la rente au denier seize revenant à 18 livres 15 sols par an payables par les demies années par advance la première demie année eschéant le 11 mai prochain et dont il demeure quite sans toutefois préjudicier ne denier par ladite dame à la demande dudit principal ledit terme escheu ce que ledit Bureau tnt pur luy que pour ladite Richard sa femme a convenu et accepté
et à ce tenir etc dommages etc obligent renonçant etc
fait audit couvent et parloir d’iceluy présents à ce noble homme Charles Hiard sieur de la Halloure et Jacques Baudin praticien Angers tesmoins

PS : Et le 20 novembre 1623 (paiement des 300 livres restant à payer)

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Saint Nectaire

Ce jour, j’ai rencontré un Nectere Bellanger à Freigné (voir l’autre article de ce jour sur ce blog)
Voici ce que je trouve dans l’Encyclopédie Migne sur les saints porteurs de ce nom :

saint Nectaire, Nectarius, martyr à Néocésarée dans le Pont, souffrit avec saint Sève. Honoré le 22 août

saint Nectaire, confesseur dans la Limagne ou basse Auvergne, florissait sur la fin du 3e siècle. Honoré le 9 décembre

saint Nectaire, évêque de Vienne en Dauphiné, florissait dans le 4e siècle. Honoré le 1er août

saint Nectaire, évêque d’Autun, florissait vers le milieu du 6e siècle. Il était lié d’une étroite amitié avec saint Germain, son diocésain, qu’il établit abbé de Saint-Symphorien d’Autun, et qui fut tiré de son monastère pour monter sur le siège épiscopal de Paris. Honoré le 13 septembre.

Un an de deuil signifiait pour la veuve aucun partenaire sexuel, sinon plus de douaire

Le document qui suit semble tout au moins aller en ce sens.
Cependant, j’ai en Loire-Atlantique, qui relevait alors du duché de Bretagne et de son droit coutumier, une mienne ancêtre qui se remarie 62 jours après le veuvage. Et je me suis toujours posée des questions sur ce curieux délai, manifestement accepté par l’église, mais sans doute pas par les droits humains de la coutume du douaire. Dois-je en conclure que mon ancêtre n’avait pas grand chose à attendre du douaire ?

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne – Voici ma frappe de ce Mémoire imprimé : Pour Mathurin et Françoise Quehery, demandeurs en péremption d’instance, et intimés.
Contre Françoise Salmon, veuve de Pierre Chatizel, vitrier à Laval, déffenderesse et appelante
Il s’agit principalement icy d’une péremption d’instance, quoique la veuve Chatizel ait voulu, sans raison, faire plaider son appel.
Le 10 avril 1686, Mathurin Quehery laissa en mourant les demandeurs en très bas âge ; et l’appelante sa veuve dans le dessein de jouïr de la liberté qu lui donnoit son veuvage, elle accepta la tutelle naturelle de ses enfants ; mais au lieu de prendre soin de leur éducation, elle eut un commerce criminel et preque public avec un cousin germain de son défunt mari. Le bruit s’étant répandu dans la ville de Laval qu’elle estoit grosse, Mathurin Quehery ayeul paternel des demandeurs, présenta requeste au juge pour la faire destituer de la tutelle des enfants, et déclarer indigne du douaire, attendu son incontinence pendant l’année du deuil. Sur cette demande les parents tant paternels que maternels ayant esté appelés, on luy osta la tutelle de ses enfants ; on nomma l’ayeul paternel pour curateur universel en sa place ; et on ordonna de l’avis de toute la famille, qu’il poursuivrait les demandes qu’il avait intentées conte l’appelante.
Le 9 août 1687, intervint une seconde sentence qui permit d’informer, par enqueste, de sa débauche, et même de la faire visiter. Mais comme cette visite aurait fait une conviction parfaite, elle quitta la ville de Laval pour l’éviter, et se retira dans le village de Saint Denis d’Orque, où elle accoucha le 13 septembre 1687 d’une fille qu’elle fit baptiser sous des noms supposés. Sa retraite donna lieu au curateur des demandeurs d’obtenir permission de faire publier monitoire ; mais ell eut l’adresse d’en empescher l’exécution en surprenant le 15 octobre 1687 en la chambre des Vacations, un arrest de défenses qu’elle fit signifier le 17 du même mois ; le curateur y forma opposition et en obtint un second le 14 janvier 1688, qui le reçut opposant à l’exécution de l’arrest de défenses, lui permit de passer outre à la publication du monitoire, et même d’en obtenir un nouveau. Opposision à ce dernier arrest de la part de l’appelante, qui depuis est demeurée dans un profond silence, et a même arresté les poursuites de son beau-père en luy promettant de ne jamais demander le douaire qui faisait le sujet de la contestation ; elle a transigé avec luy en 1691, depuis son second mariage sans parler de ce douaire, dont elle se reconnaissait indigne ; mais après la mort de ce curateur arrivée en 1699 elle a renouvelé ses poursuites contre ses enfants du premier lit ; et s’estant adressée au juge de Laval, elle a formé contre eux dans cette juridiction un si grand nombre de demandes, que si elle réussisaient, elles ruineraient entièrement les demandeurs, et seroient passer dans une famille étrangère, c’est-à-dire aux enfants du second lit de l’appelante, les biens que les demandeurs ont eu de leur père et de leur ayeul paternel.
Pour défendre à ces demandes, on créa des curateurs aux demandeurs, et ces curateurs oposèrent par forme d’exception à l’appelante, sa débauche pendant l’année du deuil. La cause ayant même esté porté à l’audience, intervint sentence contradictoire le 9 janvier 1702, qui permit aux parties de faire preuve respective des faits par elles avancés, mesme de publier monitoire. L’appelante a elle-même levé, fait signifier et exécuté cette sentence ; mais comme dans le cour du procès on s’est aperçu qu’il y avait quelque chose de pendant en la Cour, qu’il estoit nécessaire de faire juger préalablement, les demandeurs ont pris une commission pour y faire assigner l’appelante, et voir dire que son opposition à l’arrest du 14 janvier 1688 ; et l’appel qu’elle avait interjetté des sentences des 9 et 30 août 1687 ferainet déclaré péris, et en conséquence passé outre à la publication de monitoire. Cette péremption est indubitable, y ayant eu constamment discontinuation de procédures pendant plus de 3 années, aussi l’appelante est convenue lors de la plaidoirie de la cause, que cette ancienne instance estoit périe ; mais elle a soutenu que les demandeurs n’estoient pas parties capables pour opposer cette péremption, d’autant plus qu’ils n’ont point repris l’instance commencée par leur ayeul.
Cette objection peu considérable, car 1er ce sont des mineurs qui agissent après la mort de leur curateur comme il auroit pu faire de son vivant, ce n’estoit même que pour leur intérest qu’il agissait, puisqu’il ne pouvait tirer aucun avantage personnel de l’action qu’il avait intentée contre l’appelante pour la faire priver de son douaire. 2e Ils sont héritiers de leur ayeul, et cette qualité leur sufirait seule pour agir, quand même ils n’y auraient pas intérest de leur chef.
Enfin les demandeurs n’avaient garde de reprendre un instance qui est constamment périe, de l’aveu même de l’appelante, puisqu’ils se seraient par là exclus d’en demander la péremption.
L’appelante dit en second lieu, que cette ancienne instance a esté abandonnée par les demandeurs, qui ont depuis procédé volontairement à Laval sans opposer la péremption.
Mais cet arguement se rétorque contre elle-même, c’est elle qui a commencé une nouvelle action devant les juges de Laval, elle a donc reconnu que son ancien appel estoit péri et ne subsistait plus.
Les demandeurs n’ayant fait aucune procédure en la Cour qui ait pû interrompre la péremption, et s’estant seulement défendus à Laval, n’ont point renoncé à leurs droits, au contraire s’estant défendus précisément de la même manière que leur ayeul avoit fait en 1687.
Cela présuposé, il est superflu d’entrer dans les moyens du fonds, puisque les Sentences des 9 et 30 août 1687, estant confirmées, les demandeurs sont constamment en droit de faire preuve de la débauche de l’appelante pendant l’année du deuil, mais cependant pourne rien obmettre dans une affaire dont dépend toute la fortune des demandeurs, ils tâcheront de faire connaître à la Cour, que la veuvge Chatizel est non recevable dans l’appel qu’elle a interjetté de la sentence du 9 janvier 1702, et qu’au fonds même cette sentence a été bien jugée.

  • Fins de non-recevoir contre l’appel de la sentence du 9 janvier 1702
  • L’appelante a levé, fait signifier et executé cette sentence, sans protestation d’en appeler, et les demandeurs ayant articulé les faits de débauche dont ils prétendaient faire preuve en vertu de la permission qui leur estait accordée par cette sentence, elle les dénia précisement, ce qui est l’execution la plus authentique et la plus formelle qu’on puisse désirer ; depuis elle a écrit, produit et contredit pour satisfaire à cette sentence, elle a menacé les demandeurs des malédictions prononcées dans l’Ecriture, contre les enfants qui relevaient la Turpitude de leurs pères et mères ; enfin elle n’a pas douté que cette sentence ne fut juridique, et elle ne s’est avisée d’en interjeter appel qu’à la veille de la plaidoirie, par ce qu’on la luy a objectée comme une fin de non-recevoir insurmontable

  • Moyens au fonds
  • C’est une maxime constante, que la veuve qui vit impudiquement pendant l’année du deuil perd son douaire et tous les avantages que son mari luy a faits, la Novelle 39 ch. 2, y est précise, et c’est le sentiment de tous les auteurs qui ont écrit sur ces matières, on se contentera de citer icy les plus considérables.
    Du Moulin dit, que quoi qu’on se soit relaché sur les peines introduites par les Loix Romaines contre les femmes qui se remarient pendant l’année du deuil cependant la Loy est demeurée en vigueur contre les femmes qui préfèrent une prostitution honteuse à l’honneur du mariage.
    Coquille décide la même chose, quest. 147, et il en fait une règle de notre droit dans ses Institutes Coûtumières. « De fait si la veuve dedans l’an du deuil vit impudiquement, l’héritier du défunt mari peut la faire priver de tous les avantages nuptiaux qui luy ont esté faits. »
    D’Argentré, Brodeau, Ricard, Despeisses, Renusson, et tous les Commentateurs des Coutumes de Normandie, d’Anjou et du Maine, dans la dernière desquelles les parties qui plaident sont domiciliées, rendent témoignage à la vérité de cette maxime, et décident unanimement que l’héritier du mari est recevable à alléguer l’impudicité à sa veuve, pour la faire priver de son douaire et des autres avantages qu’elle a eûs de son mari : comme il serait trop long de raporter les termes dont se servent tous ces auteurs, on se contentera de citer ceux de Dupineau, dernier commentateur de la Coutume d’Anjou : « Aujourd’huy, par un droit très certain, les héritiers du mari peuvent dans l’an du deuil alléguer par exception, l’impudicité à sa veuve.

  • Les Arrests ont assuré la jurisprudence sur ce point.
  • Celuy du 11 avril 1571, cité par tous nos auteurs, et dont Me Anne Robere a rapporté toutes les circonstances avec beaucoup d’exactitude, a jugé la question en termes formels.
    Le second arrest de l’année 1594, est rapporté par Berault. Une veuve qui s’était remariée 6 mois après la mort de son mari, accoucha 6 semaines après ce second mariage ; les héritiers de son premier mari luy opposèrent sa débauche pendant l’année du deuil, et la firent priver de son douaire pour cette raison.
    Le 3e du 5 décembre 1631, est dans une espèce bien moins favorable que celle qui est présentement à juger. Jeanne Le Tellier, veuve de Jean Virginet déchargeur de poudre à l’artillerie, et par conséquent exempté de taille, se laissa séduire sous promesse de mariage pendant l’année du deuil. Cette mauvaise conduite ayant fait du bruit dans le village de Sucy en Brie où elle demeurait, les habitants la cottisèrent à la taille, comme était déchue des privilèges de son mari. Elle se plaignit de sa taxe, et soutint que ces habitants n’étaient pas en droit de luy faire une semblable objection, cependant l’honnêteté publique l’emporta, et par arrest rendu après une plaidoirie solemnelle et contradictoire, elle fut déclarée cotisable à la taille et déchue des privilèges de son mari.
    Le 4e est du 7 janvier 1648, et quoi qu’il ait accordé le douaire à une veuve qui était devenue grosse pendant l’année du deuil, cependant comme la Cour se détermina fut des circonstances particulières, et prononça même qu’elle jugeait de cette manière, sans tirer à conséquence. Brodeau et du Fresne, qui rapportent cet arrest, disent que cette exception confirme la règle et établit de plus en plus la maxime ; que la veuve qui vit impudiquement pendant l’année du deuil, doit estre privée de son douaire.
    Le 5e du 22 février 1666, semble fair pour notre espèce. La veuve du nommé Besogne, ayant vécu impudiquement avec son cousin germain pendant l’année du deuil, fut privée de son douaire, quoi qu’elle allégua qu’elle avoit été trompée sous promesse de mariage, et qu’elle avait même obtenu dispense de Rome, pour épouse celui qui l’avait déshonorée. La différence qui se rencontre entre cette espèce et la nostre, est tout à fait désaventageuse à l’appelante, puisque son cousin ne luy avait point fait de promesse de mariage, et qu’elle n’a pas obtenu de dispense de Rome.
    Le 6e du 3 février 1674, est entièrement désicif. Marguerite Chaberre, veuve de Jean Delignac, et qu’il avait instituée son héritière, se remaria 13 mois après qu’il fut mort, et accoucha d’une fille 6 mois et 4 jours après son second mariage. Joseph Delignac son fils, demanda et obtint permission de faire preuve que sa mère était grosse 2 mois avant son second mariage, même que pour couvrir sa grossesse, elle s’atait absentée de la ville de Toulon, et qu’elle avait tenu son accouchement secret pendant quelques jours avant que de faire baptiser son enfant.

  • Objections de l’appelante
  • Le 1ère est tirée d’un arrest du 8 juin 1632, rapporté par Brodeau sur Me Louet, cet arrest adjuge le douaire à Jacqueline du Bois, veuve de René de Villeneuve, quoi que par un premier arrest du 22 août 1626, l’enfant dont elle était accouchée le second jour du 11e mois après la mort de son mari, eût été déclaré illégitime.
    Mais il faut pour toute réponse, faire quelques observations tirée de l’auteur même, qui rapporte cet arrest.
    1 – Jacqueline Dubois n’avait jamais été accusée d’impudicité ; au contraire, Me Bouguier qui rapporte l’arrest de 1616, dit que l’onzième mois étant parfait, l’enfant fut déclaré illégitime, bien que la femme fut tenue pour chaste et non soubçonnée.
    2 – Brodeau remarque que cette veuve avoit fait la déclaration au Procès, pur se soumettre à la preuve de débauche, en cas qu’on osa l’alléguer.
    3 – Nonobstant toutes ces raisons, l’arrest de 1632, parut si extraordinaire, que les héritiers du mari prirent requeste civile, fondée sur la contrariété qu’ils prétendaient encontrer dans ces deux arrests, et la requeste civile fut entérinée par arrest du 11 mars 1651, après lequel, il est impossible de douter de la vérité de la maxime que les demandeurs ont avancée.
    La seconde objection est tirée de la qualité des parties. On prétend que des enfants ne sont jamais recevables à opposer à leur mère sa mauvaise conduite.
    Mais où a-t-on puisé cette prétendue maxime, qui est contraire à toutes les autorités qui viennent d’être citées ? En effet, l’appelante demeure d’accord que les héritiers sont recevables en ce cas. Or le terme d’héritiers est générique et convient encore plus aux enfants qu’aux collatéraux. D’ailleurs, osera-t-on dire qu’une veuve qui a des enfants, pourra s’abandonner sans crainte et déshonorer la mémoire de son mari, et que celle qui n’aura point d’enfant sera obligée à plus de retenue, de peur d’être privée de son douaire, et des autres avantages que son mari peut luy avoir faits ?
    En second lieu, les arrests de 1666 et de 1674, sont dans l’espèce d’enfant qui opposaient cette exception à leur mère.
    3e Quand même on ne voudrait pas permettre à des enfants d’accuser leur mère quelque indigne qu’elle soit, on ne pourrait se dispenser de les écouter quand ils n’objectent la débauche que par forme d’exception et qu’ils n’agissent que pour se défendre, parce qu’en ce cas, c’est la mère, qui les force à relever des faits qu’ils voudraient ensevelir dans un éternel oubli, et qu’on ne saurait blâmer des enfants qui ne rompent le silence que pour empêcher leur ruine.
    4e La prétention des demandeurs est d’autant plus favorable qu’ils ne font que reprendre un moyen allégué par leur ayeul paternel qui était en même temps leur curateur.
    5e Les choses ne sont plus entières puisque la veuve Chatizel est non recevable dans l’appel qu’elle a interjeté de la sentence du 9 janvier 1702 qu’elle a levée, signifiée et exécutée sans aucune protestation. Mais quand les demandeurs ne seraient pas en droit de luy opposer un consentement si formel et si précis, il y a des commencements de preuves si forts et en si grand nombre qu’il serait impossible de leur refuser la permission qu’ils demandent.
    Le premier se tire de la plainte rendue le 21 juillet 1687, par l’ayeul des demandeurs contre l’appelante qui soutint estre actuellement grosse, si enne ne s’estoit pas reconnue coupable, elle aurait poursuivi la réparation d’une injure de cette qualité, bien loin d’arrêter le cours des procédures par un arrest de défenses.
    Le second commencement de preuve tire de la fuite de l’appelante, qui sortit de la ville de Laval aussitôt qu’elle eût appris que son beau-père avait obtenu permission de la faire visiter par des matrônes, et qui n’y rentra qu’après être accouchée.
    Le troisième est l’extrait baptistaire de l’enfant dont elle est accouchée, et qu’elle a fait baptiser le 13 septembre 1687 sous des noms supposés. Les demandeurs mettent en fait que l’appelante était sortie de la ville de Laval au mois d’août 1687, se retira dans la paroisse de Saint Denis d’Orque, en la maison de François Barbin, qu’elle y fit ses couches, qu’elle fit baptiser son enfant commem hé hors le mariage de René Laceron, et qu’elle payé dès lors 30 livres pour sa nourriture.
    Le quatrième commencement de preuve se tire de l’avis des parents des demandeurs, sur lesquels, en connaissance de cause, on osta à l’appelante la tutelle des enfants et on nomma leur ayeul pour curateur universel ; cette destitution infamante est une demie preuve contre la veuve Chatizel, d’autant plus qu’elle n’a point interjeté appel de la sentence qui prononça cette destitution, qu’elle y a même acquiescé en transigeant avec son beau-père, comme curateur universel de ses enfants.
    Enfin la dernière réflexion qui est non seulement un commencement de preuve, mais une présomption très violente contre la veuve Chatizel, se tire de son silence pendant tout la vie de son beau-père, quoi qu’il ait vécu plus de 12 ans depuis le commencement de ce procès : est-il possible que si elle eût esté innocente elle n’eût pas cherché à se justifier pendant tout ce temps, et à faire cesser les mauvais bruits qui avaient couru de sa conduite, et qu’elle autorisait par son silence ?
    Aurait-elle demeuré si longtemps sans demander son deuil et son douaire ? Aurait-elle fait une transaction en 1691 avec son beau-père sans parler de ce douaire, ni de ce deuil ! on voir bien qu’elle se sentait coupable, et qu’elle n’osait agir du vivant de celui qui était instruit de toute sa conduite, qui connaissait les témoins qui en pouvaient déposer et qui ne l’auroit pas tant ménagée qu’on fait les demandeurs, qui n’ont plaidé que malgré eux, et à la dernière extrémité, pour tascher d’éviter leur ruine totale. Ils espèrent donc que la Cour fera triompher dans cette occasion l’honnêteté publique et ne permettra pas que l’appelante après avoir déshonoré la mémoire de son premier mari par ses débauches, et par un second mariage tout a fait inégal, fasse passer son bien dans une famille étrangère.

      M. MAGUEUX avocat

    Par arrêt du Parlement de Paris à la grand chambre l’an 1702, la veuve Chatizel est déboutée, et ses enfants ont obtenu gain de cause.

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    Henri de l’Esperonnière tente de récupérer sa fille entrée au couvent des Calvairiennes à Angers, 1677

    Voici une bien curieuse sommation d’un père qui tente de récupérer sa fille partie au couvent.

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 20 novembre 1677, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés a comparu en notre tabler Henry de l’Esperonnière escuyer seigneur de la Sansonnière demeurant en sa maison seigneuriale de la Sansonnière paroisse de St Georges des Sept Voyes
    lequel sur ce que damoiselle Anne de l’Esperronnière sa fille se seroit soustraite de son obéissance et de celle de la dame sa mère, et à leur insue et contre leur gré et volonté se seroit retirée en la maison de l’œuvre des dames religieuses du Calvaire de cette ville jeudy dernier sur les 3 heures après midy,
    et au moyen du refus que la dame supérieure dudit couvent abusant de la facillité de sa dite fille luy auroit fait de la luy rendre, et aux personnes de quallité qu’il auroit envoyées pour la demander de sa part, et de la réponse que ladite dame supérieure leur auroit faite qu’elle avoir de bonnes portes et murailles et qu’après la déclaration qu’elle feroit faire à ladite damoiselle de l’Esperonnière en cas de sommation si toute la justice s’y transportait elle ne l’a rendrait pas,
    et scachant bien ledit sieur de l’Esperonnière que sa dite fille n’a aucune vocation ny intention pour estre religieuse et craignant que les persuasions et inductions ordinaires des religieuses ne portent sur l’esprit facille de sadite fille, et que dans la suite cela ne produise quelque mauvais effect, joint que sadite fille est malade depuis un an d’une débilité d’estomach qui ne peut rien souffrir, pouquoi il l’auroit envoyée en cette ville pour la mettre dans les remèdes,
    nous a requis nous transporter avec luy et les dits tesmoins pour prier et requérir d’habondant et sommer ladite dame supérieure de luy rendre ladite demoiselle sa fille, ce que nous luy aurions accordé, et estant tous audit couvent ledit sieur de l’Esperonnière se seroit adressé à l’une des tourières d’iceluy et l’auroit requise de nous recevoir ladite dame supérieure à son parloir afin de conférer avec elle
    ce qu’estant fait et parlant à ladite dame supérieure audit parloir, ledit sieur de l’Esperonnière l’a d’habondant comme il déclare ainsi fait et fait faire priée sommée et requise de luy rendre présentement ladite demoiselle sa fille, désirant l’avoir auprès de luy pour sa consolation et de la dame sa femme et par leur gouvernement estant désormais âgés et valétudinaires et n’ayant de fille que celle la, et aussi pour la faire remeddier de sa maladie et infirmité continuelle, estant constant qu’elle ne luy a jamais manifesté avoir aucune intention ny vocation pour la religion, de plus a sommé et requis ladite dame supérieure de luy rendre aussi présentement demoiselle Anne Monoust sa niepce de laquelle il est curateur à personnes et biens pensionnaire audit couvent et dont la quarte payée par advance finira le dernier de ce mois, protestant que sa pension cessera de ce jour et de faire compensation du prix et valeur de ce qu’il en reste à expirer avec les mesmes mises si aucunes ladite dame supérieure a faites pour sadite niepce protestant à faute que fera ladite dame supérieure de luy rendre présentement sesdites fille et niepce lesquelles il est prest de recevoir et se pourvoir en justice pour les y faire contraindre par les voyes ordinaires de n’estre cependant tenu de leurs pensions, et de toutes pertes despens dommages et intérests
    laquelle dame supérieure a faire response ne se souvenir point d’avoir voulu les forcer des portes et murailles du couvent ni d’avoir refusé l’ouverture desdites portes à ladite damoiselle de l’Esperonnière pour en sortir mais bien d’avoir dit qu’elle ne pouvoit pas la forcer et violenter pour ce faire, et que si ladite damoiselle ne le vouloit, elle ne pouvoit faire davantage pour la satisfaction dudit sieur de l’Esperonnière que de faire ouvrir les portes,
    qu’elle a requis ladite demoiselle de l’Esperonnière sur tous les motifs de sa vocation et de son dessein, et qu’elle luy avoit fait response qu’elle désiroit estre religieuse du Calvaire et qu’elle n’en sortirait pas, que ladite demoiselle l’avoit fait prier de luy donner l’entretien en la maison auparavant mesme que ladite dame supérieure la cognoisse et eust parlé à elle,
    à l’égard de ladite demoiselle Menoust qu’elle ne prétend pas non plus la tenir contre le gré dudit sieur de l’Esperonnière et fera son pouvoir pour la faire venir à la porte afin qu’il en dispose
    et a ladite dame supérieure offert de faire venir au parloir lesdites demoiselles de l’Esperonnière et Menoust afin d’estre requises et ouyes sur le subjet de la présente sommation au surplus proteste de nullité d’icelle,
    répliquant par ledit sieur de l’Esperonnière, il a dit qu’estoit à propos et du debvoir de ladite dame supérieure de mettre sesdites fille et niepce au dehors de la maison et qu’elle les retient contre son gré de les faire seulement venir au parloir et les luy refuser
    c’est pourquoi il a persisté en la protestation cy dessus, dont et du tout il nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et ce qu’il appartiendre que de raison
    fait et passé audit parloir en présence de Me René Faure et Pierre Pezot demeurant audit Angers

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    Fondation d’un salut le jour de Pâques, Angers sainte Croix 1592

    On appelle aussi, Salut, Les prieres qu’on chante le soir en de certains jours dans les Eglises, aprés que tout l’Office est fait. Chanter le salut. dire se salut. entendre le salut. aller au salut. il y a salut dans cette Eglise. il a fondé un salut. on a sonné le salut. voilà le salut qui sonne. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 24 octobre 1592 avant midy, (François Revers notaire royal Angers) Comme ainsy soit que par la sainte dévotion des habitants des cette ville en la plupart des églises d’icelle ait esté fondé le salut au jour de Pasques environ les 6 à 7 h du soit afin de rendre grâce à Dieu du bénéfice de la sainte communion et distribution de son sacré corps distribué ledit jour à tous fidèles chrétiens et désirant honorable homme Estienne Brillet marchand demeurant en la paroisse de Ste Croix de ceste ville que pareil salut et prières soient faites en ladite paroisse Sainte Croix à l’heure de 6 ou 7 h du soir auroit prié le curé de ladite église et autres paroissiens vouloir le recepvoir à fonder ledit salut pour dit chacuns ans à pareil jour et heure et à ceste fin auroit intention de donner 20 soulz de rente à distribuer comme sera cy après déclaré, à quoy du consentement desdits curé et paroissiens il auroit esté receu,
    pour ce est il que en la court du roy à Angers (François Revers notaire) personnellement estably ledit Brillet soubzmettant etc confesse son intention et volonté estre telle que dessus et pour cest effect a donné et transporté donne et transporte à perpétuité auxdits curé et paroissiens de ladite église la somme de 20 soubz tz qu’il a assignée et assise assigne et assiet sur sa maison en laquelle il est à présent demeurant sise en ladite paroisse sainte Croix joignant d’ung costé la maison de damoiselle Mymet chapelière et d’aultre costé la maison de défunt Pierre Mynart aboutant d’ung bout par le derrière le palais épiscopal et d’aultre bout le pavé de la rue de la Placze Neufve laquelle somme il veult et ordonne estre payée par les sieurs et habitants de ladite maison dorénavant à perpétuité à l’advenir ledit jour de Pasques en les mains du procureur de fabrice pour en estre à le fin dudit salut payé scavoir au curé de ladite église ou son vicquaire 5 soulz et à chacun des 6 chapelains qui y assisteront à chacun 2 soulz au secretain pour sa peine de sonner 12 deniers et 2 soulz pour le fournissement de 2 cierges qui seront allumés sur l’autel de nostre Dame et au cas qu’aucun desdits chapelains défendroient d’assister audit salut veult et entend que les 2 soulz des défaillants demeurent à la fabrice,
    dont et de ce que dessus ledit Brillet avecques vénérable et discet maistre Jullien Bonvoisin docteur en théologie curé de ladite église à ce présent sont venuz à ung et d’accord,
    tellement qu’à tout ce que dit est tenir etc ledit Brillet a obligé et oblige ladite maison pour ladite somme de 20 soulz tz par chacun an au terme susdit renonczant etc foy jugement condemnaiton etc
    fait audit Angers en présence de nobles hommes Me Christofle Foucquet advocat Sr de la Lande, Jehan Richard Sr du Boistravers, honorables hommes Jacques Gaultier Sr de la Blanchardière, Macé Cerizay Sr de Pontfameau Me Jehan Quetin advocat au siège présidial d’Angers et Pierre Ragot et René Lemelle procureurs de ladite paroisse Ste Croix et tous paroissiens d’icelle

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    Rôle de la torche des Poissonniers à la procession de la Fête-Dieu, Angers 1658

    Il existe dans les minutes notariales des rôles très intéressants car ils nous offrent le reflet d’une profession, ainsi ceux qui concernent le paiement de la torche pour la procession de la Fête-Dieu, par corporation. Cette fête était un évennement important à Angers, nommé le Sacre, et vous trouverez sur ce blog :

      La fête du Sacre à Angers, avant la Révolution
      Marché pour porter la torche des tanneurs à la fête du Sacre, Angers, 1591

    et vous allez bientôt voir ici le rôle de la torche des corroyeurs.

    Le notaire met en titre le rôle des Poissonniers, mais en fait, la majorité des poissonniers sont des marchandes de poisson, dont un nombre très élevé de veuves.
    Sur 143 contributeurs payant moyenne 12,7 sols, il y a une grande disparité, puisque beaucoup ne paient que 2 sols tandis qu’on trouve de gros poissonniers payant 55 sols. L’écart-type, reflet de cette disparité, est donc très élevé :12,1

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1658 (Claude Garnier notaire royal à Angers) Taux roolle égail et département fait par Christofle Guillemaud René Leroy et Charles Voisin marchands poissonniers Angers des sommes de 75 livres faisant moitié de sept vingt dix livres (150) pour la façon de la grosse torche desdits marchand poissonniers et pescheurs de la ville et fauxbourgs d’Angers Reculée et Lesvière qui a esté portée à la procession du jour et feste Dieu dernier, 14 livres 10 sols tournois faisant moitié de 29 livres qu’il convient payer à Phelipon portefaix pour le port et raport de ladite torche à la procession et autres lieux, 60 sols pour la minute et copie de l’esgal, 10 sols pour l’acte de nomination des assayeurs et collecteurs du présent esgail, 10 sols pour la façon et signature du mandement de monsieur le lieutenant de la prévosté d’Angers en vertu de quoy a esté fait l’assemblée pour nommer lesdits assayeurs collecteur 5 sols pour la signature d’un autre mandement qu’il convient obtenir pour la copie du présent esgail pour contraindre les refusants à payer leur collecte, le tout revenant à la somme de 96 livres y compris 25 sols pour les audits qui se trouvent audit esgail, et a esté nommé pour collecteur du présent esgail Pierre Jammeu auquel esgail et département a esté procédé comme s’ensuit :
    Premier
    la veufve Bousequet 15
    François Hareau et sa femme 8
    Renée Rocher veufve Toussain Doué et sa fille 10
    la veufve Pierre Duchemin 20
    Jean Goussault et sa femme 14
    Mathurin Moulinera et sa femme 10
    Jean Prudhomme 30
    la veufve Maurice Lecou 5
    la veufve Jean Placé 40
    la veufve Guillaume Drouet 8
    la veufve Jean Flanchet 15
    la veufve Estienne Saulaye 15
    la veufve Allard 15
    Jean Condiet gendre de Mace 8
    la veufve Jean Jallet 30
    Jean Macé et sa femme 50
    la femme de Nicollas Loyer dit Lepetit Pré 10
    la femme de Germain Bedouesneau et sa fille 5
    la veufve Philipes Goubeau 25
    Jean Hiart et sa femme 8
    la femme Drouette 8
    la veufve Jean Brillaud 8
    la veufve Michelet 5
    Jean Aubinet et sa femme 10
    la femme de Bedasne et la veufve Chesneau sa patronne 50
    François Fresneau et sa femme 25
    la veufve Fairon 45
    la fille de ladite Ferron femme du voyeur 10
    la veufve Baillif 40
    la veufve Mathurin Mesnaiger lesné 50
    René Priolleau et sa femme 15
    la veufve Jacques Guerier 5
    la femme de René Lemonnier 5
    la veufve Macé Gouiz 5
    Perrine Gentil femme de Bodet 3
    la veufve Jacques Dubourg 10
    Jean Rahier et sa femme 15
    la veufve Jean Hiayer et sa fille 3
    la veufve Seraud 3
    la veufve Pierre François 4
    Aignan Patry et sa femme 3
    Marye cy devant servante à la Jouarde 15
    Jeanne Huguet sœur du nommé Lesergent 10
    la veufve Jean Triquet et sa fille 15
    la veufve Miot 12
    la femme de René Heux 10
    la veufve Apvrillon 5
    Charles Voisin et sa femme 15
    la veufve de Goret 10
    Laubry rue de l’Ecorcherye 40
    la femme de Berthelot boucher 55
    la veufve Lemonnier 5
    la femme de Jean Turpin 50
    la veufve Guillaume Bedouesneau 30
    la veufve Nicolas Pontigné 10
    la femme de Belot 12
    la veufve Jean Duport la Fougère 10
    la veufve Blanchet 10
    Pierre Perrault et sa femme 10
    la veufve Jean Jouard 35
    la veufve Burgevin la Grange 5
    la femme de René Cyret 10
    François Guillemaud 20
    la veufve Pasquer Rouault 8
    Pierre Lebrun et sa femme 15
    la femme René Doneau Rondinière 2
    la veufve Pierre Soutif 5
    la veufve Thomas Testier 20
    Charles Aumont et sa patronne 10
    Jacques Leroy gendre d’Aignan Patry 20
    la femme de Pasquer Bernard 3
    Jacques Berthault rue Toussaint 5
    la veufve Chaudet 3
    Mathurin Proche et sa femme 3
    la veufve Masson 5
    la veufve Beaumont et sa fille 3
    la femme de Gaucher la Rivière 50
    la femme de Gaunard 35
    René Hiait et sa femme 25
    Guillaume Vacher et sa femme 15
    la femme d’Estienne Moreau 2
    la femme de la Rivière charpentier 2
    la Gladas et ses filles 20
    la veufve Mathurin Mesnage le jeune 25
    la femme Guy Nepveu 5
    Renée Lameslaude 2
    la femme de Pierre Boucher 10
    Nicolle Labouillonne 3
    la femme d’Anthoine Coucgné 2
    Mathurin Reby et sa femme 20
    Jean Daburon 10
    Thomas Bedouesneau 8
    Guillaume Gaudain 15
    René Soutif 15
    la femme de Jean Barateau 4
    Jean Oger 15
    la femme de Robuchon 2
    la femme de Pierre Joyau 2
    le sieur Franois Thorode dit Lacroix et sa femme 30
    René Leroy 15
    René Beaujouan 30
    François Miglet 2
    Marie Vilgaignée femme de Serizeraye 10
    Cady demeurant en la Bedouenelle à la Motte Berault 10
    la veufve Lagache 6
    Pierre Poupin 8
    Deboue et sa femme 10
    Pierre Menard et sa femme 10
    Jean Laguette 5
    la femme de Nicolas Crolleau 8
    Pierre Jamme 30
    la veufve Lagrousse sur le port Ligner 10
    René Martin et sa femme 2
    Nicolas Martin 2
    Mathurin Doussard dit Binault 8
    la femme de Pierre Baratteau 8
    Jullien Coquereau 12
    Estienne Richard sur la Motte de la Poissonnerie 5
    Christophle Guillemaud 20
    la fille dudit Guillemaud femme de Jean Mesquin 2
    Gabriel Brunneau 5
    Jean Loyer 10
    Jean Trouette 5
    Nicollas Martin 3
    la veufve Tourbillon à présent femme Lafleche 5
    Mathurin Marquais 3
    René Leduc 5
    Catherine Meslet femme de Michel 5
    la femme de Marpault 5
    la Bachelotte 2
    René Minsonneau 20
    Louis Rousseau 5
    Jean Patry 5
    Michel Doussard 5
    Jean Celier et sa femme, la Trinité 5
    Lorant Levesque, la Trinité 5
    la fille de Magdelaine Lalongue, la Trinité 5
    la veufve Levesque et son essouée ?, la Trinité 8
    la veufve Poirier, la Trinité 3
    la fille de la Poybelle, la Trinité 5
    la Pautrelle, la Trinité 3
    la veufve Pierre Leroy, la Trinité 5
    la femme de Guillaume Lhomme tonnelier, la Trinité 8

    Fait et arresté le présent roolle par lesdits Guillemaud Levoyer Voisin qui ont déclaré avoir fait le présent taux 64 livres que ledit Jammet collecteur du présent esgail prendra et recepvra de Mathurin Duvau et sa femme sur la rente qu’ils doibvent à la communauté des dits poissonniers et pescheurs et à faulte de paiement les pourra faire contraindre en vertu de l’acte passé par nous notaire le (blanc) mars 1657, à la charge de faire la collecte dudit égail par ledit Jammet et dans 8 jours prochains en délivrer l’argent à la veufve Marhat Legouz et autres ainsi qu’il est porté audit esgail dont lesdits assayeurs ont recogneu estre jugés, par nous notaire royal à Angers soussigné présents Jean Oudin et François Hulin clercs demeurant audit Angers tesmoins le 28 juin 1658, lesdits Guillemaud, Levoyer et Voisin ont dit ne savoir signer

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