Marc Cerizay modifie le bail à moitié pour un salariat seulement, Le Lion d’Angers 1593

mais il semble y avoir un problème de guerres, et de destructions de biens par les gens de guerre, et en fait il faut sans doute relever la closerie.
En tout cas, le contrat de travail, car c’est un contrat de travail, est fait contre nourriture de gens rustiques et de labeur, souliers, et 4 écuz de salaire.
La nourriture de gens rustiques était autrefois différente de celle des bourgeois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pontsameau demeurant en la paroisse de Sainte Croix de la ville d’Anges d’une part
et Macé Guemats cy davant mestayer de la métairie de Lieve coeur ? appartenant audit Cerizay en la paroisse du Lion d’Angers et y demeurant d’autre part
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx ce que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit Guemats suivant la transaction faite entre lesdites parties par devant nous le 8 du présent mois et an a promis et promet audit sieur du Pontsameau demeurer luy sa femme et sa famille audit lieu et mestairie de Lieuve coeur serviteurs dudit sieur du Pontsameau seulement jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant pour garder les bestiaux qui sont sur ledit lieu de Lieve coeur et autltres sy aucuns y sont mis par ledit sieur du Pontsameau, clore les terres pasturaiges et prés dudit lieu, semer et ennerter ??? les jardins, cultiver labourer et ensemencer les terres fournissant par ledit sieur du Pontsameau pour ce faire et de boeufs ou mestaiers pour faire les labourages et généralement de faire par lesdits Guematz et femme et famille audit lieu de Lieve coeur jusques audit jour et feste de Toussaint prochain ce que font fidèles et loyaux serviteurs sont tenus et ont accoustumer et doibvent faire et est ce fait moyennant que ledit sieur du Pontsameau a promis et promet audit Guematz le nourrir luy sa femme et famille jusques audit jour et feste de Toussaint de pain et vivres telles que l’on a accoustumé de bailler à gens rusticques et de labeur et oultre à la charge de les fournir de soulliers et leur payer la somme de 4 escuz pour leurs salaires et services dudit temps et sans que ledit Guematz puisse prendre ne prétendre part et portion ès fruits qui proviendront et seront receuilli à l’advenir sur ledit lieu
et fera ledit Guematz faire inventaire des meubles qui luy appartiennent estant audit lieu de Lieve coeur ainsi qu’il est porté par ladite transaction
et oultre par ces présentes a ledit Guematz vendu et donné audit sieur de Pontsameau la moitié de trois boeufs que ledit Guematz a droit avoir recouvert et estre à présent sur ledit lieu de Lieve coeur de ceulx qui auroient esté par cy davant prins par les gens de guere mentionnés par ladite transaction
et a esté faite ladite vendition desdits trois boeufs pour le prix et somme de 11 escuz deux tiers évalués à la somme de 35 livres tournois sur laquelle somme ledit Cerizay a payé manuellement content audit Guematz la somme de 10 escuz 8 sols tz et le surplus montant la somme de 4 livres 12 sols set demeuré pour paiement de pareilel somme en laquelle ledit Guematz estoit redevable vers ledit sieur du Pontsauveau par ladite transaction dudit 8 de ce mois et an pour les causes y contenues
tellement que ledit Guematz s’est tenu et tient à contant de ladite somme de 35 livres tournois pour la vendition de la moitié desdits trois boeufs et a aussi ledit Guematz confesse et confesse avoir esté remboursé par ledit sieur du Pontsauveau de la moitié des frais et mises par luy faits pour le recouvrement desdits trois boeufs et en a quité et quite ledit sieur
desquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel accord quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur du Pontsameau en présence de Loys Allain et Anthoine Joubert praticiens Angers
ledit Guemats a dit ne savoir signer

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Les paroissiens de Paimpol en Bretagne doivent 1 800 livres de munitions, Angers 1603

et cet acte est un accord entre les créanciers.
J’ignore pour quelle raison militaire les Paimpolais avaient eu recours à ces munitions ! En tout cas, la somme est relativement importante.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Cet acte est très abimé, et j’ai fait ce que j’ai pu. Je vous ai laissé une vue sur l’état de l’acte sous les signatures, mais le reste était dans un était pire.
Le 25 juin 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Amyot escuyer sieur de Xainctonge demeurant en la ville de Rennes
lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse combien que ce jourd’huy et présentement Jehan Pierres aussi escuyer sieur des Heus ? luy aict cédé l’action et droit qu’il a à l’encontre des paroissiens et obligés de la ville de Paimpol en Bretagne pour la restitution et représentation des camus/canins ? pouldres et autres munitions de guerre mentionnées en l’acte de ce faict au poyement de la somme de 1 800 escuz pour la valeur d’icelles au désir dudit acte
que néanmoins la vérité est que ledit sieur des Heues doibt seulement audit Amyot la somme de 800 livres et le surplus montant (acte mangé sur 2 lignes) ce jourd’huy qu’avant ce jour (effacé) estre deu chacune chose (effacé) l’autre paiée audit sieur des Heues … faite par ledit acte de cession pour ces dites causes promet le dit Amyot après s’estre rembourrsé desdits 1 500 livres à luy … d’en paié lesdits despens pour les causes raportées par ladite cession, au mesme temps qu’il aura receu le parsus suyvant ladite cession ou autrement par accord et composition et randre audit sieur des Heues sur ce déduit les frays qu’il fera en exécution de ladite cession ou cas qu’il n’en fust paié par sesdits débiteurs,
luy donnant ledit sieur des Heues à ce présent et soubzmis pouvoir d’accorder et composer de ladite caution et debte en ce qui en excède ladite somme de 1 500 livres à luy deue à tel prix et condition qu’il (effacé) ledit sieur des Heues (effacé) simple sans autre preuve ne vérification au contraire et faire cesser toutes oppositions qui pourroient intervenir à l’occassion
et où il ne peust estre paié en tout entièrement de ladite somme de 1 500 livres et à deffault de ce faire la luy randre et rembourser toutefois et quantes par mesme hypothèque qu’il a retenu en l’assignation avecq tous intérestz frays et despens jusques au jour de ladite restitution remboursement et pour l’eécution des présentes et ce qui en despend sera le contrevenant poursuivi de leur consentement en la cour de Rennes ou siège d’Angers au choix du poursuyvant et requérant comme par devant ses juges naturels renonçant à tous … à ce contraires elleu domicile scavoir ledit Amyot (3 lignes effaccées) Franchet sieur de la Cherbonniere et ledit Pierres en la maison de Me Jehan Moullin procureur audit parlement de Bretagne et en ceste ville maison de Me Robert Bouyer aussi advocat pour y estre, et en chacun d’iceulx, faict tous exploits de justice comme à leurs propres personnes ou domiciles naturels
et à ce tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison dudit Franchet procureur lesdits Franchet et Bouyer et Jacques Berthe tesmoins

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11 novembre


I don’t forgot !

Voir sur mon site le Carnet de guerre d’Edouard Guillouard, 3e bataillon du 84e RIT, Somme, Doubs, Lorraine, Alsace – Photos prises par le capitaine Leglaive, tous droits de reproduction réservés

cantine roulante - collection personnelle, reproduction interdite
cantine roulante - collection personnelle, reproduction interdite

Grand’père, tu as fait la guerre 14-18 à cheval, ici la cantine roulante.

les ânes - collection personnelle, reproduction interdite
les ânes - collection personnelle, reproduction interdite

et les ânes

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

mais tu as connu les premiers trains

Jaudelaincourt - collection personnelle, reproduction interdite
Jaudelaincourt - collection personnelle, reproduction interdite

et leurs gares

cours de défense anti-aérienne
cours de défense anti-aérienne

même les avions, pour tirer dessus

passage des avions
passage des avions

ou les regarder

à larrière, repos en attendant de relever les autres
à l'arrière, repos en attendant de relever les autres

tu as connu l’électricité

sergent télégraphiste - collection personnelle, reproduction interdite
sergent télégraphiste - collection personnelle, reproduction interdite

et tu as connu la communication moderne

Voir sur mon site le Carnet de guerre d’Edouard Guillouard, 3e bataillon du 84e RIT, Somme, Doubs, Lorraine, Alsace – Photos prises par le capitaine Leglaive, tous droits de reproduction réservés

Marin Chartier maître de camp du régiment de Piémont stationné à Toul paroisse Saint Amand, 1620

L’église saint Amand n’existe plus. Mais vous trouverez sur Internet sans problème une étude sur les migrations à Toul au 18ème siècle, certes un peu après mes travaux, mais tout de même vous verrez que les militaires y étaient nombreux venus de toute la France.
Marin Chartier a de la famille en Anjou, dont il est sans doute originaire, et doit donner procuration à un proche pour gérer ses droits en une succession collatérale.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 août 1620 avant midy, (classé à René Serezin notaire royal à Angers car c’est une copie) Devant nous René Chesneau notaire royal Angers fut présent personnellement estably et duement soubzmis noble homme Marin Chartier sieur de la Rouée sergent de la compagnie de monsieur de Fontenay maistre de camp du régiment de Piemont demeurant en la ville de Tou paroisse Saint Amand pays de Lauraine (Lorraine) estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue le sieur Hardouin Chartier son procureur auquel il a donné pouvoir de gérer et négocier les affaires dudit constituant touchant et concernant la succession de défunte honorable femme Marie Pelletier en son vivant femme d’honorable homme Pierre Gaucher et de laquelle ledit constituant est héritier pour une quarte partie en ligne maternelle et pour raison de ladite succession traiter et accorder et si besoin est partager avec ledit Gaucher et les autres héritiers de ladite défunte à tel prix charges et conditions que ledit procureur avec ses autres cohéritiers en ligne maternelle verra bon estre à faire et du tout en passer et consentir tels accords et escrits que besoing sera et si besoin est pour raison de ce prendre opposer appeler les appellations relever ou s’en désister sy mestier est et eslire domicile et généralement etc promettant etc soubz l’obligation etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au dit Angers en nostre tablier en présence de Mathurin Gaultier clerc et Estienne Esperon cordonnier demeurant audit Angers tesmoins
sont signés en la minute des présentes Marin Chartier la Rouée, Gaultier, Lesperon et nous notaire soubsigné

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Transaction entre Françoise Renou et son fils Jean Eveillard, sur le compte de curatelle, Angers 1600

Les procès intentés par des enfants à leurs parents relatifs à leurs comptes ne datent pas d’aujourd’hui, et je pense même qu’autrefois ils étaient plus fréquents car les partages bien plus égalitaires que de nos jours, enfin selon la coutume d’Anjou qui concerne ce blog et mes travaux. Donc, pour illustrer les actuelles poursuites d’une fille contre sa mère, voici en 1600 les poursuites de Jean Eveillard contre sa mère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2421 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1600 avant midy, sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre maistre Jehan Eveillard fils et héritier en partie de défunt maistre René Eveillard demandeur d’une part
et honorable femme Françoise Renou veufve dudit défunt René Eveillard demanderesse (manifestement un lapsus du copiste car elle est « défenderesse ») d’aultre part
sur ce que ledit Eveilllard demandoit que ladite Renou sa mère fust condampnée réformer le compte de sa tutelle naturelle qu’elle a esté condampnée rendre par jugement donné en ceste ville de tant qu’elle s’est chargée de tous ses meubles fruits d’héritages et intérests des deniers qu’elle a receuz ou deuz recevoir depuis le décès de son défunt père et à ceste fin qu’elle luy communicque l’inventaire des biens meubles tiltres et enseignements qu’elle a fait ou deu faire après le décès dudit défunt si mieulx elle n’aime luy faire pareil don et advantage qu’elle a fait à maistre Pierre Eveillard son frère
estant ledit compte par elle présenté du tout défectif et impertinent et demandoit la provision en cas de procès despens dommages et intérests
de la part de laquelle Renou estoit dict que ledit compte estoit pertinent et vallable est que lors et au temps du décès dudit défunt Eveillard son mari il ne resta point de meubles quoi que soit fort peu lesquels furent perdus pendant les guerres estant demeurant aulx champs et y décéda ledit défunt en la paroisse de Noellet ensemble les fruits des héritages auroient esté volés par ceux de la Ligue et autres gens de guerre et que ce qu’il y avoir de bestiaulx furent prins et racheptés trois ou quatre fois et a esté contrainte d’en rachapter d’aultres et pour ce faire a emprunté argent et que pour le regard des obligaitons qu’il n’y en avait point ni pareillements de contrats de constitution de rente dont elle ait cognoissance et souvenance

    nous avions déjà identifé des Eveillard dans les rangs protestants, ici, on pourrait comprendre qu’ils sont subi des pillages comme ceux que nous avions découvert pour Tugal Hiret, allié et proche voisin.

et partant ne se debvoit charger d’aulcuns intérests joint que depuis le décès dudit défunt Eveillard elle a toujours nourri et entretenu ledit demandeur tant en ceste ville d’Angers et avoir eu bonnes universités de ce royaulme où elle a esté contrainte de payer de grandes sommes de deniers pour ses pensions nourriture et entretennement, c’est pourquoi elle auroit emprunté plus de 1 000 escuz qu’elle doibt encores et n’ayant moyen quant à présent de luy faire ni donner aulcune advance et estant assuré que par l’issue dudit compte ledit Eveillard luy seroit redebvable de plus de 1 200 escuz consent qu’il soit procédé à l’examen et audition d’iceluy
et pour le regard de l’advancement et don qu’elle a fait audit maistre Pierre Eveillard son fils puisné ce a esté en faveur de mariage et pour aider à son advancement et auroit esté contrainte emprunter argent pour ce faire et n’ayant moyen ny commodité de faire pareil advantaige audit demandeur et néanmoings se mettant plus que en son debvoir offre ladite Renou pour évirer à procès luy donner jusques à la concurrence de 200 escuz pour subvenir à sa nécessité en advancement de ce qui luy pouroit appartenir des droits successifs des bien de son défunt père et pourveu qu’elle soit déclarée quite de la révision de compte et joint son offre demande estre envoyée avecq despens
lequel demandeur répliquant disoit que ledit offre estoit impertinent et que sa part des fruits meubles et intérests valoient beaucoup d’avantage que ce qu’il auroit despendu tant pour ses nourritures qu’entretenement qu’il offrait allouer au compte de ladite tutelle naturelle dont il offroit quiter sadite mère pourveu qu’elle luy donne présentement la somme de 3 000 livres et par ce moyen lui quiter la jouissance des immeubles de la succession dudit défunt son père, persistant en ses conclusions, joint ses offres cy dessus
et estoient sur ce les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour entre eulx nourrir, ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme cy après
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Julien Deille notaire royal héréditaire en ceste ville ont esté présents et personnellement establis lesdits Jehan Eveillard demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille et ladite Renou demeurante en ladite paroisse d’aultre part
soubzmettant etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances composé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ladite Renou a baillé et payé comptant audit Eveillard son fils tant en advancement de droit successif de sondit défunt père et pour sa part qu’il pourroit prétendre tant pour les fruits d’héritages meubles et intérests si aulcuns fussent deuz que aultrement par l’issue du compte qu’elle auroit esté condampné rendre la somem de 900 livres tournois à laquelle ils ont présentement convenu et accordé pour lesdits droits que ledit Eveillard pourroit prétendre et demander à ladite Renou sa mère laquelle somme ledit Eveillard a receue contant en présence de nous notaire et des tesmoins cy après en quarts d’escu francs et demi francs du poids et prix de l’ordonnance royale et s’en est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ladite Renou sa mère à ce présente et acceptante
et moyennant ce ledit Eveillard a quité et quite ladite Renou sa mère de ladite rédition de compte défections et impugnements d’iceluy restitutions de fruits meubles et immeubles sans qu’elle puisse cy après estre poursuivie inquiétée ni recherchée pour ladite rédition de compte aultrement elle n’eust consenti ces présentes et baillé ladite somme
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’aultre ce qui a esté respectivement stipulé et accepté
à laquelle transaction quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de sire René Renou frère de ladite Françoise et oncle dudit Eveillard en présence dudit Renou sire François Ravard sieur de la Chauvelière maistre Jacques Berthe et Noël Bernier clercs audit Angers tesmoins

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Frais impayés pendant les guerres de religion, toujours impayés 27 ans après l’obligation, Angers 1617

Cet acte est une cession de cette longue histoire de poursuites pour recouvrer les 5 000 livres avancées (imprudemment ?) par Jean Fouin en 1590.
Nous sommes 27 ans plus tard. Entre-temps le malheureux Jean Fouin est décédé sans être rentré dans ses fonds. Son fils et sa veuve remariée, cèdent les droits de poursuite à l’avocat qui s’occupe depuis un moment de l’affaire, dépensant des voyages couteux en Bretagne… mais probablement assuré d’aboutir enfin.

Cet acte illustre les frais faits pendant les guerres de religion, car les familles Bretonnes se sont ainsi largement démunies. Il illustre indirectement les dépenses militaires faites par René Pelaud, toutes choses étant égales par ailleurs, puisque nous avions ici appris que René Pelaud et son gendre Claude Simon (le rompu vif le 19 septembre 1619 à Angers) s’étaient battus dans les rangs de la Ligue, à leurs frais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 31 janvier 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys honneste personne Jacquine Lemaczon veufve en premières nopces de défunt Jehan Fouin vivant marchand et en secondes nopces de Pierre Girault tant en son nom que comme mère et tutrice de Pierre Girault son fils et dudit défunt Girault, demeurant à Saint Georges sur Loire,
et honneste homme René Fouin marchand Me teinturier demeurant à Château-Gontier fils et héritier dudit défunt Fouin et de ladite Lemaczon
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent à Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat à Angers y demeurant paroisse saint Jean Baptiste mari de Marie Gaultier fille et héritière de défunt Pierre Gaultier vivant sieur de la Crestiennaye présent et acceptant,
tout ce qui leur est deu de reste tant en principal que intérests frais et despens de la somme de 5 000 livres tournois en principal payée par ledit défunt Fouin pour les deux tiers et par ledit défunt Gaultier pour l’autre tiers à défunt messire Pierre de Donadieu vivant seigneur de Puicharic pour et en l’acquit de défunts messire Sébastien de Rocmadec (sic, mais s’écrit de nos jours « Rosmadec ») seigneur baron de Molac, Guy de Rieux sieur de Chasteauneuf, Toussaint de Beaumanoir et Thomas de Guemadeuc seigneur dudit lieu par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour le 22 septembre 1590 avec les dommages et intérests euz et soufferts par ledit défunt Fouin faulte d’avoir esté acquité par lesdits seigneurs de ladite somme ainsi qu’ils y estoient tenuz par contre-lettre passée par devant Grudé le 3 août 1589
pour avoir remboursement de laquelle somme de 5 000 livres dommages et intérests et despens faits par ledit Fouin à la poursuite de ses droits contre lesdits seigneurs ou l’un d’eux en sorte qu’ils auroient fait vendre sur ledit de Rieux les lieu de la Coutière et de la Tremblaie dont avoir esté receu 693 livres 5 sols 4 deniers le 10 juillet 16OO par une part, 590 livres 15 sols par autre
la 24ème partie de la succession de défunte dame du Puicharic suivant la transaction passée par devant nous Serezin avec la dame de Montboucher le 20 janvier 1607,
et encores 1 066 ezcuz 7 sols 7 deniers par une part et 533 escuz par autre des deniers procédant de la vente de la terre vendue et décrétée sur ledit seigneur de Guémadec par quittance passée par Revers en l’année 1602
le tout à déduire de ladite somme de 5 000 livres de principal intérests liquidés à la somme de 1 530 escuz par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 10 septembre 1601 en consequence d’arrest obtenu contre défunte dame Magdeleine de l’Espinaye vivante femme dudit défunt de Rieux
et toutes lesquelles sommes auroient esté receues par ledit défunt Girault et Lemaczon les deux tiers et l’autre tiers par Marie Fouin veufve dudit défunt Gautier et Pierre Gautier son fils
pour par ledit Bauldrayer se faire payer à ses despens périls et fortunes du reste des deux tiers de ladite somme principale frais et despens dommages et intérests liquidés et à liquider taxés ou à taxer, ainsi que lesdits céddants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leurs pleins droits noms raisons et actions mesme pour en faire poursuite en leur nom à son choix … le tout sans aucun garantage ne restitution du prix cy après fors de leurs faits et promesses entendus et limités en ce qu’ils ont dit et assuré que ledit défunt Fouin estoit fondé aux deux parts du principal de ladite somme de 5 000 livres tz intérests frais et despens et qu’il ne seroit troublé ne empescher en ladite jouissance et reception desdits droits par leurs faits
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 1 890 livres tz sur laquelle somme ledit Bauldrayer a présentement solvé payé et baillé contant audit Fouin et ladite Lemaczon esdits noms 390 livres dont il en demeure quite
et pour son remboursement des frais et voyages qu’il a faits à la poursuite de la présente affaire sur ce qui luy peut compéter et appartenir ladite somme de 1 890 livres … ledit Fouin s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quité ledit Bauldrayer
et le surplus montant 1 500 livres ledit Bauldrayer a promis et s’est obligé les payer et bailler auxdits Lemaczon et Fouin en ceste ville maison de Me Gault dedans 6 mois prochainement venant …

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