Transaction entre Joachim de Sévigné et les ex-fermiers de l’Isle-Baraton, Saint-Aubin-du-Pavoil 1608

L’Isle-Baraton est ce lieu disparu, pour lequel j’ai déjà débusqué tant d’actes, pour le faire revivre, à ma manière.

Guillaume Chevalier et Georges Viot avaient pris à ferme l’Isle Baraton de Jacques de Sévigné. L’acte a été passé à Nantes par Jacques de Sévigné, alors seigneur et décédé depuis laissant pour héritière sa soeur Marie, épouse de Joachim de Sévigné. Le fait que l’acte ait été passé à Nantes est déjà un conflit de juridiction en soi.
Outre le décès de Jacques de Sévigné, les fermiers on subi les dommages de guerre des années 1594 et 1594 etc… et ils ont une longue liste de demandes, qui sera en partie satisfaite puisque Joachim de Sévigné cèdera une somme de compensation.

Pour découvrir les violences subies durant les années de troubles par chacun en particulier, il faut retranscrire intégralement, comme je le fais ici, tous les actes immédiatement postérieurs, afin de débusquer la petite phrase qui y fera, ou non, mention. Le notaire qui suit est particulièrement difficile, car outre son écriture peu aisée, il pratique abondament les ratures et renvois. Aussi pour vous retranscrire un tel acte il faut compter plusieurs heures, même pour une personne aussi habituée que moi !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Jouachin de Sévigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur d’Ollivet, mari de dame Marie de Sévigné, sœur et unique héritière soubz bénéfice d’inventaire de défunt messire Jacques de Sévigné autorisée à la poursuite de ses droits et actions au nom et comme soy faisait fort d’elle d’une part et Guillaume Chevalier marchand demeurant à Bouillé tant en son nom que comme soy faisant fort de sire Georges Viot prometant qu’il ne contreviendra à l’effet et contenu des présentes etoù il y vouldroit contrevenir les faire cesser, et les luy faire ratiffier dans un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présenes néanmoins etc
lesquels du procès en justice pendant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de Rennes entre lesdits Viot et Chevalier demandeurs et ladite dame défenderesse, touchant que lesdits demandeurs disoient que le 8 juillet 1594 ledit défunt sieur de Sévigné leur auroit baillé à ferme la terre fief et seigneurie de l’Isle Baraton sis et situé en la paroisse de Saint Aubin du Pavoil pour le temps et espace de 5 ans et 5 cuillettes commenczant au jour et feste de Toussaints 1594 pour en payer par chacune d’elle la somme de 600 livres tz sur la première année de laquelle ferme ils auroient advancé 275 livres tz et outre auroient achapté dudit défunt sieur de Sévigné les fruits de ladite terre de l’année 1593 et jusques à la Toussaint ensuivant pour la somme de 400 livres tz payée contant à part, par ledit bail passé soubz la cour royale de Nantes, par devant Bofard et Bachelier notaires que nonobstant ledit bail ils n’auroient joui de ladite terre que desdites années 1594 et 1595 tant par la force et violences des guerres et troubles qui estoient lors, que par le fait dudit défunt sieur de Sévigné

    voici les violences durant les troubles, je pense qu’il s’agit de pillages des produits de la récolte

et bien qu’ils ne fussent tenus de payer les cens rentes charges et debvoirs de ladite terre auroient lesdits demandeurs esté contraints les payer savoir à Me Pierre Gaschot chapelain de la Chapelle de Sainte Anastesse le nombre de 11 septiers de bled seigle mesure de Segré pour l’année 1594 duquel nombre de bled de rente qu’il prétend luy estre deu chacuns ans sur ladite terre, lesquels valoient en ladite année de monnaie 10 à 12 escuz le septier et outre luy auroient payé la somme de 15 escuz pour ses frais du procès
à Me Pierre Galerneau et Loys Allain fermiers du temporel de la chapelle du Hault Pineau la somme de 45 escuz pour le paiement de 10 septiers de bled seigle pour pareil nombre de rente due à ladite chapelle et ce pour ladite année 1594 et la somme de 5 escuz pour les frais
audit Gaschot pour l’année 1595 de ladite rente de 11 septiers de bled la somme de 72 escuz non compris 9 escuz pour ses frais comme ils offrent faire aparoir par acquits
desquelles sommes et intérests d’icelles lesdits Chevalier et Fiot faisoient demande audit sieur audit nom et pareillement de non jouissance du lieu de Gillière dépendant de ladite terre dont ils n’avoient joui en ladite année 1594 ains René Galerneau auquel il estoit engagé
outre demandoient remboursement des réparations par eulx faites sur ladite terre et appartenances d’icelle et d’une meule neufve au moulin de ladite terre
et les dommages et intérests par eulx soufferts faute desdites réparations et pour avoir esté emprisonnés à la requeste des créanciers dudit défunt sieur de Sévigné par défaut de paiement et représentation, en conséquence des intérests par eulx obtenus et de ce que ledit bail avoit esté déclaré judiciaire et les frais et mesme par eulx fait pour lesdits procès

    autrefois, souvenez-vous, la prison n’était pas une peine, mais une préventive pour n’importe quelle dette, et ici, peu importe que ce soit Jacques de Sévigné le débiteur, on est tombé sur ses fermiers pour les emprisonner. Ceci illustre les difficultés parfois rencontrées par ces fermiers.

offrant sur ce que dessus déduire ce qui reste de paiement des fermes de ladite terre desdites deux années 1594 et 1595 et en cas d’interruption demandoient despens dommages et intérests

auxquelles demandes ledit sieur d’Ollivet défendoit par plusieurs faits raison et mesme que ledit bail ne se pouroit soutenir estant fait par ledit défunt au préjudice des droits de juridiction contre luy joint la vileté du prix dudit bail et clauses insolites d’iceluy
lequel bail iceluy seigneur prétendoit casser et condemner lesdits demandeurs à rendre compte des fruits d’icelle terre desdites années qui ont valu par chacune d’icelles plus de 1 000 à 1 200 livres
tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier elles en ont par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit sieur d’Ollivet audit nom quite vers lesdits Chevalier et Viot de toutes et chacunes les demandes que dessus et toutes autres qu’ils eussent peu et pouroient prétendre pour et à l’occasion dudit bail en quelque sorte et manière que ce soit ou puisse estre lesdits parties en ont déduit la somme de 85 livres tournois qui restoit à payer desdites deux années 1594 et 1595, convenu composé et accordé à la somme de 600 livres tz sur laquelle ledit sieur d’Ollivet a présentement solvé payé et baillé audit Chevalier esdits noms la somme de 300 livres dont il s’est tenu contant en en a quité et quite ledit sieur d’Ollivet et pareillement du surplus montant pareille somme de 300 livres au moyen de ce que ledit sieur d’Ollivet a promis et promet payer et bailler en l’acquit dudit Chevalier à Anthoine Baudon marchand demeurant en ceste ville auquel ledit sieur auroit cy devant fait promesse à la prière et requeste dudit Chevalier et d’icelle somme de 300 livres en acquiter ledit Chevalier vers ledit Baudon à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et moyennant ces présentes demeurant les parties respectivement quites de toutes et chacunes les demandes qu’elles eussent peu faire pour et à l’occasion dudit bail et ce qui en despend et peult dépendre sans préjudice audit sieur d’Ollivet à se pourvoir pour le remplassement des bestiaulx de ladite terre suivant les prisages faits aulx fermiers produits par lesdits Chevalier et Viot et les prétendus prisages que lesdits Chevalier et Viot auroient reçu lors qu’ils entrent en ladite terre ni ceulx qu’il dit avoir rendus lors de l’éviction de son bail pour raison de quoi il proteste se pourvoir contre et ainsi qu’il verra estre à faire …
auquel sieur d’Ollivet ledit Chevalier a présentement rendu les acquits desdits Gaschot et Galerneau et des rentes cy dessus spécifiées …
sauf audit Chevalier et Viot à se pourvoir contre ceulx à qui ils avoient sous fermé partie de ladite terre …
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne la Croix Verte en présence de honorables hommes Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye Me Loys Viot praticien frère dudit Georges Viot, demeurant Angers, Jacques Rouflé sieur de Bois Pépin demeurant à Champiré Baraton

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Hercule de Saint-Aignan, sieur du Marais, rompu vif sur une croix sur la roue à Rochefort-sur-Loire en juillet 1562

  • Hercule, aliàs Jacques de Saint-Aignan, aliàs capitaine Desmarais
  • Saint-Aignan tient sa terre du Marais en Faveraie de son ascendance d’Aubigné.
    Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, article le Marais, Jean d’Aubigné, mari de Jeanne Prévosté, est seigneur des Marais en Faveraie en 1393. Puis, le fief et seigneurie du Marais passe à Olivier de Saint-Aignan par alliance avec Jeanne d’Aubigné, vers 1547. En 1526, il est à Guillaume de Saint-Aignan, père du fameux Jacques de Saint-Aignan.

  • Saint-Aignan, in C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, t. 3, p. 329
  • Il se signala dès les premiers troubles civils, comme un des chefs les plus entreprenants des protestants d’Anjon. Il était du coup de main, qui leur livra pour quelques jours Angers, le 22 avril 1562. Dans la nuit du mardi au mercredi 30 du même mois, il surprit le château des Ponts-de-Cé et désarma les habitants de la ville, mais il n’en fut pas moins expulsé de vive force et se rejeta sur Rochefort-sur-Loire, où il s’établit dans le château, malgré l’occupation d’Angers par les catholiques. De là il tenait les champs, courait sus aux moins et poussait jusqu’aux portes de la ville.
    Le 15 mai le duc de Montpensier sortit avec 200 hommes et du canon pour l’en débusquer. Une tentative d’escalade ayant été rudement repoussée, il fallut entreprendre le siège en règle. Le 21 mai une capitulation fut acceptée, qui garantissait à Saint-Aignan et à huit des siens vie sauve et libre sortie « avec épée et poignard, arquebuse sur l’épaule et morion en tête », à charge de rendre sous quatre jours la place. Son fils, âgé de 4 ans, fut livré en otage, et decendu dansun panier par une corde, avec défenses terribles à l’enfant de jamais n’entendre la messe.
    Saint-Aignan, averti sans doute de quelque piège, au jour venu de partir, refusa net et se fortifia.
    Une heureuse sortie déconcerte un instant les assiégants. il en profite pour courir à Saumur chercher quelques renforts pour sa bande épuisée et revient, malgré les instances de ses amis, reprendre son poste de guerre. En chemin ses recrues, prises de peur, se dispersent ; lui-même, il a peine à rentrer dans la place, investie de plus près par Montpensier en personne, assisté de Puygaillard.
    Le 31 juin le canon, amené de Nantes et d’Angers, est monté sur le roc de Dieusie et attaque les murs, mais sans effet, de trop loin. La batterie est alors reportée sur le roc de Saint-Symphorien et le 21 juillet la brèche s’ouvre à l’assaut qui par deux fois est repoussé. Le feu reprend pendant 8 jours, sans que les assiégés acceptent de se rendre à discrétion. Tandis que le vaillant capitaine faisait tête aux assaillants sur la brèche, la trahison de 2 soldats, Pouvert et Laguette, – il furent pendus pour leur salaire. – livre une poterne. Réfugié dans une tour, Desmarais tient seul encore avec un dernier compagnon, qui tombe mort bientôt à ses côtés, et il ne se rend épuisé que sur la foi de Puygaillard qui lui garantit la vie (10 juillet).
    Mais à Angers, Montpensier, qui était aux vêpres de sa paroisse, refusa même de le voir et le renvoya au bourreau avec 2 de ses lieutenants.
    Saint-Aignan fut rompu sur une croix et exposé vif sur le roue. Il y vécut 6 heures, demandant en vain qu’on l’achevât. Son corps, attaché à l’instrument de supplice et traîné jusque sur la roche de Saint-Symphorien, y resta exposé en face du château de Rochefort, « ou les corbins, » dit une relation contemporaine inédite, « ont chanté pour lui et l’ont mangé ». – Son fils avait étédès le 25 juin conduit à Saint-Maurice et tenu sur les fonts par l’aumônier et un domestique du duc de Montepensier.

  • Sources utilisées par C. Port :
  • Journal de Louvet, p. 260-270, dans la Revue d’Anjou, 1854, tome 1 – Roger, Histoire de l’Anjou, p. 426. – Théodore de Bèze, Histoire des églises réformées, tome 1, p. 344 – De Thou,I, XXX, p. 102 – Grandet, Histoire ecclésiastique d’Anjou, Mss. 618, tX, p. 34 – Crespin, Histoire des Martyrs, I, VIII, fol. 583 v° – La Popelinière, Histoire des Troubles, tome 1, p. 309 – Arch. mun. d’Angers, BB29 – Mourin, La Réforme et la Ligue en Anjou, p. 49-53 – Archives de Maine-et-Loire, E 3894 – Arch. mun. GG99

  • selon Théodore de Bèze, Histoire des églises réformées, tome 1, p. 344
  • Quant à du Marets, voyant cela, il monta en une tour du milieu, accompagné d’un soldat seulement, et là tous deux se défendirent jusques à ce que la poudre leur étant faillie et son soldat tué, il se rendit entre les mains de Puygaillard, qui lui promettait, sur sa foi, de lui sauver la vie ; mais au lieu de lui tenir promesse, étant soudain pris et mené à Angers par Beauchamp, autrement le Loup, exerçant l’état de lieutenant de prévôt et conduit en triomphe avec mille opprobres par la ville, il fut aussitôt sans aucune forme de justice, et par le seul commandement dudit sieur de Montpensier, trop mal considérant en cet endroit ce qu’un prince doit à la vertu et à la noblesse, rompu très cruellement sur une croix à la façon des voleurs, et laissé tout vif sur la roue, où il languit jusques au lendemain quatre heures du matin, sans qu’on eût aucune pitié pour lui hâter sa mort : même tout au contraire il fut infiniment travaillé par deux Cordeliers s’efforçant de le détourner de la voie de son salut, nonobstant lesquels tourmens, il ne cessa d’invoquer le nom de Dieu jusques au dernier soupir ; mais parmi une telle et si énorme cruauté , il y eut cela de bon que les deux traîtres, Pouvert et la Guette, pour leur juste salaire, furent, au même instant, pendus et étranglés.

  • Mes commentaires
  • Nous avons vu sur ce blog Claude Simonin, sieur de la Fosse, écuyer, aliàs « capitaine La Fosse », rompu vif sur la roue à Angers le 19 septembre 1609. Et un autre ligueur insoumis :

      Un gentilhomme pouvait être rompu vif : le cas de La Fontenelle.

    Le cas du capitaine Desmarais, aliàs Saint-Aignan est plus ancien, puisqu’il remonte à 1562, et surtout il concerne un protestant. Il n’y a pas eu de procès mais une exécution.
    Par ailleurs, Célestin Port à son article sur la terre du Marais en Faveraie, donne ensuite comme seigneur « Nicolas Lebigot, mari de Louise de Saint-Aignan, vers 1590 ». Il semble donc que les biens de Saint-Aignan sont restés dans la famille de Saint-Aignan, alors que je pensais que les biens des protestants étaient confisqués, tout comme ceux des Ligueurs qui ont été rompu vif sur la roue.

    Enfin, je cherche un mot clef pour ces suppliciés : roué vif, rompu vif sur la roue
    ou mieux si vous trouvez, car pour le moment j’ai mis « roue », qui ne me semble pas très parlant

    Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, mais doit en rendre compte, Savenières 1589

    Jusqu’à Henri IV, les gens de guerre avaient pris l’habitude de piller les habitants, ici, un soldat avait pris une jument et son poulain. Une chose est certaine, les moeurs ont déjà sans doute évolué, car Caillart, qui a été volé, a entamé des poursuites et récupère la jument et le poulain.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Jehan Caillart vigneron demeurant en la paroisse de Sapvonyères d’une part
    et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat demeurant en ceste ville d’Angers et François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’autre part
    soubzmettant etc confessent avoir ce jourd’huy accordé entre eux sur et touchant les procès et différends meuz entre eux pour raison de la prinse qui auroit esté faite par ledit Boussart d’une jument avec son poulain en la maison dudit Caillart et que ledit Boussart auroit vendus audit Gabory sur lequel ledit Caillart les auroit fait saisir et dont s’en seroit ensuivi procès entre eux
    c’est à scavoir que ledit Cailalrt au moyen de la réception qui luy a esté faite de sadite jument et poulain a quicté et quicté lesdits Boussart et Gabory de tout ce que il leur eust peu et pourroit demander et à chacun d’eux pour raison de ladite prinse de ladite jument et poulain despens dommages et intérests par luy faicts à raison de ce
    et est ce faict moyennant que ledit Boussart a promis payer audit Caillart la somme de 20 solz tournois dedans d’huy en ung mois prochainement venant
    et au moyen de ce demeure ledit procès meu entre lesdits Caillart et Gabory à raison de ce qui dis est nuls et assoupis sans autres despens sans préjudice du procès meu à raison de ladite vendition de jument et poulain entre lesdit Boussart et Gabory et demante de répétition de deniers que ledit Gabory prétend contre ledit Boussart desquels procès et despens d’iceux tant en principal que despens ledit Caillart ne pourra néanmoings estre aucunement recherché ne poursuivi,
    ce que dessus stipulé par les parties à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Jacques Haudouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins lesdits Boussart et Caillard ont déclaré ne scavoir signer

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    René Allard prent le bail à moitié de la Tremblaie à Brain-sur-Longuenée, 1594

    Les troubles des guerres de religion semblent ne pas être terminés car ils sont évoqués à la fin des clauses, et le bailleur accepte avoir moins de poulets etc… si à cause des troubles le closier n’a pu en nourrir autant que le bail le prévoyait.

      Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 septembre 1594 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Me Jehan Dugrès licencié en droictz demoutant en la paroisse st Pierre d’Angers d’une part
    et René Allard, closier, demeurant au lieu et closerie de la Tremblaye paroisse de Brain-sur-Longuenée d’autre part
    soubmetant eux leurs hoirs et biens etc confessent avoir faict le marché et accord tel et en la forme et manière que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et par ces présentes baille à tiltre de metayriage et moyctié de fruictz audit Alard closier preneur tant pour luy que pour Jehanne Grandière sa femme stipulant et acceptant respectivement pour luy et elle leurs hoirs etc ung chascun d’eux seul et pour le tout sans division etc à laquelle Jehanne Grandière sadite femme il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes lesquelles néanmoings demeurent en leur force et vertu
    c’est à scavoir que ledit Dugrès a baillé et baille audit Alard preneur esdits noms et pour le tout ledit lieu et closerie de la Tremblaye appartenances et dépendances audit tiltre pour 5 années et cueillettes suivant l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer lesdites 5 années révolues
    • à la charge de bien et duement faire cultiver et labourer les terres dudit lieu et les ensemencer de bonnes et nettes semances de bled seigle et aultres grains de bleds acoustumés estre semés sur ledit lieu
    • et gresser et fumer lesdites terres bien et duement et de temps et saison qu’il appartien
    • de faire les clostures et 10 toises de fossés là où il y en aura besoing
    • et de planter et anter demie douzaine de noyers pommiers par chascun an
    • et de faire bien la vigne des 4 façons accoustumées
    • le tout à moitié de fruictz
    • et oultre de cultiver bien et duement les jardrins et les ensemancer de chanvres et lins et les gresser et fumet à heure et saison accoustumées
    • et du tout en rendre la moitié en la maison dudit bailleur par chacun ans
    • et du tout jouir et user par ledit preneur comme il a accoustumé de faire et qu’ung bon père de famille doibt faire
    • et davantage de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu et ses appartenances et dépendances et à la fin dudit marché en fournir quittances audit bailleur ou à ses hoirs etc
    • et sera tenu ledit preneur nourrir par chacun an sur ledit lieu 3 vaches et ung veau pour le moigns avec 2 bons porcs à oster par chacun an et 2 de nourriture
    • et ne pourra ledit preneur abattre arbres ny par pied ny par branche sans le consentement dudit bailleur
    • et néanmoins se pourra ayder du boys des haies qui a acoustumé d’estre couppé en temps et saison deue
    • et sera tenu payer par chacun 20 livres de beurre net et bon et 4 coings de beurre frais aux 4 bonnes festes de l’an et oultre payera audit bailleur 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Ponts de Cé au jour et feste des rois et 8 poulets scavoir 4 à Pasques et 4 à la Penthecoste aussi par chacun an et néanmoing ne payera que tant qu’il en pourra nourrir si les troubles continuent

      ce point est à souligner car il est rare qu’un bailleur prenne en compte les éventuelles pertes subies par le closier pendant les guerres de religion

    • tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune des dites parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et de leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur en présence de Jacques Lasnier closier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers et Me François Houssaye et François Tommasseau praticiens demeurant audit Angers

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    Pillages commis par la Ligue à Châtelais pendant le siège de Craon

    Châtelais voisine Chérancé où vit alors Claude Simon aliàs Simonin, qui va finir roué vif à Angers en 1609 pour actes de pillages, dont pillage de deniers royaux, lequel est mon ancêtre.
    Or, ici, je trouve des pillages à Châtelais pendant le siège de Craon et nul doute que Claude Simonin fut l’un des pilleurs. Mais, en lisant cet acte, je me suis demandée si ceux qui demeuraient à Mortiercrolle avaient été à l’abris ou bien si la Ligue avait investi Mortiercrolle ? Si vous savez, faîtes moi signe ici. Merci.

    Mortiercrolle - Collection particulière, reproduction interdite
    Mortiercrolle - Collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1596 après midy, comme ainsi soit que Me René Leroyer cy davant chapelain de la chapelle Saint Thomas desservie en l’église paroissiale de Chastelais eust baillé à ferme le temporel de ladite chapelle à Me François Besnard par bail à ferme sur ce fait par devant de Mongodin notaire royal de ceste ville dès le 30 mai 1586 pour 7 années commenczantes à Toussaint lors ensuivant à la charge entre autre chose d’en payer 30 escuz par chacun an et l’acquiter du divin service des cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite chapelle que ledit Leroyer eust fait appeler ledit Besnard par devant messieurs tenant le siège présidial afin de paiement des 4 années dernières de ladite ferme et en conséquence de la demande à luy faite par Me Jehan Cohon curé dudit Châtelais touchant le paiement de 5 septiers de bled de rente arréraiges des années 1593 et plus luy estre du sur ladite chapelle à cause de sa dite cure, à quoi ledit Leroyer concluait à dommages intérests et à despens
    de la part duquel Besnard déffendeur estoit dit que pour le regard de l’année du siège de Craon il n’avait perceu aulcun fruit de ladite chapelle non plus que des autres dernières années ayant ladite chapelle toujours esté saisie à la requeste de ceulx de la Ligue
    et disoit avoir une cavalle audit Leroyer demandeur qui luy couste 12 escuz qui est plus qu’il n’a eu de ladite chapelle esdites 4 années au moyen de quoi conluait à estre absoubz avecz despens
    et estoient lesdites parties en danger de tomber en plus grands procès dommages et intérests d’une part et d’autre pour à quoi obvier par l’advis de leurs conseils et amis ils ont transigé et accordé comme s’ensuit
    pour ce est-il que en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (François Revers notaire royal) personnellement estably ledit Me René Leroyer prêtre chapelain de l’église d’Angers demeurant en la cité d’une part et ledit François Besnard greffier de Mortiercrolle et y demeurant pays d’Anjou d’autre part
    soubzmettant respectivement etc confessent c’est à scavoir que ledit Leroyer avoir eu et receu contant en présence et à veu de nous dudit Besnard en quarts d’escu et autre monnaie la somme de 30 escuz sol à laquelle ils ont composé et accordé de tous leurs différents cy dessus au moyen duquel paiement ledit Leroyer acquite et quite ledit Besnard de tout le bail et jouissance de ladite chapelle de saint Thomas et demeurent toutes autres questions émises en ces présentes comme nulles au moyen de ce que ledit Besnard est demeuré et demeure tenu acquiter ledit Leroyer des saisies qui ont été faites sur le temporel de ladite chapelle pendant le temps de sondit bail tant vers les requérants fermiers que commissaires des saisies et de tous frais faits et à faire et de ce que ledit Besnard demeure en outre tenu l’acquiter de la demande dudit Cohon curé dudit Chatelais tant en principal que despens et de ce que ledit Besnard a quité et quite ledit Leroyer du prix de la cavalle par luy nourrie et fait trouver audit Leroyer depuis 3 ans
    en considération de quoi ledit Leroyer a cédé et cèdde audit Besnard tous et tels droits qu’il a et pouroit avoir à l’encontre de ceulx qui auroient prins les fruits de ladite Chapelle pendant le temps du bail dudit Besnard pour en faire par iceluy Besnard telles poursuites qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes sans garantaige diminution ne restitution de prix
    à laquelle transaction accords pactions conventions et quittance cy dessus tenir etc soubzmetant etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoir etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de René Allaneau et Fleury Richer praticiens demeurant audit Angers

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    Histoire de l’arquebuse

    L’arquebuse, contrairement à l’épée, n’est pas réservée aux gentilshommes. C’est l’arme des troupes.

    in Dictionnaire encyclopédie universelle, B. Dupiney de Vorepierre, 1876

  • Les premières armes à feu portatives
  • Les bouches à feu étaient à peine inventées, que l’on imagine de donner aux troupes des armes établies suivant le même système, mais assez légères pour qu’un seul homme pût les manoeuvrer. Ces armes parurent vers 1380, et furent appelées Canons à main.. Elles consistaient en un tube de fer du poids de 12 à 15 kg, qu’on chargeait ordinairement avec des balles de plomb, et qu’on appuyait sur un chevalet pour les tirer. On y mettait le feu avec une mêche allumée, comme néguère encore on le pratiquait pour l’artillerie.
    Mais les nouveaux engins de guerre étaient extrêmement lourds et fort peu maniables. On rémédia à ces inconvénients en diminuant la longueur et le poids du tube, et en adaptant à son centre de gravité 2 tourillons servant d’axe de rotation, et reposant sur une fourchette, appelée croc. de plus, le canon fut terminé par une poignée que l’on tenait de la main gauche, tandis que la main droite portait le feu à la lumière. Ainsi perfectionnés, les canons à main reçurent d’abord le nom d’Haquebutes, puis celui d’Arquebuses à croc.
    Vers 1480, une nouvelle amélioration fut introduite dans la fabrication de ces armes. On en fit dont le canon était fixé à un fût de bois muni d’une cosse cintrée pour s’appuyer sur l’épaule. Ces nouvelles arquebuses avaient la lumière percée sur le côté, et portaient une sorte de bassinet destiné à recevoir l’amorce. On y mettait le feu avec un mèche que tenait la main droite, pendant que la main gauche appuyait le fût contre l’épaule. Néanmoins la plupart d’entre elles étant encore beaucoup trop lourdes pour qu’on pût les mettre en joue sanas point d’appui, on appuyait le bout du canon sur une béquille ou fourchette plantée en terre. Ces armes conservèrent le nom de haquebutes, tandis que celles qui étaient assez légères pour qu’on pût les tirer à main libre furent désignées sour celui d’arquebuses.
    Quoique les archebuses eussent été rendues assez légères pour être tirées sans autre appui que l’épaule, elles étaient cependant d’un service incommode, à cause de l’obligation où l’on se trouvait de viser en même temps qu’on mettait le feu. Ce fut pour rémédier à cet inconvénient qu’on imagina la platine à mèche ou à serpentin et la platine à rouet.
    La platine à serpentin prit naissance au commencement du XVIe siècle, mais on ignore dans quel pays. Elle consistait enune espèce de bascule, appelée serpentin, qu’un petit ressort tenait éloignée du bassinet qu’on forçait à s’en rapprocher à l’aide d’un levier qu’on pressait avec le doigt. Le sepentin tenait entre ses mâchoires un bout de mèche allumée qui communiquait le feu à l’amorce.
    La platine à rouet paraît avoir été inventée à Nuremberg en 1517. Une petite roue d’acier, cannelée à son pourtour, était fixée sous le bassinet, au fond duquel elle pénétrait à travers une fente. Son axe était muni d’une chaînette dont l’extrémité opposée s’attachait à un ressort disposé à peu près comme celui d’une montre. Une pièce de fer recourbée, appelée chien, se trouvait fixée en arrière du bassinet. Ce chien tournait autour d’une vis par l’un de ses bouts, tandis que l’autre était muni de deux espèces de dents ou mâchoires entre lesquelles on plaçait un fragment d’alliage d’antimoine et de fer. Quand on voulait faire usage de l’arme, on ouvrait le bassinet, qui se fermait avec une coulisse ; on abaissait le chien de manière que la composition métallique se trouvât en contact avec le rouet ; puis, à l’aide d’une petite clef, on bandait le ressort de ce dernier absolument comme on monte une montre. Une détente maintenait le ressort en place quand il était arrivé au bandé, mais aussitôt qu’on pressait sur cette détente, le rouet, obéissant à l’action du ressort, décrivait une demi-révolution sur son axe, et le frottement de ses cannelures sur l’alliage produisait des étincelles qui enflammaient l’amorce.
    L’invention de ces deux mécanismes donna naissance à deux espèces d’armes à feu. Les Arquebuses à rouet, qui étaient relativement légères, furent destinées à la cavalerie, tandis que les Arquebuses à mèche, qui étaient beaucoup plus lourdes, mais dont le mécanisme plus simple était moins sujet à se détraquer, furent données à l’infanterie. Ces dernières se tiraient à l’aide d’une fourchette ; elles lançaient une balle de 32 à la livre, et plus tard une balle de 24.
    C’est vers le milieu du XVIe siècle que paraît avoir été imaginé le Mousquet. Cette arme, qui fut d’abord en usage en Espagne, différait des arquebuses par la forme de sa crosse qiu était moins recourbée ou tout à fait droite, et par son calibre qui était plus considérable. Son nom lui vient de mochetta, petite mouche, qui lui aurait sans doute été donné, en manière de plaisanterie, à cause de la grosseur de ses projectiles. En effet, ses balles étaient d’abord de 8 à la livre ; plus tard, on descendit à 10 et même à 16. Il y avait des mousquets à mèche et à rouet. Suivant Brantôme, le mousque fut introduit en France, vers 1600, par Stozzi, et il devint bientôt d’un usage général. Au reste, à cette époque, il se produisit différentes variétés d’armes à feu portatives.
    Vers 1545, on imagina, pour la cavalerie, des arquebuses à rouet de petite dimension montées sur un fût sans crosse, et qui se tiraient à bras tendu ; on les appela pistoles, d’où est dérivé le mot pistolet, non pas par ce qu’elles avaient été inventées à Pistola, comme on le dit communément, mais parce que leur canon avait le diamètre de la pièce de monnais ainsi nommée. On en fit également d’autres qui étaient de moyenne grandeur, et tantôt à mèche, tantôt à rouet, auxquelles on appliqua la dénomination de Poitrnal ou Pétrinal, parce que, pour les tirer, on appuyait leur crosse sur le milieu de la poitrine. Enfin, il paraît qu’au XVIe siècle, on connaissant déjà les armes rayées, c’est-à-dire, munies intérieurement de cannelures en spirale : mais elles étaient peu employées à cause de la lenteur de leur chargement.
    Dans les premières années du XVIIème siècle, l’infanterie française se servait, sur les champs de bataille, de mousquets du calibre 200 à 22, et pour la défense des places de mousquets de 12 à 16. La cavalerie portait des arquebuses raccourcies, des pistolets et des carabines rayées, le tout à rouet ; mais ces dernières armes ne tardèrent pas à être remplacées par de petits mousquets à rouet, dit mousquetons, qui étaient plus faciles et plus prompts à charger, parce qu’ils ne réclamaient pas l’emploi du maillet.

    Voir ma page sur l’arquebusier