Renée Lemasson convertit l’argent de la rescousse de sa maison à Angers, Vritz 1623

tous les partenaires de cet acte sont de Vritz, y compris la closerie qui va y être engagée. On peut donc s’étonner que l’acte soit passé à Angers et non à Nantes.
Mais l’acte précise que Renée Lemasson avait en fait une maison à Angers, probablement fort belle, car elle vient d’en toucher 1 500 livres, donc je dirais que c’était un bel hôtel particulier, et elle est donc probablement d’origine angevine.
L’acte me plaît beaucoup car monsieur est présent, mais laisse son épouse gérer sa vente elle-même comme s’agissant des propres de sa femme, mais reconnaissez que le plus souvent monsieur agit et madame reste dans l’ombre, donc je tiens ici à souligner l’exemplaire attitude de ce couple, et la bonne entente qui devait régner pour que monsieur accepte de laisser son épouse gérer seule ses propres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 octobre 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably honneste homme Jacques Rigault marchand demeurant au Pré Fourré paroisse de Vritz pays de Bretagne, lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous à honorable femme Renée Lemaczon femme et espouse de Me Pierre Bridon à ce présent et de luy authorisée pour l’effet des présentes demeurant en ladite paroisse de Vritz, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et aians cause etc le lieu et closerie des Moullins auquel est demeurant Michel Cadou dite paroisse de Vritz ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte en maison granges estables jardin terres labourables prés pastures sans réservation aulcune, ou fief et seigneurie de Vritz à 21 sols 2 deniers de cens rente ou debvoir quite des arrérages du passé, transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 750 livres tz payée baillée manuellement contant par lesdits Bridon et sa femme audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quicté et quite ladite achapteuse, o grâce et faculté par elle donnée audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescousser et rémérer ledit lieu dedans 5 ans prochainement venant en paiant et reffondant à ladite achapteresse en sa maison audit Vritz pareille somme de 750 livres à ung seul et entier payement, loyaulx cousts frais et mises raisonnables déclarant lesdits Bridon et sa femme audit vendeur les 750 livres faire partie de 1 500 livres par eulx le jour d’huy receuz de Marie Legaigneulx veufve de deffunt Me Jehan Jousset sieur de la Gefferye pour la recosse des choses que ladite Lemaczon avoit acquises de luy des deniers procédant de la vente de sa maison en ceste ville par elle faite à Daniel Ranne sieur de la Chauvelière disant ledit Bridon que ledit lieu ci dessus seroit le propre de ladite Lemaczon sa femme en ses estoc et ligne et estoit ladite maison ce que ladite Lemaczon accepte, et par ces mesmes présentes icelle Lemaczon a baillé à ferme ledit lieu audit Rigault pour pareil temps de 5 années pour en payer à ladite Lemaczon par chacune desdites années la somme de 46 livres 17 sols 6 deniers par les demies années au terme de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié premier payement commenczant au terme de st Jehan Baptiste prochain avec ce qui courra jusques au terme de Nouel prochain, pour par ledit Rigault jouir dudit lieu comme un bon père de famille sans rien démolir en payer les cens rentes et debvoirs et le rendre labouré cultivé et ensepmancé ainsi qu’il est à présent, prometant ledit Rigault faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Jehanne Beauchesne sa femme et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à ladite achapteresse lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans ung mois prochainement venant, à laquelle vendition bail à ferme et tout ce que dessus tenir et entretenir etc despens dommages et intérests en cas de deffault oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings, ladite Lemaczon a dit ne savoir signer

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Jacques Crannier rachète une grâce qu’il avait donnée : Le Lion d’Angers 1552

Je vous ai mis sur ce blog beaucoup de contrats pignoratifs, c’est à dire par lesquels l’un engage un bien immobilier avec faculté de le rémérer dans un temps déterminé dans le contrat. Ces engagements de biens sont fréquents au début du 16ème siècle, et je me doute que le prix était le plus souvent sous évalué.
Je vous ai mis également mis souvent ici des cessions de la condition de grâce et faculté de rémérer à un tiers.
Ici, c’est la première fois que je rencontre la cession de la condition de grâce et faculté de rémérer à celui qui était l’acheteur suspendu à la faculté qu’il avait donné de rémérer. Donc, la vente va devenir définitive pour lui et il est donc acquéreur définitif. Naturellement il y a un petit plus à payer, ce qui au passage montre bien que les contrats pignoratifs étaient négociés à un prix inférieur à la valeur réelle du bien.

Nous sommes en 1552 et je ne sais si ce Jacques Crannier est mon ancêtre, celui qui épouse vers 1565 Olive Lenfantin, ou son père.

Voir ma page sur Le Lion d’Angers

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 janvier 1551 (avant Pâques, donc le 4 janvier 1552) en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Seiller boulanger demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers, tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehanne sa mère veuve de feu Jacques Seiller aussi paroissienne de ladite paroisse soubzmectant soy en chacun desdits noms ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encore etc vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant etc perpétuellement par héritage à honneste homme Jacques Crannier paroissien du Lion d’Angers, à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la grâce et faculté que ledit Crannier avait donnée audit Jehan Seiglier sadite mère et à defune Jacques Seiglier de certaines choses héritaux à plein déclarées et contenues au contrat de vendition passé sous la cour de Neufville par Me Gruau notaire le 10 décembre 1550, et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue dudit achapteur ainsi qu’il a confessé et rapporté par devant nous et dont etc, et oultre a vendu ledit vendeur esdits noms audit achapteur qui a achapté et achapte les bestes est bestial à luy et à sadite mère appartenant estant sur ledit lieu et est ce fait moyennant la somme de 100 sols tz payée en présence et à veue de nos par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue en douzains et monnaie dont etc en en vin de marché 15 sols tz, auxquelles venditions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par ledit vendeur esdits noms etc oblige ledit vendeur esdits noms soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exception de … non nombrée non eu non receue foy jugement et condemnation etc fait et parssé audit Angers en présence de René Lebreton clerc et Pierre Bachelot marchand paroissient de Souvigné tesmoings les jour et an que dessus

collection personnelle, reproduction interdite
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Voir ma page sur le Lion d’Angers

Georges Lebreton, apothicaire à Angers la Trinité, curateur des enfants de feux Pierre Monceau et Andrée Davinsty : Angers 1569

et ils sont en fait 2 curateurs nommés par justice, aussi il fallait qu’ils s’entendent fort bien pour les décisions comme ici le réméré fait sur les enfants mineurs du Bignon en Miré.

Georges Lebreton a été dit, du moins il me semble, avoir habité la maison d’Adam, mais cela ne concorde pas en terme de paroisse et de date !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1569 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme l’un des curateurs ordonnés par justice aux personnes, biens et choses des enfants mineurs d’ans de defunt Pierre Monceau et Andrée Davinsty sa femme en leur vivant demeurant en ceste ville d’Angers et encore soy faisant fort iceluy Lebreton de René Garnier aussi Me apothicaire aussi curateur ordonné par justice avec ledit Lebreton auxdits enfants mineurs, soumettant ledit Lebreton audit nom tant pour luy que pour ledit Garnier duquel il se fait fort, avecque tous et chacun les biens et choses de la tutelle et curatelle présents et advenir, confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste homme Guillaume Moustel marchand demeurant en la paroisse de Moranne présent et lequel a de ses propres deniers ainsi qu’il a dit et déclaré présentement manuellement compté et nombré audit Lebreton esdits noms la somme de 50 livres tournois qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie tournois de poids et prix de l’ordonnance royale pour la rescousse rachapt et réméré de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances vulgairement appellée le Bignon sis et situé en la paroisse de Miré en ce pays d’Anjou, icelle moitié par indivis dudit lieu par cy davant et dès le 10 janvier 1563 vendue et transportée par ledit Moustel Etienne Viredoux marchand demeurant au bourg st Jacques lèz Angers et Christofle Mousteil marchand demeurant audit lieu de Morannes auxdits Lebreton et Garnier audit nom pour pareille somme de 500 livres tz avec condition de grâce et faculté de rémérer comme le tout plus amplement appert par le contrat de ladite vendition passée sous la cour royale d’Angers par devant Jehan Eluard lors notaire d’icelle le 6 janvier 1563 et dont et de laquelle somme de 500 livres tz ledit Lebreton audit nom s’est tenu et tient à comptant et a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil et aussi lesdits Viredoux et Christofle Mousteil leurs hoirs, et promet les en acquiter vers ledit Garnier et tous autres, ensemble iceluy Lebreton esdits noms a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil de la ferme des fruits desdites choses de tout le passé jusqu’à huy et des frais et mises de la présente rescousse, reconnaissant et confessant iceluy Lebreton avoir esté payé et satisfait et ce faisant, et au moyen desdits payements et remboursements ainsi faits comme dict est, sont et demeurent lesdites choses vendues du consentement dudit Lebreton audit nom bien et duement rescoussées et rémérées pour et au profit dudit Mousteil et de ses hoirs etc, et aussi desdits Viredoux et Christofle Mousteil, en tant que métier est ou seroit, sans ce que à l’avenir ledit Lebreton audit nom ou ses dits mineurs puissent aucune chose prétendre ne demander desdites choses par le moyen dudits contrat et lequel est et demeure nul et résolu, et est ce fait au moyen de ladite grâce en vertu de prorogation faite d’ielle grâce par lsedits Lebreton et Garnier audit nom auxdits Mousteil et Viredoux, comme appert par les lettres de ladite prorogation pasée par ledit Eluard le 30 décembre 1566, à laquelle rescousse et quittance tenir et garder etc oblige ledit Lebreton audit nom avec tous et chacuns les biens et choses de ladite tutelle et curatelle présents et advenir, renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Lebreton par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers, en la présence de Pierre Garnier compagnon apothicaire et Claude Baudouin demeurant audit Angers tesmoings

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La maison de Germain Allain, mari de Catherine Bourdais, proche de l’hôtellerie ou pend pour enseigne le Dauphin : Angers 1561

et cette Renée Allain qui a épouse Jean Gallisson pourrait bien être une fille de ce Germain Allain et de Catherine Bourdais ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 Legauffre notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1561, en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably Louis Legauffre sergent royal demeurant en la paroisse de Saint Morille d’Angers soumis etc confesse avoir vendu quicté et encores etc par héritage à honnestes personnes Jehan Galliczon et Renée Allain sa femme à ce présente et acceptante, lesquels ont acheté et achètent pour eulx leurs hoirs etc une maison jardin et appartenances où pend pour enseigne le Croissant sise au faubourg saint Jacques qui furent feu Mathurin Vaillant, joignant d’un costé les maisons de l’hostellerie où pend pour enseigne le Dauphin d’autre costé la maison feu Me Germain Allain abouté d’un bout au pavé de la Grand Rue tendant du portail st Nicolas à Brionneau et d’autre bout au cloux de vigne appellé Jambon, tout ainsi que ledit vendeur a acquis lesdites choses de Guillaume Vaillant, Hélie Vaillant et Renée Lailler sa femme par contrat passé par nous notaire soussigné le 18 janvier 1557 au fief et aux charges rentes et debvoirs portés par ledit contrat duquel leur avons fait lecture, transportant etc et est faite la présente vendiiton pour le prix et somme de 210 livres tz payée comptant et manuellement par lesdits acheteurs audit vendeur qui l’a eue prise et receue en nostre présence et à vue de nous en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance et dont etc et en a quité etc à la charge desdits acheteurs de garder la grâce qui ledit vendeur avait donnée audit Vaillant et Laillé de pouvoir rescousser lesdites choses qui encore dure par le moyen de prorogation que leur a faite ledit Legauffre, jusques au jour et feste de Chandeleur prochain venant en prenant et rendant par lesdits Vaillant et Laillé ou leurs lignagers ladite somme de 210 livres tz avecques les frais et mises raisonnables lesquels frais et mises raisonnables faits par ledit Legauffre iceluy Legauffre les a donnés cédés et transporés auxdits acheteurs qui les ont pris et acceptés pour avoir remboursement par lesdits achepteurs sur lesdits Vaillant et Laillé et leurs lignagers, faisant par eulx ou l’un d’eulx la rescousse et retrait desdites choses, et pour tout garantage desdites choses vendues ledit Legauffre a baillé auxdits acheteurs qui ont pris et accepté ledit contrat d’achapt qu’il en avait fait desdits Vaillant et Lailler sans ce que ledit vendeur soit tenu en aucun garantage ne restitution de deniers fors de son faict et obligation seulement, aussi a baillé ledit Legauffre auxdits Galliczon et sadite femme l’acte de prise de possession par ledit Legauffre desdites choses et une quittance en papier par nous passée que lesdits Vaillant et Laillé ont receue de Valentin Bouju par les mains dudit Legauffre pour le reset et parfait paiement de pareille somme de 210 livres tz pour lesquelles ledit Legauffre avait acheté lesdites maisons jardins et appartenances à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur auxdits acheteurs ainsi que dit est etc oblige etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison desdits acheteurs par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour en présence de Me René Gallisson praticien en cour laye et Olivier Coquereau Me menuisier demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Pigeon engage des rentes de blé auprès des Allain et Delaporte, Saint Sylvain 1521

Je bosse beaucoup ces temps-ci, aussi méfiez-vous, il y a souvent 2 actes par jour (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Celui qui nous suit donne des filiations ALLAIN et DELAPORTE, mais je ne suis pas certaine qu’elles soient comme d’aucuns ont dit à savoir :

René ALLAIN
1-Françoise ALLAIN †/1520 x Jean DELAPORTE
11-Jean DELAPORTE †/1520 x Renée DELAPORTE †/1520
111-Jean DELAPORTE
112-Perrine DELAPORTE

ce montage est-il ou non le reflet de ce qui va suivre, j’en doute pour ma part, car je trouve la phrase de l’acte bien alambiquée, et si on en certain qu’il y lien on n’est moins sur du type de lien.
Aussi, afin que vous puissiez vous faire une idée, je vous mets aussi l’original de l’acte afin que vous puissiez vous aussi lire cette phrase quelque peu alambiquée. Je l’ai surgraissée.

Ceci donne aussi un excercie de paléographie :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1520 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1521 n.s.) en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers) establis Pierre Pigeon le jeune demeurant à la Masse et Guillaume Margones paroisse de sainct Silvyn soubzmectant eulx leurs hoirs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens confessent avoir vendu et octroyé et encore vendent etc à honneste personne René Allain sergent royal présent qui a achacté pour luy et pour Jehan et Perrine ses enfants et de feue Renée Delaporte sa femme et de Jehan Delaporte fils de Jehan Delaporte et de feue Françoise Allain fille dudit achacteur et autres ses enfants leurs hoirs etc le nombre d’ung septier de blé seigle bon net nouvel et marchand à la mesure d’Angers le dernier boisseau comble de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont promis et promettent payer servir et continuer à l’advenir audit achacteur esditsnoms franche et quite en sa maison à la Haye Joullain au terme de la Notre Dame Angevine le premier terme commençant à la Notre Dame Angevine prochainement venant et à continuer etc, laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont asisse et assignée assient et assignent par especial sur une piece de terre labourable contenant 2 journaulx ou environ sise au lieu de la Barbotière en la paroisse d’Escoufflant joignant d’un cousté et d’un bout aux terres de Guillaume Pigeon d’autre cousté la terre de la veufve et héritiers feu Colas Mainguy et d’autre bout aux terres nommées Launay ; Item sur ung quartier de vigne sis au Tertre de la Première au cloux de Monsoreau joignant d’un cousté le chemin tendant d’Angers à La Haye Joullain, d’autre cousté à la vigne Macé Myette abouté d’ung bout aux vignes Jehan Brenay et Jehan Lebaillif et d’autre bout aux vignes desdits Brenay Lebaillif et de Jehan Lemanceau, et généralement sur toutes et chacunes leurs autres choses héritaulx et de chacun d’eulx etc sans ce que la généralité desroge à la spécialité ne au contraire, o puissance d’en faire assiette etc, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 13 livres tournois payées comptées et nombrées par ledit achacteur auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en monnaie de douzains et dont etc et en quite etc o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant ladite somme de 13 livres tz avecques les cousts et mises, et on promis lesdits vendeurs et chacun d’eulx faire obliger leurs femmes et chacun d’elle seul et pour le tout à ces présentes payement contenu de ladite rente et garantaige des choses de ladite assiettte et leur faire ratiffier en tous points et articles dedans la Notre Dame Angevine prochainement venant et de ce en bailler lettre vallables audit achacteur dedans ledit temps à la peine de 6 livres tz 6 sols de peine commise à appliquer etc ces présentes demeurant néanmoins en leur vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et les choses de l’assiette d’icelle garantir etc dommages etc oblige etc chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant eu bénéfice de division etc foy jugement etc présents à ce Huyon Menard et Philipes Brenay tesmoings

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Réméré sur les Eveillard enfants de Marie Poisson, Châtelais 1557

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1556 (ancien style et avant päques, donc le 23 janvier 1557 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establis et soumis honnestes hommes maistres Jacques, Pierre et Macé les Eveillards avocats demeurant audit Angers et maistre Me René Guyet seigneur de la Perière mari de Renée Eveillard demeurant en la paroisse de Morannes, tous héritiers de deffunte Marie Poisson en son vivant dame de la Poissonnerye leur mère, tous les dessus dits tant en leurs noms privés que comme et au nom de Jehan et Jehanne les Eveillards et de Thugal Hyret seigneur de la Hée, mari de Loise Eveillard, tous enfants et héritiers de ladite Poisson, confessent avoir eu et receu de noble homme Estienne Poitevin sieur du Puy Morin au nom et comme curateur de noble homme Marin de la Barre seigneur du Buron demeurant audit lieu paroisse de Chastelays qui leur a payé manuellement en présence et à vue de nous comme ayant caution et acquis la grâce et faculté de rémérer les choses cy après de maistre Jehan Daudin prêtre qui les avoient vendues à ladite deffunte Poisson o grâce de 6 ans qui encore dure comme appert par le contrat de vendition desdites choses passé par Jehan Quartier notaire de la cour de la Boissière le 16 mars 1551 et pareillement comme il appartient par contrat de l’achapt de ladite recousse fait par ledit Lepoitevin audit nom dudit Daudin par devant Symon Lemaryé notaire de la cour de Chastelays le 15 juillet dernier passé, la somme de 150 livres quelle somme lesdits establis esdits noms pour les frais et mises de ladite recousse les dits establis ont eue prinse et receue scavoir ledit maistre Jacques Eveillard tant pour luy que pour lesdits Hiret et Jeanne Eveillard la somme de 64 livres 5 sols 9 deniers tz maistre Macé tant pout luy que pour ledit Jehan la somme de 42 livres 17 sols 14 deniers tz et ledit maistre Pierre Eveillard la somme de 42 livres 17 sols 14 deniers tz et ledit Guyet pareille somme de 21 livres 8 sols 7 deniers tz toutes lesdites sommes faisant ladite somme de 150 livres tz pour ladite recousse et réméré scavoir de une pièce de terre en pré contenant 3 hommées de pré ou environ sise en ladite paroisse de Chastelais joignant d’un cousté au grand chemin tendant de Chastelays à Chollouere d’autre cousté le pré dudit Daudin, abouté d’un bout la terre de la mestairie du Sansit auxdits les Eveillards appartenant, et dont et de laquelle somme lesdits establis esdits noms se sont tenus et tiennent à contents et l’en ont quicté et quictent et au moyen desdits payements et en vertu de la dite grâce qui encores dure comme dit est lesdites choses sont et demeurent du jourd’huy pour bien et duement recoussées et rémérées pour et au profit dudit Poitevin audit nom présent stipulant et acceptant, auxquelles quittance et réméré et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Jehan Dupuy marchand demeurant audit Angers et Jehan Gault aussi marchand demeurant en la paroisse de Chastelais tesmoings les jour et an susdits

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